Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : M. Antoine X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Claude Y... et autre
M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel de Paris (16e chambre, section A) en date du
28 mai 2003 ;
Cet arrêt a été cassé le 7 décembre 2004 par la troisième
chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour
d'appel d'Amiens qui, saisie de la même affaire, a statué par
arrêt du 14 janvier 2008 dans le même sens que la cour d'appel
de Paris, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine
de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel
d'Amiens, M. le premier président a, par ordonnance du
21 octobre 2008, renvoyé la cause et les parties, devant
l'assemblée plénière ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen
de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par Me Foussard, avocat de
M. X... ;
Le rapport de Mme Gabet, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial,
premier avocat général, ont été mis à la disposition de Me Foussard ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard
de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son
dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après
cassation (Civ. 3, 7 décembre 2004, pourvoi n° 03-17.446), que
le 15 novembre 1991, M. Y... a donné à bail à l'Eurl
Antoine X... un local à usage commercial ; que la société X...
ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le
22 juillet 1993, M. X... a repris en nom propre l'exercice de
ses activités ; que sur assignation du 18 juillet 1995 délivrée
à la société X... et à M. X..., le tribunal d'instance du
9e arrondissement de Paris, après jugement avant dire droit
rendu le 7 novembre 1995, a, par jugement du 19 décembre 1995,
dit la société X... mal fondée en toutes ses exceptions,
constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit du
bailleur, condamné la société X... et M. X... au paiement d'une
certaine somme au titre des loyers impayés et ordonné
l'expulsion de la société X... ; que le 5 février 1999, M. X...
a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris,
M. Y... et la société Remi en résiliation du bail du
15 novembre 1991 pour inexécution de ses engagements par
M. Y..., et en paiement de diverses sommes venant en
compensation des sommes mises à sa charge par le jugement du
19 décembre 1995 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de
M. X..., en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au
jugement du 19 décembre 1995, l'arrêt retient que ce jugement a
statué au vu de demandes identiques à celles reprises à nouveau
par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du
19 décembre 1995 n'avait pas tranché dans son dispositif les
demandes reconventionnelles formées par M. X..., la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré
irrecevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de
M. Y..., l'arrêt rendu le 14 janvier 2008, entre les parties,
par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils,
pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
En ce qu'il a déclaré irrecevables, comme se heurtant à
l'autorité de chose jugée, les demandes formées par M. X... à
l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE «la Cour observe que, pour résister à la
demande en résolution du contrat de bail, en expulsion du
locataire et en paiement des arriérés de loyers engagée le
18 juillet 1995 par Claude Y..., Antoine X... a invoqué, dans
une note en défense du 7 août 1995, une exception d'inexécution
de ses obligations par le bailleur et une exception de
compensation entre les sommes qui lui étaient dues et les sommes
qui lui étaient réclamées ; qu'il a fait valoir que son bailleur
n'ayant pas respecté ses propres engagements (non remboursement
du prix des travaux d'installation, non remboursement des
honoraires de rédaction du bail, trouble de jouissance causé par
un autre commerce, maintien en fonction d'une concierge
grossière, non prise en charge des dégâts des eaux provoqués par
le locataire du dessus), il était fondé à réclamer la résolution
du bail, la décharge des loyers, la condamnation de Claude Y...
ou de sa société Remi à lui rembourser ses investissements et à
lui payer des dommages et intérêts et a donc demandé la
compensation entre les sommes dues et les sommes qui lui étaient
réclamées ; que la Cour note encore que, par jugement du
19 décembre 1995, après avoir examiné les demandes
reconventionnelles d'Antoine X... et avoir conclu qu'elles
étaient dépourvues de fondement au regard des termes du contrat
de bail et notamment de la portée réelle des obligations du
bailleur, le tribunal d'instance a énoncé dans son dispositif
«qu'Antoine X... était mal fondé en toutes ses exceptions», et
que, faisant droit en revanche à la demande de Claude Y..., le
tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion
du locataire, condamné l'EURL Antoine X... et Antoine X... à
payer à Claude Y... 104 000 francs d'arriérés de loyers, avec
exécution provisoire de la décision ; qu'en cet état, la Cour
observe que, si le tribunal n'a pas expressément dit dans son
dispositif «qu'il rejetait les demandes de M. X...», il n'en
demeure pas moins qu'en disant les exceptions d'inexécution et
de compensation mal fondées et en faisant intégralement droit à
la demande de M. X..., le tribunal a implicitement mais
nécessairement écarté lesdites demandes ; que la Cour note
d'ailleurs que M. X... ne s'est pas mépris sur la portée de
cette décision puisque, avant de se désister de son appel,
M. Antoine X... a demandé à la cour d'appel de Paris, dans des
conclusions en date du 14 mai 1996, d'infirmer les dispositions
du jugement du 19 décembre 1995 le déboutant de ses demandes
reconventionnelles ; que c'est donc en connaissance de cause
qu'ultérieurement, M. Antoine X... et l'EURL Antoine X... ont
déclaré, par conclusions du 21 mai 1997, se désister purement et
simplement de leur appel (en conséquence de quoi le conseiller
de la mise en état a constaté, par ordonnance du 18 juin 1997,
ledit désistement, l'extinction de l'instance et le
dessaisissement de la Cour) ; que cependant, par acte en date du
5 février 1999, Antoine X... a assigné Claude Y... et la société
Remi en vue de faire juger que, compte tenu des sommes que son
bailleur lui devait et qui venaient en compensation des sommes
que ce dernier réclamait, la clause résolutoire n'avait jamais
été acquise et qu'il était dès lors fondé à demander la
résolution du contrat et à réclamer l'indemnisation de tous les
investissements qu'il avait réalisés et, au soutien de ces
prétentions, il a repris intégralement son argumentation
antérieure et a soutenu que son bailleur n'ayant pas respecté
ses propres engagements, il était fondé à réclamer la résolution
du bail, la décharge des loyers, la condamnation de Claude Y...
ou de sa société Remi à lui rembourser ses investissements et à
lui payer des dommages et intérêts, et que les sommes qui lui
étaient dues devaient venir en compensation des loyers au
paiement desquels il avait été condamné ; que force est de
constater qu'hormis la demande dirigée contre la société Remi
(qui sera examinée ci-après), Antoine X... persiste à présenter
une demande qui s'avère en tous points identique à celle qu'il a
présentée le 7 août 1995 et qui a donné lieu à une décision de
rejet du 19 décembre 1995 alors que ladite demande vise toujours
la même personne et qu'elle est toujours formée en la même
qualité : Antoine X... demande toujours la résolution du contrat
aux torts du bailleur pour les mêmes manquements aux mêmes
obligations, la restitution de toutes les sommes qu'il a versées
à quelque titre que ce soit et, à titre de dommages et intérêts,
le remboursement de toutes les dépenses qu'il a faites et des
pertes financières qu'il a subies (…)» (arrêt, p. 7,
avant-dernier et dernier § et p. 8) ;
ALORS QUE, premièrement, l'autorité de chose jugée ne peut
être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de
la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet
de la demande dont le juge est saisi ;
qu'il résulte du jugement rendu le 19 décembre 1995 par le
tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris que ce dernier
n'a statué que sur la demande de M. Y... tendant à faire
constater l'acquisition de la clause résolutoire et à obtenir le
paiement de loyers arriérés ainsi que l'expulsion de l'EURL
Antoine X... ; que l'autorité de chose jugée attachée à cette
décision ne pouvait dès lors faire obstacle à la demande formée
par M. X..., qui n'avait pas été soumise au tribunal d'instance
du 9e arrondissement de Paris, visant à l'octroi de dommages et
intérêts ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont
violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du
nouveau code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir
recherché si la demande en dommages et intérêts formée par
M. X... dans le cadre de la présente instance avait été soumise
au tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris quand il a
rendu sa décision du 19 décembre 1995, les juges du fond ont
privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351
du code civil, ensemble au regard de l'article 480 du nouveau
code de procédure civile.
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Gabet, conseiller, assistée de Mme
Norguin, greffier en chef au service de documentation et
d'études
Avocat général : M. Maynial, premier avocat général
Avocat(s) : Me Foussard