Cassation
Demandeur(s) à la
cassation : M. X... et autre
Défendeur(s) à la
cassation : M. le procureur général près la cour d'appel
de Paris
M. le premier
président a, par ordonnance du 21 février 2008, renvoyé
le pourvoi devant une chambre mixte et par ordonnance du
3 février 2008 indiqué que cette chambre mixte serait
composée des première et deuxième chambres civiles et de
la chambre criminelle.
Les demandeurs
invoquent devant la chambre mixte, les moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été
formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de
cassation par Me Spinosi, avocat de M. X... et Mme Y....
Des observations
complémentaires ont également été déposées par Me Spinosi.
Le rapport écrit de
Mme Radenne, conseiller, et l'avis écrit de
M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la
disposition des parties.
(...)
Attendu qu'il n'y a
pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième
moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe de
l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que seules les
décisions définitives des juridictions pénales statuant
au fond sur l'action publique ont au civil autorité à
l'égard de tous ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que Mme Y..., et M. X..., avocats, ont été
poursuivis disciplinairement pour violation du secret
professionnel, sur le fondement de procès-verbaux de
transcription de correspondances téléphoniques au cours
desquelles la première, collaboratrice du second,
révélait à un client de ce dernier, dont la ligne
téléphonique était mise sous écoutes sur commission
rogatoire d'un juge d'instruction, les entretiens
qu'elle venait d'avoir avec deux personnes placées en
garde à vue ; que le conseil de l'ordre a infligé une
interdiction temporaire d'exercice d'un an avec sursis à
la première et deux ans dont vingt-et-un mois avec
sursis au second, qui a donné instruction de
téléphoner ;
Attendu que, pour les
déclarer irrecevables à contester la régularité des
moyens de preuve fondant la poursuite disciplinaire et
confirmer la décision du conseil de l'ordre, l'arrêt
retient que la décision de la chambre de l'instruction,
qui a dit n'y avoir lieu à annulation des transcriptions
en cause, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que les décisions des juridictions d'instruction,
qui tranchent un incident de procédure, ne prononcent
pas sur l'action publique, la cour d'appel a violé le
principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2004,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
MOYENS ANNEXÉS
Moyens
produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour
M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN
DE CASSATION
Il est fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par deux
avocats, M. X... et Mlle Y..., contre la décision du
conseil de l'ordre, ayant prononcé à l'encontre du
premier une peine d'interdiction temporaire d'exercer la
profession pendant une durée de deux ans assortie du
sursis pendant vingt-et-un mois et à l'encontre de la
seconde la peine d'interdiction temporaire d'exercer la
profession pendant une durée d'un an assortie du sursis,
en écartant le moyen tiré de l'extinction des
poursuites ;
Aux motifs que
"le procureur général n'a pas agi directement et s'est
borné à dénoncer des faits au bâtonnier, de sorte que la
décision déférée n'a pas été rendue sur une demande de
poursuites émanant du procureur général mais en
application des dispositions des articles 189 du décret,
le conseil de l'ordre ayant été saisi d'une part à
l'égard de Mlle Y..., par le bâtonnier après qu'une
enquête eût été effectuée sur le comportement de cette
dernière et à l'égard de M. X..., d'autre part, à la
demande même de celui-ci alors que le conseil n'était
pas dessaisi, peu important qu'une décision de
classement soit préalablement intervenue à son égard" ;
Alors qu'en retenant
que le procureur général n'avait pas agi directement et
s'était borné à dénoncer les faits au bâtonnier, la cour
d'appel a dénaturé la lettre du procureur général du
27 février 2003 ensemble la décision du 21 mars 2003
d'ouverture de la procédure disciplinaire aux termes de
laquelle "sur saisine de M. le procureur général de la
cour d'appel de Paris en date du 27 février 2003 (...)
le bâtonnier de l'ordre, autorité de poursuite, a pris
la décision ce jour après avis conforme du coordinateur
de (...) ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre
de Me Y... et d'ordonner qu'il soit procédé à une
instruction disciplinaire de l'affaire et en conséquence
de transmettre le dossier au secrétaire de la formation
d'instruction aux fins de désignation d'un rapporteur
pour violation du secret professionnel" ;
Alors que ce faisant
la cour d'appel a encore dénaturé la décision du conseil
de l'ordre qui lui était déférée qui précisait
expressément que "Mlle Y... et M. X... ont été cités
selon exploits en date du 19 novembre 2003 en vue de
l'audience disciplinaire du 2 décembre 2003 à
18 heures 30 à raison des faits dénoncés par le parquet
général aux termes de sa lettre de saisine en date du
27 février 2003, relative au "comportement de Me X... et
de sa collaboratrice, Me Y..., dans l'affaire dite
"Buffalo Grill" et, partant, méconnu les termes du
litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code
de procédure civile ;
Alors qu'en tout état
de cause aux termes des dispositions de l'article 22 de
la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable
à la cause et de l'article 190 du décret du
27 novembre 1991, le conseil de l'ordre ne peut agir que
d'office, ou à la demande du procureur général, ou à
l'initiative du bâtonnier ; qu'en jugeant que le conseil
de l'ordre avait été saisi à l'égard de M. X... à sa
demande, pour rejeter le moyen pris du caractère
définitif de la décision de classement, la cour d'appel
a violé ces deux textes par fausse interprétation ;
DEUXIEME MOYEN DE
CASSATION
Il est fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par deux
avocats, M. X... et Mlle Y..., contre la décision du
conseil de l'ordre, ayant prononcé à l'encontre du
premier une peine d'interdiction temporaire d'exercer la
profession pendant une durée de deux ans assortie du
sursis pendant vingt-et-un mois et à l'encontre de la
seconde la peine d'interdiction temporaire d'exercer la
profession pendant une durée d'un an assortie du sursis,
en écartant le moyen fondé sur l'illégalité du procédé
de preuve utilisé ;
Aux motifs que "sont
en cause le message laissé le 16 décembre 2002 à
12 heures 47 par M. X... sur la messagerie vocale de
Z... et la conversation téléphonique du 17 décembre 2002
à 10 heures 15 entre M. X... et Z... et celle du même
jour à 12 heures 47 entre Mlle Y..., collaboratrice de
M. X... et Z... ; que par arrêt du 12 mai 2003, rendu
sur requête en annulation de pièces, la chambre de
l'instruction de cette cour a dit n'y avoir lieu
d'annuler la transcription de ces messages et
conversations classés au dossier sous les cotes D 455,
D 568, D 577 et D 581 ; que sur ce point, le pourvoi a
été rejeté par la Cour de cassation le 1er octobre 2003
et qu'il s'ensuit qu'en raison de l'autorité de chose
jugée attachée à la décision pénale, le moyen relevé du
caractère illicite du procédé de preuve sur lequel la
poursuite disciplinaire est fondée, n'est pas
recevable" ;
Alors que d'une part,
les décisions des juridictions d'instruction sont
dépourvues de toute autorité de la chose jugée au pénal
sur l'action disciplinaire, autorité qui ne peut être
attachée qu'à ce qui a été jugé quant à l'existence du
fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité
ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé ;
qu'en se fondant néanmoins sur l'autorité de chose jugée
attachée à un arrêt de la chambre de l'instruction de la
cour d'appel de Paris pour refuser de statuer sur le
moyen des exposants pris du caractère déloyal de
l'obtention des éléments de preuve utilisés à leur
encontre, la cour d'appel a violé les articles 4 du code
de procédure pénale et 1351 du code civil ;
Alors qu'en tout état
de cause, en opposant aux deux avocats poursuivis
disciplinairement, en faisant état de l'autorité de la
chose jugée qui y était attaché, une décision à laquelle
aucun d'entre eux n'avait été partie, la cour d'appel a
nécessairement méconnu tant le principe du
contradictoire que le respect des droits de la défense,
en violation des dispositions de l'article 6 § l de la
Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors qu'enfin en
refusant, au bénéfice d'un motif inopérant, d'écarter
des débats la transcription des échanges téléphoniques
entre un avocat et son client, réalisée lors d'une
"écoute incidente", lorsqu'il n'existait aucun indice
préalable de la participation de l'auxiliaire de justice
à une infraction, la cour d'appel a violé les articles 6
et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,
100-5, 100-7 du code de procédure pénale, 9 du nouveau
code de procédure civile, 66-5 de la loi du
31 décembre 1971 modifiée, ensemble le principe de la
loyauté de la preuve ;
TROISIEME MOYEN DE
CASSATION
Il est fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par deux
avocats, M. X... et Mlle Y..., contre la décision du
conseil de l'ordre, ayant prononcé à l'encontre du
premier une peine d'interdiction temporaire d'exercer la
profession pendant une durée de deux ans assortie du
sursis pendant vingt-et-un mois et à l'encontre de la
seconde la peine d'interdiction temporaire d'exercer la
profession pendant une durée d'un an assortie du sursis,
en écartant le moyen fondé sur l'absence de faute
déontologique ;
Aux motifs qu'"aux
termes de l'article 63-4 du code de procédure pénale,
l'avocat [qui s'est entretenu avec une personne gardée à
vue] ne peut faire état de cet entretien auprès de
quiconque pendant la durée de la garde à vue ; qu'il est
établi qu'après avoir rencontré MM. A... et B...,
personnes gardées à vue, Mlle Y... a appelé M. Z... qui
allait être entendu, pour l'informer "de ce qui s'est
passé pendant la garde à vue de MM. A... et B..." et
"des questions qui leur ont été posées" ; que Mlle Y...
a ainsi divulgué l'existence et le contenu, en tout ou
partie, de l'entretien qu'elle venait d'avoir avec
MM. A... et B... dont la garde à vue se poursuivait, peu
important, comme le relève à bon droit la décision
critiquée, que cette divulgation ait été faite à son
client mis en cause dans la même affaire, l'interdiction
instaurée par l'article ci-dessus reproduit s'étendant à
"quiconque" et par conséquent à toute personne quelle
qu'elle soit ; que Mlle Y... a, par conséquent, agi en
violation de ce texte peu important que celui-ci soit
assorti d'aucune sanction puisque, comme le retient à
bon droit le conseil de l'ordre, ayant eu l'occasion de
s'entretenir avec MM. A... et B..., en sa qualité
d'avocat, elle se trouvait, en toute hypothèse,
astreinte au secret professionnel, général et absolu,
édicté par les dispositions de l'article 66-5 de la loi
du 31 décembre 1971 ; que Mlle Y... se prévaut en vain
de l'immunité prévue par l'article 160 du décret du
27 novembre 1991 qui autorise l'avocat à s'affranchir du
secret de l'instruction et de communiquer à son client
pour les besoins de sa défense, des renseignements
extraits du dossier ou de publier des documents, pièces
ou lettres intéressant l'information en cours, la
révélation de l'entretien ayant eu lieu au cours de la
garde à vue étant exclue du champ de cette permission
légale ; que Mlle Y... fait observer qu'elle a agi de
manière spontanée, en toute indépendance, sans avoir
reçu d'instruction de la part de M. X... ; que celui-ci
fait sienne cette version des faits, si même il approuve
la démarche de sa collaboratrice ; que la décision
déférée relève à bon droit que dès le 5 mai 2003,
M. X... a demandé à être traduit devant les instances
disciplinaires de l'ordre ; que surtout, lors de son
audition par le rapporteur de la formation d'instruction
du conseil de l'ordre, le 17 juillet 2003, dont le
procès-verbal, revêtu de sa signature et de celle de son
avocat, M. X... a affirmé avoir donné instruction à
Mlle Y... de téléphoner à M. Z... dont il était le seul
à connaître le numéro de portable ; que l'implication de
M. X... ne saurait être utilement discutée ; (...) que
Mlle Y... en passant outre l'interdiction que lui
faisait la loi, de divulguer à quiconque au cours de la
garde à vue l'existence et le contenu d'un entretien
qu'elle avait eu avec des personnes gardées à vue, a
manqué à l'honneur et à la probité et commis une faute
disciplinaire qui justifie la sanction principale et la
sanction accessoire prononcées à son encontre par le
conseil de l'ordre des avocats ; qu'en demandant à sa
collaboratrice d'accomplir une démarche contraire à la
loi, sous couvert d'exercice des droits de la défense,
M. X..., a lui-même contrevenu à la loi et a manqué
gravement à l'honneur et à la probité ; que la faute
disciplinaire par lui commise justifie aussi la sanction
principale et celle accessoire prononcées à son encontre
par le conseil de l'ordre des avocats" ;
Alors que d'une part,
si l'avocat ne doit, en toute matière, commettre aucune
divulgation contrevenant au secret professionnel, il
peut néanmoins communiquer à son client, pour les
besoins de la défense, des renseignements concernant des
procédures pénales ; qu'en excluant du champ
d'application de cette immunité la révélation de
l'entretien ayant eu lieu au cours de la garde à vue, la
cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a
violé par fausse interprétation les dispositions de
l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 ;
Alors que d'autre
part, seuls une contravention aux lois et règlements,
une infraction aux règles professionnelles, un
manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse
exposent l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions de
l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en se
fondant uniquement sur "l'implication" de M. X...
déduite de la lettre du 5 mai 2003 et de son audition du
17 juillet 2003, la cour d'appel a violé ce texte ainsi
que l'article 183 du même décret ;
Alors qu'enfin, aux
termes de la lettre adressée à l'ordre des avocats le
5 mai 2003, M. X... soulignait que Mlle Y... n'avait eu
de contact téléphonique avec M. Z... le 17 décembre 2002
que parce qu'elle avait collaboré avec lui sur ce
dossier, tout en énonçant que dans les mêmes
circonstances, il aurait agi comme elle l'avait fait ;
que selon le procès-verbal d'audition, "M. X... affirme
avoir effectivement donné instruction à Mlle Y..., sa
collaboratrice, de téléphoner à M. Z..., dont il était
le seul à connaître le numéro de portable" ; qu'en
déduisant de ces pièces que M. X... avait demandé à sa
collaboratrice d'accomplir une démarche contraire à la
loi, la cour d'appel les a dénaturées et violé
l'article 1134 du code civil.
Président : M.
Lamanda, premier président
Rapporteur :
Mme Radenne, conseiller, assistée de Mme Bernard,
greffier en chef au service de documentation et d'études
Avocat général
: M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : Me
Spinosi