JURISPRUDENCE 2005 à 2012 AUTORITE PARENTALE
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c’est à bon droit et en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990, et de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant consacré par l'article 12-2 du même traité, que la cour d’appel, sans lui accorder la qualité de partie à la procédure et sans confier ses intérêts à un administrateur ad hoc, l’administration des biens du mineur n’étant pas en cause, a pris l’initiative de lui faire désigner un avocat afin de recueillir ses sentiments et d’en faire état lors de l’audience, étant relevé que la juridiction saisie a toujours, en tout état de la procédure, la possibilité de procéder à l’audition personnelle de l’enfant, soit à sa demande, soit si les circonstances rendent cette mesure utile ou nécessaire ; qu’elle a ainsi fait une exacte application des textes précités Cass. Civ. 1 22 novembre 2005
Vu l’article 43 de la loi n̊ 85-1372 du 23 décembre 1985 ; Attendu que selon ce texte, lorsque les parents sont investis conjointement de l’autorité parentale sur leur enfant mineur, l’un d’eux ne peut adjoindre, seul, à titre d’usage, son nom à celui de l’autre, sans recueillir, au préalable l'accord de ce dernier ; qu’à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction Cass. civ. 1 3 mars 2009
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