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V° VIE PRIVEE
V° DROIT A L'IMAGE
VIE PRIVEE
PRESSE ET VIE PRIVEE
Cour d'appel de Nîmes
chambre civile 1
Audience publique du mardi 20 janvier 2009
N° de RG: 08/00951
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R. G : 08 / 00951
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
23 janvier 2008
X...
C /
S. N. C. PRISMA PRESSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1è re Chambre B
ARRÊT DU 20 JANVIER 2009
APPELANTE :
Madame Cééline X...
née le 17 Juin 1983 à MONTPELLIER (34000)
...
30190 MOUSSAC
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
S. N. C. PRISMA PRESSE
agissant en la personne de son repréésentant légal en exercice domiciliéé en
cette qualitéé audit siège
6 rue Daru
75379 PARIS
représentéée par la SCP P. PERICCHI, avouéés à la Cour
assistéée de la SCP d'ANTIN & BROSSOLLET, avocats au barreau de PARIS
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Préésident, a entendu les plaidoiries, en application
de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en
a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Préésident
Mme Muriel POLLEZ, Conseiller
Mme Isabelle THERY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et
du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré
au 20 Janvier 2009.
Les parties ont éétéé avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à
disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
publiquement, le 20 Janvier 2009, date indiquée à
l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2008 par Céline X... à l'encontre de l'ordonnance
prononcée le 23 janvier 2008 par le juge des
référés du Tribunal de Grande Instance de
Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 13 août 2008 par l'appelante
et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2008 par la s. n. c. «
PRISMA Presse », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Le journal « Voici » édité par la s. n. c. « PRISMA Presse », a publié dans son
no 1026 du 9 au 15 juillet 2007 un article intitulé « « Enfin une fille dans sa
vie » », illustré par trois photographies
représentant le chanteur Julien A... en compagnie d'une jeune femme à la sortie
d'un hôtel ;
Céline X... a fait assigner la s. n. c. « PRISMA Presse » en paiement de
dommages et intérêts devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance
de Nîmes qui, par ordonnance du 23 janvier 2008,
l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens sans faire application
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Céline X... a relevé appel de cette ordonnance pour voir, au visa des articles 9
et 1382 du code civil et 8 de la convention europééenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales,
condamner la s. n. c. « PRISMA Presse » à lui payer :
• • 20. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant
de l'atteinte à sa vie
privée,
• • 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procéédure civile,
en sus des entiers dépens.
La s. n. c. « PRISMA Presse » conclut à la confirmation de l'ordonnance sauf à y
ajouter en condamnant Céline X... à lui payer 1. 500 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se
référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu que le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation
n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que si en application de l'article 1382 du code civil, tout fait de
l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer, ce texte ne saurait suffire à justifier l'examen de la
demande en référé dès lors qu'il appartient à la demanderesse de caractériser
une faute non sérieusement contestable en relation de cause à effet avec un
préjudice ;
Mais attendu que le principe du droit au respect
de la vie privée
posé par l'article 8 de la convention europééenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales est repris par le premier
alinéa de l'article 9 du code civil qui constitue un régime autonome de
protection, la seule constatation de l'atteinte ouvrant
droit à réparation ;
Or attendu qu'en l'espèce l'article incriminé révèle au public que Julien A... a
renoué une relation amoureuse avec son ancienne concubine préénomméée « Cééline,
alias " Y... " choriste de son groupe Dig Up Elvis », indications qui désignent
préciséément Céline X..., choriste dudit groupe qui exerçait cette activité sous
le nom d'artiste de Y... ;
Et attendu que s'il est avéré, d'une part, que la jeune femme photographiée en
compagnie de Julien A... à la sortie d'un hôtel n'était pas Céline X..., d'autre
part, que l'information litigieuse était fausse, il n'en reste pas moins qu'en
s'immisçant dans la vie sentimentale supposéée de
Céline X... sans le consentement de celle-ci, il a bien été porté atteinte à sa
vie privée et
familiale ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être réformée en
allouant à Céline X... une indemnité provisionnelle de 5. 000 euros au vu des
éléments soumis à l'appréciation de la Cour qui établissent la réalité des
perturbations générées par l'article litigieux dans la sphère familiale et
professionnelle de la demanderesse.
Attendu que la s. n. c. « PRISMA Presse » qui succombe devra supporter les
dépens de l'instance et payer à Céline X... une somme équitablement arbitrée à
1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel en la forme.
Au fond,
Infirmant l'ordonnance déférée,
Condamne la s. n. c. « PRISMA Presse » à payer à Céline X... une indemnité
provisionnelle de 5. 000 euros à valoir sur le préjudice résultant de l'atteinte
à sa vie privée
constituée par l'article la concernant paru dans le no 1026 du journal « « Voici
» » du 9 au 15 juillet 2007.
Dit que la s. n. c. « PRISMA Presse » supportera les dépens de première instance
et d'appel et payera à Céline X... une somme de 1. 000 euros par application de
l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SCP d'avoués POMIES-RICHAUD / VAJOU pourra recouvrer directement
contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des déépens dont elle aura fait
l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par
Madame BERTHIOT, greffier préésent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes du 23 janvier 2008
Titrages et résumés : PROTECTION DES DROITS DE
LA PERSONNE - Respect de la vie
privée - Droit à l'image
- Atteinte - Caractérisation - Cas - Publication de la photographie d'une
personne
Constitue une atteinte à la vie
privée et familiale, justifiant la condamnation
d'un journal au paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation du
préjudice moral, la publication d'un article révélant au public qu'un chanteur a
renoué une relation amoureuse avec son ancienne concubine dans des termes qui
désignent précisément l'appelante sous son nom d'artiste, illustré par des
photographies montrant ledit chanteur en compagnie d'une jeune femme à la sortie
d'un hôtel. L'immixtion dans la vie sentimentale
supposée de l'appelante sans son consentement permet de constater l'atteinte,
même s'il est avéré, d'une part que la jeune femme photographiée n'était pas
l'appelante, d'autre part que l'information était fausse
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