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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

AVEU JUDICIAIRE DU FRANCHISE

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AVEU JUDICIAIRE

 

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-17791
Non publié au bulletin Cassation

Mme Favre (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société For Rent ayant été mise en redressement judiciaire, la société Rent A Car, avec laquelle elle avait conclu un contrat de franchise, a déclaré une créance de 314 847,50 euros ; que le 8 juin 2006, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 62 520,86 euros à titre chirographaire ;

Attendu que pour émender l'ordonnance et admettre la créance à concurrence de 85 115,34 euros, l'arrêt retient que le compte présenté par la société Rent A Car ne peut être suivi, qu'il convient de se référer à l'accord des parties intervenu le 14 février 2005 sur la balance des comptes de l'année 2004, que la société Rent A Car ne justifie pas du chiffre dont elle fait état au titre du virement des "assisteurs", que seules dix huit traites de 10 000 euros n'ont pas été payées et que l'intention non équivoque de la société Rent A Car de renouveler le contrat en 2005 n'étant pas démontrée, celle-ci ne peut réclamer les redevances postérieures au 31 décembre 2004 ni la somme due au titre de l'annuaire 2005 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Rent A Car qui soutenait que la société For Rent avait fait l'aveu judiciaire, devant le juge-commissaire, qu'elle était débitrice de la somme de 249 686,35 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société For Rent aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rent A Car ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.


 



Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 26 avril 2007
 

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 26 mars 2008
N° de pourvoi: 07-11026
Non publié au bulletin Rejet

Mme Favre (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 2006), qu'ayant le projet de construire un supermarché sur un terrain appartenant à la société Campastier, M. X... est entré en pourparlers avec la société Atac, puis a finalement conclu un contrat de franchise avec la société Casino ; que la société Atac a assigné M. X... et la société Campastier en dommages-intérêts pour rupture fautive de ces pourparlers ;

Attendu que la société Atac fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture de pourparlers contractuels est constitutive d'une faute non seulement lorsqu'elle a lieu avec brutalité et sans raison valable, mais aussi lorsqu'elle s'accompagne d'un manquement quelconque à la foi, ou à la loyauté, contractuelle ; qu'en énonçant que la rupture de pourparlers contractuels "ne peut devenir fautif que s'il y a abus caractérisé par la mauvaise foi, la légèreté blâmable ou l'intention de nuire du partenaire ayant rompu brutalement et sans raison valable des pourparlers avancés", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la responsabilité pour rupture abusive de pourparlers contractuels n'est pas subordonnée à la preuve que la partie qui a rompu a agi avec l'intention de nuire à l'autre partie ou encore avec le dessein d'en tirer déloyalement profit ; qu'en énonçant, pour écarter l'action de la société Atac, que "rien ne démontre" que les relations des parties "ont été viciées par une quelconque volonté des candidats à la franchise de nuire à, ou de profiter déloyalement de, leur interlocuteur, la société Atac"", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la société Atac faisait valoir, dans sa signification du 5 mai 2006, pp. 13 et 14, que M. Jean-Louis X... n'avait informé la société Atac de son intention de rompre qu'après que celle-ci l'eut, à deux reprises, mis en demeure de prendre parti, et qu'il avait "volontairement tenu son partenaire dans l'ignorance de sa volonté de rompre des pourparlers engagés depuis un an et demi, pendant plus de trois mois, alors que les pourparlers étaient sur le point d'aboutir, puisque les éléments essentiels du contrat étaient arrêtés entre les parties" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la faute dont la société Atac se prévalait ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

4°/ que la société Atac n'a pas reconnu que M. Jean-Louis X... lui avait annoncé la rupture dès qu'elle avait manifesté son intention de revenir à ses offres d'origine, bien qu'elles eussent déjà été discutées à la baisse ; qu'en décidant le contraire, et en imputant ainsi à la société Atac un aveu que, comme en témoigne l'élément de moyen qui précède, elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société Atac était consciente de l'existence de franchiseurs concurrents et du fait que les conditions financières attendues par les autres parties étaient au coeur des négociations ; qu'il relève ensuite que la rupture des pourparlers est intervenue lorsque la société Atac a manifesté son intention de revenir à ses offres d'origine, alors qu'elles avaient déjà été discutées à la baisse ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif portant sur l'intention de nuire, qui est erroné, mais surabondant dès lors qu'elle n'a pas mis en oeuvre la prétendue exigence ainsi formulée, la cour d'appel a pu décider que chacun des partenaires connaissait parfaitement les conditions de l'autre et que l'échec de ces pourparlers n'était pas dû à une faute ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société Atac aurait reconnu que M. Jean-Louis X... lui avait annoncé la rupture, a souverainement écarté le moyen pris de l'absence de réponse à sa sommation, en examinant la connaissance réelle par cette société de la rupture des pourparlers, et fait ainsi ressortir que ce silence ne pouvait en lui-même caractériser une faute à son égard ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Campastier et à M. X... la somme globale de 2 500 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.

 



Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes du 10 octobre 2006

 

 

 

 

 

 

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