FICHE
droit_de_la_construction
04-17.418
Arrêt n° 1351 du 7 décembre 2005
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : M.
Bernard X...
Défendeur(s) à la cassation : société Axa France IARD et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 13 mai 2004), que M. X... ayant, après l’acquisition d’une
villa, constaté l’apparition de fissures, a fait une déclaration de sinistre
auprès de la compagnie Axa France, assureur “dommages-ouvrage”, qui a
désigné la société Saretec pour examiner les dommages ; que l’assureur,
après avoir notifié son refus de garantie, a été assigné par M. X... devant
le juge des référés qui a désigné M. Cavenel, aujourd’hui décédé, en qualité
d’expert ; que celui-ci a déposé son rapport constatant, notamment, que les
travaux de reprise avaient été réalisés à l’initiative du maître de
l’ouvrage ; qu’au vu de ce rapport, M. X... a obtenu du juge des référés le
paiement par l’assureur d’une somme représentant le coût des travaux de
remise en état des lieux ; que les mêmes désordres étant réapparus, M. X...
a assigné la compagnie Axa France, la société Saretec et M. Cavenel ; qu’ont
été appelés en garantie la société Manardo, qui a effectué les travaux de
reprise, M. Y..., architecte, et les assureurs, AGF et MAAF ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu qu’ayant relevé que la société
Saretec, désignée par la société Axa France comme expert ensuite de la
déclaration de sinistre effectuée par M. X..., avait conclu à un tassement
différentiel des fondations sous l’effet des variations saisonnières de
teneur en eau en sous sol, tout en précisant que, seuls, des sondages
permettraient une confirmation de cette hypothèse, la cour d’appel, qui a
constaté que la société Axa France avait refusé sa garantie et que la
société Saretec s'était bornée à décrire les dommages et à en préciser les
causes sans préconiser de travaux de reprise, a pu en déduire qu’elle
n’avait commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, en lien direct
de cause à effet avec le préjudice allégué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’ayant relevé que M. X... avait,
entre le dépôt du rapport de la société Saretec et la nomination de M.
Cavenel en qualité d’expert judiciaire, fait exécuter les travaux de
reprise, la cour d’appel a pu retenir que les dommages ne pouvaient être
imputés à ce dernier qui n’avait pas préconisé les travaux de reprise
défectueux ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles L. 121-1 et L. 242-1 du
Code des assurances ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa
demande en paiement formée contre la société Axa France, l'arrêt retient que
l'assureur "dommages-ouvrage" n'est pas tenu de garantir l'efficacité des
travaux de reprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maître
de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit
d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux
désordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu'il a mis hors de cause la société Axa France, l'arrêt rendu le 13 mai
2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Montpellier ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Paloque, conseiller
Avocat général : M. Cédras
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Boutet, Me Le Prado,
la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky