chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 avril 2008
N° de pourvoi : 07-10065
Publié au bulletin Rejet
M. Gillet (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 29 août
2006) et les productions, que M. X..., promoteur immobilier,
gérant de la Société expansion foncière immobilière et
industrielle (SEFII), assuré auprès de la société Assurances
générales de France IART (AGF), a réalisé des travaux pour un
bâtiment de la résidence Le Village du Glacier pour lequel la
commune de Chamonix-Mont-Blanc (la commune) a délivré un permis
de construire, sans précision sur la hauteur du bâtiment ; que
par un arrêt du 8 octobre 1992, la cour d'appel de Chambéry a
condamné M. X... à la mise en conformité du bâtiment dont la
hauteur devait être limitée à 7 mètres par rapport au terrain
naturel, sous astreinte de 500
francs par jour de retard ; que M. X... a assigné le maire de la
commune, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le
Village du Glacier et les AGF aux fins de contestation de divers
états de recouvrement émis au titre de l'astreinte
prononcée par l'arrêt du 8 octobre 1992 ; que par ordonnance du
25 janvier 2001, faisant suite à un rapport d'expertise, le juge
de l'exécution s'est déclaré incompétent pour connaître des
demandes relatives à l'astreinte
et a, notamment, dit que les AGF devaient garantir M. X... selon
les obligations contractuelles et débouté ce dernier de sa
demande de dommages-intérêts formée contre la commune ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à
supporter les frais nécessaires à l'établissement d'un état
descriptif de division et d'un règlement de copropriété
modificatifs, ainsi que le coût des travaux de remise en
conformité et les préjudices résultant de l'exécution de ces
travaux, comme les frais de dossier des demandes de permis de
construire, de le débouter de ses demandes, spécialement pour la
mise en oeuvre de la garantie de la société AGF, et de le
condamner aux dépens, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que
la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le
dispositif, équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'occurrence,
la cour d'appel a relevé d'une part, que le syndicat des
copropriétaires était chargé d'exécuter matériellement les
travaux de mise en conformité du bâtiment F, selon certaines
modalités, et que ni M. X... ni les AGF ne pouvaient être
condamnés à exécuter ces travaux dans la mesure où ils n'étaient
pas propriétaires des lieux, étant simplement tenus au paiement
du coût de la mise en conformité, d'autre part, que l'astreinte
prononcée par la juridiction pénale pour la mise en conformité
du bâtiment avait pour but de contraindre M. X... à réaliser
matériellement les travaux, obligation personnelle ; que la cour
d'appel a décidé que la société d'assurances AGF qui devait
garantir M. X... des conséquences pécuniaires et matérielles de
sa responsabilité civile ne couvrait pas l'astreinte
; que, cependant, l'astreinte
faisait bien partie des frais mis à la charge de M. X... pour la
mise en conformité, découlant de son engagement de
responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des
motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux
exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents
de la cause ; que les juges du fond ne jouissent du pouvoir
d'interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou
ambiguës mais qu'ils ne peuvent, sous prétexte d'interprétation,
altérer le sens d'un écrit clair et précis ; qu'en l'espèce, la
cour d'appel a refusé la prise en charge par la société AGF de
l'astreinte imposée à M. X... dans
le cadre de son engagement de responsabilité pour la mise en
conformité du bâtiment ; que la cour d'appel a jugé que, depuis
un jugement définitif du 13 décembre 1995, la société AGF devait
garantir M. X... des conséquences pécuniaires et matérielles de
sa responsabilité civile pour la construction litigieuse ; que,
néanmoins, la cour d'appel a estimé que cette garantie ne
couvrait pas l'astreinte car
celle-ci ne figurait pas dans la définition des risques garantis
par la police, l'assureur n'ayant pas à supporter les
conséquences de la résistance de son assuré ; que, cependant,
sans distinction quant aux astreintes,
la police avait pour objet de garantir, quelle que soit la
nature de la responsabilité, pour toutes les causes de dommages,
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ; que
les astreintes étaient bien la
conséquence de l'engagement de responsabilité civile de l'assuré
; qu'ainsi, dénaturant le contrat d'assurance souscrit auprès de
la société AGF, la cour d'appel a méconnu les dispositions de
l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel le juge
a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que l'astreinte est
indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même,
pour but de contraindre la partie à exécuter une décision
judiciaire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur
la liquidation de l'astreinte mais
uniquement sur la question de savoir si la garantie offerte par
la police d'assurance couvrait l'astreinte,
a constaté que celle-ci ne figurait pas dans la définition des
risques garantis par le contrat d'assurance responsabilité
souscrit par M. X... ; qu'elle en a à bon droit déduit, sans
contradiction, que l'assureur n'avait pas à prendre en charge la
condamnation à une astreinte et
n'avait pas à supporter les conséquences de la résistance de son
assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a
fait, le déboutant spécialement de sa demande de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son
fait fautif qui peut consister en une négligence ou une
imprudence ; que la commune qui délivre un permis de construire
sans vérifier que le projet à elle soumis correspond bien aux
exigences du plan d'occupation des sols, commet une faute
engageant sa responsabilité civile, lorsque le bénéficiaire du
permis a construit irrégulièrement en respectant le permis
délivré ; qu'en l'espèce, il est établi que la commune a délivré
un permis de construire le 28 janvier 1988 sans aucunement se
préoccuper de la hauteur des bâtiments au regard du plan
d'occupation des sols ; que M. X... a débuté les travaux en 1988
qui ont été achevés le 17 juillet 1990 ; que le non-respect des
hauteurs a conduit à des procédures condamnant M. X... alors
qu'il était respectueux du permis délivré ; que, par conséquent,
en refusant de retenir la responsabilité civile de la commune,
la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil
;
2°/ que chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son
fait fautif qui peut consister en une négligence ou une
imprudence, même par abstention ; qu'en l'espèce, il est établi
que la commune a délivré un permis de construire le 28 janvier
1988 sans aucunement se préoccuper de la hauteur des bâtiments
au regard du plan d'occupation des sols ; que si les travaux ont
été interrompus le 21 décembre 1989, la commune en a autorisé la
reprise dès début janvier 1990 ; que la société SEFII a été
invitée à déposer un permis de construire modificatif, sans
précision autre, alors que les travaux étaient très largement
avancés, à la connaissance de la commune ; que s'étant exécutée,
la société SEFII s'est néanmoins vue opposer un refus de la
commune le 12 juillet 1990, pour non-respect des hauteurs, alors
que les travaux étaient totalement achevés le 17 juillet 1990 ;
que, dès lors, en refusant de retenir la responsabilité civile
de la commune, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383
du code civil ;
3°/ que la faute peut consister aussi bien dans une abstention
que dans un acte positif ; qu'une abstention choisie alors que
la situation de fait commande d'agir, y compris en présence
d'une simple possibilité offerte par les textes, n'enlève pas au
comportement son caractère fautif ; qu'en l'espèce, pour écarter
la responsabilité civile de la commune, la cour d'appel a relevé
que les textes n'obligeaient pas la commune à entreprendre les
travaux ; que, cependant, disposant de la faculté de faire
réaliser des travaux, comme constaté, confrontée à la situation,
ayant refusé un permis modificatif après avoir accordé un permis
sans s'intéresser aux hauteurs des bâtiments, la commune a
préféré s'abstenir, causant ainsi un dommage certain et direct à
M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel
n'a pas satisfait aux exigences des articles 1382 et 1383 du
code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient
qu'il appartenait à M. X... de respecter le plan d'occupation
des sols, la limitation de 7 mètres figurant même dans la
demande de permis de construire déposée par ses soins ; que si
initialement la commune avait délivré le permis de construire le
28 janvier 1988 sans que n'ait été pris en compte la hauteur du
bâtiment F en demandant simplement que les bâtiments accolés
soient séparés par des rues piétonnes, elle a pris un arrêté
interruptif des travaux le 21 décembre 1989 après constatation
du dépassement de la hauteur imposée par le POS ; qu'elle a
autorisé la reprise des travaux, après engagement d'une mise en
conformité portant sur la hauteur du bâtiment ; qu'enfin, si la
commune avait la possibilité au vu des dispositions de l'article
480-9 du code de l'urbanisme de faire procéder d'office aux
travaux nécessaires, il ne s'agissait nullement d'une obligation
;
que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu
déduire que M. X... n'était pas fondé à engager la
responsabilité de la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes respectives de M. X... et de la société AGF IART ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-sept avril deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du 29 août 2006