Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 12 juillet
2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 05-16107
Publié au bulletin
Président : M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Foulquié.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : Me Foussard, SCP Boulloche, Me Copper-Royer, SCP
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Atelier
d'architecture et d'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14
avril 2005), que la société civile immobilière LMR (la SCI) et
la société Syle (la société), respectivement propriétaire et
preneur à bail commercial d'un terrain sur lequel la commune de
Pierrelaye (la commune), pour assurer la desserte de la
station-service exploitée à proximité par la société AS 24, par
ailleurs maître d'ouvrage, a fait exécuter par l'entreprise Jean
Lefebvre Ile-de-France (l'entreprise), sous la maîtrise d'oeuvre
de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme
(l'architecte), des travaux de creusement d'une tranchée
empiétant sur la parcelle de la SCI louée à la société, ont
assigné la commune, l'entreprise, l'architecte et la société AS
24 en vue de la remise en état des lieux et du paiement de
dommages-intérêts pour voie de fait et, subsidiairement, emprise
irrégulière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et la société font grief à
l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de la société, alors,
selon le moyen :
1° que, dès lors que le propriétaire a conféré un
droit au locataire, le locataire est en droit d'agir à
l'encontre de l'auteur de la voie de fait, pour être rétabli
dans ses droits, dès lors que la voie de fait y a porté atteinte
; qu'en décidant par principe que le locataire ne pouvait se
prévaloir de la voie de fait, faute d'intérêt légitime, les
juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du nouveau code de
procédure civile, l'article 1709 du code civil, ensemble les
règles régissant la voie de fait ;
2° qu'en toute hypothèse, faute d'avoir recherché
si la voie de fait imputée à la commune ne portait pas atteinte
aux droits que la société Syle tenait du contrat de bail, les
juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base
légale au regard des articles 30 et 31 du nouveau code de
procédure civile, 1709 du code civil, ensemble au regard des
règles régissant la voie de fait ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux
d'élargissement empiétaient sur le terrain appartenant à la SCI,
donné à bail à la société, la cour d'appel, qui a retenu que la
voie de fait et l'emprise irrégulière constatées sanctionnaient
une atteinte à la propriété immobilière et qui n'était pas tenue
de procéder à une recherche que ses constatations rendaient
inopérante, en a exactement déduit que la demande de la société
preneuse à bail était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI et la société font grief à
l'arrêt de mettre hors de cause l'architecte, l'entreprise et la
société AS 24, alors, selon le moyen :
1° qu'à supposer même que la mesure de remise en
état ne puisse être prononcée à l'encontre des participants à
l'opération, ceux-ci peuvent néanmoins être condamnés avec
l'administration, in solidum, aux réparations pécuniaires, dès
lors qu'ils ont agi en connaissance de l'absence de droits de
l'administration sur la parcelle illégalement appréhendée ;
qu'en refusant par principe de condamner les participants à
l'opération, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code
civil, ensemble les règles régissant la voie de fait ;
2° qu'en toute hypothèse, faute d'avoir recherché
si les participants à l'opération connaissaient l'absence de
droits de la commune sur la parcelle illégalement appropriée,
les juges du fond ont privé leur décision de base légale au
regard de l'article 1382 du code civil et des règles régissant
la voie de fait ;
Mais attendu, d'une part, que la SCI et la
société n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que
la société AS 24 et l'architecte avaient agi en connaissance de
l'absence de droits de la commune, le moyen est nouveau, mélangé
de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la
voie de fait sanctionnait la dépossession immobilière et que la
société AS 24, l'entreprise et l'architecte ne s'étaient pas
appropriés le terrain en cause, la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de procéder à une recherche que ses constatations
rendaient inopérante, a pu en déduire que la SCI devait être
déboutée de ses demandes contre la société AS 24, l'entreprise
et l'architecte ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le
moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 544 et 545 du code civil ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner
la remise en état des lieux, l'arrêt retient que l'incorporation
sans aucun titre dans le domaine public communal d'une partie du
terrain appartenant à la SCI est insusceptible de se rattacher à
un pouvoir appartenant à la commune, que la voie de fait est
caractérisée et que le préjudice subi par la SCI est entièrement
réparé par les dommages-intérêts alloués ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une
procédure de régularisation appropriée avait été engagée, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit
n'y avoir lieu d'ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt
rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel
de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée.
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