chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-18928
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Gillet , président
M. Grignon Dumoulin, conseiller rapporteur
M. Lautru, avocat général
Me Odent, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er septembre 2000, Mme
X... a adhéré, auprès de la société Axa France vie (l'assureur),
par l'intermédiaire de la société Astral finances (la société
Astral), à un contrat d'assurance sur la vie ; que, constatant
une baisse du montant de son épargne après avoir effectué des
rachats partiels, plusieurs arbitrages et le 3 février 2003,
procédé au rachat partiel maximum de son contrat, elle a assigné
l'assureur et la société Astral aux fins de voir déclarer nul le
contrat, subsidiairement faire prononcer sa résiliation pour
inexécution, très subsidiairement faire dire que les défendeurs
avaient manqué à leur obligation précontractuelle
d'information telle que prévue par l'article L. 132 5-1 du code
des assurances ainsi qu'à leur obligation de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa
demande de nullité du contrat pour erreur sur la substance de
celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur qui porte sur les qualités substantielles du
contrat entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait
valoir que, ignorant tout des mécanismes de l'assurance-vie et
cherchant à investir l'intégralité de son patrimoine dans un
placement sécurisé lui assurant un revenu mensuel garanti, elle
avait été induite en erreur par les
manquements des sociétés Astral et Axa France Vie à leurs
obligations légales d'information et de conseil, leur remise
délibéré de documents non contractuels
obsolètes, occultant les frais, risques et contraintes du
contrat proposé leur assurance qu'au terme de huit années, elle
disposerait d'un revenu mensuel de 30 000 francs, de sorte
qu'elle avait été trompée sur le type de l'engagement qu'elle
contractait, lequel ne répondait ni à ses besoins, ni à ses
attentes, pourtant connus de ses cocontractants ; qu'en se
bornant à énoncer, pour rejeter sa demande en nullité, que Mme
X... ne saurait soutenir avoir été dans l'ignorance qu'elle
concluait un contrat d'assurance vie, et que le fait de ne pas
avoir perçu l'économie du contrat ne constituait pas une erreur
sur la substance, quand il lui incombait de rechercher si les
manquements dénoncés n'étaient pas
à l'origine de l'erreur commise par Mme X... sur la substance
même d'un placement qu'elle croyait sécurisé, eu égard à sa
situation personnelle, à l'investissement de l'ensemble de son
patrimoine et au but qu'elle recherchait, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
1108 et suivants du code civil ;
2°/ que Mme X... ayant fait valoir qu'elle avait cherché à
investir tout son patrimoine dans un placement sécurité dans le
but de percevoir un revenu mensuel garanti et qu'elle avait été
trompée par les sociétés Astral et Axa France Vie, qui avaient
manqué à leurs obligations légales et lui avaient délibérément
remis des documents obsolètes et non
contractuels pour lui laisser croire qu'elle en tirait le
revenu nécessaire à ses besoins, la cour d'appel, qui n'a pas
répondu à ces moyens pertinents quant à l'erreur commise sur les
qualités substantielles recherchées par Mme X..., eu égard à sa
situation personnelle, a violé l'article 455 du code de
procédure civile.
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat était clairement
défini par les conditions générales valant note d'information
comme étant un contrat collectif d'assurance sur la vie, régi
par le code des assurances ; que, même à admettre que Mme X... a
fait une erreur de choix de placement, cette erreur ne peut en
aucun cas s'analyser en une erreur sur la substance de ce
placement lui-même, laquelle était claire, tout comme ne
constitue pas une erreur sur la substance du contrat le fait
qu'elle n'ait pas perçu l'économie de celui-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa
décision ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil et l'article L. 132-5-1 du code
des assurances ;
Attendu que pour débouter Mme X... de la demande en dommages
intérêts qu'elle avait formée à raison du
manquement de l'assureur et de la société Astral à leur
obligation précontractuelle
d'information définie par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 et
A. 132-5 du code des assurances, l'arrêt retient que, même à
admettre que l'assureur et la société Astral n'ont pas remis la
notice d'information distincte prévue par ces textes, Mme X...
ne tire pas de ce manquement la
conséquence légale de renonciation au contrat, prévue par
l'article L. 132-5-1 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était
demandé, si les manquements
allégués n'étaient pas de nature à engager la
responsabilité de l'assureur et de
la société Astral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa
demande de nullité du contrat pour dol, l'arrêt rendu le 18 mars
2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne les sociétés Astral finances et Axa France vie aux
dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et
700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Astral
finances et Axa France vie in solidum à payer à la SCP Coutard,
Meyer et Munier Apaire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
huit octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire,
avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X...
de sa demande de nullité du contrat pour erreur sur la substance
de celui-ci.
AUX MOTIFS QUE dans le cas d'espèce, madame Geneviève X... ne
saurait utilement soutenir avoir été dans l'ignorance de ce
qu'elle concluait un contrat d'assurance vie en adhérant au
contrat Vital 2000, lequel est clairement défini en en-tête des
« conditions générales valant note d'information » comme étant «
un contrat collectif d'assurance sur la vie, régi par le code
des assurances... » ; que même à admettre que madame Geneviève
X... a fait une erreur de choix de placement (dès lors que son
idée première était, selon elle, d'investir dans l'achat de
parkings), cette erreur de choix de placement ne peut, en aucun
cas, s'analyser en une erreur sur la substance du contrat
lui-même, laquelle était claire, tout comme ne constitue pas une
erreur sur la substance du contrat le fait qu'elle n'ait pas
perçu l'économie de celui-ci à défaut d'information suffisante
sur sa rentabilité ou son fonctionnement ; que madame X... doit,
en conséquence, être déboutée de sa demande de nullité sur le
fondement de l'erreur ;
1./ ALORS QUE l'erreur qui porte sur les qualités substantielles
du contrat entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, madame X...
faisait valoir que, ignorant tout des mécanismes de
l'assurance-vie et cherchant à investir l'intégralité de son
patrimoine dans un placement sécurisé lui assurant un revenu
mensuel garanti, elle avait été induite en erreur par les
manquements des sociétés Astral
Finances et Axa France Vie à leurs obligations légales
d'information et de conseil, leur remise délibérée de documents
non contractuels obsolètes,
occultant les frais, risques et contraintes du contrat proposé
(conclusions, p. 30 et suivantes) leur assurance qu'au terme de
huit années, elle disposerait d'un revenu mensuel de 30 000 F.
(conclusions, p. 27), de sorte qu'elle avait été trompée sur le
type de l'engagement qu'elle contractait, lequel ne répondait ni
à ses besoins, ni à ses attentes, pourtant connus de ses
cocontractants (conclusions, p. 27) ; qu'en se bornant à
énoncer, pour rejeter sa demande en nullité, que madame X... ne
saurait soutenir avoir été dans l'ignorance qu'elle concluait un
contrat d'assurance vie, et que le fait de ne pas avoir perçu
l'économie du contrat ne constituait pas une erreur sur la
substance, quand il lui incombait de rechercher si les
manquements dénoncés n'étaient pas
à l'origine de l'erreur commise par madame X... sur la substance
même d'un placement qu'elle croyait sécurisé, eu égard à sa
situation personnelle, à l'investissement de l'ensemble de son
patrimoine et au but qu'elle recherchait, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
1108 et suivants du Code civil ;
2./ ALORS, EN OUTRE, QUE madame X... ayant fait valoir qu'elle
avait cherché à investir tout son patrimoine dans un placement
sécurité dans le but de percevoir un revenu mensuel garanti et
qu'elle avait été trompée par les sociétés Astral Finances et
Axa France Vie, qui avaient manqué à leurs obligations légales
et lui avaient délibérément remis des documents obsolètes et non
contractuels pour lui laisser
croire qu'elle en tirait le revenu nécessaire à ses besoins, la
cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces moyens pertinents quant
à l'erreur commise sur les qualités substantielles recherchées
par madame X..., eu égard à sa situation personnelle, a violé
l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X...
de ses demandes financières formées à l'encontre des sociétés
Axa France Vie et Astral Finances ;
AUX MOTIFS QU'en matière d'assurance vie, l'obligation précontractuelle
d'information de l'assureur est définie par l'article L 132-5-1
du Code des assurances et par les articles A 132-4 et A 132-5-1
; le défaut de remise des documents et informations énumérés au
présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation de délai
prévue au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date
de la remise effective de ces documents ; un nouveau délai de
trente jours court à compter de la date de réception du contrat
; la renonciation entraîne la restitution par l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes
versées par le contractant dans le délai maximal de 30 jours à
compter de la réception de la lettre recommandée ; au-delà de ce
délai les sommes non restituées produisent de plein droit
intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à
l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;
que l'article A. 132-4 précise, quant à lui, comme il a été
indiqué ci-dessus, le contenu de la note d'information en
indiquant que celle-ci contient les informations prévues par le
modèle annexé ; que l'article A. 132-5-1, applicable depuis le
1er mars 2000, donc lors du contrat souscrit par madame
Geneviève X..., prévoit que « pour ces contrats l'information
sur la valeur de rachat au titre des garanties exprimées en
unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en
nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des
prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la
provision mathématique du contrat ; cette information est
complétée par l'indication en caractères très apparents que
l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte,
mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des
fluctuations à la hausse ou à la baisse ; elle est également
complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en
francs de la valeur de rachat ; que même à admettre que la
société Axa France Vie, non plus que la société Astral Finances,
n'ont pas remis à madame Geneviève X... la notice d'information
distincte prévue aux articles A. 132-4 et A 132-5-1 du code des
assurances, ce que les sociétés en questions ne contestent au
demeurant pas, force est de constater que madame Geneviève X...
ne tire pas de ce manquement les
conséquences légales ci-dessus mentionnées, lesquelles ne
peuvent, en aucun cas, correspondre aux demandes financières
qu'elle formule (20.800 euros au titre des loyers perdus
(parking), 762.000 euros au titre de la plus-value manquée sur
son contrat, 1.137.000 euros au titre de la perte de brevets et
revenus afférents) ; madame X... sera en conséquence déboutée de
ses demandes chiffrées sur ce fondement relatif au
manquement à l'obligation précontractuel
d'information ; indépendamment des
manquements qu'elle qualifie de «
contractuels », mais qui sont en réalité « précontractuels
» (conclusions, p. 30 à 34) que madame X... reproche tant à la
société Astral Finances et qu'à la société Axa France vie,
l'appelante fait grief aux deux sociétés d'une gestion fautive
dans son contrat.
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement
du professionnel à son obligation précontractuelle
d'information engage sa responsabilité
civile ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que les
sociétés Astral Finances et Axa France Vie n'avaient pas remis à
madame X... la notice d'information prévue par le Code des
assurances et que celle-ci énonçait, dans ses écritures d'appel,
que les manquements de ces
sociétés à leur obligation d'information étaient de nature à
engager leur responsabilité de
droit commun, la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa
demande d'indemnisation en se bornant à énoncer que cette
dernière ne tirait pas de ces manquements
les conséquences légales résultant de l'article L. 132-5-1 du
code des assurance, sans rechercher si elle n'en tirait pas
d'autre conséquence, fondée sur le droit commun de la
responsabilité civile, privant
ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de
l'article 1382 du code civil.
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel, qui constate
elle-même que madame X... reprochait aussi aux sociétés Astral
Finances et Axa France Vie d'autres
manquements à leurs obligations précontractuelles
d'information et de conseil au regard du Code des assurances,
s'agissant des modalités de calcul de la valeur de rachat, de
l'absence de remise des documents
contractuels souscrits, du silence gardé et du défaut
d'information sur les frais, modalités de rachat, garantie ou
non des montants investis, de la confusion entretenue entre les
notions « d'avance, retrait, rachat », sur les caractéristiques
des unités de compte, la désignation du bénéficiaire
(conclusions, p. 30 à 34), mais également sur la remise
délibérée de documents non contractuels
édités en 1998, aux lieu et place des documents
contractuels, la cour d'appel ne
pouvait débouter madame X... de ses demandes sans examiner si
ceux-ci, qu'elle qualifiait de manquements
«précontractuels», n'étaient pas
de nature à engager la responsabilité
délictuelle de leurs auteurs,
entachant sa décision d'un manque de base légale au regard de
l'article 1382 du Code civil
3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel, qui n'a
pas répondu aux conclusions de madame X... qui reprochait ces
différents manquements aux
sociétés Astral Finances et Axa France vie, a violé l'article
455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X...
de ses demandes indemnitaires.
AUX MOTIFS QUE l'appelante fait grief aux sociétés (sans
dintingo) d'une gestion fautive de son contrat et, en tout cas,
d'une mauvaise exécution de celui-ci ; qu'en ce qui concerne la
gestion «fautive» la cour observe que Mme Genevièvre X... ne
justifie pas que les demandes d'avances qu'elle a formulées
(9-11-2000, 17-01-2001), non plus que les arbitrages, auxquels
elle a procédé (13-11-2000, 18-07-2007, 17-09-2001) et le rachat
d'août 2002, lui aient été imposés ou même conseillés ; qu'elle
ne justifie, par ailleurs, pas qu'elle aurait signé des
documents en blancs à la demande de la société ASTRAL FINANCES
ou de la société AXA France VIE, étant observé, au demeurant,
que si tel avait été le cas, il lui appartenait de s'y opposer ;
que les manquements relatifs à la
gestion fautive ne sont donc pas démontrés ; pour le surplus,
que, au regard du devoir d'information et de conseil en cours de
contrat, la cour estime que Mme Geneviève X... a pu être abusée
par le contenu de la télécopie qui lui était adressée le 27
septembre 2000 par la société ASTRAL FINANCES (pièce 51) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, madame X... avait
fait valoir que les frais et les intérêts prélevés n'étaient pas
stipulés sur le contrat qui lui avait été remis, que les
financiers de la société Axa France Vie, sans avenant signé par
l'adhérente, avaient gagé son capital sur un fonds non garanti
et ultra-spéculatif, contrairement au placement conseillé à
l'origine, sans diversification, et sans l'informer de sa
faculté légale de renonciation ni la conseiller lors des
retraits, dont elle ignorait qu'ils généraient des frais et un
aléa important (conclusions, p. 35 à 41) ; qu'en ne répondant
pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455
du Code de procédure civile.
Publication : Bulletin 2009, II, n° 239
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 18 mars 2008
Titrages et résumés :
ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat d'assurance sur la vie - Définition par les conditions générales valant note d'information - Détermination - Portée
Un assuré ayant assigné un assureur en annulation du contrat d'assurance sur la vie qu'il avait souscrit, pour erreur sur la substance, justifie légalement sa décision le déboutant de cette demande, une cour d'appel qui retient que le contrat était clairement défini par les conditions générales valant note d'information comme étant un contrat collectif d'assurance sur la vie, régi par le code des assurances ; que, même à admettre que l'assuré avait fait une erreur de choix de placement, cette erreur ne pouvait s'analyser en une erreur sur la substance de ce placement, tout comme ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat le fait que l'assuré n'ait pas perçu l'économie de celui-ci
ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Contrat d'assurance sur la vie - Erreur sur la substance du contrat - Défaut - Portée
ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Faute - Définition - Manquement à son obligation précontractuelle d'information - Portée
Un assuré ayant souscrit un contrat d'assurance sur la vie et invoquant un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte et de l'article 1382 du code civil, une cour d'appel qui le déboute de sa demande en dommages-intérêts en retenant que, même à admettre que l'assureur n'avait pas remis la notice d'information distincte, l'assuré ne tirait pas de ce manquement la conséquence légale de renonciation au contrat, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements allégués n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de l'assureur
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Assurance - Obligation précontractuelle d'information pesant sur l'assureur - Non-respect - Portée
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Sur le numéro 1 : article 1108 du code civilSur le
numéro 2 : article 1382 du code civil ; article L.
132-5-1 du code des assurances