Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Michel X...
Par arrêt du 13 juin 2001, la chambre criminelle de
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi ;
M. Michel X... a saisi la Cour européenne des droits
de l'homme qui, par arrêt du 14 novembre 2006, a dit qu'il y avait eu
violation de l'article 6-1, de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
A la suite de cet arrêt M. Michel X... a présenté une
requête, devant la commission de réexamen d'une décision pénale, tendant
au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de
Paris ; cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi devant
l'assemblée plénière ;
Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée
plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par Me Choucroy le 8 février 2001 ;
Le rapport écrit de M. Rognon, conseiller et l'avis
écrit de M. Lucazeau, avocat général, ont été mis à la disposition de
M. Michel X... ;
Des observations de M. Michel X... ont été reçues le
21 mai 2008 ;
Après le rapport de M. Rognon, conseiller, l'avis de
M. Lucazeau, avocat général, M. Michel X... a présenté des observations
orales après y avoir été autorisé par le premier président ;
Le premier président a également informé M. Michel
X... qu'il avait la possibilité de faire parvenir à la Cour de cassation
des observations écrites avant le 27 juin 2008 ;
Vu les observations écrites de M. Michel X... reçues
le 26 juin 2008 ;
(...)
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 14 novembre 2006, ayant dit qu'il y a eu violation de
l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, en ce que la cause du requérant n'avait pas
été entendue d'une manière équitable devant la Cour de cassation (arrêt
de rejet du 13 juin 2001), le demandeur au pourvoi n'ayant pas eu
communication, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur
alors que ce document avait été transmis à l'avocat général ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du code de procédure
pénale ;
Vu la décision de la Commission de réexamen d'une
décision pénale du 28 février 2008, saisissant l'assemblée plénière de
la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit en demande le 8 février 2001 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
M. Michel X..., officier supérieur des Armées, a, de 1991 à 1994, exercé
des fonctions de chef d'unités ayant pour objet la formation continue
des personnels ; qu'il lui est reproché d'avoir eu recours, sans
procéder à des appels d'offres, à des sociétés et associations dans
lesquelles il était directement ou indirectement intéressé et qui
bénéficiaient de ses prestations sous le couvert d'un cabinet d'exercice
libéral, Michel conseil, qu'il dirigeait ; qu'il lui est également
imputé d'avoir établi à l'en-tête de ce dernier une facture émise à
l'ordre de la société Arcole formation, qui en a payé le montant et l'a
enregistrée en comptabilité sans que les prestations mentionnées aient
été effectivement fournies ;
Sur la demande de communication du rapport :
Attendu que M. Michel X... sollicite la communication
du rapport du conseiller référendaire désigné lors de l'examen de
l'affaire de la chambre criminelle ayant abouti à l'arrêt du
13 juin 2001 ;
Attendu que, l'assemblée plénière étant saisie par la
commission de réexamen d'une décision pénale en application des
articles L. 626-1 et suivants du code de procédure pénale, la Cour de
cassation statue sur les moyens tels que présentés par le demandeur dans
son mémoire ampliatif du 8 février 2001 ; que le conseiller rapporteur
devant l'assemblée plénière a déposé un rapport qui a été régulièrement
communiqué à M. Michel X... par lettre recommandée, avec demande d'avis
de réception, du 15 mai 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de communiquer
un document relatif à une procédure devenue sans objet ;
Sur le premier moyen de cassation, ci-après
annexé, pris de la violation des articles 175 ancien et 432-12 du code
pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale :
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu
du chef de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel énonce qu'en sa
qualité de chef du centre de soutien logistique de la section d'études
et de fabrication des transmissions, ayant en charge la gestion des
ressources de cet établissement, M. Michel X... était dépositaire de
l'autorité publique ; qu'après avoir relevé qu'il détenait des
participations dans les entreprises prestataires pour lesquelles il
effectuait des actions rémunérées, les juges retiennent que ses
fonctions et ses compétences dans les domaines de la bureautique et de
l'informatique lui conféraient une autorité et une notoriété lui
permettant d'imposer ses propositions à la personne chargée de la
formation au sein de la sous-direction administrative du service ;
qu'ils en déduisent que M. Michel X... détenait un pouvoir de
surveillance, de décision et d'administration sur toutes les opérations
de formation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a
constaté, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'actes de
surveillance ou d'administration des opérations dans lesquelles le
prévenu avait pris des intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, ci-après
annexé, pris de la violation des articles 150, 151, anciens, 441-1 du
code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer M. Michel X... coupable de
faux et d'usage de faux, la cour d'appel relève que les prestations
facturées n'ont pas été réalisées et que le destinataire de la facture
en a payé le montant et l'a inscrite en comptabilité ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le préjudice,
élément constitutif du délit de faux, résulte de l'atteinte portée à la
force probante reconnue aux écritures comptables et aux pièces les
justifiant, la cour d'appel n'encourt pas le grief invoqué ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXES
PREMIER MOYEN DE CASSATION
VIOLATION des articles 432-12 du nouveau code pénal
et 175 de l'ancien code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base
légale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable
de prise illégale d'intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR QU'il résulte de
l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, que M. X..., chef de l'une
des trois directions composant la SEFT, en l'occurrence du centre de
soutien logistique, qui avait en charge la gestion des ressources de cet
établissement (locaux, transports, bureautique...) était, du fait de ses
fonctions de direction, dépositaire d'une parcelle de l'autorité
publique ;
Que par ailleurs, compte tenu de sa qualité de chef
de service et de ses compétences en matière de bureautique et formation
informatique, à raison notamment de ses anciennes fonctions au sein du
Centre INFO 1, il bénéficiait d'une autorité et notoriété certaines qui
lui donnaient toute latitude d'imposer à sa collègue Mme A..., chargée
de la formation au sein de la sous-direction administrative, d'un grade
bien inférieur au sien, ses propositions en matière de choix des
sociétés de formation informatique qu'il lui soumettait ;
Qu'il est constant que M. X... détenait des
participations directes ou indirectes notamment dans les sociétés Arcole
SA et Ascor dont d'ailleurs le dirigeant de cette dernière avait été mis
en place par le prévenu et pour lesquelles entreprises il effectuait au
titre de son cabinet Michel conseil, des actions de formation
rémunérées ;
Qu'il apparaît dès lors que M. X... détenait un
pouvoir de surveillance, de décision et d'administration sur toutes les
opérations de formation ;
Que dès lors sont caractérisés les éléments du délit
de prise illégale d'intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE par sa
compétence et son expérience, Michel X..., s'il ne disposait pas d'une
délégation de signature officielle, avait toute latitude pour choisir
les organismes formateurs et signer les commandes, dans le cadre de la
procédure très souple d'achats sur factures (D 15 : témoignage de
Mme A... ; D 92 : témoignage de M. B... ; notes d'audience p. 18,
témoignage de M. C... : "Madame A... se reposait sur Monsieur X... dont
les compétences étaient reconnues" ; D 93 : témoignage de Philippe
D...) ;
Que l'intéressé a précisé qu'il participait en
qualité de formateur à des séminaires, aucune autre personne au sein du
service n'ayant ses compétences techniques ;
Qu'il détenait donc un pouvoir de surveillance, de
décision et d'administration sur toutes les opérations de formation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le délit de prise illégale
d'intérêt n'existe qu'autant que le prévenu a eu, au temps de l'acte,
l'administration ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il a pris
intérêt, que tel ne peut être le cas d'un chef du service de soutien
logistique qui, bien que privé de toute délégation de signature a, en
raison de ses compétences en matière de formation informatique,
bénéficié d'une autorité et d'une notoriété certaines auprès de sa
collègue chargée de cette formation et a exercé ainsi une influence sur
ses décisions ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de prise
illégale d'intérêt dans de telles conditions les juges du fond, qui
n'ont pas caractérisé l'administration ou la surveillance de l'affaire
dont M. X... contestait l'existence, ont ainsi violé l'article 432-12 du
nouveau code pénal ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, les juges du fond ont laissé
sans réponse le chef péremptoire des conclusions du prévenu invoquant
les contradictions existant entre les témoignages de Mme A... et ceux de
MM. B..., C... et D... auxquels ils se sont référés pour entrer en voie
de condamnation, violant ainsi l'article 459 du code de procédure
pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
VIOLATION des articles 441-1 du nouveau code pénal,
150 et 151 de l'ancien code pénal, 459 et 593 du code de procédure
pénale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable
de faux et d'usage de faux ;
AUX MOTIFS QU'il est constant et d'ailleurs reconnu
par le prévenu, qu'il a faussement facturé, au nom de son cabinet Michel
conseil, à la société Arcole SA un travail non réalisé pour le compte de
cette dernière et ce pour permettre à M. Z... de libérer une partie du
capital de la société Arcole, en lui rétrocédant 62 500 francs ;
Qu'à ce titre le délit de faux et usage de faux est
caractérisé, la facture ayant été adressée à la société Arcole qui l'a
entrée dans sa comptabilité et payée ;
ALORS QUE le faux et l'usage de faux n'étant
punissable qu'en cas d'altération frauduleuse de la vérité susceptible
de causer un préjudice à autrui et le prévenu ayant dans ses conclusions
d'appel, expliqué qu'il avait adressé une facture de 62 500 francs à la
société Arcole pour une prestation correspondant à un travail qu'il
avait réellement effectué pour un tiers mais qui avait été facturé par
la société Arcole formation qui avait besoin de trésorerie afin de
démarrer son activité et que s'agissant d'un prêt, il avait adressé une
facture à l'association Arcole formation pour être ultérieurement
remboursé, les juges du fond, qui n'ont pas contesté la réalité des
faits ainsi invoqués, n'ont pas caractérisé l'existence du préjudice
causé ou susceptible d'être causé par le faux poursuivi et ont violé
l'article 441-1 du nouveau code pénal en entrant en voie de condamnation
pour faux et usage de faux à l'encontre du prévenu.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Rognon, conseiller, assisté de mme Lalost, greffier en
chef au service de documentatin et d'études
Avocat général : M. Lucazeau
Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils
pour M. Michel X....