Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme M... X... ; M. M...
Y...
Défendeur(s) : Mme O... Z... ; La société
Générali protection vie
Attendu que N... A..., qui avait souscrit un
contrat d’assurance vie désignant Mme Z... comme bénéficiaire,
a, par avenant du 4 mars 1999, substitué à cette dernière, Mme
X..., psychiatre psychanalyste, et, à défaut, M. Y..., concubin
de celle ci ; qu’après le décès de N... A..., survenu le 14 mars
2000, Mme Z..., légataire universelle, a poursuivi, sur le
fondement de l’article 909 du code civil, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, l’annulation
de l’avenant, soutenant qu’il constituait une libéralité
consentie à un médecin ayant traité la défunte au cours de sa
dernière maladie ;
Sur le premier moyen ci après annexé :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à
l’arrêt attaqué d’avoir accueilli la demande de Mme Z...,
condamné Mme X... à rembourser à celle ci le capital versé le 17
mai 2000 en vertu du contrat d’assurance vie, dit que la nullité
de l’avenant du 4 mars 1999 est une nullité globale et qu’en
conséquence M. Y... ne peut se prévaloir de ses dispositions
l’intéressant et dit que le capital à la restitution duquel Mme
X... est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à
compter de l’assignation ;
Attendu que la recevabilité d’une action en
justice n’étant pas subordonnée à la démonstration préalable de
son bien fondé, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à
des recherches inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses
deux branches :
Attendu que Mme X... et M. Y... font encore le
même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l’interdiction faite aux docteurs
en médecine de profiter des dispositions entre vifs ou
testamentaires des personnes qu’ils ont soigné pendant la
maladie dont elles sont décédées, n’a lieu de s’appliquer qu’aux
médecins ayant dispensé un traitement en vue d’assurer la
guérison du patient ; qu’il résulte des propres constatations de
l’arrêt attaqué que Mme X... n’avait pu traiter le mésothéliome
dont est décédée N... A... ; qu’en jugeant néanmoins applicables
les dispositions de l’article 909 du code civil, la cour
d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de
ses propres constatations, a violé les dispositions précitées ;
2°/ qu’à tout le moins, ne donne pas à sa
décision une véritable motivation, le juge qui procède par voie
de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait
une précision suffisante ; que la cour d’appel a cru pouvoir
affirmer que “parallèlement au traitement d’oncologie qui était
organisé par le docteur Ruffie”, Mme X... a prodigué à Mme A...
“des soins réguliers et durables afférents à la pathologie
secondaire dont elle était affectée en raison même de la
première maladie dont elle devait décéder et dont la seconde
était la conséquence” (arrêt attaqué page 5, § 3), ce que
contestait formellement Mme X..., qui faisait valoir qu’elle
n’avait jamais soigné Mme A... des conséquences psychologiques
de son cancer en soulignant l’absence de toute prescription de
soins psychothérapeutiques dans le cadre de la prise en charge
du cancer de la malade (conclusions d’appel, p. 12) ; qu’en
statuant comme elle l’a fait, sans indiquer les éléments qui lui
permettaient d’affirmer que Mme A... était atteinte d’une
pathologie secondaire trouvant sa cause dans le cancer dont elle
était atteinte, que Mme X... aurait traitée, la cour d’appel a
violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que N...
A... était décédée des suites d’un mésothéliome du poumon révélé
en 1995, les juges du fond ont constaté que Mme X... avait été
consultée à plusieurs reprises par N... A... de 1995 à 1997 et
qu’ensuite, elle lui avait donné de nombreuses consultations
gratuites jusqu’au mois de juillet 1999 ; qu’ils ont retenu,
l’applicabilité au litige de l’article 909 du code civil n’étant
pas contestée, que, si, en sa qualité de psychiatre
psychanalyste, Mme X... n’avait pu traiter N... A... pour le
cancer dont elle était atteinte, elle avait apporté à sa
patiente un soutien accessoire au traitement purement médical
mais associé à celui ci, lui prodiguant, parallèlement au
traitement d’oncologie, des soins réguliers et durables
afférents à la pathologie secondaire dont elle était affectée en
raison même de la première maladie dont elle devait décéder et
dont la seconde était la conséquence ; que la cour en a
exactement déduit que Mme X... avait soigné N... A..., pendant
sa dernière maladie, au sens de l’article 909 du code civil, de
sorte qu’elle était frappée d’une incapacité de recevoir à titre
gratuit ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en
sa première branche :
Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu que
l'arrêt énonce que la nullité de
l'avenant est globale et qu'en conséquence, M. Y... ne peut se
prévaloir des dispositions de cet acte ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la
cause ayant déterminé N... A... à souscrire l'avenant au
bénéfice de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait
lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de
ses dispositions ayant retenu que l’avenant du 4 mars 2000 était
nul l’égard de M. Y... et que ce dernier ne peut s’en prévaloir,
l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Paris, autrement composée
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Brignon, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Gattineau et
Fattaccini ; SCP Peignot et Garreau ; Me Spinosi