LA COUR DE CASSATION,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la mère et les soeurs de Ilan X... ont assigné en référé la
société SCPE, éditrice du magazine Choc, ainsi que le directeur de
publication de celui-ci, M. Y..., pour voir constater l'atteinte à leur
vie privée causée par la publication d'une photographie le représentant
bâillonné et entravé et voir ordonner sous astreinte, en raison du
trouble manifestement illicite ainsi commis, le retrait de la vente du
numéro de ce magazine ainsi que le versement d'une provision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2009)
d'avoir ordonné que soient occultées dans tous les exemplaires du numéro
120 du magazine Choc daté de juin 2009, mis en vente ou en distribution,
les cinq reproductions de la photographie de Ilan X... la tête bandée et
sous la menace d'une arme, à peine d'astreinte et d'avoir condamné la
société SCPE à payer aux consorts X... diverses sommes à titre de
provision et en application de l'article 700 du code de procédure
civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'atteinte à un sentiment provoquée par la publication d'une
photographie d'un proche victime d'un crime, qui ne peut être assimilée
à une intrusion dans la sphère de la vie privée, ne saurait, en raison
de son caractère éminemment subjectif, exclusif de toute prévisibilité,
justifier qu'il soit apporté quelque restriction à la liberté
d'expression et d'information ; qu'en décidant du contraire, la cour
d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la publication d'une photographie qui montre le calvaire de la
victime d'un crime ne fait que révéler l'atteinte à la dignité subie par
celle-ci du fait des violences qui lui ont été infligées et ne saurait
donc être considérée comme constituant intrinsèquement ladite atteinte ;
qu'en se fondant néanmoins sur l'existence d'une telle atteinte,
provoquée par la publication de cette photographie, sans caractériser
cette atteinte indépendamment de la publication de cette photographie,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'enfin, la liberté d'expression ne peut être soumise à des
ingérences que dans les cas où celles-ci constituent une mesure
nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la protection des
droits des tiers ; qu'en sanctionnant et en interdisant la publication
d'une photographie s'inscrivant incontestablement au coeur de
l'actualité du moment, et qui par ailleurs avait déjà été communiquée au
public au travers d'une émission télévisée à laquelle participait
l'avocat de la famille de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas
justifié du caractère nécessaire de cette ingérence dans l'exercice de
la liberté d'expression et d'information, l'objectif poursuivi par la
ligne éditoriale du magazine en cause ne pouvant au regard des
circonstances susvisées constituer un motif suffisant pour ordonner une
restriction à ce droit fondamental, a privé de plus fort sa décision de
base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que les proches d'une personne peuvent s'opposer à la
reproduction de son image après son décès,
dès lors qu'ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d'une
atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort ; qu'à cet égard la cour
d'appel énonce que la photographie litigieuse, dont il est constant
qu'elle avait été prise par les tortionnaires de Ilan X... et adressée à
sa famille pour appuyer une demande de rançon, a été publiée sans
autorisation ; qu'elle ajoute que cette photographie qui montre Ilan
X..., le visage entouré d'un ruban adhésif argenté laissant seulement
apparaître son nez ensanglanté et tuméfié, l'ensemble du visage donnant
l'impression d'être enflé sous le bandage de ruban adhésif, les poignets
entravés par le même ruban adhésif, son trousseau de clefs glissé entre
les doigts, un journal coincé sous la poitrine et un pistolet braqué à
bout touchant sur la tempe par une main gantée, l'épaule gauche de son
vêtement tiraillée vers le haut, suggère la soumission imposée et la
torture ; qu'estimant que la publication de la photographie litigieuse,
qui dénotait une recherche de sensationnel, n'était nullement justifiée
par les nécessités de l'information, elle en a justement déduit que,
contraire à la dignité humaine, elle constituait une atteinte à la
mémoire ou au respect dû au mort et dès lors à la vie privée des
proches, justifiant ainsi que soit apportée une telle restriction à la
liberté d'expression et d'information ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de conception de presse et d'édition aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la
Société de conception de presse et d'édition ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du premier juillet
deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la
société de conception de presse et d'édition
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné que soient occultés
dans tous les exemplaires du numéro 120 du magazine Choc daté de juin
2009, mis en vente ou en distribution, les cinq reproductions de la
photographie de Ilan X... la tête bandée et sous la menace d'une arme, à
peine d'une astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter du
22 mai 2009 à 14 heures, et d'avoir condamné la société SCPE à payer aux
consorts X... diverses sommes à titre de provision et en application de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs qu' aux termes de l'article 10 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute
personne a droit à la liberté d'expression, ce droit comprenant la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques, cependant
l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, notamment à la protection des droits d'autrui ;
qu'aux termes de l'article 8 de la même convention, toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'aux termes des
articles 9 et 16 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie
privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage
subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autre,
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie
privée, ces mesures peuvent s'il y a urgence être ordonnées en référé et
la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la
dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le
commencement de sa vie ; que si les mesures propres à faire cesser une
atteinte à l'intimité de la vie privée ne sont pas énumérées
exhaustivement, il a déjà été jugé par la Cour européenne des droits de
l'homme dans une affaire intéressant la France que ces mesures,
notamment les interdictions, sont largement connues des professionnels
de l'édition, comme l'est également le concept de « vie privée » né
d'une construction jurisprudentielle désormais bien établie ; que
l'application de ces textes n'est donc pas de nature à priver la société
de Conception de Presse et d'Edition (SCPE) d'un procès équitable et ne
viole pas les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les
intimées sont recevables à se prévaloir, sur le fondement de l'article 9
du Code civil, de l'atteinte qui leur est portée par la publication
d'une photographie dont elles estiment qu'elle est attentatoire à leur
vie privée ; qu'il appartient à la Cour, statuant en référé, de
rechercher si la publication incriminée constitue au regard du droit (à
la liberté d'expression et d'information comme au regard du droit au
respect de la vie privée, une atteinte qui justifie une intervention de
l'autorité publique, étant observé que la Cour, en cette matière, tient
ses pouvoirs tout autant des dispositions des articles 808 et 809 du
Code de procédure civile que celles de l'article 9 du Code civil ; que
l'image tient une place différente mais
tout aussi importante que celle de l'écrit dans l'information et que la
liberté de la presse inclut également celle d'illustrer les articles qui
sont publiés par des photographies qu'elle choisit ; que les crimes
commis, comme tout fait de société, peuvent donner lieu à une
information légitime du public, notamment par des photographies ; que la
photographie litigieuse dont il est constant aux débats qu'elle a été
prise par les tortionnaires d'Ilan X... et adressée à sa famille pour
appuyer une demande de rançon a été publiée sans autorisation ; qu'elle
appartient à la famille d'Ilan X... et au dossier de l'instruction de
l'affaire ; qu'elle n'avait aucune vocation à être diffusée dans le
public ; que cette photographie « qui montre Ilan X..., le visage
entouré d'un ruban adhésif argenté, laissant seulement apparaître son
nez ensanglanté et tuméfié, l'ensemble du visage donnant l'impression
d'être enflé sous le bandage de ruban adhésif, les poignets entravés par
le même ruban adhésif, son trousseau de clefs glissé entre les doigts,
un journal coincé sur la poitrine et un pistolet braqué à bout touchant
sur la tempe par une main gantée, l'épaule gauche de son vêtement
tiraillée vers le haut, suggère la soumission imposée et la torture » ;
que cette photographie est reproduite dans le magazine Choc en page de
couverture, sur une double page – pages 16 et 17 – en tête de l'article
relatant la séquestration d'Ilan X... et le début du procès des
ravisseurs, ainsi qu'en page 24 pour illustrer à nouveau l'article,
étant encore relevé qu'elle est également utilisée pour illustrer le
bulletin d'abonnement proposé aux lecteurs en page 7 ; que la
publication de cette photographie et l'utilisation qui en est faite, qui
renvoie les proches d'Ilan X... à la demande de rançon, événement dont
ils étaient parties prenantes, au moment où leur souffrance est ravivée
par le procès des ravisseurs, peut être à juste titre ressentie par eux
comme constituant une grave atteinte à leurs sentiments d'affliction et
dès lors à leur vie privée ; que le fait que cette photographie ait pu
être montrée à l'occasion d'une émission de télévision de façon
nécessairement fugitive et que les tortures infligées à Ilan X... aient
par ailleurs été abondamment décrites dans la presse, n'enlève rien au
caractère attentatoire à leur vie privée de cette publication ; qu'une
telle utilisation qui dénote une volonté de recherche de sensationnel,
n'est nullement justifiée par les nécessités de l'information, le fait
que cette recherche de sensationnel constitue la ligne éditoriale
revendiquée par le magazine Choc ne l'autorisant nullement à cette
atteinte à la vie privée des consorts X... au-delà de ces nécessités ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que c'est à
tort que la société de Conception de presse et d'édition (SCPE) soutient
que les demanderesses seraient irrecevables à se fonder sur l'article 9
du Code civil, le droit à l'image et le
droit au respect de la vie privée étant des droits de la personne non
transmissibles et qui s'éteignent avec la personne ; que les trois
demanderesses, qui n'ont jamais accordé d'autorisation pour la
publication d'une telle photographie, se prévalent en effet d'une grave
atteinte à leur sentiment d'affliction, partant de leur vie privée et
non d'une atteinte qui aurait été subie par Ilan X... à ce titre ; que
par ailleurs, est invoquée une atteinte à la dignité humaine, dont il
n'a pas été soutenu que les survivants à celui qui en a été victime, ne
pourraient se prévaloir ; que la diffusion en octobre 2008 sur une
chaîne de télévision, d'images similaires
à celle parue dans le magazine incriminé, ne saurait faire obstacle à la
demande présentée qui intervient au moment où une Cour d'assises statue
sur les faits ; que l'existence d'articles antérieurs consacrés à ce
crime, mais ne contenant pas le cliché dont s'agit, est pareillement
indifférente ; que la société défenderesse est mal fondée à invoquer les
dispositions de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les nécessités de
l'information liées en particulier au procès en cours ; qu'il n'est pas
contesté en effet, qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une photographie
réalisée dans un lieu public, mais qui a été prise par les tortionnaires
d'Ilan X... durant sa séquestration et adressée à la famille en vue du
versement de la rançon exigée ; qu'un tel cliché, qui figure dans la
procédure criminelle et est susceptible dès lors être communiqué à la
Cour et aux jurés, n'a en revanche aucune vocation à être publié ; qu'il
n'est pas contestable que la publication, tant à la une du magazine
qu'en page de sommaire puis en pages intérieures, au moment de
l'évocation d'une telle tragédie, particulièrement douloureuse pour la
mère et les deux soeurs, de la photographie d'Ilan X..., le visage
bâillonné de ruban adhésif argenté et laissant apparaître son nez
ensanglanté, une arme de poing sur la tempe et les poignets entravés –
image qui, en soit ne s'impose nullement
pour rendre compte de l'affaire – était de nature à heurter profondément
leurs sentiments, outre l'atteinte grave à la dignité humaine que
constitue une telle représentation de l'intéressé au regard des
conditions de sa séquestration et de son sort tragique ; que l'atteinte
exceptionnelle au sentiment d'affliction des demanderesses et à la
dignité de la personne humaine résultant de la publication, spécialement
s'agissant de la page de couverture d'un magazine à grand tirage, cause
un trouble manifestement illicite ;
Alors, d'une part, que l'atteinte à un sentiment provoquée par la
publication d'une photographie d'un proche victime d'un crime, qui ne
peut être assimilée à une intrusion dans la sphère de la vie privée, ne
saurait, en raison de son caractère éminemment subjectif, exclusif de
toute prévisibilité, justifier qu'il soit apporté quelque restriction à
la liberté d'expression et d'information ; qu'en décidant du contraire
la Cour a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part, que la publication d'une photographie qui montre le
calvaire de la victime d'un crime ne fait que révéler l'atteinte à la
dignité subie par celle-ci du fait des violences qui lui ont été
infligées et ne saurait donc être considérée comme constituant
intrinsèquement ladite atteinte ; qu'en se fondant néanmoins sur
l'existence d'une telle atteinte, provoquée par la publication de cette
photographie, sans caractériser cette atteinte indépendamment de la
publication de cette photographie, la Cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, enfin, que la liberté d'expression ne peut être soumise à des
ingérences que dans les cas où celles-ci constituent une mesure
nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la protection des
droits des tiers ; qu'en sanctionnant et en interdisant la publication
d'une photographie s'inscrivant incontestablement au coeur de
l'actualité du moment, et qui par ailleurs avait déjà été communiquée au
public au travers une émission télévisée à laquelle participait l'avocat
de la famille de la victime, la Cour d'appel, qui n'a pas justifié du
caractère nécessaire de cette ingérence dans l'exercice de la liberté
d'expression et d'information, l'objectif poursuivi par la ligne
éditoriale du magazine en cause ne pouvant au regard des circonstances
susvisées constituer un motif suffisant pour ordonner une restriction à
ce droit fondamental, a privé de plus fort sa décision de base légale au
regard du texte précité ;