COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 14A
14ème chambre
ARRET contradictoire
DU 13 MAI 2009
R. G. No 09 / 01682
No 09 / 02149
AFFAIRE :
S. N. C. PRISMA PRESSE (EDITRICE DE L'HEBDOMADAIRE VOICI)
C /
Laure X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2009 par le Tribunal
de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1
No RG : 07 / 15075
SCP GAS
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. N. C. PRISMA PRESSE (EDITRICE DE L'HEBDOMADAIRE VOICI)
6 rue Daru
75379 PARIS CEDEX
représentée par la SCP GAS-No du dossier 20090185
assistée de Me Olivier D'ANTIN de la SCP
D'ANTIN-BROSSOLET (avocats au barreau de Paris)
APPELANTE
Mademoiselle Laure X...
...
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY-No du dossier 09000182
assistée de Me Nicolas BRAULT de l'ASSOCIATION WATRIN BRAULT ET ASSOCIÉS
(avocats au barreau de Paris)
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2009, Monsieur
Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour
composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINIFAITS ET PROCEDURE,
Par arrêt partiellement confirmatif de l'ordonnance de référé rendue le 21
décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel de
Versailles, statuant par arrêt du 28 décembre 2007, après avoir constaté que la
société PRISMA PRESSE avait, par la publication de l'article paru dans le no
1050 de l'hebdomadaire " Voici " daté du 20 au 28 décembre 2007, illustré par
trois photographies, porté atteinte à la vie
privée et au droit à
l'image de Laure X..., a, notamment :
- condamné la société PRISMA PRESSE à payer à Mademoiselle Laure X... la
somme de 20 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation
du préjudice moral de celle-ci ;
- ordonné la publication sous astreinte d'un communiqué judiciaire dans le
premier numéro du magazine Voici, à paraître immédiatement après la
signification de l'arrêt et la publication du même communiqué pendant une durée
de huit jours en page d'accueil du site internet www. voici.fr ;
- condamné la société PRISMA PRESSE à payer à Mademoiselle Laure X... la
somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 décembre 2007, Mademoiselle Laure X... a assigné au fond la
société PRISMA PRESSE, aux fins de réparation de son préjudice, en raison de la
publication d'éléments gravement attentatoires à ses droits de la personnalité dans le même no 1050 du magazine Voici daté du
20 au 28 décembre 2007.
Par jugement du 19 février 2009, assorti de l'exécution provisoire, le
tribunal de grande instance de Nanterre a :
- condamné la société PRISMA PRESSE à payer à Laure X... la somme de 30 000 €
à titre de dommages-intérêts ;
- ordonné la publication, aux frais de la société PRISMA PRESSE, dans le
prochain numéro à paraître immédiatement après la signification du jugement,
sous astreinte provisoire de 10. 000 € par numéro de retard, ainsi que pendant
huit jours aux frais de la société éditrice en page d'accueil du site internet ,
du texte suivant :
" Par jugement du 19 février 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre
a condamné la société PRISMA PRESSE pour avoir publié dans le numéro 1050 de
l'hebdomadaire Voici paru du 20 au 28 décembre 2007 un article attentatoire aux
droits de la personnalité de Laure X... " ;
- fait défense à la société PRISMA PRESSE de procéder à toute nouvelle
publication, sur quelque support que ce soit et sous quelque forme que ce soit,
sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée dans la presse et / ou sur
internet :
• des trois photographies représentant Laure X... nue ou partiellement
dénudée publiées en couverture et en page 66 de l'édition du no 1050 du magazine
Voici daté du 20 au 28 décembre 2007 ;
• de la photographie reproduite en médaillon page 66 de l'édition susvisée
représentant Laure X... de dos ;
• dit qu'il se réserve la liquidation éventuelle des astreintes ;
• condamné la société PRISMA PRESSE au paiement de la somme de 2 000 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société PRISMA PRESSE a interjeté appel de ce jugement.
Autorisée par ordonnance du 5 mars 2009 à assigner Mademoiselle Laure X... à
jour fixe, la société PRISMA PRESSE fait valoir que, s'agissant de la mesure de
publication d'un nouveau communiqué judiciaire, l'information du public reste la
même, que le communiqué résulte d'une décision provisoire ou d'une décision
statuant au fond.
Elle relève qu'en ordonnant deux nouveaux communiqués pour diffuser
strictement la même information que celle déjà diffusée, le tribunal répare un
dommage déjà réparé.
Elle précise que, dans le contexte du cas d'espèce, la publication des
communiqués tels qu'ordonnés par le tribunal constituerait une restriction
disproportionnée à l'exercice de la liberté d'expression au sens de l'article 10
de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Elle conteste que les photographies litigieuses soit attentatoires à la
dignité de Laure X..., ce qui justifie une appréciation plus mesurée du
préjudice invoqué par cette dernière.
Aussi, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 19 février 2009
en ce qu'il a ordonné deux nouvelles publications de communiqué judiciaire sur
la page de couverture de l'hebdomadaire Voici et la page d'accueil du site dédié
à ce magazine.
Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré également en ce qu'il a
alloué à Mademoiselle Laure X... la somme de 30.000 € à titre de
dommages-intérêts.
Elle conclut à la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2.000
€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux
dépens d'appel.
Mademoiselle Laure X... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en
ce qu'il a limité à la somme de 30 000 € l'indemnisation de son préjudice.
Elle réplique que la publication de deux communiqués judiciaires ordonnée par
deux juridictions distinctes, dont l'un à titre provisionnel, constitue des
réparations complémentaires d'un même préjudice subi du fait des atteintes d'une
extrême brutalité portée à son image et au respect
de sa vie privée.
Elle considère que, compte tenu de la nature des photographies publiées, et
de l'extrême gravité des atteintes portées à ses droits
fondamentaux, la publication d'un second communiqué judiciaire n'apparaît pas
comme une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir la
réparation du grave préjudice subi par l'intéressée en raison d'une violation
caractérisée de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme.
Se portant incidemment appelante de la décision de première instance, elle
demande à la cour de condamner la société PRISMA PRESSE à lui verser la somme de
90 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par
elle consécutivement à la publication litigieuse.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société PRISMA PRESSE au
paiement de la somme de 5 382 € en application de l'article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant que la bonne administration de la justice commande la jonction
des instances enrôlées sous les numéros 09 / 01682 et 09 / 02149 ;
Considérant que la société appelante limite son appel à la publication
ordonnée par les premiers juges tant sur le magazine " Voici " que sur le site
Internet et à l'étendue de la réparation indemnitaire de l'atteinte portée aux
droits de la personne de l'intimée ;
Considérant que le juge des référés tient tant de l'article 809, alinéa 2, du
code de procédure civile que de l'article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir
de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser
l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ;
Que la publication d'un communiqué judiciaire, nécessaire dans une société
démocratique au respect des droits d'autrui,
répond à l'exigence de réparation de l'atteinte au respect dû à la
vie privée et à l'image
;
Que la décision de cour d'appel de Versailles, statuant en référé le 27
décembre 2007 ordonnant la publication d'un communiqué judiciaire, a été
exécutée par la société PRISMA PRESSE qui a publié le communiqué judiciaire
ordonné dans le numéro 1052 daté du 7 au 13 janvier
2008 et fait paraître sur son site internet le même communiqué ;
Qu'il n'est pas démontré en l'espèce par Laure X... que le but poursuivi par
la publication d'un communiqué judiciaire qui est de faire connaître
solennellement aux lecteurs et aux internautes que, victime d'une offense aux
droits de sa personne, elle n'a pas toléré, ni
consenti à la publication d'un article et de photographies, n'a pas été atteint
par l'exécution de la décision dépourvue d'autorité de la chose jugée au
principal ;
Que dès lors, la condamnation de la société PRISMA PRESSE à publier un
communiqué judiciaire informant le public qu'une condamnation a été prononcée
contre elle pour avoir porté atteinte aux droits
de Laure X... ayant été exécutée, une nouvelle publication plus d'une année
après la réalisation de la première publication, n'est pas justifiée en
l'espèce, par d'autres éléments que ceux qui ont motivé la mesure prise et
exécutée par provision dans le cadre du référé ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;
Considérant que les parties sollicitent la réformation de la décision en ses
dispositions relatives aux dommages et intérêts alloués ;
Considérant que la société PRISMA PRESSE n'est pas fondée à prétendre que sa
responsabilité serait moindre dans la mesure où elle a " traité un fait
d'actualité, mais ne l'a pas révélé ", a choisi de publier les photographies "
les moins dérangeantes " dès lors qu'elle a annoncé en page de couverture " le
scandale Laure X... - SES PHOTOS CLASSEES X - une vengeance de son ex ? " s'est
fait l'écho en page 66 de la présence de " clichés très chauds " diffusés sur
Internet, ce qui constitue indéniablement une incitation de son lectorat
habituel à pousser plus avant ses recherches alors même que la diffusion anonyme
sur Internet d'une série de photographies particulièrement intimes et destinées
par nature à le rester, était vigoureusement combattue par Laure X..., ainsi
qu'en atteste la multitude des démarches et procédures immédiatement engagées ;
Que l'article spéculant sur une vengeance amoureuse était accompagné de trois
photographies extraites de la série de clichés diffusée sur Internet et d'une
quatrième, sur laquelle figure Laure X... prise à son insu, destinée à illustrer
une nouvelle relation amoureuse annoncée et avait pour conclusion graveleuse que
si " son ex est tombé bien bas, c'est bien elle qui a tombé le haut " ;
Que dans l'article diffusé sur Internet, la société PRISMA PRESSE précise que
la série apparue sur internet est constituée de photos très " hot "
manifestement prises dans une sphère intime ;
Que la publication délibérée de tels clichés intrinsèquement intimes et
l'intérêt attisé qui confine à un battage organisé, illustrant un article
spéculant sur l'auteur de la mise à disposition sur Internet d'autres clichés,
sur son désir de vengeance, sur les sentiments de Laure X..., à l'évidence, ne
contribue pas à la discussion sur le seul fait d'actualité qui était celui des
possibilités offertes par les nouvelles technologies de la violation de la
vie privée d'une
personne connue ou non du public et ne peut être justifiée par les nécessités de
l'information sur un événement d'actualité ;
Que la société PRISMA PRESSE en méprisant le
droit
à l'image, à la vie
privée de Laure X... lui a porté une atteinte
particulièrement grave à la dignité de sa personne lui causant un préjudice
qu'elle doit être condamnée à réparer par le versement de dommages et intérêts
s'élevant à la somme de 60 000 € ;
Que la décision entreprise dont il convient
d'adopter les plus amples motifs, doit être infirmée sur le montant des dommages
et intérêts alloués ;
Considérant qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la société PRISMA PRESSE doit être condamnée à supporter les frais qui ne sont
pas compris dans les dépens et qui ont été exposés par Mademoiselle Laure X...
pour un montant de 5 382 € ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Joint les instances enrôlées sous les numéros 09 / 01682 et 09 / 02149 ;
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 19 février 2009 par le
tribunal de grande instance de Nanterre en ses seules dispositions ordonnant
sous astreinte, la publication d'un communiqué judiciaire dans le prochain
numéro à paraître du magazine Voici et pendant une durée de huit jours en page
d'accueil de son site internet et en sa disposition arrêtant le montant des
dommages et intérêts à la somme de 30 000 € (trente mille euros) ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Constate que la société PRISMA PRESSE a procédé aux publications des
communiqués judiciaires ordonnées par provision par l'arrêt de la cour d'appel
de Versailles en date du 28 décembre 2007 ;
Rejette la demande d'une nouvelle publication ;
Condamne la société PRISMA PRESSE à verser à Laure X..., sauf à déduire les
sommes versées en exécution des précédentes décisions, la somme de 60 000 €
(soixante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi ;
Y ajoutant ;
Condamne la société PRISMA PRESSE à verser à Laure X... la somme de 5 382 €
(cinq mille trois cent quatre-vingt-deux euros) en application de l'article 700
du code de procédure civile ;
Condamne la société PRISMA PRESSE aux entiers dépens de l'appel, autorisation
étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par
Monsieur Jean-François FEDOU, président et par Madame LOMELLINI, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.