Cassation sans renvoi
Demandeur(s) : Epoux X...
Défendeur(s) : M. F... Z...
Sur le premier moyen :
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet
1881 et 1382 du code civil ;
Attendu que les époux X... ont adressé une
lettre le 21 mars 2005 à la société de recouvrement Axa France,
employeur de M. Z..., décrivant ce dernier comme “une personne
impliquée pénalement dans des associations sportives qui ne
devrait plus exercer pour l’image de marque de la branche et de
cette société” ; qu’estimant que ces propos constituaient une
dénonciation calomnieuse M. Z... a fait assigner les époux X...
en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner les époux X... à
réparer le préjudice moral de M. Z... l’arrêt infirmatif attaqué
énonce que la lettre, adressée dans le but évident de lui nuire,
quand les faits dénoncés ne concernaient pas la sphère
professionnelle de l’assurance, constituait une dénonciation
téméraire caractérisant une faute dont M. Z... était fondé à
demander réparation au vu des dispositions de l’article 1382 du
code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les abus de la
liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet
1881 tels que, comme en l’espèce, les propos litigieux, qui
portent atteinte à la considération et constituent donc des
diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de
l’article 1382 du code civil, la cour d’appel a violé les textes
susvisés, le premier par refus d’application et le second par
fausse application ;
Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de
procédure civile ;
Attendu que la prescription de trois mois
édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui n’a
pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au
regard des dispositions de cette loi se trouve acquise de sorte
qu’il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour
d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l’action prescrite ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville,
conseiller
Avocat général : M. Mellottée, premier
avocat général
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de
Bruneton ; Me Jacoupy