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04-17.418 
Arrêt n° 1351 du 7 décembre 2005
Cour de cassation - Troisième chambre civile   
Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : M. Bernard X...
Défendeur(s) à la cassation : société Axa France IARD et autres


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que M. X... ayant, après l’acquisition d’une villa, constaté l’apparition de fissures, a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa France, assureur “dommages-ouvrage”, qui a désigné la société Saretec pour examiner les dommages ; que l’assureur, après avoir notifié son refus de garantie, a été assigné par M. X... devant le juge des référés qui a désigné M. Cavenel, aujourd’hui décédé, en qualité d’expert ; que celui-ci a déposé son rapport constatant, notamment, que les travaux de reprise avaient été réalisés à l’initiative du maître de l’ouvrage ; qu’au vu de ce rapport, M. X... a obtenu du juge des référés le paiement par l’assureur d’une somme représentant le coût des travaux de remise en état des lieux ; que les mêmes désordres étant réapparus, M. X... a assigné la compagnie Axa France, la société Saretec et M. Cavenel ; qu’ont été appelés en garantie la société Manardo, qui a effectué les travaux de reprise, M. Y..., architecte, et les assureurs, AGF et MAAF ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu’ayant relevé que la société Saretec, désignée par la société Axa France comme expert ensuite de la déclaration de sinistre effectuée par M. X..., avait conclu à un tassement différentiel des fondations sous l’effet des variations saisonnières de teneur en eau en sous sol, tout en précisant que, seuls, des sondages permettraient une confirmation de cette hypothèse, la cour d’appel, qui a constaté que la société Axa France avait refusé sa garantie et que la société Saretec s'était bornée à décrire les dommages et à en préciser les causes sans préconiser de travaux de reprise, a pu en déduire qu’elle n’avait commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, en lien direct de cause à effet avec le préjudice allégué ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’ayant relevé que M. X... avait, entre le dépôt du rapport de la société Saretec et la nomination de M. Cavenel en qualité d’expert judiciaire, fait exécuter les travaux de reprise, la cour d’appel a pu retenir que les dommages ne pouvaient être imputés à ce dernier qui n’avait pas préconisé les travaux de reprise défectueux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement formée contre la société Axa France, l'arrêt retient que l'assureur "dommages-ouvrage" n'est pas tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Président : M. Weber 
Rapporteur : M. Paloque, conseiller
Avocat général : M. Cédras
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Boutet, Me Le Prado, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

 

 

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