|
| |
Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 17 février
2005 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 03-14402
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : Mme Aldigé.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocats : Me Le Prado, la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP
Gatineau, la SCP Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause la société AON conseil et
courtage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de
droit allemand Volkswagen AG (VAG) a souscrit un contrat
d'assurance de groupe auprès de la société Frankfurter
Versicheurungs AG (Frankfurter), apéritrice désignée chef de
file ; que la société de droit allemand Vag transports Gmbh Co
Hg (VAGT), a conclu avec la société Causse Walon un contrat
confiant en exclusivité à cette société la réception, le
déchargement, l'entreposage, la réparation, le transport et la
livraison de tous les véhicules de Volkswagen AG et de Audi AG,
destinés aux concessionnaires et représentant de Vag France ;
qu'en exécution de ses obligations lui incombant au titre de ce
contrat de dépôt, la société Causse Walon a conclu par
l'intermédiaire du groupe Chargeurs, une police pour compte sous
le régime de la coassurance auprès de la compagnie Préservatrice
foncière assurances (PFA) aux droits de laquelle se trouve la
compagnie AGF et auprès de Cigna, coassureur en deuxième ligne ;
que le 5 juillet 1993, un violent orage de grêle a endommagé un
nombre important de véhicules appartenant à Vag France et
entreposés à Corbas (Rhône) sur des parcs à ciel ouvert
appartenant à la société Causse Walon ; que mis en demeure par
la société Frankfurter d'avoir à lui rembourser les sommes que
celle-ci avait dû payer au titre du contrat d'assurance conclu
avec Vag, les coassureurs de la société Causse Walon ont refusé
de donner suite à ses réclamations en invoquant en particulier
la force majeure ; que la société Frankfurter a assigné en
paiement la société Causse Walon, les différents assureurs de
première et deuxième ligne et le courtier Hudig Langeveldt aux
droits de qui est venu la société Aon conseil et courtage ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, tel que
reproduit en annexe :
Attendu que la société Frankfurter et les
coassureurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable mais
mal fondée leur action subrogatoire dirigée contre la société
Causse Walon ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non
fondés de violation des articles 1134, 1915 et 1927 du Code
civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la
Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de
preuve contradictoirement débattus devant la cour d'appel qui a
pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le
détail de leur argumentation, que la société Causse Walon
n'avait commis aucun manquement à ses obligations de dépositaire
salarié ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
;
Mais sur le moyen unique identique du pourvoi
principal et du pourvoi incident :
Vu l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
Attendu que les dispositions de ce texte,
relatives au cumul d'assurances, ne sont applicables que si un
même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des
contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même
risque ;
Attendu que pour accueillir la demande en
paiement de la société Frankfurter, l'arrêt retient qu'il est
constant que la police liant la société Causse Walon à la
compagnie PFA est une police d'assurance pour compte, laquelle
intervient comme police d'assurance de responsabilité civile
dans l'hypothèse où la responsabilité du détenteur de la chose
est engagée, et comme une assurance de dommages pour le compte
de qui il appartiendra lorsque cette responsabilité n'est pas
retenue ; que si les deux polices en cause ont été souscrites
par des personnes distinctes , par la société Vag en ce qui
concerne l'assurance de choses la liant à la société
Frankfurter, par la société Chargeurs en ce qui concerne
l'assurance pour le compte de qui il appartiendra consentie par
la compagnie PFA, du moins sont-elles appelées à intervenir pour
le compte d'un même assuré, la société Vag ; qu'en effet en
l'absence de responsabilité de la société Causse Walon dont la
garantie n'a pas été mise en oeuvre dans le cadre d'un recours
en responsabilité, la police souscrite auprès de la compagnie
PFA et de ses coassureurs de seconde ligne n'a vocation à
s'appliquer que comme assurance de dommages pour le compte de la
société Vag ; que ces deux polices d'assurance de dommages ont
le même objet, couvrent un même risque et bénéficient au même
assuré, puisqu'elles garantissent toutes les deux la réparation
des dommages matériels subis par la société Vag consécutivement
à l'orage de grêle survenu le 5 juillet 1993 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'y avait
pas identité de souscripteur des contrats d'assurance, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur
les mises hors de cause et déclaré mal fondée l'action de la
société Frankfurter Versicherungs AG, l'arrêt rendu le 13
février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-sept février deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 II N° 32 p. 30
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2003-02-13
Titrages et résumés ASSURANCE (règles générales) - Assurances
cumulatives - Article L. 121-4 du Code des assurances -
Application - Concours de polices couvrant un même risque -
Identités d'intérêt et de souscripteur.
Les dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances,
relatives au cumul d'assurances, ne sont applicables que si un
même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des
contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même
risque.
Viole ce texte la cour d'appel qui retient un
cumul d'assurances au motif que les deux polices d'assurances
avaient le même objet et couvraient le même risque, en l'absence
d'identité de souscripteur.
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
civile 1, 2002-10-29, Bulletin 2002, I, n° 242, p. 186
(cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
|
|
| |
|