Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 8 mars 2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-17916
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : SCP Coutard et Mayer, SCP Thomas-Raquin et Bénabent,
SCP Le Bret-Desaché.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° H 04-17916 et Q 04-18383 ;
Sur le pourvoi n° Q 04-18.383 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les
moyens invoqués dont aucun ne serait de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H
04-17.916 :
Vu l'article L. 121-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'en vertu de ce texte d'ordre public,
une clause de la police d'assurances ne saurait exclure
indirectement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré
civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne
dont il doit répondre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi
après cassation (2e Civ., 19 juin 2003, Bulletin II, n° 202),
que M. X..., agent général des sociétés Préservatrice foncière
assurance vie et IART (PFA), aux droits desquelles viennent les
sociétés AGF Vie et AGF IART, assuré auprès de la Caisse de
garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), a été assigné
par ces sociétés, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5,
du Code civil, en réparation du préjudice subi du fait des
détournements réalisés par l'un de ses préposés, Mme Y..., et en
remboursement d'une somme correspondant au remboursement
d'avances sur commissions et de frais de formation ; que M. X...
a appelé la CGPA en garantie ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie
dirigée par la société AGF contre la CGPA, la cour d'appel
retient que le contrat exclut de la garantie, en ce qui concerne
les fonds remis à l'assuré, les détournements ou malversations
commis par l'assuré, ses préposés ou les personnes dont il peut
être tenu en tant que civilement responsable, que cette clause
d'exclusion signifie à l'évidence, et sans interprétation
extensive, que la compagnie d'assurances de l'agent général ne
couvre pas les détournements commis par l'agent ou son personnel
des fonds du mandant auxquels il a accès grâce à un code secret
et dont il peut disposer dans le cadre de son activité mais
uniquement pour régler les indemnités dues aux assurés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause
litigieuse était inopposable en ce qu'elle créait une exclusion
indirecte des dommages causés intentionnellement par une
personne dont l'assuré était responsable, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi n° Q 04-18.383 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
rejeté la demande de garantie dirigée par M. X... et les AGF
contre la CGPA, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les
parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la Caisse de garantie des
professionnels de l'assurance dirigée contre les sociétés AGF
Vie et AGF IART ; condamne les consorts X... à payer la somme
globale de 2 000 euros aux sociétés AGF IART et AGF vie et la
somme de 2 000 euros à la Caisse de garantie des professionnels
de l'assurance ;
Dit que sur les diligences du Procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit mars deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 II N° 67 p. 67
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 2004-06-29
Titrages et résumés ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie -
Exclusion - Responsabilité du fait des personnes dont l'assuré
est responsable - Dispositions de la police - Etendue -
Détermination - Portée.
En vertu de l'article L. 121-2 du code des assurances, d'ordre
public, une clause de la police d'assurance ne saurait exclure
directement ou indirectement la garantie de l'assuré déclaré
civilement responsable d'une faute intentionnelle de la personne
dont il doit répondre.
ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue -
Responsabilité de l'assuré en tant que civilement responsable -
Article L. 121-2 du code des assurances - Application - Clause
de la police excluant directement ou indirectement la garantie
de l'assuré déclaré civilement responsable d'une faute
intentionnelle de la personne dont il doit répondre
Précédents jurisprudentiels : Sur la portée de la clause
excluant directement ou indirectement la garantie de l'assuré, à
rapprocher : Chambre civile 1, 1991-05-14, Bulletin 1991, I, n°
146, p. 97 (rejet) ; Chambre civile 1, 1993-02-03, Bulletin
1993, I, n° 53, p. 36 (cassation) ; Chambre civile 1,
1995-11-14, Bulletin 1995, I, n° 405, p. 282 (rejet) ; Chambre
civile 1, 2004-01-13, Bulletin 2004, I, n° 14, p. 11 (rejet).
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