Rejet
Demandeur(s): Mme
D...X...veuve Y...
Défendeur(s) : la
Caisse d'épargne Ecureuil vie, représentée par la
société CNP assurances ; M. B...Y... ; Mme O...Y...
LA COUR DE CASSATION,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par Mme D... X..., veuve Y...,
contre l'arrêt rendu
le 13 février 2007 par la cour d'appel de Paris (7e
chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1/ à la Caisse
d'épargne Ecureuil vie, représentée par la société CNP
assurances, société anonyme,
2/ à M. B... Y...,
3/ à Mme O... Y...,
épouse Z...,
défendeurs à la
cassation ;
La société CNP
assurances a déclaré, par acte déposé au greffe le 13
février 2008, reprendre l'instance ouverte au nom de la
société d'assurances Ecureuil vie ;
La demanderesse
invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication
faite au procureur général ;
Donne acte à la
société CNP assurances de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique,
pris en ses deux branches :
Attendu que M....
A..., veuve Y..., a souscrit auprès de la société Caisse
d’épargne Ecureuil vie, aux droits de laquelle se trouve
la société CNP assurances (la Caisse), un contrat
d’assurance-vie en désignant comme bénéficiaires, son
conjoint et à défaut ses enfants nés ou à naître et à
défaut ses héritiers ; que M... Y... est décédée le 1er
octobre 1999 en laissant pour lui succéder ses trois
enfants, B..., O... et F... ; que F... Y... est décédé
le 17 janvier 2000 sans avoir accepté le bénéfice du
contrat ; que la Caisse ayant versé les capitaux
garantis à M. B... Y... et à Mme O...Y... (les consorts
Y...), Mme X..., veuve de F... Y..., avec lequel elle
avait adopté le régime de la communauté universelle, le
contrat stipulant l'attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant, a assigné la Caisse en
paiement de la part des capitaux qu’elle soutenait
revenir à son mari ;
Attendu que Mme X...
fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 13 février 2007) de
l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la part
d’assurance-vie revenant à son mari, alors, selon le
moyen :
1/ que les biens échus
par succession à l’un des époux sous le régime de la
communauté universelle entrent dans la communauté et
deviennent communs à son conjoint ; qu’en cas de décès
de l’époux du chef duquel les biens sont entrés en
communauté, le conjoint survivant exerce sur ces biens
des droits qui lui sont propres ; qu’il agit au titre de
la communauté et non en tant qu’héritier de son conjoint
décédé ; qu’il peut ainsi accepter au lieu et place de
son époux décédé le bénéfice d’une stipulation pour
autrui ; que D... X... intervenait à la succession de
M... Y... non pas en tant qu’héritière de F... Y... mais
pour faire valoir ses droits sur des actifs entrés dans
la communauté universelle du chef de son époux décédé ;
qu’en considérant, pour écarter Mme D... X... du
bénéfice de la stipulation, qu’elle agissait en tant
qu’héritière, quand elle revendiquait un actif non pas
de la succession de son époux mais de la communauté qui
la liait à lui, la cour d’appel a violé les articles
1526 et 1121 du code civil ;
2/ qu’à titre
subsidiaire, l’acceptation du bénéficiaire n’est pas une
condition de la stipulation pour autrui ; que
l’acceptation ne fait que rendre définitive et
irrévocable la stipulation, dont le bénéfice entre dans
le patrimoine du bénéficiaire dès sa stipulation ; que
le décès du stipulant rend irrévocable la stipulation au
même titre que son acceptation ; qu’en retenant, pour
écarter Mme D... X... du bénéfice de la stipulation, que
son mari était décédé avant de l’avoir acceptée, quand
le bénéfice de l’assurance vie était entré
définitivement dans le patrimoine de M. F... Y... au
décès de sa mère, la cour d’appel a violé l’article 1121
du code civil ;
Mais attendu, d’abord,
que le bénéfice
de l’assurance-vie n’ayant pas été accepté avant la
dissolution du régime, les capitaux garantis ne
pouvaient entrer dans l’actif de la communauté ;
Attendu, ensuite, que
la cour d’appel a rappelé, à bon droit, que,
si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est en
principe transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné
lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais
sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement
lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance-vie,
a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en
sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des
bénéficiaires premiers nommés ; qu’ayant constaté
que F... Y..., décédé après M... Y..., n’avait pas
demandé le règlement des sommes dont il était
bénéficiaire et n’avait accompli aucun acte qui puisse
être considéré comme une acceptation de la stipulation
faite en sa faveur, la cour d’appel en a exactement
déduit que les capitaux garantis devaient être versés
aux consorts Y..., désignés comme bénéficiaires de même
rang ;
D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D...X...
aux dépens ;
Président : M.
Bargue
Rapporteur :
Mme Bignon, conseiller
Avocat général
: M. Legoux
Avocat(s): SCP
Piwnica et Molinié ; Me Jacoupy ; SCP Lyon-Caen, Fabiani
et Thiriez