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Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 novembre 2004
N° de pourvoi: 03-17305
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Dintilhac., président
Rapporteur : M. Lafargue., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Domingo., avocat général
Avocats : Me Le Prado, la SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 26 février 2002, n° 99-14.117), que le 22 septembre 1992 un complexe sportif de la ville de Châteaurenard a été endommagé par une tempête qui a arraché la couverture du stade ; que l'assureur de la commune, la compagnie Allianz assurances aux droits de laquelle vient la société AGF, a dénié sa garantie concernant le dommage subi par la partie de la couverture faisant fonction d'auvent, en se prévalant de l'article 5-2-c des conditions générales du contrat excluant de la garantie tempête, "les dommages... occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu" ;

 

Attendu que la commune de Châteaurenard fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action alors, selon le moyen, que l'article L. 122-7 du Code des assurances, stipulant que les contrats d'assurance qui garantissent les dommages d'incendie à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, est d'ordre public ; que cependant, pour écarter la garantie de la toiture en auvent, en l'espèce où il n'était pas contesté que tout le patrimoine immobilier sans restriction était garanti au titre du risque incendie, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 5, alinéa 2 paragraphe c des conditions générales de la police excluant de la garantie "tempête" les dommages occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts ; que ce faisant elle a violé l'article L. 122-7 précité ;

 

Mais attendu que si, en vertu de l'article 1er de la loi du 25 juin 1990 devenu l'article L. 122-7 du Code des assurances, les contrats garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de ces contrats, l'étendue de cette garantie peut être librement fixée par les parties et n'est égale à celle du risque d'incendie que si elles n'en sont autrement convenues ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a fait application d'une clause stipulant de façon expresse et de convention des parties, l'exclusion de garantie des dommages visés à l'article 5-2-c même s'ils sont couverts au titre de l'assurance incendie ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la commune de Châteaurenard aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Châteaurenard ; la condamne à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.

 


 



Publication : Bulletin 2004 II N° 484 p. 412

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 20 mai 2003


Précédents jurisprudentiels: Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-01-13, Bulletin, I, n° 13, p. 10 (rejet).
 

 

 

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