Avis de M. Gariazzo
Premier avocat général
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LA QUESTION DE PRINCIPE POSÉE :
Le tiers à un contrat peut-il agir en responsabilité
délictuelle contre l'un des contractants en invoquant la seule
faute contractuelle ?
1 - Faits et procédure
Messieurs Jacques X..., Antoine X... et Jean-Pierre X...,
Mesdames Véronique X..., Françoise X... et Marie-Estelle
Bourgois, (les consorts X...), sont propriétaires d'un ensemble
immobilier à destination commerciale, dénommé « cité X... »,
situé 104 rue des Couronnes à Paris (75020).
Par acte du 23 octobre 1974, renouvelé le 14 juin 1983 pour
une durée de 3, 6, 9 années entières et consécutives, commençant
à courir le 1er juillet 1983 pour finir le 1er juillet 1992, les
consorts X... ont donné un local, situé dans cet ensemble, à
bail commercial à la société Myr'Ho, qui y exploite un fonds de
commerce de fabrique de chaussures.
Ce bail s'est reconduit le 1er octobre 1994 pour une durée de
neuf ans, puis, le 1er octobre 2003, pour une nouvelle durée de
neuf ans.
Dès 1987, la Société Myr'Ho a donné ce local en
location-gérance à la société Boot Shop.
Soutenant que les propriétaires n'avaient pas entretenu
l'ensemble immobilier où était situé le local donné à bail et
avaient laissé s'y installer des squatters qui avaient détérioré
l'immeuble, les sociétés Myr'Ho et Boot Shop ont, le 18 février
2003, assigné en référé les consorts X... devant le tribunal de
grande instance de Paris, aux fins d'être autorisées à remettre
les loyers et charges entre les mains d'un séquestre jusqu'à
expulsion des squatters.
Par ordonnance du 25 mars 2003, le juge des référés a déclaré
irrecevable la demande formée par la société Boot Shop pour
défaut de qualité à agir envers les propriétaires, faute de lien
de droit direct avec eux et a dit n'y avoir lieu à référé sur la
demande de la société Myr'Ho en raison, d'une part, d'une
contestation sérieuse sur les obligations des propriétaires en
présence du cas de force majeure que représentaient les
squatters et, d'autre part, de la nécessité d'interpréter les
clauses du bail sur ses dispositions relatives au monte-charges,
qui relevait de la compétence des juges du fond.
La société Myr'Ho ayant cessé de régler régulièrement ses
loyers, au motif du non-entretien de l'immeuble, les consorts
X... l'ont assignée en référé pour en obtenir le paiement.
La société Boot Shop est intervenue volontairement à
l'instance et les deux sociétés ont demandé,
reconventionnellement, qu'il soit constaté que les consorts X...
ne remplissaient pas leurs obligations contractuelles.
Par ordonnance avant dire droit du 15 octobre 2003, le juge
des référés a désigné un constatant.
L'expulsion des squatters est finalement intervenue avec le
concours de la force publique le 22 octobre 2003.
Sur nouvelle saisine des sociétés Myr'Ho et Boot Shop, le
juge des référés a, par ordonnance du 28 avril 2004, fait
injonction aux bailleurs, sous astreinte de 300 euros par
infraction constatée, de rétablir la salubrité de l'immeuble par
un nettoyage régulier et l'éclairage des parties communes,
d'assurer le fonctionnement du monte-charges par la réparation
de l'actuel ou son remplacement à l'identique et de rétablir
l'ouverture effective du portail. Il a, en outre, condamné les
consorts X... à verser aux locataires la somme provisionnelle de
10 000 euros à valoir sur le préjudice subi.
Par arrêt du 19 janvier 2005, la cour d'appel de Paris a
confirmé, pour l'essentiel, l'ordonnance frappée d'appel, sauf à
porter la provision allouée à la somme de 25 000 euros, à
alourdir les conditions de l'astreinte, et à se prononcer sur la
recevabilité des demandes des sociétés locataires.
C'est l'arrêt attaqué par le pourvoi des consorts X...,
développé en trois moyens.
Et c'est le premier moyen qui justifie la décision de
Monsieur le premier président, en date du 6 décembre 2005, de
renvoyer ce pourvoi devant l'Assemblée plénière de la Cour.
2 - Le premier moyen
fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de
la société Boot Shop, locataire-gérant, à l'encontre des
consorts X..., bailleurs, sur le fondement de l'article 1382 du
code civil et d'avoir condamné ceux-ci au paiement d'une
provision de 25 000 euros au profit des sociétés Myr'Ho et Boot
Shop à valoir sur leur préjudice consistant dans les
conséquences d'une impossibilité d'exploiter normalement les
locaux loués.
Selon la branche unique, si l'effet
relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la
situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont
pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause
un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité
délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse
l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même
indépendamment de tout point de vue contractuel ; en l'espèce,
il est constant que la société Myr'Ho, preneur, a donné les
locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop sans en
informer le bailleur ; en affirmant que la demande
extracontractuelle de Boot Shop à l'encontre du bailleur était
recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle
invoquée par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision
d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code
civil.
3 - La question posée.
Ce premier moyen conduit à déterminer quelles sont les
conditions dans lesquelles un tiers au contrat peut se
prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement
contractuel lui ayant causé un préjudice :
Peut-il s'emparer du seul manquement contractuel, "sans avoir
à rapporter d'autre preuve" (1), ou doit-il
démontrer, en outre, que le cocontractant a manqué, à son égard,
au devoir général de ne pas nuire à autrui (2),
c'est-à-dire, démontrer une faute délictuelle, indépendante du
manquement contractuel ?
Avant de tenter de répondre à cette question, il convient de
se pencher sur les principes généraux gouvernant les
responsabilités délictuelle et contractuelle entre une partie au
contrat et un tiers.
4 - Effet relatif et opposabilité du contrat.
Les rapports entre les parties au contrat et les tiers sont
régis par l'article 1165 du Code civil aux termes duquel
"Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui
profitent que dans le cas prévu par l'article 1121
(3) ".
Ce texte pose le principe de l'effet relatif des conventions.
Le contrat n'a, en principe, d'effet qu'à l'égard des parties
contractantes. Il ne profite ni ne nuit aux tiers en ce sens
qu'il ne peut les rendre ni créanciers ni débiteurs. Toujours en
principe, il ne crée de lien d'obligation qu'entre les parties
contractantes.
Puisant peut-être son origine en droit romain, en tout cas
inspiré de Pothier, ce principe a été repris par les auteurs du
code civil sans que cela provoque de véritable discussion
(4). Bigot-Préameneu retient que "Chacun
ne pouvant contracter que pour soi, les obligations ne doivent
avoir d'effet qu'entre les parties contractantes et ceux qui les
représentent. Il serait injuste qu'un acte auquel une tierce
personne n'a point concouru pût lui être opposé. Non debet alii
nocere, quod inter alios actum est". Quant au tribun
Mouricault, prononçant son discours devant le corps législatif,
il affirme : "Il me reste à parler des effets des
conventions à l'égard des tiers ; et ceci n'a qu'un mot. Les
conventions n'engagent point ceux qui n'y ont pas stipulé, et ne
peuvent leur nuire. Les créanciers peuvent même attaquer les
actes de leur débiteur qui se trouveraient faits en fraude de
leurs droits".
Selon R. Wintgen (5), ce principe de
l'effet relatif du contrat trouve son explication dans les
principes supérieurs de justice commutative, de liberté
individuelle et de sécurité juridique .
Mais il a été critiqué, notamment par la doctrine
contemporaine qui a parlé du "splendide isolement" du
contrat (6), ou de "la conception
purement individualiste du droit des obligations"
(7). Selon R. Savatier, "cette
conception simpliste d'une liberté absolue de l'individu ne
tient pas suffisamment compte des liens qui rattachent
inévitablement les uns aux autres tous les membres d'une société
[...]les affaires de chacun, auprès d'un côté individuel, ont
aussi un côté social. Il faut donc reconnaître qu'elles ne
concernent pas seulement celui qui y préside, mais à certains
points de vue la société et, par conséquent, les tiers".
Cette critique tend à prendre en compte l'idée d'une
"socialisation" du contrat, à vouloir le faire échapper à
son individualisme. Dire que, par l'effet relatif des
conventions, les tiers ne peuvent devenir créanciers ou
débiteurs en raison d'un contrat auquel ils n'ont pas été
parties n'implique pas que le contrat ne puisse avoir, à leur
égard, aucune répercussion. Pour reprendre l'expression de R.
Savatier, il a, à leur égard, un "effet réflexe"
(8).
Ainsi la doctrine du XXème siècle a-t-elle élaboré la théorie
du "contrat-fait" et dégagé le principe de
l'opposabilité du contrat : le contrat et la situation
juridique qu'il a fait naître sont opposables aux tiers en tant
que faits.
Résumant cette théorie du "contrat-fait", MM.
Mazeaud et Tunc (9) ont écrit :
"Se prévaloir de ce qu'une personne a passé un contrat et
même de ce qu'elle ne l'a pas exécuté, c'est se prévaloir d'un
pur fait, qui existe en tant que fait, donc à l'égard de tous".
Et la Cour de cassation a fait sienne cette conception :
"Si, en principe, les conventions ne sont pas opposables à ceux
qui n'y ont pas été parties, il ne s'ensuit pas que le juge ne
puisse pas rechercher dans les actes étrangers à l'une des
parties en cause des renseignements de nature à éclairer sa
décision, ni ne puisse considérer comme une situation de fait
vis-à-vis des tiers les stipulations d'un contrat"
(10).
Elle a repris cette solution dans un attendu de principe :
"s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers,
les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un
fait juridique, la situation créée par ce contrat"
(11).
Ainsi, opposable aux tiers par les parties, la situation
juridique née du contrat l'est aussi par les tiers aux parties.
Un tiers peut invoquer un contrat pour rechercher la
responsabilité d'une partie, lorsqu'il subit un préjudice du
fait de la mauvaise exécution du contrat (par exemple, le vice
de construction affectant une automobile a provoqué un accident
dans lequel un tiers a été blessé ; le vice de construction d'un
immeuble affecte les conditions d'occupation d'un appartement
par le locataire, tiers au contrat de construction).
L'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat emporte pour
le contractant défaillant des conséquences différentes à l'égard
des parties et des tiers. A l'égard des parties, le contractant
qui exécute mal ou qui n'exécute pas ses obligations engage sa
responsabilité contractuelle, tandis qu'à l'égard du tiers, qui
n'est pas partie au contrat, il engage sa responsabilité
délictuelle. L'opposabilité du contrat, en tant que situation de
fait, induit la faculté pour les tiers, dans l'hypothèse de la
méconnaissance de cette situation par ceux qui l'ont créée, d'en
obtenir la sanction juridique en se plaçant sur le terrain
délictuel.
Un auteur résume ainsi le point de vue actuel sur
l'opposabilité du contrat : "Cette approche qui veut que les
parties puissent être responsables de leurs agissements à
l'égard de personnes autres que celles qui appartiennent au
cercle étroit des parties au contrat est en définitive
révélatrice de la modification de l'analyse du lien contractuel.
Désormais, le contrat n'a plus pour objet la seule satisfaction
des attentes exprimées par les parties mais répond aussi à un
objet social. Il apparaît de ce point de vue moins comme ayant
un enjeu restreint participant d'un ensemble de volontés
individuelles que comme étant pourvu d'un enjeu global,
c'est-à-dire ayant une fonction d'organisation sociale"
(12).
5 - La mise en oeuvre jurisprudentielle de
l'opposabilité du contrat, sur le fondement délictuel.
La jurisprudence a très vite eu recours
(13) à la responsabilité délictuelle comme
instrument général de protection contre les dommages dont
souffrent les tiers à l'occasion de l'exécution de contrats
auxquels ils sont juridiquement étrangers. Elle a "fait
prévaloir la règle élémentaire d'équité et d'ordre public
inscrite dans l'article 1382 sur le principe égoïste formulé
dans l'article 1165 quand la violation d'un contrat constitue de
la part des contractants une faute à l'égard d'un tiers,
reconnaissant ainsi à un non contractant une action en
responsabilité délictuelle contre un contractant"
(14) .
Le principe qu'un tiers peut exercer une action en
responsabilité contre un contractant sur le fondement délictuel
a été énoncé par la Cour de cassation en 1931, dans un attendu
de principe, maintes fois réaffirmé depuis :
"Attendu que si dans les rapports des parties entre
elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil
ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la
faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un
engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard
des tiers étrangers au contrat" (15).
Les tiers qui peuvent mettre en oeuvre la responsabilité
délictuelle d'un contractant sont toutes les personnes qui n'ont
pas été parties à la formation du contrat : la qualité de tiers
est appréciée au moment de la conclusion du contrat, sans
qu'entre en ligne de compte l'exécution du contrat. Sont donc
considérées comme tiers, toutes les personnes qui n'ont pas été
parties à la convention, ni représentées par l'un quelconque des
modes de représentation et qui ne tiennent des contractants
aucun droit leur conférant la qualité d'ayant cause.
Certains auteurs (16) distinguent
l'action du tiers totalement étranger au contrat, l'action des
victimes par ricochet et l'action des tiers bénéficiaires de
l'exécution du contrat :
Le tiers totalement étranger n'est entré en contact avec
l'exécution du contrat que de façon fortuite. Le contrat reste
bien un fait pour ce tiers, mais il peut être source d'un
préjudice. C'est le cas du passant ou du voisin blessé par la
chute de pierres pendant l'exécution d'un chantier par un
entrepreneur.
Les victimes par ricochet sont tiers à la formation du
contrat qui est à l'origine du dommage causé à la victime
initiale ; la jurisprudence leur reconnaît la possibilité d'agir
contre le cocontractant défaillant sur le fondement délictuel,
pour obtenir réparation de leur préjudice personnel. Ainsi, par
exemple, les parents d'un patient peuvent exercer une action
contre le médecin sur le fondement de l'article 1382
(17). Cette même jurisprudence a été
appliquée pour reconnaître la responsabilité d'un centre de
transfusion sanguine (18), ou encore, dans
le domaine du transport, pour permettre aux victimes par
ricochet des passagers décédés pendant le transport d'exercer
une action en responsabilité délictuelle directement contre le
transporteur.
[Néanmoins, pour les accidents survenus au cours d'un
transport aérien, d'un transport maritime ou d'un transport
ferroviaire international, les victimes par ricochet doivent se
plier, comme la victime initiale, au régime spécial de
responsabilité aménagé par la loi à l'égard du transporteur]
(19).
Quant aux tiers bénéficiaires de l'exécution du contrat, sans
en être partie, ni appartenir à un groupe de contrats, ils
peuvent, en tant que personnes intéressées, exercer à l'encontre
du débiteur contractuel une action en responsabilité
délictuelle.
Tel est, par exemple, le cas des membres de la famille du
locataire qui sont en principe des tiers par rapport au bailleur
et peuvent agir contre lui sur le terrain délictuel
(20).
Ou encore, le cas du destinataire qui, n'ayant pu, du fait de
la perte des marchandises, adhérer au contrat de transport en
prenant livraison de celles-ci, dispose contre le transporteur
d'une action en responsabilité quasi-délictuelle
(21).
De même, les tiers victimes d'une prestation de service
défectueuse peuvent agir sur le fondement de la responsabilité
délictuelle. Ainsi, le mandataire qui, dans l'exécution de son
mandat, commet des fautes qui nuisent à des tiers, engage sa
responsabilité délictuelle à leur égard (22).
La même solution a été admise à propos de l'exécution d'un
contrat de prêt, d'un contrat de transport, d'un contrat
d'entreprise ou d'un dépôt bancaire.
Enfin, la responsabilité délictuelle peut trouver à
s'appliquer entre coparticipants à une activité commune, dans
les hypothèses de collaboration entre professionnels.
Le développement de la responsabilité délictuelle du débiteur
vis-à-vis des tiers qui se plaignent de l'inexécution du contrat
a toutefois fait l'objet de critiques doctrinales surtout à
partir de 1975.
6 - Les réticences de la doctrine.
En effet, on a relevé qu' "il s'est rapidement révélé que du
fait de l'imbrication des relations sociales et de la
circulation des richesses, bien souvent les tiers victimes qui
se prévalent de la responsabilité délictuelle sont en fait,
d'une façon ou d'une autre, liés au contrat dont la mauvaise
exécution leur a causé un dommage" (23).
De plus, le tiers victime de l'inexécution du contrat, qui
agit en responsabilité délictuelle contre le contractant
défaillant, invoque le contrat auquel il n'a pas été partie.
L'utilisation du régime de la responsabilité délictuelle lui
permet non seulement d'éviter des clauses du contrat telles que
les clauses qui aménagent la réparation ou limitent la
responsabilité, mais également de se voir appliquer des règles
de compétence et de prescription différentes de celles
auxquelles aurait été soumis le cocontractant si c'était lui qui
avait eu à se plaindre de l'inexécution. Le tiers est ainsi
admis à se servir de ce contrat pour fonder son action sans pour
autant être soumis à l'ensemble des règles qui s'appliquent aux
contractants, ce qui lui confère parfois une position plus
avantageuse et des droits plus étendus vis-à-vis du débiteur de
la prestation inexécutée (24).
Dès lors, le fondement délictuel de l'action en
responsabilité du tiers contre le débiteur défaillant aboutit à
paralyser l'application des clauses exonératoires ou limitatives
de responsabilité, des clauses attributives de compétence
éventuellement insérées dans le contrat, et partant à rompre,
voire à ruiner, l'équilibre général du contrat, en bouleversant
les prévisions contractuelles en considération desquelles les
parties avaient stipulé.
7 - La réponse de la jurisprudence.
Face à ces critiques, la jurisprudence a réagi en cherchant à
étendre le domaine de la responsabilité contractuelle à certains
tiers intéressés au contrat grâce à la théorie des groupes de
contrats. L' arrêt X... (25) est néanmoins
revenu à une application stricte de l'article 1165 du code
civil, restaurant ainsi l'effet relatif du contrat, en refusant
les actions en responsabilité contractuelle entre des personnes
qui ne sont pas contractuellement liées. Désormais, les
relations entre membres de la chaîne de contrat translative de
propriété (même si dans la chaîne il y a un louage d'ouvrage)
sont toujours soumises aux règles contractuelles tandis que dans
les autres groupes de contrats (lorsqu'il s'agit de prestations
de services, et non de transfert de propriété) c'est le régime
délictuel qui est appliqué dès lors que le litige oppose deux
membres qui n'ont pas entre eux de liens contractuels directs
(26).
8 - De lege ferenda.
Par ailleurs, le groupe de travail animé par le professeur P.
Catala a élaboré un "avant-projet de réforme du droit des
obligations et du droit de la prescription".
Remis au garde des sceaux le 22 septembre 2005, ce projet
prévoit d'ajouter au code civil un article 1165-2 "Les
conventions sont opposables aux tiers ; ceux-ci doivent les
respecter et peuvent s'en prévaloir, sans être en droit d'en
exiger l'exécution", consacrant le principe d'opposabilité
des contrats erga omnes qu'avaient dégagé peu à peu doctrine et
jurisprudence (le texte souligne le double sens de cette
opposabilité qui joue tant à l'égard des tiers qu'à leur profit,
sous la réserve essentielle, à ce dernier égard, qu'ils ne
peuvent exiger l'exécution du contrat).
En outre, l'avant-projet prévoit un article 1342 ainsi rédigé
:
"Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est
la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut
en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles
1362 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et
conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation
de son propre dommage.
Il peut également obtenir réparation sur le fondement de
la responsabilité extracontractuelle, mais à charge pour lui de
rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés aux
articles 1352 à 1362".
Ce projet permettrait de régler, ainsi, le problème du
fondement des droits des tiers victimes d'inexécutions
contractuelles. Le tiers pourrait par principe obtenir
réparation de son dommage sur le fondement contractuel dans les
mêmes conditions et limites que le créancier contractuel, mais,
par exception, pourrait obtenir réparation sur le fondement
extracontractuel s'il rapporte la preuve d'un fait générateur
d'une telle responsabilité.
Selon le professeur G. Viney (27), une
telle solution ne contrarie pas le principe de l'effet relatif
du contrat, principe qui ne concerne nullement le régime de la
responsabilité applicable à l'action exercée par un tiers
éventuellement lésé par l'inexécution d'une obligation
contractuelle. Appliquer le régime délictuel à l'action des
tiers revient à leur permettre de répudier une partie du contrat
(les clauses limitatives de responsabilité, les clauses
d'attribution de compétence, de désignation de la loi
applicable) alors que leur action se fonde uniquement sur la
méconnaissance de ce contrat. "Si on veut imposer le respect
du contrat..., il faut admettre que toute action fondée
exclusivement sur un manquement au contrat est soumise au régime
contractuel, quelle que soit la qualité des parties à l'action"
(28). Ainsi, les considérations pratiques commandent
d'imposer l'application du régime contractuel dès lors que le
fondement de l'action réside uniquement dans un manquement au
contrat. C'est, en effet, toujours selon G. Viney, la seule
façon de soumettre les tiers à toutes les limites et conditions
que le contrat impose au créancier pour obtenir réparation de
son propre dommage. En revanche, si le tiers peut établir à la
charge du débiteur, outre la défaillance contractuelle, un fait
générateur de responsabilité extracontractuelle, il n'y a alors
aucune raison de le priver de l'action destinée à faire
reconnaître cette responsabilité. Certes, cela laisse au tiers
un avantage par rapport au créancier, mais cet avantage semble
normal puisque le tiers n'a pas consenti aux éventuelles
limitations du droit à réparation que le créancier a acceptées.
Or il a subi un dommage contre lequel il n'avait aucun moyen de
se prémunir.
Selon J. Huet (29), il convient d'étendre
aux tiers, l'application des règles contractuelles, parce le
dommage qu'ils subissent résulte de la mauvaise exécution du
contrat sans laquelle il n'aurait pas eu l'occasion de se
produire. Cela permettrait notamment d'éviter les disparités
dans le traitement des contractants et des tiers.
Quoi qu'il en soit, cet avant-projet, et spécialement ses
dispositions relatives à la responsabilité du débiteur
contractuel à l'égard des tiers ne peuvent être appréciés que
de lege ferenda, mais ne sont pas à même de trouver une
transposition immédiate par le biais de la jurisprudence, pas
plus qu'ils ne permettent de répondre à la question aujourd'hui
posée à la Cour de cassation.
Or, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est plus
que par exception que la responsabilité contractuelle intervient
au profit de tiers, le principe étant celui de la réparation sur
le terrain extracontractuel, sur la base d'une inexécution
contractuelle pouvant caractériser une faute délictuelle.
Il convient donc de se pencher sur cette responsabilité
délictuelle que le tiers met en oeuvre pour obtenir du
cocontractant défaillant la réparation de son dommage.
9 - Quelle faute ?
Nous sommes au coeur du débat : le tiers, victime d'un
dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un
contrat, doit-il lorsqu'il exerce une action en responsabilité
délictuelle contre le débiteur contractuel, apporter la preuve
d'une faute délictuelle spécifique, distincte de la faute
contractuelle, ou peut-il se contenter de démontrer que son
dommage procède de l'inexécution ou de la mauvaise exécution
contractuelle imputable au débiteur ?
10 - Une valse-hésitation jurisprudentielle : entre
relativité de la faute contractuelle et identité des fautes
contractuelle et délictuelle.
Pendant longtemps, la jurisprudence a été hostile à
l'assimilation des deux fautes, exigeant que le tiers démontre,
pour obtenir réparation de son dommage, l'existence d'une
"faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout
point de vue contractuel", selon la formule utilisée dans
de nombreux arrêts (30).
La jurisprudence entendait ainsi subordonner la
responsabilité délictuelle à la preuve de la violation par le
débiteur d'une règle de portée générale dont celui-ci aurait dû
répondre, même s'il n'y avait pas eu de contrat, en application
de l'article 1382 du code civil. Il fallait établir une faute
détachable du contrat.
Puis la Cour de cassation a considéré que l'inexécution de
l'obligation contractuelle suffisait à fonder l'existence d'une
faute délictuelle. Toute faute contractuelle est délictuelle au
regard des tiers étrangers au contrat (31).
Toutefois, dans les années 1980-1990, la jurisprudence a, de
nouveau, voulu revenir à l'autonomie de la faute délictuelle par
rapport au contrat, en exigeant la preuve d'une faute
délictuelle distincte du simple manquement contractuel
(32).
Mais, dans le même temps, on trouve des arrêts admettant que
l'inexécution de l'obligation contractuelle constitue par
elle-même, vis-à-vis des tiers, une faute délictuelle
(33)
Et, plus récemment, l'hésitation se poursuit entre les deux
courants, celui de la relativité de la faute contractuelle et
celui de l'identité des fautes contractuelle et délictuelle,
pour la mise en oeuvre de la responsabilité du contractant
défaillant envers le tiers victime de l'inexécution du contrat,
hésitation qui se fait jour tant en doctrine qu'en
jurisprudence.
10-1 - La relativité de la faute contractuelle et la
jurisprudence.
En jurisprudence, la thèse de la relativité de l'inexécution
contractuelle s'empare du principe de l'effet relatif du contrat
pour considérer que le contrat ne génère de responsabilité
envers les tiers que si le manquement contractuel se double d'un
manquement à une obligation générale de prudence et de
diligence, censé caractériser la faute délictuelle. Ainsi, toute
faute contractuelle n'est pas automatiquement une faute
délictuelle. La responsabilité du contractant à l'égard du tiers
victime de l'inexécution du contrat peut être engagée pour faute
délictuelle mais seulement dans la mesure où celle-ci ne tient
pas au seul manquement contractuel du débiteur de l'obligation.
Il s'agit ainsi de ne sanctionner le contractant défaillant qui
cause à autrui un dommage que s'il aurait pu lui causer ce même
dommage en dehors de tout contrat. Le contrat ne doit pas
pouvoir constituer pour l'auteur du dommage un échappatoire à sa
responsabilité.
Ainsi, dans un arrêt rendu le 2 avril 1996, en matière de
contrat de transport de marchandises, la chambre commerciale
(34) a considéré que le fait d'une partie au contrat peut, à
l'égard d'un tiers à celui-ci, constituer une faute quasi
délictuelle par violation d'une obligation générale de prudence
et de diligence, bien qu'il pût aussi être un manquement de
cette partie à ses obligations contractuelles (la faute
contractuelle de l'affréteur envers le fréteur pouvait ainsi
constituer une faute délictuelle envers l'acheteur des
marchandises, tiers à la convention). Dans un arrêt rendu le 17
juin 1997 (35), elle a également décidé que
le manquement d'un mandataire aux obligations découlant du
mandat l'oblige à indemniser les tiers lorsqu'il constitue aussi
la violation d'une obligation générale de prudence et de
diligence. La première chambre civile a, elle aussi, appliqué ce
principe de la relativité de la faute contractuelle dans un
arrêt non publié (36) . De même, dans un
arrêt non publié rendu le 8 octobre 2002 (37)
, la chambre commerciale a rappelé qu'un tiers à un contrat ne
peut obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
réparation d'un des contractants que s'il démontre que celui-ci
lui a causé un dommage en manquant à son égard au devoir général
de ne pas nuire à autrui, sanctionné par l'article 1382 du code
civil. Ce principe est encore rappelé dans l'arrêt récemment
rendu par la chambre commerciale, le 5 avril 2005
(38) :
"un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la
condition que cette inexécution constitue un manquement à son
égard au devoir général de ne pas nuire à autrui".
10-2 - La relativité de la faute contractuelle et la
doctrine.
Cette thèse relativiste trouve de nombreux échos en doctrine.
Ainsi certains auteurs (39) critiquent
l'assimilation des fautes contractuelle et délictuelle en ce
qu'elle sonne le glas de la relativité de la faute contractuelle
; elle conduit, d'une part, à brouiller la distinction des
notions de partie et de tiers au contrat et, d'autre part, à
fragiliser la conciliation entre les principes de l'effet
relatif du contrat et de l'opposabilité du contrat par les
tiers. La nature des actions respectivement exercées par le
créancier contractuel et par le tiers victime de l'inexécution
d'un contrat étant différente, leur régime doit être distinct.
Egalement, la solution de l'assimilation des fautes
contractuelle et délictuelle aboutit à déformer la faute
délictuelle, assimilée à tout manquement contractuel, et ainsi à
permettre un panachage des règles contractuelles et délictuelles
(40) : dès lors que la victime se sert du
contrat pour fonder son action, elle ne devrait pas pouvoir
écarter les clauses de ce contrat qui la gênent. Or c'est
pourtant à ce résultat que conduit la qualification délictuelle
lorsqu'elle se conjugue avec l'abandon de la règle de
l'indépendance des fautes délictuelle et contractuelle. Cette
même idée est développée par d'autres auteurs
(41) : "permettre à un tiers d'invoquer la faute
contractuelle du débiteur, revient à lui permettre de réclamer
indirectement à son profit le bénéfice d'un contrat auquel il
n'est pourtant pas partie [...] C'est, sous couvert
d'opposabilité du contrat, porter directement atteinte au
principe de l'effet relatif du contrat".
On retrouve, là, les motivations ayant guidé la solution
proposée dans l'avant-projet de réforme du droit des
obligations.
On a également soutenu la thèse séparatiste au motif qu'
"il est des obligations dont la portée est limitée aux seules
parties contractantes et qui ne tendent nullement à protéger les
tiers ni à leur procurer un quelconque avantage"
(42). L'auteur relève que certaines fautes
contractuelles ne constituent pas des manquements à un devoir
général parce que les obligations inexécutées ont été souscrites
au profit exclusif du créancier contractuel. Ainsi en est-il du
manquement du vendeur à l'obligation de non-concurrence
souscrite à l'égard de l'acheteur d'un fonds de commerce qui ne
constitue pas un fait fautif pouvant être invoqué par un
concurrent de l'acheteur. Ce n'est que lorsque l'obligation a un
objet qui intéresse les tiers, telle l'obligation de sécurité,
d'information ou de conseil, obligation accessoire au contrat et
qui traduit une norme de comportement de portée générale, pesant
identiquement sur toute personne en dehors de tout contrat, que
ces tiers seraient légitimes à se prévaloir de son manquement.
Ainsi, en présence de dommages à la personne, le cercle des
demandeurs peut être élargi sans inconvénient, notamment aux
victimes par ricochet.
Cette idée est reprise par d'autres auteurs
(43) : ils proposent de distinguer deux hypothèses afin de
nuancer la réponse à apporter à la divergence de jurisprudence.
Lorsque la faute du débiteur porte sur une obligation qui
constitue aussi un devoir général de comportement, comme c'est
le cas pour l'obligation de sécurité ou l'obligation accessoire
d'information pesant sur le professionnel c'est-à-dire
"lorsque l'action en responsabilité exercée par le tiers tend à
la réparation d'un dommage qui transcende les seuls rapports
contractuels, puisque la règle violée s'impose à tous et à
l'égard de tous (contractant ou tiers) la solution de
l'assimilation des fautes contractuelle et délictuelle ne
suscite pas d'objection de principe". Lorsque le tiers
invoque, en revanche, au soutien de sa demande, l'inexécution
d'une obligation qui se limite au cercle étroit des parties
contractantes qui est assumée par le débiteur au profit du seul
créancier et qui a pour support le contrat, c'est-à-dire
lorsqu'il s'agit d'obligations essentielles qui concourent
directement à la réalisation de l'opération économique projetée
par les contractants (et qui ne s'imposent pas aux tiers)
"admettre que l'inexécution d'une telle obligation, strictement
contractuelle, constitue nécessairement une faute délictuelle,
dont un tiers peut se prévaloir pour agir en responsabilité
délictuelle contre le débiteur contractuel, conduit à
neutraliser la distinction des notions de parties et de tiers au
contrat. En effet, le tiers victime est alors soumis au même
régime, du moins sur le plan de la preuve de la faute, que le
créancier contractuel, et réclame et obtient alors, peu ou prou,
l'exécution par équivalent d'un contrat auquel il n'était pas
partie. [...] L'effet attractif du contrat qu'emporte
l'identité des fautes contractuelle et délictuelle empiète alors
sur le principe de l'effet relatif du contrat"
(44).
10-3 - L'assimilation des fautes contractuelle et
délictuelle et la jurisprudence.
De nombreux arrêts, dont certains déjà anciens, et émanant de
différentes chambres de la Cour, n'ont pas hésité à assimiler
faute contractuelle et faute délictuelle au regard des tiers au
contrat. Mais c'est sans doute la première chambre qui a le plus
oeuvré en ce sens. Et, à mes yeux, la jurisprudence la plus
révélatrice de cette thèse assimilatrice est, sans conteste,
l'arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la première chambre civile
(45) qui, sous le double visa des articles 1165 et 1382 du
code civil, a retenu que "les tiers à un contrat sont fondés
à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur
a causé un dommage".
Postérieurement, cette même première chambre a éprouvé le
besoin de préciser que les tiers sont ainsi fondés à invoquer
cette exécution défectueuse "sans avoir à rapporter d'autre
preuve" (46) (en l'espèce, la faute
délictuelle retenue à l'encontre d'un établissement
psychiatrique consistait en un défaut de surveillance d'un
patient, duquel découlait le décès de celui-ci, causant un
préjudice par ricochet à son époux et à sa fille).
Dans un arrêt du 13 février 2001 (47),
après avoir repris le même principe ("Les tiers à un contrat
sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel
lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à
rapporter d'autre preuve"), elle a retenu "qu'un centre
de transfusion sanguine est tenu d'une obligation de sécurité de
résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu'il cède et
que le manquement à cette obligation peut être invoqué aussi
bien par la victime immédiate que par le tiers victime d'un
dommage par ricochet".
Et dans un arrêt du 18 mai 2004 (48)
rendu en matière de mandat, elle a retenu que "viole
l'article 1382 du code civil la cour d'appel qui énonce que la
faute du mandataire ne peut être invoquée que si elle est
détachable du mandat".
Selon cette conception jurisprudentielle de l'identité des
fautes contractuelle et délictuelle, le succès de l'action en
responsabilité du tiers, victime d'un dommage causé par
l'inexécution du contrat, suppose que la victime prouve que son
préjudice a bien été causé par cette faute contractuelle. Il
n'est cependant pas nécessaire qu'elle démontre, en outre,
l'existence d'une faute délictuelle, indépendante de la faute
contractuelle, détachable du contrat inexécuté.
Le dépouillement de la jurisprudence montre qu'une telle
ligne jurisprudentielle est suivie par différentes formations de
la Cour, puisqu'on retrouve, par exemple, un arrêt (non publié)
de la chambre commerciale (49)censurant, au
double visa des articles 1165 et 1382 du code civil, une cour
d'appel qui avait retenu que le tiers n'invoquait "aucune
faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout
point de vue contractuel" ; la chambre commerciale retient
que "les tiers à un contrat sont fondés à invoquer
l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un
dommage".
Et c'est bien en appliquant la jurisprudence assimilatrice
des fautes contractuelle et délictuelle que l'assemblée plénière
de la Cour de cassation a rendu l'arrêt Perruche
(50) qui a décidé, au double visa des articles 1382 et 1165
du code civil, que "Dès lors que les fautes commises par un
médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés
avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son
choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un
enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la
réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par
les fautes retenues".
Cette jurisprudence a été consacrée, ultérieurement, par
trois arrêts rendus en assemblée plénière (51)qui
ont précisé les conditions de l'indemnisation.
10-4 - L'assimilation des fautes contractuelle et
délictuelle et la doctrine.
La thèse assimilatrice trouve des défenseurs en doctrine, qui
l'approuvent en ce qu'elle prend mieux en compte l'intérêt du
tiers victime dont la tâche probatoire du fait générateur se
trouve facilitée.
Elle a également le mérite d'assurer un traitement égalitaire
entre toutes les victimes, qu'elles soient ou non liées par un
contrat à l'auteur de la faute ou du manquement dommageable.
Elle a pour avantage d'unifier la responsabilité à l'égard des
victimes d'inexécution contractuelle sans s'attacher à la
qualité souvent contingente, de tiers ou de partie contractante.
D'ailleurs, les régimes organisant la réparation de dommages
susceptibles d'être subis tant par une victime ayant la qualité
de cocontractant du responsable que par une victime ayant la
qualité de tiers par rapport à celui-ci, prévoient volontiers
que les conditions d'application de la responsabilité seront
rigoureusement les mêmes quelle que soit la qualité de la
victime demanderesse. En effet, le clivage opéré entre les
victimes selon qu'elles sont ou non liées par un contrat avec
l'auteur du dommage n'a rien de naturel. Et, effectivement, les
régimes légaux de responsabilité, qui se multiplient dans de
nombreux domaines (transports, accidents de la circulation,
responsabilité du fait des produits défectueux) permettent de
pallier les inconvénients inhérents aux différences de régime
applicable aux victimes en cas de dommages consécutifs à
l'inexécution d'un contrat. Ainsi, la loi du 19 mai 1998
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux a
pour domaine la responsabilité du producteur en cas de dommage
causé par un défaut de son produit "qu'il soit ou non lié
par un contrat avec la victime" (article 1386-1 du code
civil), dès lors que ce dommage résulte d'une atteinte à la
personne ou à un bien autre que le produit qui présente le
défaut de sécurité.
L'assimilation des fautes délictuelle et contractuelle est,
également, guidée par la généralité même des termes de l'article
1382 du code civil qui confère à la notion de faute délictuelle
une certaine plasticité à même d'englober l'inexécution
d'obligations contractuelles (52).
Face à l'effet relatif des conventions, la doctrine
contemporaine a tendance à justifier le véritable fondement du
droit pour un tiers d'obtenir la réparation du dommage que lui
cause un manquement contractuel par le principe de
l'opposabilité du contrat.
C'est ainsi que l'on peut lire (53) :
"le tiers victime, qui invoque le manquement contractuel au
soutien de sa demande d'indemnisation, ne prétend en aucune
façon s'introduire dans le rapport d'obligation contractuel : il
se borne à faire valoir le fait de l'inexécution, comme tout
tiers peut invoquer la situation de fait constituée par le
contrat, qu'il soit ou non exécuté. C'est, là encore, le
mécanisme de l'opposabilité du contrat qui est mis en oeuvre".
Ou encore, dans le Rapport annuel de la Cour de cassation
(2000) (54) : "La notion d'opposabilité
du contrat est le fondement de cette décision simplificatrice :
tout tiers auquel un manquement contractuel nuit (article 1165
du code civil) est en droit d'invoquer ce manquement à l'appui
de sa demande de réparation, et n'a pas à rapporter d'autre
preuve".
Une autre légitimité de l'assimilation des fautes
contractuelle et délictuelle provient de la difficulté pour le
tiers victime de déterminer si le manquement contractuel
constitue, abstraction faite du contrat, une faute délictuelle.
La question s'est principalement posée dans les rapports entre
la victime d'une chose défectueuse et le constructeur ou le
fournisseur de celle-ci. La Cour de cassation est conduite à
apprécier, dans ce domaine, l'existence d'une faute délictuelle
en fonction de critères contractuels (55).
Mais par-delà toutes les explications possibles de la thèse
assimilatrice, celle qui apparaît, sans doute, la plus exacte et
la plus prégnante est certainement le souci de permettre, voire
de favoriser l'indemnisation des tiers victimes.
Ce rapide tour d'horizon tant doctrinal que jurisprudentiel
montre bien que d'une part les opinions sont divisées et
divergentes selon le point-de-vue d'où l'on se place, et d'autre
part que les décisions demeurent fluctuantes et, du moins en
apparence, plutôt contradictoires.
11 - Une critique des deux thèses et de la
jurisprudence actuelle de la Cour de cassation.
Pour circonscrire le débat et tenter de trouver, sinon
"la" solution, du moins une solution
conciliatrice, il convient de repartir du dernier état de la
jurisprudence, cristallisée en deux formules :
- celle de la première chambre : "Les tiers à un contrat
sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel
lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à
rapporter d'autre preuve" (56).
- et celle de la chambre commerciale : "Un tiers ne peut,
sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir
de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette
inexécution constitue un manquement à son égard au devoir
général de ne pas nuire à autrui" (57),
étant admis, me semble-t-il, par toutes les chambres de la
Cour que "l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux
tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions
auxquelles ils n'ont pas été parties, si cette situation de fait
leur cause un préjudice de nature à fonder une action en
responsabilité délictuelle", pour reprendre la formulation
de la chambre commerciale (58).
La première chambre soutient que le tiers n'a pas à prouver
autre chose, n'a pas à rapporter d'autre preuve, alors que la
chambre commerciale semble exiger la preuve d'une faute
détachable du contrat, de la violation du "devoir général de
ne pas nuire à autrui".
Chacune de ces formules est-elle bien satisfaisante ?
A analyser les décisions rendues et les commentaires de la
doctrine, on se rend compte que, quasi nécessairement, le
contrat intègre des obligations dites "accessoires" qui
dépassent le cercle des seuls cocontractants, telles les
obligations de sécurité, d'information ou de conseil. On
comprend que dans de telles hypothèses, le tiers victime du
manquement contractuel n'aura pas besoin de rapporter une autre
preuve, celle-ci revêtant les caractéristiques de la faute
délictuelle.
Mais il demeure des cas où l'engagement contractuel, et,
partant, les manquements à cet engagement, ne concernent que les
parties au contrat, sans que les tiers puissent s'en prévaloir.
Telle pourra être, par exemple, l'obligation de non-concurrence.
Dans ces hypothèses, on serait donc tenté d'exiger la preuve de
la violation du devoir de ne pas nuire à autrui.
On voit bien qu'à en rester à l'effet relatif du contrat ou à
son opposabilité par le tiers, ou encore à l'assimilation ou non
des fautes contractuelle et délictuelle, on ne résout pas la
difficulté.
Il me semble que cette approche pêche par un double écueil :
- celui d'être trop axé sur le contrat, au détriment de la
responsabilité délictuelle (on privilégie l'article 1165 au
détriment de l'article 1382...) ;
- et celui d'être trop axé sur la faute, au détriment des
autres éléments constitutifs de cette responsabilité
délictuelle, et spécialement du lien de causalité.
L'action est, toujours, celle d'un tiers qui s'estime victime
d'un manquement contractuel, pour reprendre l'expression la plus
large. Il agit en responsabilité, nécessairement sur le
fondement délictuel. Il lui appartient donc de démontrer que son
action répond aux exigences de l'article 1382 du code civil,
c'est-à-dire de démontrer l'existence d'une faute, d'un
préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et son
préjudice.
11-1 - ...une faute :
c'est-à-dire toute faute, que celle-ci soit un manquement
contractuel ou extracontractuel. Il ne faut pas, me semble-t-il,
s'obnubiler sur le point de savoir s'il peut "se contenter" de
démontrer le manquement contractuel, ou bien s'il doit prouver
"une autre faute". Encore une fois, ce tiers ne peut agir que
sur le terrain délictuel ; par conséquent le manquement
contractuel qu'il invoque doit nécessairement revêtir à ses yeux
la faute délictuelle, fait générateur de la responsabilité qu'il
invoque. C'est en cela qu'il se différencie du cocontractant.
Dans certains cas (dans la plupart des cas ?...), le
manquement contractuel revêtira en lui-même un caractère fautif
(cas des obligations de sécurité, des devoirs de conseil ou
d'information), ou constituera une violation d'un devoir de
prudence et de diligence. Dans de telles hypothèses, il ne
servirait à rien d'exiger "une autre preuve" extracontractuelle.
Dans d'autres cas, il appartiendra au tiers, qui se prétend
victime d'un manquement contractuel, de démontrer que celui-ci,
apparemment non fautif (par exemple dans le cas d'une obligation
de résultat), revêt pour lui un caractère
fautif ( par exemple en ce que ce manquement a constitué,
à son égard, une violation de l'obligation de
ne pas nuire à autrui).
Mais, outre que l'appréciation doit être faite au cas par
cas, il ne m'apparaît pas qu'il soit nécessaire, ni même
possible, de réduire l'hypothèse de la preuve de la faute à une
seule formule ( preuve du seul manquement contractuel, sans
avoir à rapporter d'autre preuve, ou bien nécessité de prouver,
en outre, un manquement au devoir général de ne pas nuire à
autrui) : l'une et l'autre formules, par leur généralité, ne me
paraissent pas satisfaisantes.
Les deux solutions doivent pouvoir coexister, dès lors qu'on
admet qu'il s'agit d'une responsabilité délictuelle dans
laquelle le tiers victime ne saurait être dispensé de la preuve
d'aucun des éléments la constituant, à commencer par celui de la
faute : à lui de démontrer que le manquement contractuel
est cette faute !
Mais, en réalité, j'ai tendance à considérer que doctrine et
jurisprudence se polarisent trop sur la question de la faute
(...seulement le manquement contractuel...ou une autre faute...)
et négligent la question tout aussi essentielle du lien
de causalité.
Encore une fois, nous sommes sur le terrain de la
responsabilité délictuelle. Il appartient au tiers victime non
seulement de démontrer l'existence d'une faute, mais aussi que
cette faute est en lien de causalité avec son préjudice.
Dire cela peut sembler enfoncer des portes ouvertes. J'ai la
faiblesse de penser que ce n'est pas si sûr. Bien des débats
agités autour de la notion de faute - délictuelle, contractuelle
-, la seconde étant soluble dans la première... ou ne l'étant
qu'à certaines conditions, s'éclairent d'un jour nouveau à
l'aune du lien de causalité, un peu trop vite écarté comme étant
une évidence, au prétexte que là ne serait pas le débat...
Voire !... Si on prend la peine de le réintroduire
systématiquement dans la discussion, on s'apercevra que bien
souvent (toujours ?...), la fameuse question de savoir si le
manquement contractuel se suffit à lui-même ou si le tiers
victime doit prouver "une autre faute"extracontractuelle,
disparaît d'elle-même pour laisser la place à la véritable
question : ce manquement contractuel est-il en lien de causalité
avec le préjudice allégué ?...
Et l'on remarquera, alors, que si le manquement contractuel
ne revêt pas, à l'égard du tiers, le caractère fautif invoqué
ci-dessus, il y a toutes les chances pour que le lien de
causalité fasse également défaut.
Cela me conduit à soutenir que la question de savoir quelle
faute doit être prouvée ne doit pas se figer dans une formule
qui ne pourra qu'être réductrice et, partant, erronée.
En la matière, la seule formule qui vaille est de rappeler que
le tiers, qui agit sur le terrain délictuel, doit prouver la
faute à l'origine de son dommage : toute faute, tout "fait
fautif".
En disant cela, j'admets nécessairement l'assimilation
possible de la faute contractuelle et de la faute délictuelle :
possible, et non pas automatique.
Le courant, tant doctrinal que jurisprudentiel, est dans ce
sens. Sauf que trop peu ont mis l'accent sur le lien de
causalité.
A cet égard, la réflexion de Mme Flour et de MM. Flour,
Aubert et Savaux (59) est exemplaire et
mérite d'être reproduite :
"La seule question qui puisse être posée légitimement,
dans ce cadre, est celle de savoir si, au regard du tiers, la
faute est constituée par le seul fait du manquement contractuel,
ou s'il faut, en outre, que ce manquement constitue, à l'égard
de ce tiers, selon le système de la relativité de la faute
contractuelle, la violation d'un devoir général. Mais, d'une
part, il est douteux qu'une telle exigence constitue une
véritable restriction au principe : le fait même que
l'inexécution de l'obligation contractuelle a causé un dommage
au tiers démontre le plus souvent, du même coup, le manquement
au devoir général. D'autre part et surtout, une telle exigence
complémentaire paraît contestable : en invoquant l'inexécution,
le tiers se borne à faire valoir une situation qui lui porte
préjudice et qui n'aurait pas dû être. De même que le tiers peut
se voir opposer le contrat avec ses effets, de même peut-il
faire valoir, à titre délictuel, la faute commise par l'un des
contractants dans l'exécution de son obligation et qui lui a
causé un dommage. La jurisprudence paraît bien consacrer cette
conception. Il semble qu'en réalité le seul
véritable problème soit celui de la causalité : il convient de
vérifier que le dommage est bien la conséquence de l'inexécution
invoquée" (60).
11-2 - Le lien de causalité, donc...
Lorsque l'on met l'accent sur ce lien de causalité, on se
rend compte que la formule utilisée par la chambre commerciale,
qui pourrait laisser imaginer une démonstration d'un agissement
volontaire, de la quasi volonté de nuire à autrui, revient, ni
plus ni moins, à exiger la démonstration que la faute
contractuelle, prise en tant que telle, a porté préjudice au
tiers qui l'invoque, ou, autrement dit, qu'elle a porté atteinte
au devoir général de ne pas lui nuire : c'est très exactement
démontrer que cette faute contractuelle revêt, à son égard, un
caractère délictuel et est la cause de son
préjudice, ou encore, est en lien de cause à effet
avec ce préjudice.
Mais quand la première chambre dit que "les tiers à un
contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur
contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans
avoir à rapporter d'autre preuve", elle exige, elle aussi,
nécessairement, la démonstration du lien de causalité :
"...lorsque ce manquement leur a causé
un dommage...", et c'est là l'essentiel. Toutefois elle est
critiquable en ce sens qu'elle assimile automatiquement le
manquement contractuel à la faute délictuelle dont peut
s'emparer le tiers. Or c'est à ce dernier qu'il revient de
démontrer que ce manquement est fautif à son égard. On ne peut
l'en dispenser.
Toute la question revient donc à se demander si le tiers
rapporte une preuve suffisante que le préjudice qu'il allègue
lui a été personnellement et directement causé par le manquement
contractuel, constitutif, à son égard, d'une faute délictuelle.
S'agissant du lien de causalité, je rappellerai, brièvement,
les éléments suivants :
Les juges du fond saisis de l'action en réparation doivent
constater l'existence d'un lien de causalité entre le fait
générateur du dommage et le dommage. Ils n'ont un pouvoir
souverain que pour l'appréciation des éléments de preuve de la
causalité. Le rapport de causalité est une notion de droit sur
laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle
(61). Ce contrôle porte sur la qualification juridique des
faits souverainement constatés et appréciés par les juges du
fond, c'est-à-dire non seulement sur la présence de la
constatation du rapport de causalité, mais aussi sur l'existence
réelle du lien de causalité relevé par le juge du fond
(62).
Sans trancher entre les différentes théories de la causalité
proposées par la doctrine (la proximité de la cause,
l'équivalence des conditions ou la causalité adéquate), la
jurisprudence s'en tient à une approche pragmatique, se refusant
à formuler des principes juridiques en la matière et à prendre
parti entre les différentes analyses théoriques. Elle procède de
façon empirique (63) et applique de manière
combinée les différentes théories relatives au lien de causalité
(64).
La Cour de cassation rappelle régulièrement la nécessité pour
les juges du fond de caractériser un lien de causalité
direct et certain entre le préjudice
invoqué et le fait générateur.
- Le lien doit être certain. A ce titre, la Cour de cassation
contrôle la certitude du rapport de causalité et censure les
arrêts qui, soit ne constatent pas l'existence d'un lien de
causalité, soit retiennent la responsabilité tout en notant que
l'incertitude demeure sur la cause du dommage
(65).
- Le lien doit être direct. La jurisprudence considère en
effet que le préjudice indemnisable doit être la conséquence
directe, la "suite nécessaire" du fait ou de l'acte dommageable.
Le dommage indirect, "en cascade", n'est pas indemnisable ;
toutefois, la jurisprudence offre l'illustration de solutions
contraires. A cet égard, la théorie de l'équivalence des
conditions favorise l'admission des dommages "en cascade".
12 - Une proposition, en guise de solution.
A l'issue de ces explications, vous aurez compris que je
condamne tant la formule utilisée par la première chambre à
partir de l'année 2000 que celle de la chambre commerciale et
vous propose la rédaction d'un "attendu de principe" prenant
mieux en compte la faute délictuelle et le lien de causalité :
"Un tiers à un contrat peut, sur le fondement de
la responsabilité délictuelle, invoquer son exécution
défectueuse dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à
son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage
qu'il a subi [ou : ... d'une faute, cause de son
préjudice personnel]".
13 - Pour en venir au cas d'espèce :
On se souvient que les propriétaires des locaux commerciaux,
les consorts X..., les ont donnés à bail à la société Myr'Ho,
laquelle les a donnés en gérance à la société Boot Shop.
Cette dernière a, notamment, réclamé aux consorts X..., sur
le terrain délictuel, réparation du préjudice qu'elle estime
avoir subi du fait de leurs manquements contractuels, en qualité
de bailleurs, dans l'entretien et la libre disposition de
l'immeuble où sont situés les locaux loués.
Les consorts X... ne contestent pas la recevabilité d'une
telle action délictuelle ( le "Alors que" reconnaît que
"si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers
d'invoquer la situation de fait créée par les conventions
auxquelles il n'ont pas été parties, dès lors que cette
situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une
action en responsabilité délictuelle..."). Mais ils
soutiennent qu'il appartient alors au tiers au contrat d'établir
l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même
indépendamment de tout point de vue contractuel.
Or on a vu que cette formule, utilisée par la jurisprudence
dans les années 60-70 (66) a été
abandonnée depuis, pour les raisons ci-dessus invoquées.
En réalité, il appartient à la société Boot Shop, tiers au
contrat de bail passé entre les bailleurs et le preneur, et
agissant sur le terrain délictuel, de démontrer que les
manquements contractuels qu'elle impute aux bailleurs sont en
lien de causalité avec le préjudice qu'elle estime avoir subi.
Et il appartient aux juges du fond de constater l'existence
de ce lien de causalité, sous le contrôle de la Cour de
cassation.
Or la cour d'appel a rappelé (67)
"que les locaux litigieux font partie d'un ensemble immobilier
très vaste, et libéré de tous autres locataires et que tous ces
espaces non loués, ainsi que les accès ont été squattés jusqu'au
10 octobre 2003 ; que si le bailleur n'est pas tenu de garantir
le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à
sa jouissance, ledit bailleur doit assurer un libre accès à la
chose louée alors qu'il est seul propriétaire du dit accès".
Elle a poursuivi en relevant "que le premier juge a
justement rappelé que les bailleurs ont pour obligation de
fournir des locaux correspondant au descriptif du bail ; qu'ils
doivent assurer le fonctionnement du monte-charges actuel ou
d'un autre ayant des caractéristiques identiques notamment en
taille et capacité de chargement ; qu'il n'est pas contesté que
ce monte-charges ne fonctionne toujours pas et que les bailleurs
n'ont pas entrepris les travaux qui leur incombent pour cette
remise en marche, ayant seulement fourni un devis de
remplacement de l'actuel monte-charges"; et encore "qu'il
résulte du rapport de mission du constatant que les accès de
l'immeuble loué ne sont pas entretenus, que l'escalier est
dépourvu d'éclairage, et que le portail du 104-106 rue des
Couronnes (des sociétés) est fermé avec l'indication 'entrée 23
rue de la Mare - faire le tour', que cette situation, justement
sanctionnée par le premier juge, puisque contraire aux
obligations du bailleur, perdure".
Et elle a considéré (68) "que le
premier juge [avait] justement évalué à 10 000 euros la
provision sur dommages et intérêts à valoir sur le préjudice
subi par les sociétés locataires".
Il résulte ainsi des constatations souveraines des juges du
fond que l'exécution défectueuse par le bailleur de ses
obligations contractuelles est constitutive d'une faute à
l'égard non seulement du preneur à bail mais aussi de son
locataire-gérant, en lien de causalité directe et certaine avec
le préjudice subi par ce dernier, ce qui justifie son action sur
le terrain délictuel.
Avis de rejet du premier moyen.
*
* * *
Les deuxième et troisième moyens.
Aucun de ces deux moyens ne serait de nature à permettre
l'admission du pourvoi.
Je partage l'avis du rapporteur qui propose la non
admission de ces deuxième et troisième moyens.
Avis de rejet du pourvoi.
1.
1ère Civ., 18 juillet 2000,
Bull.,
n° 221.1ère Civ., 13 février 2001, Bull., n° 35.
2.
Com., 5 avril 2005, Bull., n°
81.
3. (Stipulation pour autrui).
4. Recueil complet des travaux
préparatoires du code civil, P.A. Fenet, éd. 1827, 15 tomes.
5. R. Wintgen, Etude critique de la notion
d'opposabilité. Les effets du contrat à l'égard des tiers en
droit français et allemand, L.G.D.J., bibliothèque de droit
privé, Tome 426.
6. H. Lalou, 1382 contre 1165 ou la
responsabilité délictuelle des tiers à l'égard d'un contractant
ou d'un contractant à l'égard des tiers, D.H. 1928, chron., p.
69.
7. R. Savatier, Le prétendu principe de
l'effet relatif des contrats, R.T.D. Civ., 1934, p. 525.
8. R. Savatier, op. cit., p. 544.
9. Traité, préc. t. I, n° 144, 3.
10. 1ère Civ., 6 février 1952, Bull.,
n° 55.
11.
Com., 22 octobre 1991, Bull.,
n° 302, RJDA 1992, p. 12.
12. O. Debat, Le contrat, source de
responsabilité envers les tiers, Les petites affiches 23
septembre 2003, n° 190, p. 3.
13. Req., 23 février 1897, S., 1898, I,
65 et Req., 9 mars 1936, D. H, 1936, p. 233.
14. H. Lalou, op.cit., p. 72.
15. 1ère Civ., 22 juillet 1931, DH 1931,
p. 506.
16. Voir Michel Espagnon, juris-classeur,
fasc. 176-20 § 32 et suiv.
17.
1ère Civ., 18 juillet 2000, Bull.,
n° 221.
18.
1ère Civ., 13 février 2001 Bull.,
n° 35.
19. Sur la victime par ricochet, cf. B.
Starck, H. Roland & L. Boyer, Droit civil. Les obligations 2-
Contrat, Litec, 6è édition, n° 2088 et suiv.
20. 1ère Civ., 13 décembre 1989, Bull.,
n° 222, RTD civ. 1990, p. 645, obs. J. Mestre.
21.
Com., 18 mars 2003, Bull.,
n° 49, D. 2003, p. 1164, obs. E. Chevrier; JCP E 2003, p. 932,
n° 833 ; RJDA 2003, n° 830, p. 732.
22.
Ch. mixte, 26 mars 1971, Bull.,
n° 6.
23. M. Espagnon, juris-classeur, fasc.
176-20, § 2.
24. G. Viney, Traité de droit civil,
Introduction à la responsabilité, 2e édition, L.G.D.J., n° 214.
25.
Assemblée plénière, 12 juillet 1991,Bull.,
n° 5.
26. Sur cette évolution, cf. G. Viney,
Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité, 2e
édition, L.G.D.J., n° 215 ; M. Espagnon, juris-classeur, fasc.
176-20, § 13 et suiv .; B. Starck, H. Roland & L. Boyer, Droit
civil. Les obligations 2- Contrat, Litec, 6ème édition, n° 2096
et suiv. .
27. G. Viney, Projet de réforme du droit
des obligations : les éléments clés en matière de droit de la
responsabilité, Revue Lamy droit civil, décembre 2005, n° 22, p.
13 et suiv.
28. G. Viney, Projet de réforme du droit
des obligations : les éléments clés en matière de droit de la
responsabilité, Revue Lamy droit civil, décembre 2005, n° 22, p.
15 .
29. J. Huet, Responsabilité contractuelle
et responsabilité délictuelle, essai de délimitation entre les
deux ordres de responsabilité, thèse Paris II, 1978, n° 695 et
suiv.
30.
1ère Civ., 7 novembre 1962, Bull.,
n° 465;
1ère Civ., 9 octobre 1962, Bull., n° 405, p.
349 ; 3ème Civ. , 15 octobre 1970,
Bull., n° 515, p.
375 ;
3ème Civ. , 18 avril 1972, Bull., n° 233, p. 167
;
1ère Civ., 23 mai 1978, Bull., n° 201, p. 161.
31. Soc., 21 mars 1972, R.T.D. Civ.,
1973, p. 128, obs. G. Durry qui constate que la faute a une
"double nature, à la fois manquement à l'obligation volontaire
et, s'il y a, parmi les victimes, des tiers, faute délictuelle";
Com., 16 janvier 1973, Bull., n° 28.
32.
3ème Civ., 27 septembre 1984,
Bull., n° 153 ;
1ère Civ., 11 avril 1995, Bull.,
n° 171, p. 122, R.T.D Civ., 1995, p. 895 obs. P. Jourdain, a
fondé la condamnation d'un mandataire, vis à vis d'un tiers
autre que le mandant, sur "des fautes quasi délictuelles
détachables des obligations du contrat de mandat".
33. Com., 12 mars 1991 et 3ème Civ ., 5
février 1992, R.T D. Civ., 1992, p. 567 obs. P. Jourdain ; Com.,
4 juin 1991, Bull., n° 197, p. 141 ; 1ère Civ., 13
octobre 1992, Bull., n° 250, p. 165 ; 1ère Civ., 16
décembre 1992, Bull., n° 316, p. 207, R.T.D Civ., 1993,
p. 362 obs. P. Jourdain.
34. Com., 2 avril 1996, Bull.,
n° 101, p. 86
35. Com., 17 juin 1997, Bull.,
n° 187, p. 164, JCP G 1998, I, 144, G. Viney.
36. 1ère Civ., 16 décembre 1997, n°
95-22.321.
37. Com., 8 octobre 2002, n° 98-22.858 ;
JCP G 2003, I, 152, n° 3, G. Viney.
38. Com., 5 avril 2005, Bull.,
n° 81, p. 85; D. Mazeaud, Revue de droit des contrats, 2005, p.
687 ; H. Groutel, Responsabilité civile et assurances, juin
2005, n° 174, p. 10 ; P. Jourdain, RTD civ., 2005, p. 602 ; L.
Leveneur, Contrats-concurrence-consommation 2005, n° 149.
39. M. Denis Mazeaud (commentaire de
Com., 5 avril 2005, Revue de droit des contrats, 2005, p. 687).
40. G. Viney, op. cit., n° 213, p. 394,
spéc., p. 403.
41. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette,
Droit civil-Les obligations, Précis Dalloz, 8ème édition, n°
495.
42. P. Jourdain, RTD civ., 2005, p. 602.
43. Tels D. Mazeaud et G. Viney.
44. D. Mazeaud, commentaire de Com., 5
avril 2005, Revue de droit des contrats, 2005, p. 687.
45. 1ère Civ., 15 décembre 1998, Bull.,
n° 368, p. 255 ; Defrénois 1999, art. 37008, n° 40 obs. D.
Mazeaud ; RTD civ. 1999, p. 623 obs. J. Mestre.
46. 1ère Civ., 18 juillet 2000, Bull.,
n° 221, p. 144 ; RTD civ., 2001, p. 146 J. Mestre et B. Fages ;
JCP G 2000, II, 10415 rapport P. Sargos .
47. 1ère Civ., 13 février 2001, Bull.,
n° 35, p. 21; D. 2001, somm. com., p. 2234 obs. Ph. Delebecque.
48. 1ère Civ., 18 mai 2004, Bull.,
n° 141, Contrats-concurrence-consommation 2004, n° 121 obs. L.
Leveneur ; RTD civ. 2004, p. 502 J. Mestre et B. Fages.
49. Com., 5 mars 2002, n° 98-21.022.
50. Ass. plén., 17 novembre 2000,
Bull., n° 9, p. 15.
51. Ass. plén., 13 juillet 2001, n°
97-17.369, 97-19.282, 98-19.190.
52. Voir en ce sens, Ph. Le Tourneau,
Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action
2004-2005, spéc. n° 973 ; R. Wintgen, Etude critique de la
notion d'opposabilité. Les effets du contrat à l'égard des tiers
en droit français et allemand, L.G.D.J., bibliothèque de droit
privé, Tome 426, n° 327 ; L. Leveneur, commentaire de 1ère Civ.,
18 mai 2004, Revue Contrats-concurrence-consommation 2004, n°
121.
53. J. Flour, J-L. Aubert, Y. Four, E.
Savaux, Droit civil, Les obligations, 3/ Le rapport
d'obligation, 2ème éd., coll. U, Armand Colin, n° 183.
54. Rapport annuel de la Cour de
cassation 2000, La documentation française, p. 387, à propos de
1ère Civ., 18 juillet 2000.
55. En ce sens, M. Espagnon,
juris-classeur, fasc. 176-20, n° 27 ; voir 1ère Civ., 28 avril
1998, Bull., 1998, I, n° 158, p. 104 et dans le domaine
de la responsabilité médicale, 1ère Civ., 13 février 2001
précité et 1ère Civ., 18 juillet 2000 précité, 1 ère Civ., 23
septembre 2003 (deux arrêts), JCP G 2004, I, 101, n° 23 obs. G.
Viney.
56. 1ère Civ., 18 juillet 2000, Bull.,
n° 221 ; 13 février 2001, Bull., n° 35.
57. Com., 5 avril 2005, Bull.,
n° 81.
58. Com., 1er juillet 2003, Bull.,
n° 115.
59. J. Flour, J.L. Aubert, Y. Flour et E.
Savaux, Les obligations, 3. Le rapport d'obligation, 2e édition
Armand Colin, p. 115-116.
60. C'est moi qui souligne.
61. En ce sens, F. Terré, Ph. Simler, Y.
Lequette, Droit civil-les obligations, 8e éd., Dalloz, n° 859.
62. En ce sens, Ph. Le Tourneau, Droit de
la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2004/2005,
spéc. n° 1709, et les arrêts cités ; P. Jourdain, Droit à
réparation, Lien de causalité- Détermination des causes du
dommage, LexisNexis, fasc. 160, spéc. n° 10, et les arrêts cités
; J. et L. Boré, La cassation en matière civile, Dalloz action
2003/2004, spéc. n° 67-156 ; Lamy - Droit de la responsabilité,
étude n° 270, spéc. n° 270-31.
63. En ce sens, Ph. Le Tourneau, op.
cit., spéc. n° 1717.
64. Lamy - Droit de la responsabilité,
étude n° 270, spéc. n° 270-29 et suiv.
65. Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 1720 et
suiv.
66. 1ère Civ., 7 novembre 1962, Bull.,
n° 465, p. 398 ; 1ère Civ., 9 octobre 1962, Bull., n°
405, p. 349 ; 3ème Civ., 15 octobre 1970, Bull., n°
515, p. 375 ; 3ème Civ., 18 avril 1972, Bull., n° 233,
p. 167 ; 1ère Civ., 23 mai 1978, Bull., n° 201, p. 161.
67. Arrêt, 5ème page, 6ème §.
68. Arrêt, 6ème page, 4ème §.