Rejet
Demandeur(s) à la cassation : Société La Provence, venant
aux droits de la société Le Provençal, et autre
Défendeur(s) à la cassation : Mme Véronique X...
La première chambre civile a, par arrêt du 7 mars 2006,
décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, les
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de
la Cour de cassation par la SCP Bouzidi, avocat de la société La
Provence et du directeur de la publication de la société La
Provence ;
Un mémoire et des observations complémentaires en défense ont
été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP
Tiffreau, avocat de Mme X... ;
Le rapport écrit de M. Lacabarats, conseiller, et l'avis écrit
de M. Legoux, avocat général, ont été mis à la disposition des
parties ;
(...)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000),
que le journal Le Provençal a publié le 14 février 1996 un
article intitulé "ils maltraitaient leur bébé - Digne : le
couple tortionnaire écroué" ; que, s'estimant mise en cause par
cet article dans des conditions attentatoires à la présomption
d'innocence, Mme X... a assigné la société éditrice du journal
et le directeur de la publication en réparation de son préjudice
devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société La Provence et le directeur de la
publication du journal font grief à l'arrêt d'avoir écarté le
moyen tiré de la prescription de l'action, alors, selon le
moyen, qu’il résulte de l’article 65-1 de la loi du 29
juillet 1881 que les actions fondées sur une atteinte à la
présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à
l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter
du jour de l’acte de publicité ; que la société La Provence
faisait valoir la prescription de l’action dès lors que la
déclaration d’appel étant du 17 mars 1998, Mme X... n’avait fait
aucun acte susceptible d’interrompre le cours de la
prescription, laquelle était acquise le 17 juin 1998 ; qu’en
décidant que le moyen tiré de la prescription doit être écarté
aux motifs que la prescription édictée par l’article 65-1 de la
loi du 29 juillet 1881 n’est pas la même que celle prévue par
l’article 65 pour les infractions prévues par cette loi et qu’il
n’y a donc pas lieu d’examiner la question de l’inaction de Mme
X... depuis l’appel de la société La Provence, l’action ayant
été valablement introduite devant le tribunal dans le délai
prévu par l’article 65-1, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 65-1 de la loi du
29 juillet 1881 instaurent, pour les actions fondées sur une
atteinte au respect de la présomption d’innocence, un délai de
prescription particulier qui déroge au droit commun de la
prescription des actions en matière civile ; que ces
dispositions, d’ordre public, imposent au demandeur, non
seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la
publication des propos incriminés, mais aussi d’accomplir tous
les trois mois un acte de procédure manifestant à l’adversaire
son intention de poursuivre l’instance ; que
si c’est à tort que
la cour d’appel a écarté le moyen de prescription alors qu’elle
constatait que Mme X... n’avait accompli aucun acte interruptif
de prescription dans les trois mois suivant la déclaration
d’appel faite par les parties condamnées, la censure de sa
décision n’est pas encourue de ce chef, dès lors que
l’application immédiate de cette règle de prescription dans
l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès
équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
en lui interdisant l'accès au juge ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société La Provence et le directeur de la
publication du journal font grief à l’arrêt d’avoir dit qu’ils
avaient porté atteinte à la présomption d’innocence de Mme X...,
alors, selon le moyen :
1°/ que l’atteinte à la présomption d’innocence consiste à
présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une
personne poursuivie pénalement ; qu’en retenant que le titre et
le texte de l’article litigieux présentent sans nuance Mme X...
comme une “tortionnaire” ayant maltraité son bébé, en indiquant
qu’elle a reconnu ce fait et en concluant que “la joie de cette
jeune famille vient de tourner au cauchemar”, que les faits
ainsi présentés sont bien considérés comme établis sans réserve
à l’encontre de Mme X... présentée d’emblée comme coupable de
mauvais traitements à enfant, ayant reconnu les faits alors
qu’elle les contestait, et qu’une procédure judiciaire en cours
allait aboutir, en ce qui la concerne, à une ordonnance de
non-lieu, la cour d’appel n’a pas par là-même relevé que l’écrit
litigieux contenait des conclusions définitives manifestant un
préjugé tenant pour acquise la culpabilité et a violé l’article
9-1 du code civil ;
2°/ que l’article litigieux ne contenait aucunes conclusions
définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la
culpabilité ; qu’en décidant que le titre et le texte de
l’article présentent sans nuance Mme X... comme une
“tortionnaire” ayant “maltraité son bébé parce qu’il pleurait”,
en indiquant qu’elle a reconnu ce fait et en concluant que “la
joie de cette famille vient de tourner au cauchemar”, que les
faits présentés sont bien considérés comme établis sans réserve
à l’encontre de Mme X..., la cour d’appel, qui ne précise pas si
la mère avait contesté les faits postérieurement à la garde à
vue, a privé sa décision de base légale au regard de l’article
9-1 du code civil ;
3°/ que l’article litigieux ne contenait aucunes conclusions
définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la
culpabilité ; qu’en décidant que les faits présentés sont bien
considérés comme établis sans réserve à l’encontre de Mme X...,
en ajoutant qu’une procédure judiciaire en cours allait aboutir
en ce qui concerne la mère à une ordonnance de non-lieu, la cour
d’appel s’est ainsi prononcée par un motif inopérant dès lors
qu’elle devait se placer à la date de parution de l’article et a
privé sa décision de base légale au regard de l’article 9-1 du
code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article du journal Le
Provençal présentait sans aucune réserve ou nuance Mme X...
comme une “tortionnaire” ayant maltraité son enfant, ce dont il
résultait que l’article contenait des conclusions définitives
tenant pour acquise sa culpabilité, la cour d’appel a pu, par
ces seuls motifs, en déduire qu’il avait été porté atteinte au
respect de la présomption d’innocence et a légalement justifié
sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société La Provence et le directeur de la
publication du journal font grief à l’arrêt de les avoir
condamnés à payer à Mme X... une certaine somme à titre de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu’ils contestaient tout préjudice de Mme X...,
indiquant qu’un communiqué rectificatif avait été publié après
une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 ; qu’en élevant à
100 000 francs le montant des dommages-intérêts, motifs pris de
la nature et de la forme de la publication opérée et de la
mauvaise foi manifeste des appelants, ajoutant que le
journaliste, alerté par une association locale sur la portée de
son article au regard d’une enquête en cours, loin d’adopter un
comportement de retrait et d’apaisement, s’est cru autorisé à
répondre à cette association, le 29 février 1996, qu’il
maintenait la totalité des termes de son article, la cour
d’appel, qui ne précise pas en quoi consistait la mauvaise foi,
a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu’ils contestaient tout préjudice de Mme X..., indiquant
qu’un communiqué rectificatif avait été publié après une
ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 ; qu’en élevant à 100
000 francs le montant des dommages-intérêts, motifs pris de la
nature et de la forme de la publication opérée et de la mauvaise
foi manifeste des appelants, ajoutant que le journaliste, alerté
par une association locale sur la portée de son article au
regard d’une enquête en cours, loin d’adopter un comportement de
retrait et d’apaisement, s’est cru autorisé à répondre à cette
association, le 29 février 1996, qu’il maintenait la totalité
des termes de son article, la cour d’appel, qui se fonde sur la
réponse faite par le journaliste dans une lettre personnelle à
une association, postérieurement à la publication de l’article
litigieux, pour retenir la mauvaise foi, s’est fondé sur un
motif inopérant dès lors que cette correspondance n’a pas été
publiée et a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 9-1 du code civil ;
Mais attendu que la publication d’un communiqué judiciaire
ordonnée par le juge des référés ne prive pas la victime d’une
atteinte à la présomption d’innocence du droit d’agir devant les
juges du fond pour obtenir l’allocation de dommages-intérêts ;
Et attendu que la mauvaise foi n’étant pas une condition
d’application de l’article 9-1 du code civil, justifiée
seulement par la constatation d’une atteinte publique au respect
de la présomption d’innocence, c’est dans l’exercice de son
pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu
par une décision motivée que Mme X... avait subi un préjudice et
a fixé le montant de son indemnisation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Bouzidi, avocat aux Conseils pour
la société La Provence et le directeur de la publication de la
société La Provence
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit
que les exposants, par l'article du 14 février 1996 paru dans le
quotidien Le Provençal, édition Alpes Matin, avaient porté
atteinte à la présomption d'innocence de Madame X... et de les
avoir condamnés à payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la prescription de Madame X...
doit être écarté dans la mesure où l'action de cette dernière
est fondée sur une atteinte au respect de la présomption
d'innocence et non sur un crime, un délit ou une contravention
prévus par la loi du 29 juillet 1881 ; que le régime de la
prescription en dommages et intérêts pour atteinte à la
présomption d'innocence édicté par l'article 65-1 de la loi du
29 juillet 1881, prévoyant un délai de prescription de 3 mois à
compter du jour de l'acte de publicité, n'est pas le même que
celui de la prescription de l'action publique et de l'action
civile résultant de l'article 65 de ladite loi qui ne s'applique
qu'aux infractions, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la
question relative au délai d'inaction de Madame X... depuis
l'appel de La Provence, que son action valablement introduite
devant le tribunal de grande instance de Marseille dans le délai
prévu par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas
prescrite ;
ALORS QU'il résulte de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet
1881, dans sa rédaction issue de la loi, n° 93-2 du 4 janvier
1993, que les actions fondées sur une atteinte au respect de la
présomption d'innocence commises par l'un des moyens visés à
l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter
du jour de l'acte de publicité ; que l'exposante faisait valoir
par application de l'article 65 la prescription de l'action dès
lors que la déclaration d'appel de l'exposante étant du 17 mars
1998, Madame X... n'avait fait aucun acte susceptible
d'interrompre le cours de la prescription, laquelle était
acquise le 17 juin 1998 ; qu'en décidant que le moyen tiré de la
prescription doit être écarté dans la mesure où l'action étant
fondée sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence
et non sur un crime, un délit ou une contravention prévus par la
loi du 29 juillet 1881, le régime de la prescription édictée par
l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, prévoyant un délai
de prescription de trois mois à compter du jour de l'acte de
publicité n'était pas le même que celui de la prescription des
actions publiques et civiles résultant de l'article 65 de ladite
loi qui ne s'applique qu'aux infractions, qu'il n'y a donc pas
lieu d'examiner la question relative au délai d'inaction de
Madame X... depuis l'appel de La Provence, que l'action
valablement introduite devant le tribunal dans le délai prévu
par l'article 65-1 n'est pas prescrite, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ensemble l'article 9-1 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit
que les exposants, par l'article du 14 février 1996 paru dans le
quotidien Le Provençal, édition Alpes Matin, avaient porté
atteinte à la présomption d'innocence de Madame X... et de les
avoir condamnés à payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce Le Provençal a fait paraître à la Une
de son édition du 14 février 1996 un titre libellé comme suit :
« ILS MALTRAITAIENT LEUR BEBE
Digne : le couple tortionnaire écroué
le petit Killian, né le jour de Noël, était maltraité par ses
parents, domiciliés au Z... et qui ne supportaient pas ses
pleurs. Le bébé a été hospitalisé, souffrant de plusieurs
fractures. Le couple a été écroué.
En page 3, l'article de Gérard Coulange
qu'en page intérieure l'article encadré du journaliste Coulange
faisant suite à ce titre se présentait et était conçu en ces
termes :
EMOTION DANS LA REGION DIGNOISE
UN COUPLE ECROUE POUR MAUVAIS TRAITEMENT A ENFANT
Les parents d'un nourrisson d'un mois et demi, viennent d'être
mis en examen et écroués pour « violences répétées sur mineur
par personnes ayant autorité ». Ce couple, qui habite au Z...,
non loin de A..., était de passage à Montpellier chez des amis.
C'est dans cette ville que l'enfant a été hospitalisé. Souffrant
de plusieurs fractures et de plusieurs ecchymoses, son état a
permis d'alerter les autorités. Placés en garde à vue, Romuald
Y..., 27 ans et Véronique X..., 26 ans, tous deux Rmistes, ont
reconnu avoir frappé leur jeune fils Killian « parce qu'il
pleurait ». Les médecins ont détecté des fractures aux membres
et des ecchymoses sur le corps du bébé hospitalisé samedi soir.
NE LE JOUR DE NOEL, Killian le bébé martyr est né à la maternité
de Digne le 25 décembre à 8 H 21. Il pesait à sa naissance 2,670
pour 47 cm. Il est le second enfant de ce jeune couple et rien
ne pouvait laisser présager une telle issue. Dans notre édition
du 27 décembre nous avions publié une photo de Killian, dans les
bras de son grand frère Marvin. Nous évoquions alors la joie de
cette jeune famille, en ce temps de paix et d'amour que doit
être Noël. La joie vient de tourner au cauchemar. Qu'il est
acquis en jurisprudence que l'article 9-1 du code civil a pour
but la protection de la présomption d'innocence et pose un
principe supérieur à la liberté d'expression à laquelle il
s'oppose et qu'il tend à limiter (Cour de cassation 15 novembre
1996), que si le journaliste peut rendre compte d'affaires
judiciaires en cours d'instruction et divulguer le nom de la
personne mise en examen, la protection édictée par l'article 9-1
du code civil lui impose de ne pas la présenter comme d'ores et
déjà coupable des faits faisant l'objet de l'enquête ; qu'en
l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent les appelants le
titre et le texte de l'article litigieux présentent sans nuance
la mère du petit Killian comme une « tortionnaire » ayant
maltraité son bébé «parce qu'il pleurait » en indiquant qu'elle
a reconnu ce fait et en concluant que « la joie de cette jeune
famille... vient de tourner au cauchemar », que les faits ainsi
présentés sont bien considérés comme établis sans réserve à
l'encontre de Véronique X... présentée d'emblée comme coupable
de mauvais traitements à enfant, ayant reconnu les faits alors
qu'elle les contestait, et qu'une procédure en cours allait
aboutir, en ce qui la concerne, à une ordonnance de non-lieu ;
que l'atteinte à la présomption d'innocence est donc
parfaitement constituée, que le retentissement social, personnel
et psychologique de la publication ainsi effectuée mérite une
réparation financière que la Cour estime devoir porter à la
somme de 100 000 F tant en raison de la nature et de la forme de
la publication opérée que de la mauvaise foi manifeste des
appelants, observation étant faite que le communiqué
rectificatif édité ultérieurement par Le Provençal ne l'a été
qu'après une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 suite à
une assignation délivrée par Madame X... et, que le journaliste
Gérard Coulange alerté par une association locale sur la portée
de son article au regard d'une enquête seulement en cours, loin
d'adopter un comportement de retrait et d'apaisement, s'est cru
autorisé à répondre à cette association, par courrier daté du 29
février 1996, qu'il maintenait la totalité des termes de son
article, estimant ne pas devoir faire preuve « d'un silence
coupable, au nom d'il ne sait « quelle réputation qu'il faudrait
préserver » (dixit) ; que la condamnation sera mise in solidum à
la charge de la S.A. Le Provençal et de son directeur de la
publication, ce dernier en sa qualité de personne physique
responsable de la parution de l'article incriminé ;
ALORS D'UNE PART QUE l'atteinte à la présomption d'innocence
consiste à présenter publiquement comme coupable, avant
condamnation, une personne poursuivie pénalement ; qu'en
retenant que le titre et le texte de l'article litigieux
présentent sans nuance la mère du petit Killian comme une «
tortionnaire » ayant maltraité son bébé « parce qu'il pleurait »
en indiquant qu'elle a reconnu ce fait et en concluant que « la
joie de cette jeune famille vient de tourner au cauchemar », que
les faits ainsi présentés sont bien considérés comme établis
sans réserve à l'encontre de Véronique X... présentée d'emblée
comme coupable de mauvais traitements à enfant, ayant reconnu
les faits alors qu'elle les contestait, et qu'une procédure
judiciaire en cours allait aboutir, en ce qui la concerne, à une
ordonnance de non-lieu, la cour d'appel n'a par là-même pas
relevé que l'écrit litigieux contenait des conclusions
définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la
culpabilité et a violé l'article 9-1 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article litigieux, sous le titre « ils
maltraitaient leur bébé ; Digne : le couple tortionnaire écroué
» avec pour sous-titre « le petit Killian, né le jour de Noël,
était maltraité par ses parents, domiciliés au Z... et qui ne
supportaient pas ses pleurs. Le bébé a été hospitalisé,
souffrant de plusieurs fractures. Le couple a été écroué »
relatait en page intérieure les circonstances à l'origine de la
mise en examen du couple et que « placés en garde à vue, Romuald
Y..., 27 ans et Véronique X..., 26 ans, tous deux Rmistes, ont
reconnu avoir frappé leur jeune fils Killian parce qu 'il
pleurait » l'article ne contenant aucunes conclusions
définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la
culpabilité ; qu'en décidant que le titre et le texte de
l'article litigieux présentent sans nuance la mère du petit
Killian comme une « tortionnaire » ayant « maltraité son bébé
parce qu 'il pleurait » en indiquant qu'elle a reconnu ce fait
et en concluant que « la joie de cette famille vient de tourner
au cauchemar », que les faits ainsi présentés sont bien
considérés comme établis sans réserve à l'encontre de Véronique
X... présentée d'emblée comme coupable de mauvais traitement à
enfant, ayant reconnu les faits alors qu'elle les contestait, la
cour d'appel qui ne précise pas si la mère avait contesté les
faits postérieurement à la garde à vue, l'article indiquant que
la mère avait reconnu les faits dans le cadre de la garde à vue
ou lors de la garde à vue, a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 9-1 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'article litigieux, sous le titre « ils
maltraitaient leur bébé, Digne : le couple tortionnaire écroué »
avec pour sous-titre « le petit Killian, né le jour de Noël,
était maltraité par ses parents, domiciliés au Z... et qui ne
supportaient pas ses pleurs. Le bébé a été hospitalisé,
souffrant de plusieurs fractures. Le couple a été écroué »
relatait en page intérieure les circonstances à l'origine de la
mise en examen du couple et que « placés en garde à vue, Romuald
Y..., 27 ans et Véronique X..., 26 ans, tous deux Rmistes, ont
reconnu avoir frappé leur jeune fils Killian parce qu'il
pleurait » l'article ne contenant aucunes conclusions
définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la
culpabilité ; qu'en décidant que le titre et le texte de
l'article litigieux présentent sans nuance la mère du petit
Killian comme une « tortionnaire » ayant « maltraité son bébé
parce qu 'il pleurait » en indiquant qu'elle a reconnu ce fait
et en concluant que « la joie de cette famille vient de tourner
au cauchemar », que les faits ainsi présentés sont bien
considérés comme établis sans réserve à l'encontre de Véronique
X... présentée d'emblée comme coupable de mauvais traitement à
enfant, ayant reconnu les faits alors qu'elle les contestait, la
cour d'appel qui ajoute qu'une procédure judiciaire en cours
allait aboutir en ce qui concerne la mère à une ordonnance de
non-lieu, s'est ainsi prononcée par un motif inopérant dès lors
qu'elle devait se placer à la date de parution de l'article et a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 9-1 du
code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit
que les exposants, par l'article du 14 février 1996 paru dans le
quotidien Le Provençal, édition Alpes Matin, avaient porté
atteinte à la présomption d'innocence de Madame X... et de les
avoir condamnés à payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE l'atteinte à la présomption d'innocence est donc
parfaitement constituée, que le retentissement social, personnel
et psychologique de la publication ainsi effectuée mérite une
réparation financière que la Cour estime devoir porter à la
somme de 100 000 F tant en raison de la nature et de la forme de
la publication opérée que de la mauvaise foi manifeste des
appelants, observation étant faite que le communiqué
rectificatif édité ultérieurement par Le Provençal ne l'a été
qu'après une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 suite à
une assignation délivrée par Madame X... et, que le journaliste
Gérard Coulange alerté par une association locale sur la portée
de son article au regard d'une enquête seulement en cours, loin
d'adopter un comportement de retrait et d'apaisement, s'est cru
autorisé à répondre à cette association, par courrier daté du 29
février 1996, qu'il maintenait la totalité des termes de son
article, estimant ne pas devoir faire preuve « d'un silence
coupable, au nom d 'il ne sait « quelle réputation qu'il
faudrait préserver » (dixit) ; que la condamnation sera mise in
solidum à la charge de la S.A. Le Provençal et de son directeur
de la publication, ce dernier en sa qualité de personne physique
responsable de la parution de l'article incriminé ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant contestait tout préjudice de
Madame X..., indiquant qu'un communiqué rectificatif avait été
publié, ledit communiqué étant intervenu après une ordonnance de
référé rendue le 3 juin 1996 ; qu'en élevant à 100 000 F le
montant des dommages et intérêts, motifs pris de la nature et de
la forme de la publication opérée et de la mauvaise foi
manifeste des exposants, ajoutant que le journaliste Coulange,
alerté par une association locale sur la portée de son article
au regard d'une enquête seulement en cours, loin d'adopter un
comportement de retrait et d'apaisement, s'est cru autorisé à
répondre à cette association, le 29 février 1996 qu'il
maintenait la totalité des termes de son article, la cour
d'appel qui ne précise pas en quoi consistait la mauvaise foi
des exposants a violé l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant contestait tout préjudice de
Madame X..., indiquant qu'un communiqué rectificatif avait été
publié, ledit communiqué étant intervenu après une ordonnance de
référé rendue le 3 juin 1996 ; qu'en élevant à 100 000 F le
montant des dommages et intérêts, motifs pris de la nature et de
la forme de la publication opérée et de la mauvaise foi
manifeste des exposants, ajoutant que le journaliste Coulange,
alerté par une association locale sur la portée de son article
au regard d'une enquête seulement en cours, loin d'adopter un
comportement de retrait et d'apaisement, s'est cru autorisé à
répondre à cette association, le 29 février 1996 qu'il
maintenait la totalité des termes de son article, la cour
d'appel qui se fonde sur la réponse faite par un journaliste
dans une lettre personnelle à une association, postérieurement à
la publication de l'article litigieux, pour retenir la mauvaise
foi des exposants, s'est fondée sur un motif inopérant dès lors
que cette correspondance n'a pas été publiée et privé sa
décision de base légale au regard de l'article 9-1 du code
civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Lacabarats, conseiller
Avocat général : M. Legoux, avocat général
Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Tiffreau