05-16.277
Arrêt n° 821 du 5 juillet 2006
Cour de cassation - Troisième chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société
Groupama Sud
Défendeur(s) à la cassation : M. Christian X... et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 15
mars 2005) qu’assuré auprès de la société Axa France, M. X..., maître
d’ouvrage, a fait procéder à l’installation d’une cheminée de type “insert ”
par M. Y..., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la
société MAAF et pour sa responsabilité décennale de constructeur auprès de
la société Groupama Sud ; qu’ultérieurement, un incendie s’est déclaré dans
la maison, trouvant sa cause, selon l’expert judiciaire désigné, dans la
mauvaise réalisation de l’insert ; que M. X... et la société Axa France ont
assigné M. Y... et ses deux assureurs en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-1 et A 243-1 du
code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société
Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les conséquences dommageables de
ses manquements, l’arrêt retient que cet assureur garantit la responsabilité
décennale de M. Y... et qu’il n’y a pas lieu de distinguer, pour ce type de
garantie, selon la nature des préjudices ;
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat
d'assurance de responsabilité obligatoire ne garantit que le paiement des
travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a
contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu’il a condamné la société Groupama Sud à garantir M. Y... de toutes les
conséquences dommageables de ses manquements, l'arrêt rendu le 15 mars 2005,
entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur
ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Paloque, conseiller
Avocat général : M. Cédras
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, Me Odent