Avis de M. de Gouttes
Premier avocat général
_____________
Les deux présents pourvois posent, au-delà du
problème de la recevabilité des moyens de cassation, la question
de principe des effets dans le temps et du caractère
éventuellement rétroactif des revirements de jurisprudence
opérés par l'assemblée plénière de la cassation : doit-on
admettre ou non la recevabilité du moyen invitant la Cour de
cassation à revenir sur la doctrine de son premier arrêt
lorsqu'une décision d'assemblée plénière postérieure au premier
arrêt de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence ?
La question ainsi posée s'inscrit dans le
cadre du débat plus général sur la rétroactivité de la règle
jurisprudentielle nouvelle, qui a donné lieu ces derniers temps
à une doctrine abondante, à un rapport d'un groupe de travail
présidé par le professeur Nicolas Molfessis et à un colloque
organisé par la Cour de cassation le 12 janvier 2005
(1)
Les enjeux de ce débat sont importants, car
il touche tout à la fois aux principes de sécurité et de
prévisibilité juridique, qui fondent la confiance légitime des
justiciables, mais aussi à la mission d'unification de la
jurisprudence qui appartient à l'assemblée plénière de la Cour
de cassation ainsi qu'au rôle de la jurisprudence, qui doit
nécessairement évoluer et s'adapter aux évolutions de la société
et du droit international.
Afin de répondre à cette question de principe
soulevée par les deux pourvois, il convient de procéder à une
démarche en trois temps, à savoir :
- I - L'identification des points de droit à
juger dans les deux affaires.
- II - La doctrine actuelle de la Cour de
cassation et ses justifications.
- III - Les solutions à envisager dans ces
deux affaires.
Pour ce qui concerne le rappel des faits et
de la procédure, il y a lieu de se reporter à l'exposé complet
qui en est fait dans le rapport du conseiller rapporteur.
* * *
- I - L'IDENTIFICATION DES POINTS DE DROIT À JUGER DANS LES
DEUX AFFAIRES :
- A - S'agissant du pourvoi n° 05-11-966
(société "Centea" c/ consorts X...) :
1 - L'arrêt attaqué est l'arrêt infirmatif de
la cour d'appel de Toulouse du 4 octobre 2004, rendu sur renvoi
après cassation (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de
cassation du 25 mars 2003), qui a déclaré nul le prêt consenti
aux consorts X... par la Banque de droit belge (HSA Banque
d'épargne, devenue la société Centea) au motif que cette banque
n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du
24 janvier 1984 pour effectuer des opérations de banque en
France.
Cet arrêt a été rendu :
- après un arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes du 9 juillet 1997 (SCI Parodi c/ Banque
Albert de Bary), par lequel la Cour de justice des Communautés
européennes, saisie en interprétation dans le cadre d'une autre
affaire, a donné son interprétation sur le problème de la
compatibilité de l'obligation d'agrément bancaire avec les
articles 59 et 61-2 du Traité de Rome ;
- en conformité avec l'arrêt rendu dans la
présente affaire le 25 mars 2003 par la chambre commerciale de
la Cour de cassation, qui a fait application de la jurisprudence
ancienne de cette chambre au terme de laquelle l'établissement
de crédit belge devait, pour exercer son activité en France
avant l'entrée en vigueur de la Directive CE n° 89/646, obtenir
l'agrément imposé par les articles 10 et 15 de la loi du 24
janvier 1984, agrément regardé alors par la chambre commerciale
comme conforme aux conditions de validité exigées par la Cour de
justice des Communautés européennes ;
- mais en contradiction avec un arrêt
ultérieur de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 4
mars 2005, rendu dans une autre affaire similaire, qui a opéré
un important revirement par rapport à la jurisprudence
antérieure de la chambre commerciale, en déclarant la
législation française anciennement applicable en matière
d'agrément bancaire incompatible avec les dispositions du droit
communautaire en vigueur au moment de la délivrance des prêts et
qui a considéré que la seule méconnaissance de l'exigence
d'agrément par l'établissement de crédit belge n'était pas de
nature à entraîner la nullité des contrats qu'il avait conclus.
2 - Le moyen du pourvoi comprend deux
branches :
- selon la première branche, la cour d'appel
de Toulouse aurait violé l'article 59 du Traité de Rome en
décidant que l'établissement prêteur belge était tenu d'obtenir
un agrément pour réaliser en France des opérations de crédit,
une telle exigence constituant une restriction à la libre
prestation de services incompatible avec les dispositions du
droit communautaire.
- selon la seconde branche, la cour d'appel
de Toulouse aurait violé l'article 15 de la loi du 24 janvier
1984 (devenu les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du
code monétaire et financier) en prononçant la nullité du prêt
consenti, alors que la seule méconnaissance de l'exigence
d'agrément n'est pas de nature à entraîner la nullité des
contrats ainsi conclus.
3 - La question de principe essentielle et
préalable à l'examen du pourvoi est celle de la recevabilité du
moyen : peut-on ou non admettre la recevabilité du moyen qui
reproche à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en
conformité avec l'arrêt de cassation l'ayant saisie et dans la
ligne de la jurisprudence ancienne de la chambre commerciale,
mais en contradiction avec un arrêt ultérieur de l'assemblée
plénière de la Cour de cassation, rendu après l'arrêt de la cour
de renvoi dans une affaire similaire et ayant opéré un
revirement en mettant fin à la jurisprudence antérieure de la
chambre commerciale.
En d'autres termes, la question posée est
celle des effets dans le temps d'un revirement de jurisprudence
opéré par l'assemblée plénière la Cour de cassation: un tel
revirement peut-il justifier un pourvoi en cassation contre
l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi saisie d'une affaire
similaire, qui a statué en conformité avec le premier arrêt de
cassation l'ayant saisie, alors que la décision de revirement de
l'assemblée plénière a été rendue, comme en l'espèce, après
l'arrêt de la cour de renvoi ?
Ce n'est que dans l'hypothèse où l'assemblée
plénière déciderait de ne pas déclarer irrecevable le moyen en
sa totalité qu'elle aurait à statuer sur les deux branches du
moyen et à s'interroger sur le maintien de la jurisprudence
issue de son arrêt du 4 mars 2005, face à l'arrêt attaqué de la
cour d'appel de Toulouse qui se trouve en totale contradiction,
sur le fond, tant avec la décision de l'assemblée plénière du 4
mars 2005 qu'avec la jurisprudence actuelle de la chambre
commerciale.
- B - S'agissant du pourvoi n° 05-17.690
(SARL " La Briocherie c/ Mme X...")
1 - L'arrêt attaqué est l'arrêt infirmatif de
la cour d'appel de Nîmes du 7 juin 2005, rendu sur renvoi après
cassation (arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de
cassation du 1er avril 2003), qui a appliqué aux instances en
cours la disposition regardée comme interprétative de la loi
dite "Murcef" du 11 décembre 2001 modifiant l'article L. 145-38
du code de commerce (fixation du loyer des baux commerciaux
révisés), et qui a débouté en conséquence la société "La
Briocherie" de sa demande en révision du loyer commercial, au
motif notamment que, sous l'empire du texte applicable à
l'époque, la demande en révision devait être fondée sur une
modification matérielle avérée des facteurs locaux de
commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus
de 10 % de la valeur locative, laquelle n'était pas établie en
l'espèce.
Cet arrêt a été rendu :
- en conformité avec l'arrêt de la troisième
chambre civile de la Cour de cassation du 1er avril 2003,
concernant la présente affaire, qui s'inscrivait lui-même dans
la ligne de la jurisprudence d'alors de cette chambre (cf. :
cass. 3ème Civ., 27 février 2002, Bull., n°s 50 et 53),
au terme de laquelle la loi nouvelle "Murcef" avait un caractère
interprétatif et était applicable aux instances en cours devant
la Cour de cassation ;
- mais en contradiction avec les arrêts de
l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 janvier 2004,
rendus dans une autre affaire, qui ont opéré un revirement par
rapport à la jurisprudence antérieure de la troisième chambre
civile et qui ont exclu l'application rétroactive de la loi "Murcef"
en se fondant sur les critères de la Cour européenne des droits
de l'homme, à savoir "le principe de prééminence du droit et la
notion de procès équitable", qui s'oppose, sauf pour
"d'impérieux motifs d'intérêt général", à l'ingérence du pouvoir
législatif dans l'administration de la justice.
2 - Le moyen du pourvoi, dans une branche
unique, reproche à la cour d'appel de Nîmes d'avoir débouté la
société "La Briocherie" de sa demande en révision du loyer
commercial en faisant application rétroactive de la loi "Murcef"
en la cause, alors que le litige était né avant l'entrée en
vigueur de cette loi.
A l'appui de son grief de violation des
articles L. 145-33 alinéa 1 et L. 145-38 alinéa 3 du code de
commerce, le moyen du pourvoi sollicite le bénéfice de la
jurisprudence résultant des deux arrêts de l'assemblée plénière
de la Cour de cassation du 23 janvier 2004, ayant expressément
écarté l'application de l'article L. 145-38 modifié aux litiges
nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi "Murcef".
Il faut souligner ici que les arrêts de
l'assemblée plénière du 23 janvier 2004 sont venus s'intercaler
entre l'arrêt de cassation de la troisième chambre civile du 1er
avril 2003 et l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Nîmes du 7
juin 2005.
3- La question de principe posée par ce
pourvoi est donc celle de la recevabilité du moyen reprochant à
la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité avec
l'arrêt de cassation qui l'a saisie et dans la ligne de la
jurisprudence antérieure de la troisième chambre civile, mais en
contradiction avec un arrêt ultérieur de l'assemblée plénière de
la Cour de cassation, rendu entre le premier arrêt de cassation
et l'arrêt de la cour d'appel de renvoi dans une affaire
similaire et qui a opéré un revirement jurisprudentiel en
mettant fin à la jurisprudence antérieure de la troisième
chambre civile.
En d'autres termes, la question posée ici est
de savoir si un revirement de jurisprudence opéré par
l'assemblée plénière de la Cour de cassation s'impose à une cour
d'appel de renvoi saisie d'une affaire similaire lorsque l'arrêt
de l'assemblée plénière vient s'intercaler entre le premier
arrêt de cassation et l'arrêt de la cour d'appel de renvoi.
* * *
- II - LA DOCTRINE ACTUELLE DE LA COUR DE
CASSATION : L'IRRECEVABILITÉ DU MOYEN REPROCHANT A UNE COUR
D'APPEL DE RENVOI D'AVOIR STATUE EN CONFORMITÉ AVEC L'ARRÊT DE
CASSATION QUI L'A SAISIE
Depuis un arrêt de la chambre mixte de la
Cour de cassation du 30 avril 1971 (2), il
est de jurisprudence constante qu'est irrecevable le moyen qui
reproche à une cour d'appel de renvoi d'avoir statué en
conformité avec l'arrêt de cassation l'ayant saisie.
- A- Cette solution ne s'est cependant pas
imposée avec évidence (3) :
1- Au regard des textes, d'une part, il faut
rappeler que lorsqu'un arrêt de cassation émane d'une chambre de
la Cour de cassation ou d'une chambre mixte, la juridiction de
renvoi conserve son entière liberté de décision et n'est pas
tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur
le point de droit qui a fait l'objet de la censure : cette
"plénitude de juridiction" de la juridiction de renvoi est
consacrée par l'article 638 du nouveau code de procédure civile,
aux termes duquel "l'affaire est à nouveau jugée en fait et en
droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non
atteints par la cassation" (4).
Si la juridiction de renvoi résiste à la
solution donnée par un premier arrêt de cassation et si la
décision de cette juridiction de renvoi est attaquée par les
mêmes moyens, l'article L. 131-2, alinéa 2 du code de
l'organisation judiciaire oblige à renvoyer l'affaire devant
l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Dans ce cas,
lorsqu'une nouvelle cassation est prononcée, l'article L. 131-4,
alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire dispose que la
juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de
l'assemblée plénière sur les points de droit jugés par celle-ci.
Mais aucun texte ne règle le sort du pourvoi
formé contre la décision de la cour de renvoi lorsque celle-ci
fait sienne l'analyse juridique de l'arrêt de cassation qui l'a
saisie et s'y conforme, alors qu'un revirement de jurisprudence
ultérieur a été opéré par un arrêt de l'assemblée plénière,
rendu dans le cadre d'un nouveau pourvoi formé par une autre
partie.
2 - Au regard de la jurisprudence, d'autre
part, des hésitations s'étaient manifestées à l'origine, ainsi
que le révèlent deux arrêts en sens contraire rendus par la
chambre criminelle de la Cour de cassation en 1835 :
- le premier arrêt, en date du 17 janvier
1835 (5), énonçait que "l'arrêt attaqué
avait adopté, sur le moyen, la doctrine de l'arrêt de la Cour de
cassation et avait rejeté les moyens produits sur cette question
; que, dès lors, le demandeur n'était pas recevable à présenter
et faire valoir le même moyen devant la Cour".
- mais le second arrêt, en date du 21 février
1835 (6), sous la présidence de Portalis et
sur les conclusions du procureur général Dupin, retenait au
contraire qu'aucune disposition législative ne s'oppose à ce
qu'une partie qui a été assignée dans un précédent pourvoi comme
défenderesse se présente ensuite comme demanderesse en cassation
contre l'arrêt intervenu par suite de l'arrêt de cassation rendu
sur le pourvoi de l'autre partie.
- B - Il a fallu attendre l'arrêt rendu le 30
avril 1971 par la chambre mixte de la Cour de cassation, sur les
conclusions du premier avocat général Lindon, pour que la
jurisprudence se fixe en la matière :
Les attendus de cet arrêt méritent d'être
cités ici :
"Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur
renvoi, après annulation par la Cour de cassation d'une
décision... ; que la cour d'appel a suivi la doctrine de l'arrêt
de la Cour de cassation ; que le moyen se borne à reprendre les
motifs de la décision annulée ;
Or attendu que l'article 15 de la loi du 3
juillet 1967 prévoit la possibilité de saisir la Cour de
cassation, laquelle doit alors statuer en assemblée plénière
lorsque le deuxième arrêt, rendu dans la même affaire entre les
mêmes parties procèdant en la même qualité, est attaqué par les
mêmes moyens ;
Qu'au contraire, la Cour de cassation ne peut
être appelée à revenir sur la doctrine affirmée en son premier
arrêt lorsque la juridiction de renvoi s'y est confirmée ;
Qu'il en résulte que n'est pas recevable le
moyen par lequel il est seulement reproché à la cour de renvoi
d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a
saisie".
Ainsi, comme on le voit, ce n'est pas le
pourvoi, lui-même, mais le moyen qui est déclaré irrecevable par
la chambre mixte, la décision rendue par la juridiction de
renvoi qui statue dans le sens de l'arrêt de cassation l'ayant
saisie pouvant toujours être attaquée par d'autres moyens qui
n'ont pas été examinés ou qui concernent des points de droit
nouveaux abordés par la cour de renvoi (7).
- C - Depuis l'arrêt de la chambre mixte du
30 avril 1971, cette même solution a été constamment appliquée
par la Cour de cassation (8) :
Ainsi, quelques mois plus tard, la chambre
criminelle, dans un arrêt du 12 juillet 1971 (9),
a repris presque textuellement la solution adoptée par la
chambre mixte, mais en se référant à l'article 619 du code de
procédure pénale.
Postérieurement, toutes les chambres de la
Cour de cassation ont adopté la même solution, avec quelques
variantes de rédaction, en empruntant généralement, comme énoncé
du principe, l'une des formulations suivantes :
"Le moyen, qui reproche à la juridiction de
renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la
saisissait, est irrecevable",
ou : "Le moyen, qui reproche à la juridiction
de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt
de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable",
ou : "Le moyen, qui invite la Cour de
cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt,
alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est
irrecevable".
Cette même solution a reçu la consécration de
l'assemblée plénière dans un arrêt du 9 juillet 1993
(10), qui a retenu que "la juridiction de
renvoi s'étant conformé à l'arrêt de cassation, le moyen est
irrecevable".
Selon le professeur Molfessis
(11), ce ne sont pas moins de 200 arrêts
similaires qu'a dénombré Légifrance en quelque 25 ans, dont plus
de 50 publiés.
- D- Les justifications de cette
jurisprudence sont de deux ordres :
1- Au plan de l'argumentation juridique,
l'arrêt de la chambre mixte de 1971 s'est fondé sur une lecture
a contrario d'un texte antérieur au code de l'organisation
judiciaire : l'article 15 de la loi du 3 juillet 1967 prévoit la
possibilité de saisine de l'assemblée plénière lorsque le
deuxième arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes
parties procédant en la même qualité est attaqué par les mêmes
moyens. Il en est déduit, a contrario, que la Cour de cassation
ne peut pas être appelée à revenir sur la doctrine affirmée en
son premier arrêt lorsque la juridiction de renvoi s'y est
conformée.
Cette argumentation juridique n'est cependant
pas à elle seule suffisante : le fait que soit prévue la saisine
de l'assemblée plénière lorsque la cour d'appel de renvoi refuse
de s'incliner (12) n'exclut pas
nécessairement la possibilité d'examiner un pourvoi frappant un
arrêt s'inclinant devant la Cour de cassation. Il ne découle
pas, en effet, de la lettre des textes que le réexamen d'une
affaire soit limité à l'hypothèse d'un conflit entre le juge de
cassation et le juge de renvoi. Admettre l'irrecevabilité peut
laisser entendre que la solution retenue par la Cour de
cassation devient une doctrine incontestable dès lors que la
cour de renvoi choisit de s'incliner. Pourtant, techniquement
parlant, le premier arrêt de cassation n'est pas revêtu d'une
autorité de chose jugée empêchant sa remise en cause, puisque
les juges de renvoi ont la faculté de se rebeller
(13). Il faudrait dès lors considérer, pour
justifier l'irrecevabilité, que c'est l'arrêt de renvoi qui
donne sa pleine force juridique à la "doctrine" de la Cour de
cassation qu'il choisit d'adopter. Mais cette aptitude des juges
de renvoi à attribuer à la décision de la Cour de cassation une
"puissance doctrinale définitive" (14) ne
s'impose pas en elle-même.
2 - En réalité, au-delà de cette
argumentation juridique, il apparaît que ce sont surtout des
motifs de politique judiciaire tenant à la sécurité juridique et
à la bonne administration de la justice qui ont inspiré la
solution d'irrecevabilité du moyen demandant à la Cour de
cassation de revenir sur la doctrine qu'elle a affirmée et à
laquelle s'est conformée la cour de renvoi.
Ce sont précisément ces raisons qu'avaient
mises en avant le premier avocat général Lindon lui-même dans
ses conclusions :
- d'une part, faisait-il observer, la raison
puissante tirée des droits des parties doit dicter cette
solution : "si un tribunal ou une cour d'appel a jugé un point
de droit au cours d'un même procès entre primus et secondus dans
un certain sens, la même juridiction ne pourra, dans le même
litige, juger sur ce même point de droit dans un sens contraire.
C'est là une règle établie pour assurer aux justiciables la
sécurité dont ils ont besoin et ne pas prolonger indéfiniment le
procès".
En d'autres termes, la Cour de cassation ne
peut se déjuger dans la même affaire et "donner raison à l'un
pour lui donner tort ensuite".
- d'autre part, soulignait-il, il y va de la
garantie d'une bonne administration de la justice :
"Si vous admettez la recevabilité du moyen
(...), déclarait-il, ce n'est pas une porte que vous ouvrirez,
mais une écluse (...). Avec tous ces plaideurs que n'effraient
ni la longueur ni le coût des procès, les procès prendront
l'allure de ces matchs de tennis qui se jouent en cinq sets
(...). Les procès seront marqués du signe de l'incertitude
jusqu'à votre décision ; ils dureront entre huit et dix ans ; et
enfin votre Cour verra augmenter de je ne sais quel pourcentage
et de façon stérile le nombre des pourvois ; car vous vous
exposerez à juger deux fois ou trois toutes les affaires dans
lesquelles l'une des parties est l'un de ces organismes qu'on
appelle à la Bourse "établissements institutionnels" et qu'on
peut appeler au palais les plaideurs de main-morte".
3- Par ailleurs, au regard du délicat
problème de l'application dans le temps des revirements de
jurisprudence, il faut souligner que la solution de
l'irrecevabilité offre l'avantage d'éluder la question très
controversée de la rétroactivité des effets de changements de
jurisprudence, en permettant d'éviter une application de la
nouvelle jurisprudence aux "instances en cours", avec les
inconvénients de la rétroactivité qui ont été bien analysés dans
le rapport du groupe de travail présidé par le professeur
Molfessis, déjà cité (15).
Comme le relève ici le mémoire en défense en
faveur des consorts X... (pourvoi n° 05-11.966), il est
critiquable que le bénéficiaire d'une cassation puisse se voir
opposer une nouvelle doctrine de la Cour de cassation qui a été
consacrée postérieurement au dépôt du pourvoi, lequel était
techniquement irrecevable au moment de sa formation ; le
plaideur en cassation a droit à ce que sa cause soit jugée avec
un minimum de stabilité des règles gouvernant son litige.
C'est ce qu'a rappelé aussi le Conseil d'Etat
dans son rapport public de 2006 (16), en
soulignant que le principe de confiance légitime impose de ne
pas tromper la confiance que les administrés ont pu, de manière
légitime et fondée, placer dans la stabilité d'une situation
juridique, en modifiant trop brutalement les règles de droit.
Il s'agit là d'une application des principes
de sécurité juridique, de prééminence du droit et de la garantie
du procès équitable consacrés par la Convention et la Cour
européenne des droits de l'homme.
4- Quant à la doctrine, elle a approuvé, dans
sa majorité, la jurisprudence constante instaurée depuis l'arrêt
de 1971.
Ainsi, le professeur Pierre Hébraud,
commentant l'arrêt de la chambre mixte du 30 avril 1971
(17), observait que "en l'absence de rébellion, on conçoit
la possibilité de mettre un terme au débat" tout en constatant
que "cela suppose un accroissement de l'autorité de la Cour de
cassation (...) "La solution de l'irrecevabilité, dispensant de
choisir, permet à la fois de laisser au plaideur le bénéfice de
la situation acquise et d'éviter de caractériser une divergence
de jurisprudence" (...). Ainsi, ajoutait-il, "par une sorte de
choc en retour, la fréquence croissante des revirements de
jurisprudence suscite un moyen de s'en préserver".
De son côté, M. Molfessis
(18) estime que cette solution de l'irrecevabilité est "une
manifestation de la technique du précédent... Toute la subtilité
de la décision est dans ce jugement d'irrecevabilité. D'un côté,
le défendeur ne peut que se réjouir de la cohérence d'une
solution qui conduit à taire les débats en dépit du revirement
de jurisprudence survenu. Où s'exprime l'idée même de sécurité
juridique. De l'autre, en déclarant le moyen irrecevable, la
Cour de cassation parvient à éviter l'affirmation d'une solution
contraire à celle consacrée par voie de revirement. Elle esquive
l'alternative diabolique, en se dérobant au jugement" et sans
avoir à se prononcer sur l'application dans le temps d'une
jurisprudence nouvelle.
Quant à MM Jacques et Louis Boré
(19), ils relèvent que "les procès doivent avoir une fin et
qu'il est peu satisfaisant qu'un débat de droit déjà tranché
puisse être perpétuellement recommencé devant la Cour suprême, à
la requête de plaideurs infatigables et obstinés pour qui les
frais ne comptent pas. Il serait également fâcheux, pour la
dignité de la Cour régulatrice du droit, que celle-ci puisse
dire deux fois le droit en sens contraire dans le même procès".
Les mêmes auteurs ajoutent toutefois : "Mais
il peut y avoir quelque injustice, si un revirement de
jurisprudence est intervenu entre temps, à ce que le plaideur
déjà jugé ne puisse en bénéficier, en formant un pourvoi contre
l'arrêt de la juridiction de renvoi. Aussi, plutôt que de
fulminer une irrecevabilité dont le fondement textuel est
incertain, la Cour de cassation pourrait aussi se contenter de
rejeter au fond les pourvois qui l'invitent à revenir sur sa
doctrine lorsqu'elle ne le désire pas".
Comme on le voit, ce sont avant tout des
considérations d'ordre pratique qui sont mises en avant pour
justifier le principe d'irrecevabilité posé par la Cour de
cassation : il s'agit de mettre un terme au procès, de couper
court aux manoeuvres des plaideurs, d'éviter à la Cour de
cassation le risque d'avoir à se déjuger dans un même procès et
de favoriser une certaine sécurité juridique. L'irrecevabilité
"a le mérite de désencombrer les rôles de la Cour de cassation,
d'accroître l'autorité des arrêts de cassation et d'empêcher la
prolongation du litige" (20).
La conséquence de cette irrecevabilité, comme
l'ont relevé notamment les professeurs Hébraud et Molfessis, est
de conférer à ce qui a été jugé par cour de renvoi un caractère
irrévocable.
Pour le professeur Hebraud
(21) "le point de droit est fixé par le premier arrêt, sous
condition d'entérinement par la juridiction de renvoi".
Pour le professeur Molfessis, "l'originalité
de cette solution est ainsi toute entière dans le fait que la
doctrine de la Cour de cassation ne devient plus contestable que
lorsqu'elle a été consacrée par le juge de renvoi... C'est
l'absence de rébellion qui vient ainsi clore le débat et
empêcher le procès de se prolonger au fond".
Le paradoxe de cette situation est que c'est
l'arrêt de renvoi qui, en quelque sorte, donne sa pleine force
juridique à la "doctrine" de la Cour de cassation qu'il choisit
d'adopter. Une telle aptitude des juges de renvoi à attribuer à
la décision de la Cour de cassation une "puissance doctrinale
définitive" (22) peut, il est vrai, prêter
à discussion.
* * *
- III - LES SOLUTIONS A ENVISAGER DANS LES PRÉSENTES
AFFAIRES :
- A - LE PROBLÈME PRÉALABLE DE L'ÉCRAN DE LA
FIN DE NON-RECEVOIR :
La question initiale qui se pose est de
savoir si l'irrecevabilité du moyen affirmée depuis l'arrêt de
la chambre mixte de 1971 doit être analysée comme une fin de
non-recevoir qui ferait obstacle à tout autre examen,
conformément à l'article 122 du nouveau code de procédure
civile, aux termes duquel :
"Constitue une fin de non-recevoir tout moyen
qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa
demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel
le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le
délai préfix, la chose jugée".
La particularité de la fin de non-recevoir
est en effet d'être préalable à l'examen au fond : si elle est
"reçue", le fond ne peut être abordé.
Mais, dans notre cas, il faut se demander
précisément si l'irrecevabilité peut être "reçue"
indistinctement, comme l'avait affirmé la chambre mixte en 1971
?
On peut en douter pour plusieurs raisons :
a) d'une part, cette irrecevabilité ne
résulte d'aucun texte : comme on le sait, il n'y a pas de
disposition qui règle le sort du pourvoi formé contre la
décision de la cour de renvoi lorsque celle-ci se conforme à
l'analyse juridique de l'arrêt de cassation l'ayant saisie,
l'article L. 131-2 du code de l'organisation judiciaire ne
visant que le cas où la juridiction de renvoi résiste à la
solution donnée par un premier arrêt de cassation. L'on est donc
en présence d'une irrecevabilité instituée de façon prétorienne
et d'une construction purement jurisprudentielle.
b) d'autre part, cette irrecevabilité n'est
pas fondée sur l'autorité de la chose jugée : le premier arrêt
de cassation n'est pas revêtu d'une autorité de chose jugée qui
empêcherait sa remise en cause, puisque les juges de renvoi ont
la faculté de se rebeller.
c) enfin, le verrou ou l'écran procédural que
représente l'irrecevabilité peut-il résister à l'application
d'une norme supérieure d'effet direct lorsque le revirement de
l'assemblée plénière est fondé sur une telle norme ? C'est ce
que nous aurons également à déterminer.
Il apparaît dès lors qu'il faut, à tout le
moins, "moduler" le régime de l'irrecevabilité.
Cette modulation pourra être regardée, selon
son étendue, soit comme un simple aménagement du régime de
l'irrecevabilité, par l'introduction de conditions dans
l'exercice de la fin de non-recevoir elle-même, soit comme une
véritable suppression de l'irrecevabilité de principe affirmée
depuis 1971.
* * *
- B - LA RECHERCHE DE CRITÈRES A INTRODUIRE
DANS LE RÉGIME DE L'IRRECEVABILITÉ :
Une premier élément est évidemment à prendre en
considération : l'identité ou la similitude nécessaires de
la question posée à la cour de renvoi et de celle tranchée
par l'assemblée plénière dans une autre instance. Cette
question n'aura pas à être abordée ici, puisque cette
similitude n'est pas discutée dans les deux affaires en
cause.
Hormis ce premier élément, quatre critères
principaux me semblent devoir être pris en considération :
- la date du revirement de jurisprudence ;
- le niveau de la formation de la Cour de cassation qui a rendu
l'arrêt de revirement ;
- la hiérarchie ou le niveau des normes applicables au litige ;
- le caractère effectif ou non de l'effet rétroactif du
revirement à l'égard des parties.
1- LE CRITÈRE DE LA DATE DU REVIREMENT DE
JURISPRUDENCE :
Dès l'abord, une première distinction semble
devoir être opérée en fonction de la date à laquelle est
intervenu l'arrêt de revirement de l'assemblée plénière :
a) Soit l'arrêt de revirement s'est intercalé
entre le premier arrêt de cassation et l'arrêt de la cour
d'appel de renvoi. Il a été rendu après le premier arrêt de
cassation, mais avant l'arrêt de la cour d'appel de renvoi.
Dans ce cas, la cour d'appel de renvoi, au
moment où elle a statué, pouvait et devait savoir qu'elle
consacrait une position qui, pour être celle du premier arrêt de
cassation, n'en avait pas moins été désavouée par l'assemblée
plénière dans un arrêt de principe.
Peut-on dès lors considérer que la cour de
renvoi a rendu un arrêt inattaquable ?
Certes, à ce stade, la cour d'appel de renvoi
avait la faculté, comme on le sait, de se rebeller contre la
doctrine résultant de l'arrêt de l'assemblée plénière.
Certes, en toute rigueur, l'arrêt de
l'assemblée plénière ne mettait un terme qu'au seul litige qu'il
tranchait.
Certes, enfin, accueillir le pourvoi revient
à placer la Cour de cassation dans le dilemme délicat entre
l'application -rétroactive- du revirement ou le maintien d'une
solution qui n'est plus conforme à sa jurisprudence, ce que
permettrait d'éviter précisément la solution de
l'irrecevabilité.
Mais l'arrêt de revirement d'assemblée
plénière fixe cependant, une fois pour toute, le point de droit
en cause, conformément à la mission d'unification de la
jurisprudence dévolue à la Cour de cassation ; il est revêtu
d'une autorité telle qu'il modifie l'état de droit.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi, statuant
après l'intervention de cet arrêt, ne peut ignorer cette
modification, dotée d'une autorité normative particulière
puisqu'elle émane de la plus haute formation de la Cour de
cassation.
Dans un pareil contexte, la recevabilité du
pourvoi est compatible avec le "principe de sécurité juridique",
qui implique, comme le rappelle le professeur Molfessis
(23), " que les citoyens soient en mesure
de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le
droit applicable sans que cela appelle de leur part des efforts
insurmontables", compte-tenu également des évolutions
raisonnablement prévisibles de la jurisprudence
(24)
Si, en effet, une juridiction supérieure est
intervenue pour clarifier définitivement un point de droit
donné, il est difficilement concevable qu'une juridiction
inférieure statue postérieurement en un sens opposé sans que son
arrêt puisse être contesté. Il convient alors de garantir aux
justiciables un accès au droit effectif.
Sans doute l'admission de la recevabilité du
pourvoi ouvre-t-elle la porte à de nouveaux recours.
Mais une telle solution pourrait rester
circonscrite à l'hypothèse particulière d'un revirement
intervenu antérieurement à la décision de la cour d'appel de
renvoi, et être en principe écartée lorsque le revirement
intervient postérieurement à une décision de renvoi appliquant
la doctrine de l'arrêt de cassation.
b) Soit l'arrêt de revirement de l'assemblée
plénière intervient après l'arrêt de la cour d'appel de renvoi .
Dans ce cas, la cour d'appel de renvoi, au
moment où elle a statué, ignorait le revirement de jurisprudence
qui allait être opéré quelques temps plus tard par l'assemblée
plénière dans une affaire similaire.
En acceptant, parce qu'un revirement est
intervenu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de
renvoi, d'examiner au fond le moyen du pourvoi, on ouvre la
porte sur une délicate alternative, consistant :
- soit à confirmer l'arrêt de la cour de
renvoi, nonobstant la position adoptée par l'assemblée plénière,
ce qui reviendrait à négliger le revirement, donc à introduire
une incohérence dans la jurisprudence de la Cour de cassation,
sauf à tenter ici l'ébauche d'un "droit transitoire des
revirements de jurisprudence" qui exclurait l'application d'une
nouvelle règle jurisprudentielle aux affaires ayant
antérieurement donné lieu à cassation et renvoi ;
- soit à casser l'arrêt de la cour de renvoi
pour tenir compte du revirement, ce qui reviendrait à donner
raison à la partie à qui l'on avait antérieurement donné tort
(et réciproquement), mais aussi à sanctionner les juges d'appel
pour n'avoir pas tenu compte d'une jurisprudence qui n'existait
pas au moment où ils ont statué.
L'avantage de la solution de l'irrecevabilité
du moyen serait évidemment de permettre d'éviter ce dilemme.
2 - LE CRITÈRE DU NIVEAU DE LA FORMATION DE
LA COUR DE CASSATION QUI A RENDU L'ARRÊT DE REVIREMENT :
Le fait que le revirement de jurisprudence
émane d'un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de
cassation, et non pas d'un arrêt d'une chambre de cette cour,
paraît devoir aussi être pris en considération : l'assemblée
plénière a pour mission l'unification de la jurisprudence
dévolue à la Cour de cassation ; ses arrêts de principe fixent
le point de droit en cause et sont revêtus d'une autorité
particulière qui modifie l'état de droit. Il existe
indéniablement une force normative spécifique attachée aux
décisions de la plus haute formation de la Cour de cassation.
La conséquence que l'on peut en tirer est
qu'une cour d'appel de renvoi ne devrait pas consacrer une
position qui a été désavouée par l'Assemblée plénière,
spécialement lorsque l'arrêt de revirement de l'assemblée
plénière s'est intercalé entre le premier arrêt de cassation et
l'arrêt de la cour d'appel de renvoi.
Si la cour d'appel de renvoi se comporte de
la sorte, il est normal qu'un pourvoi soit formé contre son
arrêt et il serait également normal que l'assemblée plénière, au
lieu d'opposer une irrecevabilité, puisse examiner au fond le
pourvoi pour réaffirmer sa jurisprudence unificatrice.
Toutefois, dès lors que cette solution est
liée à la mission spécifique de l'assemblée plénière de la Cour
de cassation, il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de l'étendre au
cas où les revirements sont le fait d'une chambre de la Cour de
cassation, -que ce soit la chambre qui a précédemment statué ou
une autre chambre-, compte tenu, par ailleurs, de l'existence de
la procédure de renvoi en chambre mixte prévue par l'article L.
131-2, alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire.
3 - LE CRITÈRE DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES
APPLICABLES :
Un autre critère, sans doute déterminant, qui
est à prendre en considération ici est celui du niveau de la
norme sur laquelle s'est fondé l'arrêt de revirement de
l'assemblée plénière : s'il s'agit d'un texte international ou
d'une norme internationale supérieure ayant primauté sur le
droit interne et d'applicabilité directe, comme la Convention
européenne des droits de l'homme ou le droit communautaire,
l'obligation pour les juridictions françaises de se soumettre
aux exigences de la Convention de Strasbourg ou du Traité CEE,
sous le contrôle effectif de juridictions supranationales,
constituent des arguments très importants en faveur de la
recevabilité du moyen invitant la Cour de cassation à revenir
sur la doctrine de son précédent arrêt dès lors que l'arrêt de
revirement ultérieur de l'assemblée plénière s'est fondé sur de
telles normes supérieures.
A défaut, le risque serait de voir la
responsabilité de l'Etat susceptible d'être engagée pour
violation par la Cour de cassation du droit communautaire ou de
la Convention européenne des droits de l'homme, comme nous le
préciserons plus loin (25), ou même sur le
fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation
judiciaire.
Or l'examen de la jurisprudence montre qu'au
contraire, la Cour de cassation n'a pas hésité dans le passé à
déclarer plusieurs fois irrecevables des moyens qui l'invitaient
à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors pourtant
que ces moyens invoquaient l'application de normes
internationales, qu'il s'agisse de la Convention européenne des
droits de l'homme (26) ou du droit
communautaire (27).
L'admission de la recevabilité du moyen
impliquera cependant que l'on vérifie aussi que l'arrêt de
revirement fondé sur la supériorité de la norme internationale
n'a pas pour effet de faire rétroagir le changement de
jurisprudence sur un acte ou un fait passé qui était soumis, à
l'époque de sa réalisation, à une jurisprudence
substantiellement différente. En ce cas, en effet, on risquerait
d'entrer en conflit avec une autre normale internationale, à
savoir le principe de prévisibilité, de sécurité juridique et de
prééminence du droit, ainsi que le droit à un procès équitable,
tels qu'ils ont été consacrés par la Cour européenne des droits
de l'homme (28)
comme par la Cour de justice des Communautés
européennes (29). La Cour de cassation
elle-même a fait application de ces principes, par exemple, pour
mieux encadrer les lois de validation (30),
mais aussi, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8
juillet 2004, pour permettre une modulation dans le temps de la
rétroactivité d'une jurisprudence nouvelle (31)
.
Il y a lieu de rappeler que ces principes
impliquent notamment qu'il soit donné "à chaque partie une
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de net
désavantage par rapport à son adversaire" (32),
ou encore qu'il soit "possible au requérant de prévoir le
revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et de savoir
qu'au moment où il les a commis, ses actes pouvaient entraîner
une sanction", une interprétation jurisprudentielle accessible
et raisonnablement prévisible étant nécessaire au minimum
(33).
En d'autres termes, une approche combinatoire
des effets des normes internationales en concours peut être
aussi nécessaire.
4 - LE CRITÈRE DU CARACTÈRE EFFECTIF OU NON
DE L'EFFET RÉTROACTIF DU REVIREMENT À L'ÉGARD DES PARTIES :
Il y a lieu de se référer à cet égard aux
critères mis en avant par le rapport du groupe de travail
présidé par le professeur Molfessis et par d'autres auteurs
(34), qui font observer que si tous les
revirements de jurisprudence se saisissent par hypothèse de
faits antérieurs, tous ne déjouent pas à l'identique les
anticipations des justiciables. Le seul fait que le revirement
produise son effet sur "une affaire en cours" ne signifie pas
nécessairement qu'il produise un effet réellement rétroactif.
En transposant les distinctions opérées par le doyen Bach à
propos de l'application dans le temps des "lois"
(35), il est possible en effet de
distinguer, du point de vue des conséquences d'un revirement
de jurisprudence sur une "affaire en cours", entre deux
catégories d'arrêts de revirement : ceux qui produisent un
effet rétroactif effectif et ceux qui n'en produisent pas :
- Si le revirement consiste à appliquer un
régime substantiel nouveau à un acte ou un fait passé, ce régime
étant différent de celui qui était applicable lors de la
réalisation de cet acte ou lors de la survenance de ce fait, ce
revirement déjoue les prévisions des parties et trompe, en
quelque sorte, le justiciable sur la solution à laquelle il
pouvait croire, son comportement ayant été ou ayant pu être
orienté par la solution que le revirement entend abandonner. Un
tel revirement a un effet rétroactif préjudiciable.
- En revanche, si la jurisprudence nouvelle résultant du
revirement consiste à appliquer un régime nouveau à une
situation en cours ayant pris naissance dans le passé, mais
sans sanctionner différemment la survenance d'un acte ou
d'un fait passé ou sans remettre en cause les conditions
initiales de conclusion d'un contrat, le revirement ne peut
se voir reprocher son caractère rétroactif.
Le rapport du groupe de travail présidé par
le professeur Molfessis fournit en ce sens plusieurs exemples de
revirements sans rétroactivité préjudiciable : tels ceux qui
visent à améliorer, en la modifiant, la situation juridique des
justiciables sans préjudice pour un tiers, ou ceux qui
préjudicient à l'une des parties au litige sans pour autant
avoir méconnu ses anticipations (par exemple, l'admission de la
nullité d'un contrat pour cause immorale alors qu'une partie
ignorait le caractère immoral du motif déterminant de la
conclusion du contrat), ou encore les revirements qui rendent
licite une stipulation contractuelle qui ne l'était pas sous
l'empire de la jurisprudence antérieure, sans déjouer les
prévisions des parties-, sauf à supposer que l'une d'entre elles
ait volontairement inséré dans un contrat une stipulation
affectant sa validité, ce qui rendrait cette partie indigne
d'une protection contre l'application d'une jurisprudence
nouvelle au contrat qu'elle avait antérieurement conclu
(l'exemple est donné à cet égard du revirement de jurisprudence
en matière de détermination du prix dans les contrats-cadres,
qui n'a pas déjoué les anticipations légitimes des
contractants).
On relèvera cependant que la distinction
ainsi proposée entre les deux catégories de revirements, si
intéressante soit-elle, ne sera pas toujours aisée à mettre en
oeuvre.
* * *
- C - L'APPLICATION DE CES CRITÈRES EN
L'ESPÈCE :
1 - EN CE QUI CONCERNE LE POURVOI N°
05-17.690 (SARL "LA BRIOCHERIE" C/ Mme X...) :
a) S'agissant du critère de la date du
revirement de jurisprudence, la particularité de ce pourvoi est
que les arrêts de revirement en cause de l'assemblée plénière
(23 janvier 2004)ont été rendus avant l'arrêt de la cour d'appel
de renvoi de Nîmes (7 juin 2005) et qu'ils se sont donc
intercalés entre le premier arrêt de cassation de la troisième
chambre civile (1er avril 2003) et l'arrêt de la cour de renvoi.
Ce cas de figure est dès lors bien différent
de celui qui avait été soumis à la chambre mixte le 30 avril
1971, dans lequel le revirement de jurisprudence avait été opéré
"après" que la cour d'appel de renvoi ait statué.
Dans notre cas, la cour d'appel de renvoi de
Nîmes, à la date où elle a statué, savait qu'elle consacrait une
solution qui, même si elle était conforme au premier arrêt de
cassation de la troisième chambre civile, avait été désavouée
dans des arrêts de principe par l'assemblée plénière,
c'est-à-dire par la plus haute formation de la Cour de
cassation, dont la mission est d'unifier la jurisprudence et de
fixer l'état du droit.
Il paraît donc difficile, en l'espèce, d'admettre qu'une
cour d'appel statue postérieurement et en connaissance de
cause dans un sens opposé à celui arrêté par l'assemblée
plénière. Il y va de l'autorité des arrêts de l'assemblée
plénière et du respect du principe de sécurité juridique.
Le critère de la date du revirement de
jurisprudence milite donc ici, en faveur de l'admission de la
recevabilité du pourvoi.
b) S'agissant du critère du niveau de la formation qui a
rendu l'arrêt de revirement, il y a déjà été répondu : les
arrêts de revirement en cause émanent de l'assemblée
plénière, qui est la plus haute formation de la Cour de
cassation. Sa mission normative et unificatrice de la
jurisprudence justifie qu'elle puisse déjuger une chambre
qui, en connaissance de cause, maintient une jurisprudence
ancienne désavouée par l'assemblée plénière.
c) S'agissant du critère de l'effectivité de
l'effet rétroactif du revirement à l'égard des parties, peut-on
considérer, dans l'affaire de la SARL "La Briocherie", que l'on
est en présence d'un revirement à effet rétroactif "effectif", à
savoir, selon la définition proposée plus haut, en présence d'un
revirement qui déjoue les prévisions raisonnables des parties et
qui applique à un acte ou un fait passé un régime substantiel
nouveau, différent de celui qui était applicable lors de la
réalisation de cet acte ou de ce fait ?
Il ne le semble pas : la solution retenue par
les arrêts de revirement de l'assemblée plénière du 23 janvier
2004 a consisté à dire qu'en matière de réévaluation des loyers,
le mode de calcul instauré par la loi "Murcef" de 2001 n'est pas
applicable aux situations en cours ayant pris naissance dans le
passé et donc à affirmer la survie de la loi ancienne à l'égard
des baux conclus antérieurement.
Un tel revirement ne s'analyse donc pas en
l'application rétroactive d'un régime substantiel nouveau, mais
en une application et une survivance du régime antérieur.
On peut dès lors considérer que ce revirement
préserve même davantage la prévisibilité des solutions que la
jurisprudence issue des arrêts de la troisième chambre civile du
27 février 2002 (36) qui, en admettant le
caractère interprétatif de la loi "Murcef" et son applicabilité
aux instances en cours devant la Cour de cassation, avait changé
les règles du jeu en cours de partie pour ces situations en
cours.
d) S'agissant du critère de la hiérarchie des
normes applicables, les arrêts de revirement de l'assemblée
plénière dans l'affaire de la SARL "La Briocherie" présentent la
particularité de s'être fondés sur une norme supra nationale :
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
garantissant le droit à un procès équitable.
Les motifs de l'assemblée plénière méritent
d'être rappelés ici :
"Attendu que si le législateur peut adopter,
en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de
prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés
par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs
d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans
l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement
judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique
quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et
même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès. Attendu qu'il ne
résulte ni des termes de la loi, ni des travaux parlementaires
que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif
d'intérêt général pour corriger l'interprétation
juridictionnelle de l'article L. 145-38 du code du commerce et
donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but
d'influer sur le dénouement des litiges en cours".
Quelles que soient les controverses qu'a
soulevées cette solution, la mobilisation d'une norme
supranationale et d'une jurisprudence établie de la Cour
européenne des droits de l'homme pour trancher ce difficile
problème d'application de la loi dans le temps n'est pas sans
conséquence en l'espèce. Elle signifie, que, pour l'assemblée
plénière, les précédents arrêts de la troisième chambre civile
retenant l'application immédiate de la loi aux instances en
cours se plaçaient en contradiction avec lesdites normes
européennes. Dès lors, comment refuser d'examiner le pourvoi
formé contre une décision qui a adopté une telle position ? En
choisissant l'irrecevabilité, le risque est de valider une
position regardée désormais comme contraire au droit à un procès
équitable garanti tant par la Cour européenne que par les
juridictions françaises et d'encourir ainsi une condamnation des
juges européens. Malgré la pertinence des arguments évoqués, en
son temps, par le premier avocat général Lindon, il faut
reconnaître que le principe de sécurité juridique milite en ce
cas en faveur de la recevabilité du pourvoi, de manière à
pouvoir censurer l'arrêt de la cour d'appel de renvoi
incompatible avec la doctrine de l'Assemblée plénière.
Refuser d'examiner en l'espèce le pourvoi
aboutirait, en outre, à une situation étrange : alors que les
parties au litige tranché par l'assemblée plénière se sont vu
appliquer les dispositions antérieures à la loi "Murcef", les
parties ici en cause bénéficieraient de l'application
rétroactive du texte. Ainsi, en dépit des principes européens et
de la prise de position de l'assemblée plénière, la loi serait
tantôt rétroactive, tantôt non rétroactive, selon que la cour
d'appel de renvoi s'est, ou non, rebellée.
Il paraît dès lors préférable d'admettre que
les arrêts de revirement de l'assemblée plénière du 23 janvier
2004 ont exprimé une fois pour toutes le droit conforme aux
exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et
que la cour d'appel de Nîmes aurait dû s'y conformer.
2 - EN CE QUI CONCERNE LE POURVOI N°
05-11.966 (SOCIÉTÉ CENTEA C/ CONSORTS X...) :
Si le même constat peut être fait que dans
l'autre pourvoi en ce qui concerne le critère du niveau de la
formation de la Cour de cassation qui a rendu l'arrêt de
revirement (dans les deux cas, l'assemblée plénière),
l'appréciation est différente pour les trois autres critères :
a) S'agissant du critère de la date du
revirement :
La particularité de cette seconde affaire est
que l'arrêt de revirement de l'assemblée plénière (4 mars 2005)
a été rendu, cette fois, "après" l'arrêt de la cour d'appel de
renvoi de Toulouse (4 octobre 2005).
Nous nous trouvons donc ici dans un cas de
figure semblable à celui qui avait justifié l'arrêt de la
chambre mixte du 30 avril 1971, initiateur de la jurisprudence
sur l'irrecevabilité.
Dans ce cas, la cour d'appel de renvoi de
Toulouse, à la date où elle a statué, ne pouvait pas savoir que
l'assemblée plénière opérerait plus tard un revirement pour
déclarer incompatible avec le droit communautaire l'exigence de
l'agrément imposé à une banque belge pour qu'elle puisse
réaliser en France des opérations de crédit.
La cour d'appel de Toulouse, statuant comme
cour de renvoi, n'a fait qu'adopter une position conforme à
l'arrêt de cassation de la chambre commerciale du 25 mars 2003
qui l'avait saisie, mais aussi conforme à la jurisprudence
constante de la Cour de cassation en la matière
(37), qui consacrait alors l'obligation d'agrément pour tout
établissement de crédit étranger venant effectuer des opérations
en France.
En ce cas, accepter d'examiner au fond le
moyen du pourvoi parce qu'un revirement est intervenu
postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de renvoi pourrait
conduire aux inconvénients soulignés en 1971 par le premier
avocat général Lindon du point de vue de la politique judiciaire
et de la sécurité juridique et ce, quelle que soit la solution
retenue, que l'on confirme le premier arrêt de cassation ou que
l'on casse l'arrêt de renvoi pour tenir compte du revirement
ultérieur.
Dès lors, si l'on se place du seul point de
vue de la date de l'arrêt de revirement de l'assemblée plénière,
les arguments en faveur de l'irrecevabilité du moyen ne sont pas
négligeables.
Il est vrai cependant qu'un autre point de
vue pourrait aussi être envisagé, consistant à prendre en compte
la date de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes qui a déterminé le revirement ultérieur de
l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Cet arrêt a, en
effet, été rendu par la Cour de Luxembourg le 9 juillet 1997,
soit à une date bien antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de
Toulouse du 4 octobre 2004. La cour d'appel de Toulouse aurait
donc pu tenir compte de l'interprétation des juges européens sur
la non-compatibilité de l'obligation d'agrément bancaire avec
les articles 59 et 61-2 du Traité de Rome.
Mais il reste une interrogation : pouvait-on
exiger de cette cour de renvoi qu'elle anticipe sur une
interprétation que l'assemblée plénière de la Cour de cassation
n'a rallié elle-même qu'ultérieurement ?
b) S'agissant du critère de l'effectivité de
la rétroactivité du revirement à l'égard des parties :
Si l'on se réfère aux distinctions proposées
plus haut sur ce point, il peut sembler, à la première analyse,
que l'on soit en présence ici d'un revirement qui produit un
effet rétroactif : l'arrêt de revirement de l'assemblée plénière
du 4 mars 2005, rendu dans une affaire similaire, revient à
appliquer un régime substantiel nouveau, celui de la pleine
liberté de prestation de services en France pour un banque
étrangère, à l'égard d'un acte conclu dans le passé (le prêt
consenti par la Banque belge aux consorts X... en 1992), ce
régime étant différent de celui qui était applicable lors de la
réalisation de cet acte (régime de l'agrément alors nécessaire
pour toute banque étrangère venant effectuer des opérations
bancaires en France). De surcroît, l'arrêt de revirement de
l'assemblée plénière du 4 mars 2005 vient contredire un arrêt
bien antérieur de la cour d'appel de renvoi du 4 octobre 2004,
arrêt qui s'alignait lui-même sur un premier arrêt de cassation
du 25 mars 2003 et sur une jurisprudence alors constante de la
chambre commerciale.
Mais, en poussant plus loin l'analyse, on est
amené à constater, à l'inverse, que le revirement n'a pas déjoué
les prévisions ou anticipations des consorts X..., puisque c'est
M. Jean-Michel X... lui-même qui a pris l'initiative de conclure
le contrat de prêt avec une banque belge, en considérant donc
les conditions d'octroi de ce prêt comme valables, et que ce
n'est que plus tard que les consorts X... sont venus contester
la validité du dit prêt, pour tenter de contrer la procédure de
saisie immobilière engagée contre eux en raison du non-paiement
des échéances de remboursement du prêt.
Les consorts X... ne peuvent donc soutenir
que la validité du prêt constatée par l'arrêt de revirement de
l'assemblée plénière vient remettre en cause les conditions
initiales de conclusion du contrat, ni qu'elle a un effet
préjudiciable au regard de leurs premières prévisions.
L'on est proche ici de l'un des cas de figure
évoqués dans le rapport du groupe de travail présidé par M.
Molfessis : celui du revirement qui rend licite et valide une
stipulation contractuelle qui ne l'était pas sous l'empire de la
jurisprudence antérieure, mais qui ne déjoue pas les prévisions
des parties (sauf dans l'hypothèse où l'une des parties aurait
volontairement inséré dans un contrat une stipulation affectant
sa validité, ce qui rendrait alors cette partie indigne d'une
protection contre l'application de la jurisprudence nouvelle,
ainsi que le relevait le rapport du groupe de travail).
c) S'agissant du critère de la hiérarchie des
normes applicables :
Deux normes internationales sont en cause
dans l'arrêt de revirement de l'assemblée plénière du 4 mars
2005 : le droit communautaire et la Convention européenne des
droits de l'homme.
c - 1) Au regard du droit communautaire :
l'arrêt de l'assemblée plénière du 4 mars 2005, opérant un
important revirement par rapport à la jurisprudence antérieure
de la chambre commerciale, déclare que la législation française
anciennement applicable en matière d'agrément bancaire (articles
10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, applicable avant l'entrée
en vigueur de la Directive CE n° 89/646) était incompatible avec
les dispositions du droit communautaire en vigueur au moment de
la délivrance des prêts, telles qu'interprétées par l'arrêt de
la Cour de Justice des Communautés européennes du 9 juillet 1997
("SCI Parodi c/ Banque Albert de Bary").
Le principe de la primauté du droit
communautaire (38), son effet direct en
droit interne et le contrôle vigilant de son application
qu'exerce le Cour de justice des Communautés européennes
conduisent dès lors à se demander s'il n'y a pas lieu de faire,
dans ce cas, une exception à la règle de non-rétroactivité et,
même si l'on se trouve en présence d'un arrêt de revirement
postérieur à l'arrêt attaqué, de faire application de cet arrêt
de revirement de l'assemblée plénière parce qu'il se fonde sur
une norme internationale supérieure dont il a donné une
interprétation conforme à celle retenue dans une décision plus
ancienne de la juridiction européenne.
La primauté et l'applicabilité directe du
droit communautaire ont en effet pour objectif de commander
l'éviction par nos juridictions nationales de toute norme
susceptible de contredire l'une de celles qui constituent le
droit de l'Union européenne.
Or, faire prévaloir la jurisprudence ancienne
prônant l'irrecevabilité du pourvoi reviendrait à maintenir une
solution contraire au droit communautaire et à motiver peut-être
un recours ultérieur devant la Cour de justice des Communautés
européennes.
De surcroît, pourrait être engagée en ce cas
la responsabilité de l'Etat pour violation du droit
communautaire par une juridiction statuant en dernier ressort,
conformément à une jurisprudence maintenant bien établie de la
Cour de justice des Communautés européennes
(39).
Il suffit de rappeler à cet égard l'arrêt
"X..." (aff. C224/401) de la Cour de Luxembourg du 30 septembre
2003, aux termes duquel : "eu égard au rôle essentiel joué par
le pouvoir judiciaire dans la protection des droits que les
particuliers tirent des règles communautaires, la pleine
efficacité de celles-ci serait remise en cause et la protection
des droits qu'elles reconnaissent serait affaiblie s'il était
exclu que les particuliers puissent, sous certaines conditions,
obtenir réparation lorsque leurs droits sont lésés par une
violation du droit communautaire imputable à une décision d'une
juridiction d'un Etat membre statuant en dernier ressort".
Dans son arrêt plus récent "Traghetti del
Mediterraneo" du 13 juin 2006 (aff. C1973/03), la Cour du
Luxembourg a ajouté que "des considérations analogues liées à la
nécessité de garantir aux particuliers une protection
juridictionnelle effective des droits que leur confère le droit
communautaire s'opposent, de la même manière, à ce que la
responsabilité de l'Etat ne puisse pas être engagée au seul
motif qu'une violation du droit communautaire imputable à une
juridiction nationale statuant en dernier ressort résulte de
l'interprétation des règles de droit (...) ou d'une appréciation
des faits et des preuves (...) effectuée par cette juridiction".
La seule exception à cette jurisprudence
serait le cas dans lequel la décision judiciaire nationale non
conforme au droit communautaire serait devenue définitive ou
"passée en force de chose jugée", après épuisement des voies de
recours disponibles ou après expiration des délais prévus par
ces recours. Dans cette hypothèse, la Cour de justice de
Luxembourg estime en effet que le principe de coopération
découlant de l'article 10 CE ne peut pas imposer à la
juridiction nationale d'écarter les règles de procédure interne
afin de réexaminer et d'annuler la décision judiciaire pourtant
contraire au droit communautaire (40).
Mais tel n'est pas le cas dans les présentes
affaires, puisque l'on n'est pas en présence de décisions
devenues définitives et que, de surcroît, la règle interne
d'irrecevabilité ne résulte que d'une construction
jurisprudentielle fondée principalement sur des considérations
de politique judiciaire.
Dans le cas où l'assemblée plénière
éprouverait néanmoins des hésitations à faire ainsi produire un
effet rétroactif à un arrêt de revirement postérieur à l'arrêt
attaqué rendu sur le fondement du droit communautaire, la
question d'un recours préjudiciel en interprétation devant la
Cour de justice des Communautés européennes pourrait aussi être
envisagée.
Mais l'utilité d'un tel recours préjudiciable
paraît incertaine : d'une part, en effet, la Cour de justice des
Communautés européennes s'est déjà prononcée par son arrêt du 9
juillet 1997 concernant le problème posé en l'espèce et par ses
arrêts "X..." du 30 septembre 2003 et "Traghetti del
Mediterraneo" du 13 juin 2006, concernant la responsabilité de
l'Etat. D'autre part, la détermination des effets dans le temps
des changements de jurisprudence peut être regardée comme une
question relevant principalement des autorités nationales.
c - 2) Au regard de la Convention européenne
des droits de l'homme : le demandeur au pourvoi, pour s'opposer
à la solution traditionnelle de l'irrecevabilité, qui a pour
conséquence de permettre le maintien d'une jurisprudence
antérieure devenue désuète, fait également référence au principe
selon lequel "nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une
jurisprudence figée", qui a été consacré par un arrêt de la
première chambre civile de la Cour de cassation du 21 mars 2000
(41) et dont on sait qu'il trouve sa source
dans le principe du droit au procès équitable découlant de
l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ce fondement de l'article 6-1 de la
Convention européenne peut être ici un élément déterminant : il
conduit logiquement à considérer que la solution fondée sur une
norme supra nationale doit l'emporter sur la solution
jurisprudentielle de droit interne, justifiée principalement par
des considérations de politique judiciaire, et qu'il convient
donc d'écarter la jurisprudence issue de l'arrêt de la chambre
mixte du 30 avril 1971. A défaut, en cas de décision
d'irrecevabilité, puis de recours devant la Cour européenne des
droits de l'homme, une condamnation de la France pourrait être
encourue .
c - 3) Qu'il s'agisse de l'application du
droit communautaire ou de la Convention européenne des droits de
l'homme, ces arguments en faveur de la recevabilité , s'appuyant
sur la primauté de la norme supra-nationale, doivent être
cependant combinés, comme nous l'avons déjà relevé, avec le
respect d'une autre norme internationale : celle de la
prévisibilité, de la sécurité juridique, de la prééminence du
droit, de la confiance légitime et de la garantie du procès
équitable, norme qui a été consacrée également par la Cour
européenne des droits de l'homme et la Cour de justice des
Communautés européennes et qui s'oppose à une rétroactivité
venant déjouer les prévisions raisonnables des justiciables et
contrarier la solution à laquelle ils pouvaient légitimement
croire.
Mais il a été précédemment indiqué que, dans
la présente affaire, l'arrêt de revirement de l'assemblée
plénière, même s'il est postérieur à la décision de la cour
d'appel de renvoi, ne peut être regardé comme déjouant les
prévisions initiales des consorts X..., puisque ces derniers
avaient sollicité eux-mêmes le prêt auprès de la banque belge et
avaient considéré donc, a priori, que ce prêt était valable.
* * *
EN CONCLUSION :
Au terme de cette analyse, il apparaît que
deux solutions s'offrent à vous :
- Devant la complexité du problème, vous
pouvez estimer préférable de vous en tenir à la solution la plus
simple de l'irrecevabilité des moyens, qui présente l'avantage
de la commodité et qui peut répondre à des préoccupations de
politique judiciaire ;
- Il me semble cependant que, en dépit des
avantages de politique judiciaire que peut présenter cette
première solution, l'assemblée plénière devrait s'orienter
aujourd'hui vers une seconde solution, consistant à moduler le
régime de l'irrecevabilité en introduisant de nouvelles
distinctions dans l'application de ce régime.
A cet égard, après avoir examiné les
différents critères susceptibles d'être pris en compte, il
paraît nécessaire de distinguer deux situations :
• Si l'arrêt de revirement de jurisprudence
de l'assemblée plénière a été rendu avant la décision de la cour
d'appel de renvoi qui a statué en conformité avec le premier
arrêt de cassation l'ayant saisie, l'autorité qui s'attache aux
décisions de la plus haute formation de la Cour de cassation
devrait faire obstacle à ce qu'une juridiction inférieure statue
postérieurement en un sens opposé, même s'il n'y a pas
"d'autorité de la chose jugée" procéduralement parlant et même
s'il s'agit d'un autre litige simplement similaire.
Il conviendrait donc, dans ce cas, de mettre
fin à la solution traditionnelle de l'irrecevabilité.
• Si, en revanche, l'arrêt de revirement de
l'assemblée plénière intervient après l'arrêt de la cour d'appel
de renvoi, la solution de l'irrecevabilité du moyen, telle
qu'elle a été consacrée depuis 1971, devrait être maintenue dans
son principe.
Mais il y aurait lieu désormais d'apporter
une exception à ce principe dans le cas où l'arrêt de revirement
de l'assemblée plénière a fait application d'un traité ou d'une
norme supra-nationale primant sur le droit interne,
d'applicabilité directe et dont le respect est contrôlé par une
juridiction supra-nationale -tels la Convention européenne des
droits de l'homme ou le droit communautaire- et lorsque ce
revirement ne porte pas atteinte au principe de sécurité
juridique et au droit à un procès équitable, consacrés également
par le droit européen. A ces conditions, l'écran de
l'irrecevabilité devrait céder devant la primauté et la force de
la norme supranationale, au risque, sinon, de voir la
responsabilité de l'Etat susceptible d'être mise en cause pour
violation de cette norme.
Cette exception, qui ouvrirait la porte à la
recevabilité du moyen par l'effet de la primauté de la norme
internationale applicable et même dans le cas d'un revirement
postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, devrait
cependant, à mon sens, ne concerner que les arrêts de revirement
émanant de l'assemblée plénière, en considération de l'autorité
particulière qui s'attache à l'interprétation et l'application
des normes et traités internationaux par la formation suprême de
la Cour de cassation.
Pour ce qui concerne les deux affaires en
cause, les conséquences en seraient les suivantes :
La recevabilité du moyen du pourvoi ne
devrait pas soulever de difficultés dans le cas du pourvoi n°
05-17.690 ("SARL La Briocherie"), puisque tous les critères
précédemment dégagés sont réunis en ce sens.
Mais cette recevabilité pourrait être aussi
admise dans le cas du pourvoi n° 05-11.966 ("société Centea"),
en dépit de la date du revirement postérieur à l'arrêt de la
cour d'appel de renvoi, pour les raisons précédemment
explicitées : parce que ce revirement est fondé sur une règle du
droit communautaire primant sur le droit interne et d'effet
direct, dont l'assemblée plénière a donné une interprétation
conforme à celle retenue par une décision de la Cour de justice
de Luxembourg qui est elle-même antérieure à l'arrêt de la cour
d'appel de renvoi, et parce que ce revirement ne contrevient pas
ici à cette autre norme européenne qu'est le principe de
sécurité juridique et le droit au procès équitable.
A supposer ainsi admise la recevabilité du moyen dans les deux
cas, l'assemblée plénière aura, par voie de conséquence, à
examiner au fond chacun des deux pourvois.
Elle ne pourra alors, à mon sens, que
confirmer la doctrine résultant de ses arrêts des 23 janvier
2004 et 4 mars 2005, en cassant :
- d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de
Nîmes du 7 juin 2005 qui, comme le lui reproche le moyen unique
du pourvoi 05-17.690, contredit directement la doctrine de
l'assemblée plénière résultant de ses arrêts du 23 janvier 2004,
qui ont exclu l'application rétroactive de la loi "Murcef" ;
- d'autre part, l'arrêt de la cour d'appel de
Toulouse du 4 octobre 2004 qui, comme le lui reprochent les deux
branches du moyen du pourvoi n° 05-11.966, est devenu
incompatible avec la doctrine définie par l'assemblée plénière
dans son arrêt du 4 mars 2005, tant en ce qui concerne
l'exigence de l'agrément de la banque étrangère (1re branche)
que le prononcé de la nullité du prêt consenti par cette banque
(seconde branche).
------------
1. Cf. : Rapport émis le
30 novembre 2004 à M. le premier président Canivet par le groupe
de travail présidé par M. Nicolas Molfessis & Colloque de la
Cour de cassation du 12 janvier 2005 : "Pour une modulation dans
le temps des revirements de jurisprudence" (JCP éd. gén. 26
janvier 2005, n° 4).
2. Cf. : cass. Ch. mixte,
30 avril 1971, n° 8, concl. Lindon, JCP 1971 - II - 16800 & RTD
civ. 1971 observ. Hebraud.
3. Cf. : P. Hebraud - RTD
civ. 1971, p. 692.
4. Cf. : "Droit et
pratique de la procédure civile" 2005/2006, sous la direction de
Serge Guinchard - Dalloz n° 553800 et suiv. & "Droit judiciaire
privé" de Loïc Cadet, Litec 3e édi. n° 1992, p. 849.
5. Cf. : Crim., 17 janvier
1935 - Rép. Dalloz - 1847 - V cassation n° 126.
6. Cf. : Crim., 21 février
1835 - Sirey 1835 - I - 307.
7. Cf. : cass. 2ème Civ.,
25 octobre 1973 (Bull., n° 275) & 1ère Civ., 22
novembre 1977 (.Bull., n° 427).
8. Cf. : 1ère Civ., 1 mars
1972, Bull., n° 68, JCP G 1973, II. 17311, obs. J. P.
D. 1973 jur. p. 57, note Besson , RTD civ 1973, p. 157 obs.
Hébraud ; Ch. Mixte, 22 juin 1973, Bull., n° 2 ; Cass.
Crim., 8 juin 1977, Bull., n° 209 ; 3ème Civ.,. 21 juin
1978, Bull., n °261 ; Com., 17 novembre 1980,
Bull., n° 376 ; Cass. 1ère Civ., 18 mars 1986, Bull.,
n° 69 ; Cass. Soc., 9 avril 1987, Bull., Soc., n° 194 ;
Cass. Com., 12 janvier 1988, Bull., n° 12 ; Cass.
Crim., l5 octobre 1997, Bull., n° 339 , 2ème Civ., 26
octobre 2000, Bull., n °145 ; Cass. Com., Chronopost.,
9 Juillet 2002, Bull., n° 121; RTD civ. 2003, p. 567,
obs. N. Molfessis ; Cass. Soc., 7 avril 2004, Bull., n°
113 ; Cass. Crim., 5 octobre 2004, Bull., n° 231 ;
Cass. 3ème Civ., 8 novembre 2005, n° 03-70.120 ; Ass. plén., 9
juillet 1993, Bull., n° 13 ; D. 1993 jur. p. 469 ; JCP
G 1993, II, 22122, concl. Jéol, note Pollaud-Dulian, etc...
9. Cf. : cass. Crim., 12
juillet 1971, Bull., n° 228.
10. Cf. : cass. Ass.
plén. 9 juillet 1993, Bull., n° 13 - conclusions du
premier avocat général Michel Jéol.
11. Cf. : Nicolas
Molfessis, chron. : "Doctrine de la Cour de cassation et
reconnaissance des précédents" RTD civ. 2003, p. 567.
12. Le renvoi devant
l'assemblée plénière doit être ordonné "lorsque, après cassation
d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la
juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens"
(article L. 131-2 du code de l'organisation judiciaire).
13. On estime
généralement qu'une première cassation n'exerce sur la
juridiction de renvoi qu'une "autorité de fait" (cf. : F. Rigaux
: La nature du contrôle de la Cour de cassation, Bruylant, 1966
- n° 72, p. 106).
14. Cf. : N. Molfessis,
observ. sous com. 9 juillet 2002, RTD civ. 2003, p. 569.
15. Cf. : Rapport du
groupe de travail sur les revirements de jurisprudence du 30
novembre 2004, p. 16 et suiv.
Voir aussi : Patrick Morvan : "Le revirement
de jurisprudence pour l'avenir : humble adresse aux magistrats
ayant franchi le Rubicon", Dalloz 2005, n° 4, p. 247 et suiv.
16. Cf. : Conseil d'Etat
: "Sécurité juridique et complexité du droit", Rapport public
2006, la Documentation française, Etudes et documents, n° 57, p.
283.
17. Cf : Pierre Hebraud,
RTD civ 1971 p. 691.
18. Cf : Nicolas
Molfessis, Chron. RTD civ 2003 p. 567.
19. Cf. : J et L Boré :
"La cassation en matière civile", Dalloz, 3e éd. n° 133 - 11 et
suiv.
20. Cf : Note J.P. sous
1ère Civ., 1er mars 1972, JCL 1973. II. 1731.
21. Cf. P. Hébraud. RTD.
civ. 1971, p. 691.
22. Cf : M. Molfessis,
chron. RTD. civ. 2003, p. 569
23. Cf. : N. Molfessis :
"Les revirements de jurisprudence", Rapport remis à M. le
premier président Canivet, Litec 2005.
24. Cf. : en ce sens :
Cass. 1ère Civ., 7 mars 2006 - D 2006 - n° 42 p. 2894 et suiv.
25. Cf. : notamment les
arrêts de la CJCE "X..." (aff. C224/401) du 30 septembre 2003 et
"Traghetti del Mediterraneo" (aff. C1973/03) du 13 juin 2006.
26. Cf. : pour
l'application de la CEDH :
- en matière civile : cass. Soc., 4 octobre
2001 (Pourvoi n° 99-21.231) ; 10 décembre 2002 (n° 00-41.722) ;
cass. 2ème Civ., 23 septembre 2004 (n° 02-21.193).
- en matière pénale : cass. Crim., 24 mai
2000 (pourvoi n° 99-84.668) ; 21 juin 2000 (n° 99-86.487) ; 4
septembre 2002 (n° 01-87.143).
27. Cf. : pour
l'application du droit communautaire :
- en matière civile : cass. Soc., 4 mai 1999
(pourvoi n° 96-44.567) ; 20 octobre 2004 (n° 02-46.655).
- en matière pénale : cass. Crim., 27 avril
2000 (pourvoi n° 99-83.500) ; 24 mai 2000 (n° 99-84.668) ; 10
janvier 2001 (n° 00-80.072).
28. Arrêts "X... c/
Belgique" (req. 6833/74), du 13 juin 1979 ; "X... c/ Belgique"
(req. 12849/87), du 29 novembre 1991 ; "X... c/ France" (req.
jointes 24846/94 et 34165/96 à 34173/96), du 28 octobre 1999 ;
"X..." (req. 41209/98), du 28 mars 2000.
La Cour européenne module cependant la
prévisibilité en fonction de la nature de la norme en cause, de
son importance et de la qualité des justiciables, en
considérant, par une approche pragmatique, que la prévisibilité
ne peut pas faire obstacle à l'évolution du système juridique et
qu'un revirement de jurisprudence opéré par la Cour suprême d'un
Etat ne saurait constituer en soi une violation de l'article 6-1
de la Convention.
29. Cf. : CJCE, arrêt
"X..." (aff. 43/75), du 8 avril 1976, dans lequel la Cour de
Luxembourg a justifié la non-rétroactivité par un examen des
conséquences que pouvait avoir l'arrêt ("conséquences
impérieuses de sécurité juridique, tenant à l'ensemble des
intérêts en jeu").
30. Cf. : Assemblée
plénière, 24 janvier 2003 (loi dite Aubry II, Bull. n° 3) ;
cass. Soc., 24 avril 2001, Bull., n° 130 ; 31 mars 2003
(pourvoi n° 01-21.390) ; 2 avril 2003 (pourvoi n° 01-40.422) ;
cass. 1ère Civ., 29 avril 2003 (Dalloz 2003 - AJ - 1435).
31. Dans l'arrêt du 8
juillet 2004 (Bull., n° 387), concernant un revirement
portant sur le point de départ de la prescription d'une action
en matière presse, la deuxième chambre civile a écarté
l'application de la nouvelle règle à l'égard de l'affaire qui
avait suscité le revirement, en retenant que "si c'est à tort
qu'une cour d'appel a décidé que le demandeur n'avait pas à
réitérer trimestriellement son intention de poursuivre l'action
engagée sur ce fondement, la censure de sa décision n'est
cependant pas encourue de ce chef, dès lors que l'application
immédiate de cette règle nouvelle de prescription dans
l'instance en cours, à l'occasion d'un revirement de
jurisprudence, aboutirait à priver la victime d'un procès
équitable, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne
des droits de l'homme".
32. Cf. : CEDH : arrêts
des 27 octobre 1993 et 22 octobre 1997 ("X...c/ Grèce" req.
97/1996/716/913).
33. Cf. : en matière
pénale : arrêt de la CEDH "X... c/ France" du 10 octobre 2006
(req. n° 40403/02).
34. Cf. : Rapport du
groupe de travail présidé par M. Nicolas Molfessis sur les
revirements de jurisprudence, 30 novembre 2004, Tome 1, p. 21 -
22.
Voir aussi : P. Fleury-Le-Gros, "Contribution
à l'analyse normative des conflits de lois dans le temps en
droit privé interne", Thèse, préface de L. Bach, P. Mayer &
postface de J. Petit, éd. Dalloz - Nouvelle bibliothèque de
thèse, vol. 43, février 2005.
35. Cf. : L. Bach :
"Contribution à l'étude du problème de l'application des lois
dans le temps", RTD civ. 1969, p. 405 à 468 : L. Bach,
prolongeant la théorie du doyen Roubier (cf. : "Les conflits de
lois dans le temps", Sirey 1929 T. 1, p. 26 et suiv.), se fonde
sur la distinction entre, d'une part les lois régissant des
faits ou actes antérieurs à son entrée en vigueur, lesquelles
sont rétroactives, et les lois régissant des faits ou actes
postérieurs à son entrée en vigueur, lesquelles sont
non-rétroactives, d'autre part les lois d'application générale,
qui régissent toutes les situations en cours et futures, et les
lois d'application non générale, qui excluent certaines de ces
situations.
36. Cf. : cass. 3ème
Civ., 27 février 2002, Bull., n° 50 & RTD civ. 2002, p.
599, obs. N. Molfessis.
37. Cf. : Arrêts de la
chambre commerciale des 20 octobre 1998 (Bull., n° 246,
"Sté Parodi c/ Banque Albert de Bary") ; 9 octobre 2001 (Rev.
droit bancaire 2001, note Crédot) ; 4 juin 2002 (Rev. droit
bancaire 2002, p. 181, note Crédot et Gérard) ; 9 avril 2002
(pourvois n° 99-19.487 et 98-20.102) ; 25 mars 2003 (pourvoi n°
00-22.064).
38. Cf. en ce sens :
Arrêts de la CJCE "X..." (aff. 6/64), du 15 juillet 1964 et
"X..." (aff. 106/77), du 9 mars 1978.
Arrêt de la Chambre mixte de la Cour de
cassation "Cafés Jacques Vabre" du 24 mai 1975, Bull.,
n° 4.
Arrêt du Conseil d'Etat "X..." (Rec. Lebon p.
190), du 20 octobre 1989.
39. Cf. : notamment
arrêts de la CJCE "X..." du 30 septembre 2003 (aff. C. 224/401,
Rev. CJCE - I -, p. 10239) et "Traghetti del Mediterraneo" du 13
juin 2006 (aff. C. 1973/03, Rev. Dr. fisc. 2006, n° 36, p. 1492
et suiv., comm. M.C. Bergerès & Revue mensuelle Lexis Nexis,
Jurisclasseur Europe - août-septembre 2006, p. 9 et suiv., comm.
Denys Simon).
40. Cf. : CJCE, 16 mars
2006, affaire C. 234/04 ("X...") ; 13 janvier 2004, affaire C.
453/00, Rec. p. I - 837 ("X... et Y... ") ; 1er juin 1999,
affaire C. 126/97, Rec. p. I - 3055 ("Eco Swiss").
41. Cass. 1ère Civ., 21
mars 2000, Bull., n° 97 et cass. Soc., 12 novembre
2002.