Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 14 juin 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-13090
Publié au bulletin
Président : Mme Favre.
Rapporteur : M. Lafargue.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocats : SCP Defrenois et Levis, SCP Boré et Salve de Bruneton,
SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Odent, Me Ricard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Orléans, 16 décembre 2004) et les productions, qu'à
partir de 1996, plusieurs anciens salariés de la société Everite,
ou leurs ayants droit, ont engagé des actions contre cette
société pour que sa faute inexcusable soit constatée, en raison
d'affections contractées du fait de l'exposition à l'amiante,
soit en saisissant les caisses primaires d'assurance maladie,
soit les tribunaux des affaires de sécurité sociale compétents,
d'actions fondées sur les articles L. 145-1 et suivants du code
de la sécurité sociale, et ce, afin d'obtenir, d'une part, la
majoration de la rente maladie professionnelle qui leur était
versée par les organismes de sécurité sociale, d'autre part, la
réparation de leurs préjudices personnels ; que la société
Everite a été successivement assurée, au titre de sa
responsabilité civile, du 2 décembre 1959 au 31 décembre 1981,
auprès de la société MGFA, aux droits de laquelle est venue la
société Mutuelles du Mans assurances (MMA), puis du 1er janvier
1983 au 1er juillet 1992, auprès de la société UAP, devenue
société Axa corporate solutions assurances (Axa), et enfin, à
compter de cette date, auprès de la société Winterthur, aux
droits de laquelle est venue la société XL Insurance Company
Limited ; que la société Everite qui a sollicité la garantie des
sociétés d'assurances auprès desquelles elle avait
successivement souscrit ces diverses polices, s'étant heurtée à
un refus de garantie, les a assignées devant le tribunal de
grande instance, ainsi que leurs coassureurs et assureurs de
deuxième et de troisième lignes en exécution de leurs
engagements ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est
préalable :
Attendu que la société Axa et ses coassureurs
font grief à l'arrêt d'avoir retenu le principe de leur garantie
et de les avoir, en conséquence, condamnés à garantir la société
Everite pour toutes les réclamations figurant en annexe II de
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'assurance de responsabilité perd son
caractère aléatoire dès lors que l'assuré, en souscrivant le
contrat, connaît les faits susceptibles d'entraîner des
réclamations à son encontre ; qu'en se fondant sur le fait
inopérant que la société Everite ne pouvait pas savoir si un
recours serait effectivement engagé contre elle par ses
salariés, la cour d'appel a violé l'article 1964 du code civil ;
2 / qu'en ne recherchant pas si la société
Everite pouvait ignorer, au moment de la signature du contrat,
avoir commis des fautes inexcusables susceptibles d'engager sa
responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article 1964 du code civil ;
3 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré
par les sociétés d'assurances de l'inapplicabilité des clauses
de garantie de faute inexcusable du fait de l'existence d'un
passé connu par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les
obligations de motivation qui s'imposaient à elles en
application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile
;
Mais
attendu que l'arrêt retient que la condamnation de l'employeur,
quand bien même il aurait eu connaissance de l'existence de
maladies avant la souscription de la police d'assurance, n'était
pas inéluctable, puisqu'elle supposait que les victimes engagent
leur action avant l'expiration du délai de prescription
biennale, et prouvent que l'employeur, qui devait avoir
conscience du danger auquel elles étaient exposées, n'avait pas
pris les mesures nécessaires pour les en préserver ; que le
risque assuré n'est pas la maladie elle-même, qui représente le
sinistre de la victime, mais la mise en oeuvre de la
responsabilité de l'entreprise ;
Que de
ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement
déduit l'existence de l'aléa inhérent aux contrats au sens des
textes précités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Everite fait grief à
l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prise en charge par
les assureurs des sommes qu'elle a dû verser aux salariés ayant
contracté une maladie professionnelle en relation avec
l'inhalation de poussières d'amiante, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de la loi du 27
janvier 1987 autorisant l'employeur à s'assurer contre les
conséquences financières de sa propre faute inexcusable peuvent,
si la convention le prévoit, s'appliquer à des fautes
antérieures à leur entrée en vigueur ; qu'en s'abstenant de
rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée,
si en vertu des polices souscrites par la société Everite,
l'assureur n'était pas tenu de couvrir les conséquences
financières des fautes commises avant l'entrée en vigueur de la
loi du 27 janvier 1987, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de
l'article 33-II de la loi du 27 janvier 1987, aujourd'hui
codifié à l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
2 / que dans ses dernières écritures d'appel, la
société Everite avait fait valoir qu'en application de la
garantie subséquente stipulée à l'article 5 de la police n°
9.100.664 Z dans sa rédaction applicable à compter du 1er
juillet 1989, l'assureur devait sa garantie pour l'ensemble des
salariés ayant été exposés aux fibres d'amiante jusqu'au 1er
juillet 1999 ; qu'en limitant le bénéfice de la garantie d'Axa
aux salariés qui ont été exposés aux fibres d'amiante avant le
1er juillet 1992, sans répondre au moyen précité, la cour
d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
3 / qu'en s'abstenant de provoquer un débat
contradictoire sur le moyen qu'elle relevait d'office, pris de
ce que la loi du 1er août 2003 n'obéit à aucun motif impérieux
d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 16 du
nouveau code de procédure civile ;
4 / que l'application rétroactive de l'article 80
de la loi du 1er août 2003 repose sur deux impérieux motifs
d'intérêt général, le premier consistant à remédier à
l'insécurité juridique résultant de l'invalidation des
conventions subordonnant la garantie de l'assureur de
responsabilité civile à l'intervention d'une réclamation de la
victime au cours de la période de validité du contrat, le
second, à éviter la généralisation du refus des assureurs de
garantir ce type de risque ; qu'en décidant le contraire, la
cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales par fausse
application et l'article 80 de la loi du 1er août 2003 par refus
d'application ;
Mais attendu que
c'est par une
interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation de la
clause litigieuse, que la cour d'appel, sans violer le principe
de la contradiction, a déterminé le champ, ainsi que les
conditions de la mise en oeuvre de la garantie, au regard de la
commune intention des parties et des dispositions légales
applicables au moment de la souscription de la police ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Everite fait grief à
l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour
les sommes qu'elle a du verser à ceux de ses salariés ayant
contracté une maladie professionnelle en relation avec
l'inhalation de poussières d'amiante, dont l'exposition aux
fibres d'amiante a cessé après l'entrée en vigueur de la loi du
27 janvier 1987 autorisant les employeurs à s'assurer pour les
conséquences financières de leur propre faute inexcusable, et
dont l'affection a été médicalement constatée avant cette date,
alors, selon le moyen, que la faute inexcusable reprochée à
l'employeur résulte de la seule exposition des salariés aux
poussières d'amiante, indépendamment de la constatation médicale
de l'affection qui en a résulté ; qu'en écartant la garantie de
l'assureur pour les salariés dont l'affection a été médicalement
constatée avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987
mais dont l'exposition aux poussières d'amiante s'est poursuivie
au-delà de cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du
code civil et l'article 33-II de la loi du 27 janvier 1987,
aujourd'hui codifié à l'article L. 452-4 du code de la sécurité
sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la loi du 27
janvier 1987 a accordé à l'employeur une possibilité qu'il
n'avait pas antérieurement en ce qui concerne l'assurance de sa
propre faute inexcusable, et que cette disposition créatrice de
droits nouveaux ne peut s'appliquer à des fautes antérieures à
l'entrée en vigueur de ce texte qui ne contient aucune
dérogation expresse au principe de non-rétroactivité de la loi
posé par l'article 2 du code civil ; que la cour d'appel en a
exactement déduit que la société Everite ne pouvait rechercher
la garantie de la société Axa pour tous les salariés dont
l'exposition aux poussières d'amiante avait pris fin avant
l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, ou dont la
première constatation médicale de la maladie professionnelle
avait eu lieu avant cette date, ces deux événements étant de
nature à révéler l'existence d'une faute inexcusable,
inassurable à cette époque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Axa et ses coassureurs
font grief à l'arrêt d'avoir dit que la répartition de la charge
totale des frais de défense entre les MMA et Axa s'effectuerait
selon les règles proportionnelles prévues par l'article L.
121-4, alinéa 5, du code des assurances, alors, selon le moyen :
1 / qu'il y a cumul d'assurances lorsqu'une
personne est assurée auprès de plusieurs assureurs pour un même
intérêt, contre un même risque ; qu'il résulte des propres
constatations de l'arrêt que les MMA accordaient leur garantie
pour les frais de défense exposés par la société Everite,
c'est-à-dire à payer une somme d'argent, tandis qu'Axa s'était
engagée à assumer la défense de la société Everite, c'est-à-dire
à remplir une obligation de faire ; qu'en estimant que l'on
était en présence d'assurances cumulatives, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations
et a violé l'article L. 124-1 du code des assurances ;
2 / que le cumul d'assurances suppose que les
garanties aient été en vigueur en même temps, lors du sinistre ;
qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions d'Axa l'y
invitaient, si les contrats conclus par la société Everite avec
les MMA et avec Axa n'avaient pas ouvert des garanties qui
s'étaient succédé dans le temps, ce qui excluait qu'elles
puissent se cumuler, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard de l'article L. 124-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les deux
polices UAP prévoient, à leur article 8, que l'assureur s'engage
à assumer la défense de l'employeur assuré dans les actions
amiables ou judiciaires fondées sur l'article L. 468 du code de
la sécurité sociale, désormais articles L. 452-1 à L. 452-4, et
dirigées contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable
; que la cour d'appel en exactement déduit que cette clause de
défense recours s'appliquait indépendamment du fait de savoir si
la faute inexcusable de l'employeur était pour Axa un événement
assurable ou non ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everite et les demandeurs au
pourvoi incident aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 II N° 162 p. 154
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 2004-12-16
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