Tribunal des Conflits
statuant
au contentieux
N° C3454
Inédit au Recueil Lebon
M. Daniel Chabanol, Rapporteur
Mme Roul, Commissaire du gouvernement
Mme Mazars, Président
Lecture du 20 juin 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 janvier 2005,
l'expédition de l'ordonnance du 15 décembre 2004 par laquelle le
Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la demande
présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de
justice administrative par M. X et tendant à la condamnation
solidaire de la société Gan-Vie et de la société de gestion de
garanties et de participations (SGGP) à lui payer une provision
sur les sommes qui lui sont dues au titre du complément de
pension dont il bénéficiait en qualité d'ancien président du
conseil d'administration de la société centrale du groupe des
assurances nationales (GAN), a renvoyé au Tribunal, par
application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849
modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la cour
de cassation (1ère chambre civile) a déclaré les juridictions de
l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Vu, enregistré le 8 février 2005, le mémoire
présenté pour M. X tendant à ce que la juridiction de l'ordre
judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige,
par les motifs que les sociétés Gan-Vie et SGGP sont des
personnes morales de droit privé et ne sont pas investies d'une
mission de service public, que sa qualité de président d'une
société d'assurance alors nationale, étrangère à sa qualité de
fonctionnaire de l'Etat, ne lui a pas conféré la qualité d'agent
public et que le litige n'oppose que des personnes de droit
privé ;
Vu, enregistré le 14 février 2005, le mémoire
présenté pour la société de gestion de garanties et de
participations ;
Vu, enregistré le 31 mars 2005 le mémoire
présenté pour la société Gan-Vie tendant à ce que la juridiction
administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige
dans lequel, d'une part, elle conclut à la nullité de l'acte
administratif constitué par une lettre du 4 mars 1980 du
directeur des assurances du ministère de l'économie et des
finances sur le fondement de laquelle était versé à M. X le
complément de retraite dont il demande la poursuite du paiement
et, d'autre part, elle fait valoir que la contestation concerne
le dirigeant d'une entreprise publique ;
Vu, enregistrées le 21 avril 2005 les
observations par lesquelles le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie conclut à la compétence des
juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu, enregistrées le 9 mai 2005 les observations
complémentaires présentées pour M. X ;
Vu, enregistrées le 26 mai 2005, les
observations présentées pour la société Gan-Vie qui maintient
ses précédentes conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du
16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Chagny, membre du
Tribunal,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de
M. X, de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société Gan-Vie
et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société de
gestion de garanties et de participations (SGGP),
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, inspecteur général des
finances, a été placé en position de détachement puis hors cadre
pour exercer les fonctions de président des conseils
d'administration de la société centrale du groupe des assurances
nationales (GAN) et de la société Gan-Vie, auxquelles il a été
nommé par décret du Président de la République du 24 juillet
1986 ; qu'il a été rémunéré par la société Gan-Vie ; qu'en sa
qualité de dirigeant de sociétés nationales d'assurances il
entrait dans le champ d'application du régime de prévoyance
institué par celles-ci et créant un complément de retraite ; que
ce complément de retraite lui a été servi par la société Gan-Vie
à compter de la liquidation de sa retraite en 1996 ; que ladite
société ayant cessé le versement de l'avantage à compter du 4ème
trimestre 2000, au motif que l'avantage en cause aurait été
servi à tort postérieurement à la privatisation, en 1996, des
sociétés d'assurance, M. X a saisi le juge des référés du
tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement par la
société Gan-Vie et la société de gestion de garanties et de
participations (SGGP), qui vient aux droits de la société Gan,
d'une provision sur les sommes dont il s'estime privé ; que le
juge des référés, rejetant l'exception d'incompétence opposée
par les défenderesses et décidant n'y avoir lieu à référé sur
les demandes dirigées contre la SGGP, a condamné, par son
ordonnance du 19 avril 2001, la société Gan-Vie à verser la
provision sollicitée ; que la cour d'appel de Paris a confirmé
cette ordonnance par l'arrêt qu'elle a rendu le 31 octobre 2001
; que, par arrêt du 25 mai 2004, la cour de cassation a cassé et
annulé la décision des juges du second degré, déclaré les
juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître
du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Considérant, d'abord, que
si, en vertu de la loi
n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de
certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances
en France, les sociétés du groupe des assurances nationales
avaient le statut d'entreprises nationales dont l'Etat était
l'unique actionnaire, elles étaient néanmoins des personnes
morales de droit privé, constituées sous la forme de sociétés
anonymes et soumises aux lois applicables aux sociétés
commerciales ;
Considérant, ensuite, que
la circonstance qu'un fonctionnaire de l'Etat, placé en position
de détachement puis hors cadre, soit nommé président du conseil
d'administration de sociétés nationales constituées sous la
forme de sociétés anonymes par un décret du Président de la
République conformément aux dispositions législatives qui, sans
déroger à leur nature de personnes morales de droit privé,
instituaient des règles particulières pour leur administration,
n'a pas pour effet de conférer à ce mandataire de sociétés
commerciales la qualité d'agent public ;
Considérant, enfin, que
quand bien même elle
ferait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative,
la décision par laquelle une entreprise régie par les lois sur
les sociétés commerciales prévoit, comme en l'espèce, le
versement d'un avantage de retraite à certains de ses
dirigeants, cependant reste celle d'un organisme de droit privé
et n'est pas un acte administratif ;
Considérant qu'il s'ensuit que le litige engagé
par M. X contre les sociétés Gan-Vie et SGGP, qui ne met en
cause que des personnes de droit privé dans leurs rapports entre
elles, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de
l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de
l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de ces
dispositions et de condamner les sociétés Gan-Vie et SGGP à
verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés
par lui et non compris dans les dépens ni de condamner chacune
des sociétés Gan-Vie à verser à l'autre société la somme qu'elle
demande au même titre ;
DECIDE :
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre
judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X
aux sociétés Gan-Vie et SGGP.
Article 2 : Rejette les demandes au titre de
l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au
garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en
assurer l'exécution.
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