Avis de M. de Gouttes
Premier avocat général
______________
LES QUESTIONS DE PRINCIPE POSÉES :
- 1 - Quel est le champ d'application de la procédure de
rectification des erreurs ou omissions matérielles des jugements
ou arrêts, au sens de l'article 462 du nouveau code de procédure
civile ? (question posée par le pourvoi n° 06-16.914, concernant
l'arrêt rectificatif du 11 mai 2006).
- 2 - Un arrêt qui ne vise pas les dernières conclusions d'une partie
encourt-il nécessairement la cassation sur le fondement des
articles 16 et 954, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
? (question posée par le pourvoi n° 05-16.375 concernant l'arrêt
infirmatif sur le fond du 8 avril 2005).
* * *
Votre chambre mixte est saisie de deux pourvois :
- l'un contre l'arrêt infirmatif sur le fond de la cour
d'appel de Dijon en date du 8 avril 2005, qui a débouté M.
Frédéric X..., médecin, de ses demandes tendant à voir condamner
les docteurs Y..., A..., Z... et B... à lui rembourser chacun la
somme de 7 165,10 euros, correspondant au montant des droits
versés par M. X... pour l'entrée dans le cabinet médical
(pourvoi n° 05-16.375, présentant un moyen principal et un moyen
subsidiaire de cassation) ;
- l'autre contre l'arrêt rectificatif de la même cour d'appel en date
du 11 mai 2006, qui a réparé l'erreur dite matérielle contenue
dans le premier arrêt du 8 avril 2005, en ce sens que la date du
3 mars 2005 a été substituée à celle du 9 février 2005 pour la
date des dernières conclusions de M. X... (pourvoi n° 06-16.914,
présentant un moyen unique de cassation).
L'analyse des faits, de la procédure et des moyens de cassation
proposés figure dans le rapport de M. le conseiller rapporteur,
auquel il y a lieu de se référer.
L'examen des deux pourvois appelle une démarche en deux temps :
- Dans un premier temps, vous aurez à examiner l'arrêt
rectificatif du 11 mai 2006 pour déterminer s'il répond aux
conditions requises pour la réparation des erreurs ou omissions
matérielles.
- Dans un second temps, si vous censurez l'arrêt rectificatif, vous
aurez nécessairement à examiner aussi le pourvoi dirigé contre
le premier arrêt du 8 avril 2005, et vous pourrez joindre les
deux pourvois.
* * *
En vue de rechercher les solutions à retenir dans les deux affaires,
l'examen de ces pourvois nous conduit ainsi à aborder
successivement :
- d'une part, la problématique du champ d'application de la procédure
de rectification des erreurs ou omissions des jugements ou
arrêts (question concernant l'arrêt rectificatif du 11 mai 2006)
(I),
- d'autre part, la problématique de la portée de l'exigence
du visa des dernières conclusions des parties (question
concernant l'arrêt infirmatif sur le fond du 8 avril 2005) (II).
* * *
- I - LA PROBLÉMATIQUE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE
RECTIFICATION DES ERREURS DES JUGEMENTS OU ARRÊTS (LE PROBLEME
POSÉ PAR L'ARRET RECTIFICATIF DU 11 MAI 2006) :
- A - LE CONTEXTE JURIDIQUE D'ENSEMBLE :
En allant du plus général au particulier, il est possible de distinguer
successivement (1) :
- les questions communes aux différentes rectifications
d'erreurs ;
- le régime particulier des rectifications d'erreurs ou
omissions "matérielles" ;
- la problématique encore plus spécifique des erreurs ou
omissions dites matérielles portant sur les conclusions déposées
par les parties.
- 1 - LES QUESTIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES RECTIFICATIONS D'ERREURS
OU OMISSIONS DES JUGEMENTS OU ARRÊTS :
a) Il convient de rappeler d'abord qu'il existe plusieurs catégories de
rectifications de jugements :
La juridiction qui a rendu une décision peut, en effet, apporter une
rectification à cette décision :
- soit pour réparer une "erreur ou omission matérielle", comme cela est
prévu par l'article 462 du nouveau code de procédure civile et
comme c'est le cas dans la présente affaire ;
- soit pour ajouter au jugement ou le compléter, parce qu'il y a eu
"omission de statuer", ce que prévoit l'article 463 du nouveau
code de procédure civile ;
- soit pour opérer un retranchement ou une réduction, parce
que la juridiction s'est prononcée sur des "choses non
demandées" ou a accordé "plus qu'il n'a été demandé", ce qui
correspond aux prévisions de l'article 464 du nouveau code de
procédure civile.
Par ailleurs, n'entrent pas dans le champ des rectifications des
jugements ou arrêts, stricto sensu, les changements découlant de
la pratique des "rabats" d'arrêts ou de jugements ou ceux
résultant de l'exercice de voies de recours ordinaires ou
extraordinaires, notamment :
- ceux provenant d'une rétractation sur opposition (article 571 du
nouveau code de procédure civile), sur tierce-opposition
(article 582 du nouveau code de procédure civile ) ou à la suite
d'un recours en révision (article 593 du nouveau code de
procédure civile ) ;
- ceux dus à une réformation ou à une annulation en appel (article 542
du nouveau code de procédure civile) ;
- ceux entraînés par une censure consécutive à un pourvoi en
cassation (article 604 du nouveau code de procédure civile).
b) Ainsi que le souligne le doyen André Perdriau (2),
toutes les rectifications de jugements ou arrêts se heurtent à
trois principes fondamentaux de notre droit judiciaire privé :
- le principe selon lequel "le jugement, dès son prononcé,
dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche" (article
481, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile) : "Lata
sentencia, judex desinit esse judex", ou encore "Ne bis in
idem", selon les maximes consacrées ;
- le principe selon lequel "le jugement ... a, dès son prononcé,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu'il tranche" (article 480, alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile et article 1351 du code civil) ;
- le principe selon lequel il existe des voies de recours qui
ont été prévues par la loi, qu'elles soient de réformation ou de
rétractation, à l'encontre des erreurs des juges.
La règle est donc que lorsque le juge s'est prononcé, il ne
lui est plus possible de modifier lui-même les droits des
parties résultant de sa décision.
Tout jugement rectificatif qui déroge à ces principes ne peut
dès lors être admis que dans les conditions limitatives édictées
par la loi et sous le contrôle strict de la Cour de cassation.
A défaut, le jugement qui contreviendrait à ces principes commettrait
un "excès de pouvoir" qui le rendrait susceptible d'un pourvoi
ou d'un appel-nullité (3).
c) Le régime de la rectification des jugements ou arrêts oblige ainsi à
tenir compte de considérations apparemment contradictoires, ce
que le doyen Perdriau exprimait en ces termes
(4) :
"Revenir devant le juge qui s'est prononcé pour qu'il corrige, amende
ou explique sa décision constitue toujours une épreuve, et pour
lui, et pour le demandeur, et pour son mandataire.
C'est pourtant une démarche naturelle que d'inviter celui qui
a commis une malfaçon, si légère soit-elle, à la réparer, au cas
où il la reconnaîtrait.
Et cela ne devrait en aucune façon ternir l'image de l'institution
judiciaire ; bien au contraire, dès lors qu'on n'a que trop
tendance à croire que la justice est inaccessible".
Dans certains cas, la rectification du jugement peut même, en
permettant de réparer une erreur de l'acte juridictionnel,
éviter la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat qui
pourrait en résulter pour fonctionnement défectueux du service
de la justice (5).
Mais, ajoute le doyen Perdriau "toute rectification de jugement n'en
atteint pas moins la chose jugée et est contraire au
dessaisissement de la juridiction. Il importe donc qu'elle n'ait
lieu que dans les strictes limites fixées par la loi et sous le
contrôle vigilant de la Cour de cassation. Il doit s'agir dès
lors d'une mesure très exceptionnelle".
Un autre auteur, Mme Dorsner-Dolivet (6), a bien
résumé ce dilemme en parlant de la voie étroite à trouver entre
"le Scylla de la rigidité des sentences et le Charybde de leur
remise en cause permanente".
- 2 - LE RÉGIME PARTICULIER DES RECTIFICATIONS D'ERREURS OU OMISSIONS
"MATÉRIELLES" (7):
Si l'on prend le cas plus particulier des rectifications relatives aux
"erreurs ou omissions matérielles" qui nous intéressent ici,
l'article 462 du nouveau code de procédure civile en fixe les
limites, en précisant qu'elles doivent être opérées "selon ce
que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande".
a) Deux critères de référence sont donc proposés par cet article :
- d'une part, "le dossier", tel que défini à l'article 727 du nouveau
code de procédure civile, à savoir le dossier tenu par le
secrétaire de la juridiction, contenant toutes les indications,
les actes, notes et documents relatifs à l'affaire, avec la
minute du jugement qui y est intégrée. Il s'agit là de l'élément
de référence essentiel pour corriger les erreurs matérielles au
vu des données intrinsèques à l'affaire (8).
Cela signifie que l'erreur matérielle ne peut pas être constatée à
partir de productions ou de documents qui ne figuraient pas dans
le dossier au vu duquel il a été statué, ni à l'aide de
témoignages ou de souvenirs d'un membre du ministère public
(9) ou de la juridiction
(10). Elle ne peut pas concerner non plus l'interprétation
erronée d'un document (11), ni l'erreur
imputable aux seules parties (12).
- d'autre part, "la raison", c'est-à-dire ce que le juge a estimé
raisonnable, logique et conforme à la justice
(13). Même si la part de subjectivité paraît importante dans
cette appréciation, elle reste limitée : le recours à la raison
est subsidiaire, il intervient à défaut de précision dans le
dossier et le juge ne peut corriger par la réflexion que les
erreurs manifestes, évidentes, ne soulevant aucune contestation
sérieuse, ainsi que le rappelait le doyen Perdriau.
Il s'en déduit que la rectification d'erreur matérielle ne doit
concerner que les erreurs "purement matérielles", involontaires
et n'affectant que l'expression littérale du jugement, celles
qui, selon l'expression du doyen Perdriau, "empêchent de
reproduire la véritable pensée du juge, par suite d'une
inadvertance ou d'une inattention de celui-ci qui a trahi son
intention et l'a conduit à une rédaction qu'il n'a pas voulue"
(14).
Le professeur Roger Perrot parle à ce sujet des erreurs résultant des
"mille petites inadvertances que le juge aurait pu éviter s'il
avait été plus attentif lors de la rédaction de son projet ou à
la lecture du texte dactylographié par son greffier"
(15).
En d'autres termes, "l'erreur matérielle est la mauvaise traduction
d'une pensée juste" (16), et il s'agit ici,
en quelque sorte, de faire prévaloir la "volonté interne" du
juge sur sa "volonté déclarée" par erreur.
Mais en revanche, la cassation doit être encourue pour les décisions
qui, sous couvert ou sous prétexte de rectification, modifient
le contenu ou la substance même de la décision à partir d'une
nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de
droit applicables (17).
b) L'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er avril
1994 (18) est souvent cité à cet égard :
rendu au visa de l'article 462 du nouveau code de procédure
civile, il comporte le "chapeau" suivant :
"Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent
être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne
peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par
cette décision".
Cet arrêt a eu le mérite de clarifier les limites de l'erreur
matérielle réparable : celle-ci doit être déduite des
énonciations du jugement et du dossier de procédure, elle ne
doit pas laisser de doute sur la volonté réelle des auteurs de
la décision, elle ne doit faire l'objet d'aucune contestation
sérieuse et elle ne doit aucunement modifier le sens de la
décision.
Comme le rappelait le premier avocat général Michel Jéol dans ses
conclusions lors de l'assemblée plénière de la Cour de cassation
le 1er avril 1994, il est indispensable de marquer ainsi la
distinction entre l'erreur "réparable" et l'erreur "réformable",
afin d'éviter des utilisations abusives de la rectification
d'erreur matérielle et de poser "un ultime rempart contre les
abus d'une procédure que les regrets des parties et les remords
des juges ne doivent pas détourner de son objet".
c) L'examen de l'ensemble de la jurisprudence révèle lui-même que les
cas de rectification d'erreurs matérielles les plus fréquemment
admis concernent les erreurs de frappe (19),
les erreurs de plume (20), les erreurs de
rédaction, les erreurs de calcul (21), les
confusions ou altérations de chiffres (22),
les confusions de noms, de dates (23),
l'erreur dans la désignation d'une partie (24),
l'erreur matérielle contenue dans le dispositif par rapport aux
motifs (25), une interversion de
paragraphes exposant les prétentions des parties, une confusion
entre le nom de l'appelant et celui de l'intimé dans l'énoncé de
leurs prétentions respectives (26).
Certains arrêts, dans le passé, ont même recouru à la notion de
rectification matérielle pour présumer que le rapporteur présent
au délibéré avait bien rendu compte des débats aux autres
magistrats (27), que les juges ayant
assisté aux débats étaient ceux qui avaient délibéré
(28), ou que les juges ayant prononcé le
jugement étaient ceux qui avaient participé au délibéré
(29)
Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser :
- que la rectification d'une erreur purement matérielle peut concerner
toute décision émanant de n'importe quelle juridiction, quel que
soit son degré (30) ;
- que l'erreur matérielle n'est pas un cas d'ouverture à
cassation, mais qu'elle relève du seul article 462 du nouveau
code de procédure civile (31) ;
- que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas à
la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la
possibilité de rectifier celle-ci lorsqu'elle comporte une
erreur matérielle (32) ;
- que l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6-1
de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas
applicable à la requête en rectification matérielle, qui peut
être traitée par deux magistrats membres de la formation ayant
déjà statué dans l'arrêt critiqué (33).
d) En revanche, n'ont pas été considérées comme réparables par voie de
rectification d'erreur matérielle notamment les erreurs d'ordre
"intellectuel" (34), les appréciations
inexactes d'un fait (35), d'une
responsabilité (36), d'une preuve ou de
tout autre "élément de la cause" (37), les
erreurs d'ordre juridique concernant l'application ou même le
visa d'une règle de droit (38), la
confusion sur la personne d'une partie (39),
la signature d'un jugement par un magistrat n'ayant pas connu de
l'affaire (40).
e) Enfin, au plan pratique, il est bien évident que la procédure de
rectification d'erreur matérielle, en permettant de revenir
devant le même juge et en évitant l'exercice d'une voie de
recours devant une autre juridiction, présente des avantages de
simplicité et d'économie de temps.
Dans une stricte logique "managériale" ou d' "analyse économique du
procès" axée sur la recherche du moindre coût et de la célérité
procédurale, qui est aujourd'hui souvent mise en avant, cette
voie peut sembler apporter une réponse attrayante, face aux
inconvénients d'un formalisme rigide, au problème de
l'encombrement des juridictions et même au risque éventuel de
mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement
défectueux du service de la justice (41).
- 3 - LA PROBLÉMATIQUE PLUS SPÉCIFIQUE DES ERREURS OU OMISSIONS
MATÉRIELLES CONCERNANT LES CONCLUSIONS DÉPOSÉES PAR LES PARTIES
:
= Lorsque le jugement ou l'arrêt contient une erreur de référence
portant sur les conclusions déposées par les parties, le
problème est de savoir :
- si cette erreur peut être corrigée par la procédure de rectification
d'erreur matérielle (article 462 du nouveau code de procédure
civile) ;
- ou si elle excède le champ de cette procédure et relève des
voies de recours, en ce qu'elle constitue une violation de
l'article 954 du nouveau code de procédure civile concernant les
règles de présentation des conclusions des parties, voire une
violation des articles 16 et 455 du même code, ce qui entre
alors dans la seconde problématique que nous aurons à aborder,
celle de la portée de l'exigence du visa des dernières
conclusions.
= S'agissant de savoir si une telle erreur peut être réparée
par la voie de l'article 462 du nouveau code de procédure
civile, force est de constater que la jurisprudence de la Cour
de cassation manque à cet égard d'unité, parfois même au sein
d'une même chambre :
- a - Certains arrêts ont admis assez largement, en pareil cas,
l'erreur ou l'omission matérielle.
La deuxième chambre civile a ainsi rejeté les pourvois en cassation
invoquant une violation des articles 954 ou 455 du nouveau code
de procédure civile :
- lorsque l'arrêt a pris en considération des conclusions antérieures
au lieu des dernières conclusions récapitulatives, dès lors que
ces dernières reprenaient les moyens développés dans les
conclusions antérieures (42) ;
- lorsque l'arrêt s'est trompé sur la date des conclusions
dont il se trouvait valablement saisi en déclarant irrecevable
les autres conclusions à la suite d'une simple erreur matérielle
(43).
De même, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi invoquant une
violation du principe de la contradiction et de l'article 16 du
nouveau code de procédure civile en cas de non réponse aux
dernières conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de
clôture, dès lors que ces dernières conclusions ne soulevaient
ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles par rapport aux
précédentes écritures (44).
Dans le même sens, la chambre commerciale a refusé de casser
pour violation de l'article 954 du nouveau code de procédure
civile l'arrêt qui a visé des conclusions antérieures, mais
identiques à celles invoquées ultérieurement et non signifiées
(45).
- b - A l'inverse, plusieurs autres arrêts de la Cour de cassation, y
compris de la deuxième chambre civile, ont refusé d'admettre la
simple erreur ou omission matérielle et ont cassé pour violation
de l'article 954 ou de l'article 455 du nouveau code de
procédure civile des décisions qui se sont prononcées au seul
visa de conclusions déposées antérieurement sans prendre en
considération :
- soit les dernières conclusions régulièrement notifiées
(46) ;
- soit des conclusions récapitulatives complétant
l'argumentation d'une partie (47).
Cette tendance plus rigoureuse paraît s'être affirmée dans les arrêts
les plus récents.
Une remise en ordre ou en cohérence de la jurisprudence apparaît donc
indispensable, s'agissant d'un domaine où la Cour de cassation
doit exercer un contrôle disciplinaire, au risque, sinon, d'abus
dans le recours à la rectification d'erreurs prétendument
matérielles et d'affaiblissement de l'autorité de la chose
jugée.
* * *
- B - LA SOLUTION A INDUIRE POUR L'ARRÊT RECTIFICATIF DU 11 MAI 2006 :
1) LES THÈSES DES DEUX PARTIES EN PRÉSENCE :
a) A l'appui de la cassation de l'arrêt rectificatif du 11
mai 2006, le demandeur fait valoir essentiellement :
- que le premier arrêt de la cour d'appel de Dijon du 8 avril
2005 énonce expressément : "vu celles (les conclusions) de M.
Frédéric X..., reçues le 9 février 2005", après un précédent
alinéa qui mentionne : "vu les dernières conclusions des
appelants (MM. Y... et autres) reçues au greffe le 22 février
2005" ;
- qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la cour
d'appel aurait statué au vu des conclusions de M. X... du 3 mars
2005, et non au vu de celles du 9 février 2005 ;
- que le seul motif de la cour selon lequel l'examen du
dossier révèle que les dernières écritures de M. X... ont bien
été déposées le 3 mars 2005, ce que nul ne conteste, est
totalement inopérant pour démontrer que la cour d'appel a
effectivement pris en considération les écritures du 3 mars 2005
;
- qu'en réalité, il apparaît que les défendeurs ont imaginé
de saisir la cour d'appel de Dijon d'une requête en
rectification d'erreur matérielle pour tenter d'échapper à la
cassation de l'arrêt du 8 avril 2005, et que la cour d'appel,
pour sa part, a entendu "sauver" sa précédente décision d'une
cassation certaine.
b) A l'inverse, les défendeurs estiment que l'arrêt rectificatif du 11
mai 2006 est hors de critiques, puisque :
- d'une part, la cour d'appel de Dijon a explicitement reconnu qu'elle
avait commis une simple erreur matérielle ;
- d'autre part, en soulignant que les conclusions du 3 mars
2005 figuraient bien à son dossier, elle a implicitement mais
nécessairement indiqué les avoir prises en compte pour rendre sa
décision, et ce, en application directe de l'article 954, alinéa
2 du nouveau code de procédure civile.
2 - LA VÉRIFICATION EN L'ESPECE DES CONDITIONS REQUISES POUR
QU'IL Y AIT ERREUR MATÉRIELLE :
De l'ensemble des arrêts analysés précédemment, il résulte
que, pour qu'il y ait erreur ou omission purement matérielle
réparable selon la procédure de l'article 462 du nouveau code de
procédure civile, il faut que soient réunies au moins trois
conditions :
- il faut que l'erreur ne laisse pas d'incertitude sur sa nature
matérielle à la lumière du dossier et de la "raison" ;
- il faut qu'elle n'enfreigne pas une prescription de la loi
;
- il faut que la rectification de l'erreur ne fasse l'objet
d'aucune contestation sérieuse et qu'elle ne modifie pas le sens
de la décision.
Il convient dès lors de vérifier si, dans notre présent cas d'espèce,
ces conditions se trouvent réunies.
- 2-1°- L'erreur commise ne laisse-t-elle pas d'incertitude sur sa
nature matérielle ?
Comme le rappelait le professeur Pierre Hébraud (48),
l'erreur matérielle doit être "évidente" : elle est celle "dont
la rectification ne soulève aucune contestation sérieuse".
Qu'en est-il en l'espèce ?
a) Certes, ainsi que le propose le mémoire en défense, on
peut estimer que confiance doit être faite aux juges d'appel,
qui ont implicitement dit par leur arrêt rectificatif qu'ils
avaient bien tenu compte des dernières conclusions de M. X... du
9 février 2005.
Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour
d'appel disposait, en effet, des éléments utiles pour faire les
vérifications nécessaires et dire si elle avait statué en
prenant en compte les dernières écritures du 3 mars 2005 ou
seulement celles du 9 février 2005. En faisant droit à la
requête, elle a reconnu avoir fait la vérification et avoir
abouti à la constatation que c'était bien par erreur matérielle
qu'elle avait écrit dans l'arrêt du 8 avril 2005 la date du 9
février 2005 au lieu de celle du 3 mars 2005.
b) Mais, si l'on s'en tient à la lettre des énonciations de l'arrêt
rectificatif, force est d'admettre qu'il n'y a pas de
justification suffisante de ce que l'erreur de l'arrêt du 8
avril 2005 est purement matérielle.
En effet, textuellement, si les motifs de l'arrêt du 8 avril 2005
parlent des "dernières" conclusions des appelants, ils ne visent
pas, en revanche, les "dernières" conclusions de M. Frédéric
X... reçues le 9 février 2005, ce qui aurait fait apparaître
l'erreur matérielle manifeste dans la référence aux conclusions
les plus récentes.
c) Par ailleurs, il est également vrai que ni l'énoncé de l'arrêt, ni
le dossier de la procédure lui-même n'établissent avec certitude
que les juges du fond ont statué au vu des dernières conclusions
du 3 mars 2005 et qu'ils les ont prises effectivement en compte
dans leur décision du 8 avril 2005, alors pourtant que ces
conclusions avaient été déposées régulièrement avant
l'ordonnance de clôture des débats en date du 10 mars 2005.
On relèvera à cet égard que, si l'arrêt rectificatif énonce : "Attendu
que l'examen du dossier révèle que les dernières écritures de M.
X... ont bien été déposées le 3 mars 2005", les juges d'appel,
prudents, n'ont pas écrit expressément qu'ils ont pris en
considération effectivement ces dernières écritures dans leur
sentence.
d) Enfin, on ne peut passer sous silence le fait que ce ne
sont pas les mêmes juges qui ont statué lors de l'arrêt sur le
fond du 8 avril 2005 et lors de l'arrêt rectificatif du 11 mai
2006, la composition de la cour d'appel ayant entre temps
changée, de sorte que la fidélité de la mémoire du premier
délibéré est moins certaine de la part des seconds juges
d'appel.
En bref, votre chambre mixte aura à choisir ici entre une certitude
déclarée ou subjective des juges et une incertitude objective du
dossier.
- 2-2°- L'erreur commise va-t-elle à l'encontre d'une prescription de
la loi ?
Il est au moins une disposition de la loi que paraît avoir méconnu la
cour d'appel en ne visant pas les dernières conclusions du 3
mars 2005 : c'est la disposition de l'article 954, alinéa 2, du
nouveau code de procédure civile, tel que modifié par le décret
n° 98-1231 du 28 décembre 1998, aux termes duquel "les parties
doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les
prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans
leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les
avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières
conclusions déposées".
Il résulte de ce texte que la cour d'appel devait elle-même statuer
obligatoirement sur les dernières conclusions déposées.
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont été cités en ce sens, qui
ont sanctionné avec rigueur des cours d'appel qui n'avaient pas
statué sur les dernières conclusions déposées
(49).
De ce point de vue, l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Dijon
semble donc encourir la critique.
2-3° La rectification de l'erreur matérielle décidée par la cour
d'appel n'a-t-elle fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ?
Il n'est pas possible de dire ici que l'on se trouve en présence d'une
erreur matérielle non contestée, puisque tout le moyen de
cassation présenté par M. X... contre l'arrêt rectificatif
discute précisément le caractère matériel de l'erreur, au motif,
selon lui, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que
le juge aurait statué au vu d'autres conclusions que celles,
plus anciennes, du 9 février 2005.
Quant à la question de savoir si l'erreur commise par la cour d'appel a
été de nature à modifier le sens de la décision, elle relève
davantage de l'examen de l'autre pourvoi, dirigé contre l'arrêt
infirmatif sur le fond du 8 avril 2005.
* * *
Pour conclure sur l'arrêt rectificatif du 11 mai 2006, il
m'apparaît qu'il subsiste un doute sur le caractère purement
matériel de l'erreur commise et que la réparation à laquelle ont
recouru les juges de la cour d'appel de Dijon a excédé le champ
d'application de l'article 462 du nouveau code de procédure
civile.
Admettre en pareil cas que la cour d'appel était la mieux placée pour
apprécier si l'erreur commise par elle était purement
matérielle, reviendrait à s'en remettre en la matière au pouvoir
souverain d'appréciation des juges du fond.
Or, quels que soient les avantages de simplification et d'économie
ainsi que les commodités pratiques que présente indéniablement
la procédure de l'article 462 du nouveau code de procédure
civile, l'appréciation de l'erreur matérielle des jugements et
arrêts ne peut être laissée au seul pouvoir souverain des juges
qui ont rendu ces décisions. La Cour de cassation ne peut se
contenter d'une motivation qui se bornerait à dire que les juges
ont trouvé dans le dossier les éléments suffisants pour
rectifier leur erreur matérielle, sans que soient précisés les
éléments de preuve du dossier établissant le caractère
indiscutablement matériel de l'erreur commise
(50), surtout lorsqu'est en jeu une question aussi
importante pour les droits de la défense que la prise en
considération par le juge des dernières conclusions d'une
partie.
A défaut, le risque serait d'ouvrir la voie à des jugements ou arrêts
rectificatifs de "sauvetage", par lesquels les juges du fond
pourraient corriger eux-mêmes des erreurs substantielles
susceptibles d'affecter les droits de la partie adverse et
pourraient ainsi "sauver" des décisions qui relèveraient des
voies de recours, ordinaires ou extraordinaires.
Si la loi a organisé des voies de recours, c'est précisément pour
remédier aux erreurs des juges et permettre un nouvel examen de
l'affaire par une juridiction hiérarchiquement supérieure (voies
de réformation) ou une rétractation (opposition,
tierce-opposition, révision).
Il ne faut pas oublier non plus que la rectification matérielle, parce
qu'elle se situe en marge de toute voie de recours, peut porter
en elle-même un germe destructeur d'autorité. Si l'on étend
exagérément la portée de la rectification matérielle, il arrive
un seuil au delà duquel l'autorité du jugement ou de l'arrêt
risque d'être compromise, en même temps que celle du juge qui a
rendu la décision. Tout en admettant que reconnaître une erreur
n'est pas en soi une faiblesse (bien au contraire), il importe
néanmoins de trouver un juste équilibre entre la nécessité de
rectifier ce qui doit l'être et de refuser de réparer ce qui ne
peut pas l'être.
Enfin, on ne peut admettre que la procédure en rectification puisse
devenir, comme le relevait il y a quelques années un auteur
(51), un moyen de remédier à l'encombrement
des juridictions, en particulier à celui de la Cour de
cassation, au prétexte qu'il est moins coûteux de revenir devant
le même juge plutôt que de s'adresser à un autre juge qui devra
acquérir à son tour une connaissance intégrale des données du
litige : "Multiplication du nombre des pourvois intempestifs,
accumulation du retard et aggravation de la lenteur au sein de
la Cour de cassation : bon nombre de ces arguments sont avancés
pour justifier la montée des recours en rectification",
concluait cet auteur.
Un tel constat de dérive ne saurait être entériné.
* * *
- II - LA PROBLÉMATIQUE DE LA PORTÉE DE L'EXIGENCE DU VISA DES
DERNIÈRES CONCLUSIONS DES PARTIES (LE PROBLEME POSÉ PAR L'ARRET
SUR LE FOND DU 8 AVRIL 2005) :
- A - LE CONTEXTE JURIDIQUE EN CAUSE :
Il existe ici deux approches du problème :
- 1 - Selon une approche stricte ou rigoureuse, dès lors que
l'arrêt n'a pas visé les dernières conclusions, mais s'est
référé à des écritures antérieures, il doit être censuré en ce
qu'il a méconnu deux sortes de prescriptions de la loi :
a) D'une part, comme nous l'avons vu, il a contrevenu aux dispositions
de l'article 954, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998.
Il résulte en effet de ce texte que la cour d'appel n'est saisie que
par les dernières conclusions déposées par les parties et
qu'elle ne peut se référer aux écritures antérieures. Dès lors,
une cour d'appel qui se prononce au seul visa de conclusions qui
ne sont pas les dernières contrevient à ce texte.
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont été déjà cités en ce sens
(52).
b) D'autre part, en ne visant pas les dernières conclusions, l'arrêt a
méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau code de
procédure civile, consacrant le principe de la contradiction ou
du contradictoire, ainsi que les dispositions de l'article 455
du même code, modifié par le décret du 28 décembre 1998,
obligeant à ce que le jugement ou l'arrêt expose succinctement
les prétentions respectives des parties et leurs moyens, exposé
qui peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties
avec l'indication de leur date.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 16 du nouveau code
de procédure civile :
"Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer
lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a
relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à
présenter leurs observations".
Ce principe de la contradiction participe lui-même du
principe plus général du respect des droits de la défense et de
la garantie du procès équitable, telle que consacrée par
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
(53).
Dès lors, si un arrêt a commis l'erreur de ne pas se référer aux
dernières conclusions et s'il ne résulte pas de preuves tirées
du dossier qu'il a pris effectivement en considération ces
dernières écritures avec les éléments complémentaires qu'elles
pouvaient contenir, cet arrêt doit être censuré. En effet, la
partie qui a conclu avait le droit d'être entendue dans toute
son argumentation, quelle que soit la qualité de celle-ci. Ses
derniers moyens devaient être mis régulièrement dans le débat et
soumis à la discussion contradictoire.
Le respect des garanties fondamentales de la procédure touchant aux
principes de la contradiction et du procès équitable milite donc
ici, en toute rigueur, dans le sens d'une cassation.
- 2 - A l'inverse, selon une approche plus souple ou libérale, il ne
faudrait pas, en pareil cas, s'en tenir à un formalisme étroit
ni faire triompher la forme sur le fond : plutôt que de censurer
ipso facto l'arrêt qui a commis une erreur de date dans la
référence aux conclusions, il convient de s'assurer auparavant
s'il ne s'est pas agi d'une simple erreur de forme ou de
rédaction et de vérifier si les dispositions protectrices des
droits des justiciables n'ont pas été respectées en réalité.
Pour ce faire, quatre éléments, affirme-t-on, seraient à prendre en
considération :
a) Il y a lieu, d'une part, de s'attacher au contenu des conclusions et
de rechercher notamment, comme l'ont fait plusieurs arrêts de
rejet :
- si les dernières conclusions omises ne se bornaient pas à reprendre
les moyens développés dans les écritures antérieures
(54) ;
- si les dernières conclusions n'étaient pas dénuées de tout
moyen nouveau ou prétention nouvelle par rapport aux précédentes
conclusions (55).
b) Il convient, d'autre part, de vérifier si l'erreur dans la référence
aux conclusions est de nature à avoir modifié ou non le sens de
la décision des juges et, en conséquence, si elle a pu porter
préjudice à l'une des parties. A défaut, une simple
rectification de l'erreur matérielle peut être justifiée.
c) Il faut, par ailleurs, s'attacher à l'intention des juges qui ont
rendu la décision et accepter de leur faire confiance s'ils
affirment que leur erreur est purement matérielle et qu'elle
peut être réparée selon la procédure de l'article 462 du nouveau
code de procédure civile. Ne sont-ils pas les mieux placés pour
faire les vérifications nécessaires et pour dire s'ils ont bien
pris en considération les conclusions prétendument omises ?
d) Enfin, comme nous l'avons déjà relevé, on ne peut pas négliger
l'intérêt pratique que présente la rectification d'une erreur
purement matérielle opérée par les juges qui ont rendu la
décision eux-mêmes, alors que nombreux sont les inconvénients
qui peuvent résulter d'une censure pour un motif aussi formel
(56), eu égard au problème de
l'encombrement dont souffrent toutes les juridictions et au
risque éventuel de mise en jeu de la responsabilité de l'Etat
pour fonctionnement défectueux du service de la justice
(57).
Au demeurant, il peut être observé que cette approche s'inscrit aussi
dans l'esprit de la réforme du décret du 28 décembre 1998, dont
l'un des objectifs était d'alléger et de simplifier la
procédure.
* * *
- B - LA SOLUTION A INDUIRE POUR L'ARRÊT INFIRMATIF DU 8 AVRIL 2005 :
S'agissant de l'arrêt sur le fond de la cour d'appel de Dijon du 8
avril 2005, la question est de savoir si le fait d'avoir
mentionné les conclusions du 9 février 2005 au lieu des
dernières écritures du 3 mars 2005 a été de nature à modifier le
sens de la décision et à préjudicier aux intérêts de M. X....
- 1 - A cette question, le mémoire en défense répond par la négative,
en faisant valoir que les dernières conclusions déposées le 3
mars 2005 par M. X... n'apportaient aucun élément nouveau
substantiel par rapport aux écritures du 9 février 2005, les
quelques éléments complémentaires ajoutés dans les écritures du
3 mars 2005 ne dévoilant pas de moyen nouveau et n'ajoutant rien
de déterminant par rapport aux conclusions précédentes.
a) A l'appui de cette thèse, les défendeurs invoquent la jurisprudence
selon laquelle il n'y a pas lieu de censurer l'arrêt qui a omis
de viser des conclusions récapitulatives se bornant à réitérer,
en réalité, l'argumentation développée dans les précédentes
conclusions (58).
Cette position serait justifiée au regard de la finalité de la règle
posée par l'article 954 du nouveau code de procédure civile, qui
vise à assurer que la juridiction a bien statué sur l'ensemble
des prétentions des parties et respecté les droits de la
défense.
Dès lors que la Cour a pris en compte l'ensemble des demandes des
parties, les droits de la défense ont été respectés.
b) En faveur de cette position, il peut être également ajouté :
- que l'erreur matérielle de l'arrêt n'a pas pu préjudicier à M. X...,
puisque les dernières conclusions n'ont apporté aucun élément
nouveau et qu'au demeurant, les dernières écritures doivent
reprendre les prétentions et moyens invoqués dans les
conclusions antérieures (article 954, alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile) ;
- que la décision de la cour d'appel n'aurait, en tout cas,
pas été différente si l'arrêt du 8 avril 2005 avait écrit : "Vu
les dernières conclusions de M. Frédéric X... reçues le 3 mars
2005".
En d'autres termes, ce raisonnement conduit à la conclusion qu'en tout
état de cause, une cassation de l'arrêt ne pourrait rien changer
au sort de M. X....
- 2 - Ces arguments en faveur de l'arrêt infirmatif sur le fond de la
Cour d'appel de Dijon ne paraissent pas toutefois, à l'examen,
pleinement convaincants :
Même si l'on peut estimer que les éléments contenus dans les
conclusions du 3 mars 2005 n'avaient pas un caractère
substantiellement déterminant, il n'en reste pas moins vrai que
certains de ces éléments étaient nouveaux et venaient compléter
les écritures du 9 février 2005. Ils devaient donc être mis dans
le débat contradictoirement et être pris en considération par la
cour d'appel lorsqu'elle a statué, conformément au principe de
la contradiction.
Il suffit de rappeler ici, comme l'a fait le premier mémoire ampliatif
en faveur de M. X..., les quelques éléments complémentaires
apportés par les conclusions du 3 mars 2005 par rapport aux
précédentes écritures : précisions sur les liens entre la
société lyonnaise de banque et les membres de l'association SOS
21, argumentation supplémentaire concernant l'exercice par M.
X... de son activité à titre provisoire et en tant que simple
remplaçant au sein de l'association SOS 21 à partir du mois de
décembre 2001, affirmation que les remplacements qui lui étaient
confiés ne l'occupaient pas à plein temps.
Quoique l'on puisse penser de la force des arguments de ces dernières
écritures, elles s'analysaient comme des conclusions complétant
l'argumentation de M. X..., régulièrement déposées et signifiées
sept jours avant l'ordonnance de clôture, et elles devaient être
mises dans le débat devant la cour d'appel.
Le seul fait que l'on ne soit pas certain que ces dernières conclusions
aient été prises en considération permet d'induire qu'il y a pu
avoir une atteinte aux droits de la défense et au principe de la
contradiction et qu'un préjudice a pu être causé à M. X..., sans
que l'on puisse affirmer a priori que la décision de la cour
d'appel n'aurait pas été différente si elle avait bien visé les
dernières conclusions du 3 mars 2005, ni préjuger, à fortiori,
l'issue d'un pourvoi en cassation, au prétexte que cela ne
changerait rien au sort de M. X....
L'obligation pour la cour d'appel de se référer aux dernières
conclusions, et non à de précédentes écritures, s'imposait
d'autant plus, à mon sens, que dans un avis du 10 juillet 2000,
la Cour de cassation a, conformément à l'esprit de la réforme du
décret du 28 décembre 1998, exigé des parties que, dans leurs
conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954 alinéa 2
du nouveau code de procédure civile, elles procèdent à une
récapitulation des prétentions et moyens, une simple "formule de
renvoi ou de référence à des écritures précédentes ne
satisfaisant pas aux exigences du texte et étant dépourvue de
portée" (59).
La plus grande exigence imposée ainsi aux parties par le législateur
doit s'accompagner corrélativement d'une exigence de qualité et
d'une démarche irréprochable des juges.
* * *
EN CONCLUSION :
Votre chambre mixte a le choix entre deux solutions :
- 1 - Soit elle fait une interprétation souple de l'article
462 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et elle ouvre
la voie à une application extensive de la procédure de
rectification des erreurs matérielles des jugements ou arrêts,
en considérant, d'une part que confiance doit être faite aux
juges du fond pour apprécier si leur erreur est purement
matérielle, d'autre part que la procédure de l'article 462,
alinéa 2 permet d'éviter des retards injustifiés dans la
procédure qui résulteraient d'un formalisme trop rigide.
Cette solution conduirait à rejeter le pourvoi dirigé contre l'arrêt
rectificatif du 11 mai 2006 et, par voie de conséquence, à
rejeter également le pourvoi dirigé contre l'arrêt sur le fond
du 8 avril 2005, dont le moyen principal manque en fait si les
mentions critiquées de l'arrêt ont été rectifiées.
- 2 - Soit la chambre mixte fait une interprétation plus stricte de
l'article 462 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile et
elle considère qu'il existe en l'espèce un trop grand doute sur
le caractère purement matériel de l'erreur portant sur le visa
des dernières conclusions pour que le recours à la procédure de
l'article 462 alinéa 2 soit justifié.
C'est la solution que je propose.
En ce cas, vous devrez casser l'arrêt rectificatif du 11 mai
2006 et vous aurez alors à vous prononcer, en outre, sur le sort
de l'arrêt infirmatif du 8 avril 2005.
S'agissant de cet arrêt sur le fond du 8 avril 2005, vous pourrez :
- ou bien estimer que l'erreur commise n'a pu modifier en
rien la décision des juges, eu égard à la similitude des
arguments contenus dans les conclusions successives de M. X...,
et en conséquence rejeter le pourvoi n° 05-16.375 ;
- ou bien décider, au contraire, que l'omission du visa des dernières
conclusions, qui contenaient certains éléments complémentaires,
n'est pas compatible avec le strict respect des principes
fondamentaux de la procédure que sont les règles relatives à la
présentation des conclusions des parties, le principe de la
contradiction, le respect des droits de la défense, ainsi que la
garantie du procès équitable au sens de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, ce qui fait
obstacle au sauvetage de l'arrêt du 8 avril 2005 et conduit à sa
cassation.
C'est cette dernière solution que je vous suggère.
En adoptant cette voie, la Cour de cassation affirmera ainsi
sa volonté de marquer les limites de la procédure de
rectification des erreurs matérielles des arrêts ou jugements et
d'exercer son contrôle disciplinaire en la matière, mais aussi
de réintroduire une cohérence dans la jurisprudence relative aux
articles 462 et 954 du nouveau code de procédure civile, que
plusieurs arrêts récents ont commencé à orienter dans le sens
préconisé d'une plus grande rigueur.
-----------------
1. Cf. : En ce sens : André Perdriau : "La
rectification des jugements civils" - JCP 1995-I-3886, pages 459
et suivantes.
2. Cf. : JCP 1995 - I 3886 p. 459 et s.
3. Cf. : Cass. com., 12 mai 1992, Bull.,
n° 182.
4. Cf. André Perdriau - Article précité -
JCP 1995-I-3886, page 468.
5. Cf. : Article L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire, cass. 1ère civ., 20 mars 1989,
Bull., n° 131.
6. Cf. : Annick Dorsner-Dolivet : "A
propos du recours en rectification" - RTD civ. 1989 pages 205 et
suivantes.
7. Cf. : Dalloz Action-Droit et pratique
de la procédure civile, Serge Guinchard, Ed. 2001-2002 n° 5623
et suiv.
8. Cf. : Ass. plén., 1er avril 1994,
Bull., n° 3 ; cass. com., 20 février 1985, Bull.,
n° 76 ; cass. 3ème civ., 12 octobre 1977, Bull., n°
343-344 ; 30 octobre 1991, Bull., n° 259.
9. Cf. : cass. 2ème civ., 22 juin 1976,
Bull., n° 227.
10. Cf. : cass. 2ème civ., 19 juin 1975,
Bull., n° 192.
11. Cf. : cass. 2ème civ., 9 juin 2005,
Bull., n° 147.
12. Cf. : cass. 2ème civ., 2 juillet
1980, Bull., n° 170 ; cass. com., 15 octobre 1980,
Bull., n° 336.
13. Cf. : cass. com., 7 février 1984,
Bull., n° 54 ; cass. 2ème civ., 29 janvier 1992, Bull.,
n° 39.
14. Cf. également : M. A. Frison-Roche :
"L'erreur du juge" RTD civ. 2001 819 et s.
15. Cf. : R. Perrot : "l'arrêt d'appel",
Gaz. Pal. 1981 - I - 241.
16. Cf. : Droit et pratique de la
procédure civile - Dalloz Action, éd. 1998 n° 5626 p. 1056.
17. Pour un aperçu d'ensemble des
décisions qui ont été censurées pour violation de l'article 462
du nouveau code de procédure civile : cf. : Rép. procédure
civile Dalloz, octobre 2002, § 484 (p. 84) et § 495 et s. (p.
86).
18. Cass. Ass. plén., 1er avril 1994,
Bull., n° 3 - JCP 1994, éd. G. II, 22256, concl. Michel
Jéol.
Dans le même sens : cass. 2ème civ., 4 novembre 1992, Bull.,
n° 257 et JCP 1993, éd. G. II, 22086, note E du Rusquec ; cass.
3ème civ., 20 mars 1991, Bull., n° 97 ; cass. soc., 5
février 1992, Bull., n° 74 ; cass. com., 17 mars 1992,
Bull., n° 117.
19. Cf. : cass. 2ème civ., 24 mai 1795,
Bull., n° 148 ; 29 janvier 1992, Bull., n° 39.
20. Cf. : cass. 2ème civ., 9 octobre
1974, Bull., n° 261 ; cass. 1ère civ., 11 octobre 1983,
Bull., n° 223.
21. Cf. : cass. 2ème civ., 4 janvier
1978, Bull., n° 3 ; 17 juin 1964, Bull., n°
484 ; 24 juin 1998, Bull., n° 216.
22. Cf. : cass. soc., 21 février 1980,
Bull., n° 178 ; 31 janvier 1980, Bull., n° 104
; 11 juillet 1996, Bull., n° 280 ; cass. com. , 28
octobre 1980, Bull., n° 354 ; 9 novembre 1982, Bull.,
n° 341 ; 7 février 1984, Bull., n° 54 ; 6 février 2001,
Bull., n° 33 ; cass. 1ère civ., 14 juin 1977, Bull.,
n° 275 ; cass. 2ème civ., 4 juin 1986, Bull., n° 86 ;
23 septembre 1998, Bull., n° 244.
23. Cf. : cass. 1ère civ., 15 novembre
1994 - Jurisdata n° 002365 ; cass. com., 7 février 1984,
Bull., n° 54.
24. Cf. : cass. com., 12 octobre 1976,
Bull., n° 258 ; cass. soc. 27 février 1991, Bull.,
n° 105 ; cass. 2ème civ., 8 avril 1999, Bull., n° 68.
25. Cf. : cass. 1ère civ., 18 juillet
2000, Bull., n° 222 ; 5 février 1991, Bull.,
n° 47 ; 20 mars 1989, Bull., n° 131 ; 2ème civ., 6 mai
2004, Bull., n° 213.
26. Cf. : cass. 3ème civ., 2 juillet
1975, Bull., n° 237 ; 26 mai 2004, Bull., n°
108 ; cass. soc., 31 janvier 1980, Bull., n° 104.
27. Cf. : cass. com., 20 janvier 1998 -
Procédures 1998, comm. 90.
28. Cf. : cass. com., 23 février 1988 -
Gaz. Pal. 1988 - 2 - Somm. p. 320, observ. Guinchard et Moussa.
29. Cf. : cass. com., 23 février 1981 -
D. - 1981 - inf. p. 375, observ. Julien.
30. Cf. : cass. com., 16 juillet 1982,
Bull., n° 273 ; 16 mars 1999, Bull., n° 65 ;
15 novembre 1994, Gaz. Pal. 1996-1-134.
31. Cf. : cass. soc., 11 juillet 2000 -
JCP 2000 - IV - 2555.
32. Cf. : cass. com., 4 octobre 1983,
Bull., n° 252 ; cass. 3ème civ., 20 mars 1991, Bull.,
n° 97.
33. Cf. : cass. 1ère civ., 28 mai 2002,
Bull., n° 148.
34. Cf. : cass. com., 17 décembre 1980,
Bull., n° 430.
35. Cf. : cass. 2ème civ., 6 octobre
1976, Bull., n° 268 ; cass. soc., 10 juin 1982 ,
Bull., n° 390 ; cass. com. , 1er décembre 1992, Rev.
huissiers 1993 p. 208.
36. Cf. : cass. 2ème civ., 8 juin 1974,
Bull., n° 193.
37. Cf. : cass. Ass. plénière 1er avril
1994, Bull., n° 3 ; cass. 2ème civ., 13 novembre 1981,
Bull., n° 198 ; 12 décembre 1990, Bull., n°
262 ; cass. com., 3 novembre 1981, Bull., n° 376 et 2
février 1988, Bull., n° 58.
38. Cf. : cass. 2ème civ., 4 janvier
1990, Bull., n° 2 ; 3 mars 1988, Bull., n° 53
; cass. soc., 5 février 1992, Bull., n° 74.
39. Cf. : cass. 2ème civ., 2 avril 1997,
Bull., n° 106.
40. Cf. : cass. 2ème civ., 10 juillet
2003 - Procédures 2003. Comm. 215, note Perrot ; cass. 3ème
civ., 30 octobre 1991, Bull., n° 259.
41. Cf. : Article L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire et arrêt de l'assemblée plénière de la
Cour de cassation du 23 février 2001, Bull., n° 5 ;
Voir aussi à ce sujet : Article de Jacques Junillon,
Procédures - 2003-2-2 ("La nullité du jugement, le service
public et le justiciable").
42. Cf. : cass. 2ème civ., 3 octobre 2002
- Pourvoi n° 00-21.413.
43. Cf. : cass. 2ème civ., 12 juillet
2001 - Pourvoi n° 99-17.711.
44. Cf. : cass. 2ème civ., 11 janvier
2001, Bull., n° 7.
45. Cf. : cass. com., 9 juillet 2002 -
Pourvoi n° 00-18.292.
46. Cf. : cass. 2ème civ., 3 février 2005
- Pourvoi n° 03-18.497 ; 21 avril 2005 - Pourvoi n° 03-17.116 ;
cass. 1ère civ., 4 juillet 2006 - Pourvoi n° 05-15.808 ; 4
juillet 2006, Bull., n° 352 ; cass. 3ème civ., 28 mars
2006 - Pourvoi n° 04-19.130.
47. Cf. : cass.1ère civ., 8 février 2005
- Pourvoi n° 03-16.797 ; cass. 3ème civ., 26 mars 2003 - Pourvoi
n° 01-14.234 ; cass. 2ème civ., 29 mars 2006, Bull., n°
94.
48. Cf. : Pierre Hébraud - JCP 1937-I-43.
49. Cf. : cass. 1ère civ., 8 février 2005
(pourvoi n° 03-16.797) ; cass. 1ère civ., 4 juillet 2006
(pourvoi n° 05-15.808) ; cass. 2ème civ., 3 février 2005
(pourvoi n° 03-18.497) ; cass. 2ème civ., 27 mars 2003,
Bull., n° 86 ; cass. 2ème civ., 21 avril 2005 (pourvoi n°
03-17.116) ; cass. 3ème civ., 26 mars 2003 (pourvoi n°
01-14.234) ; cass. 3ème civ., 28 septembre 2005 pourvoi n°
04-15.067) ; cass. 3ème civ., 16 février 2005, Bull.,
n° 40 ; cass. 3ème civ., 28 mars 2006 (pourvoi n° 04-19.130).
50. Voir cependant : contra : cass. 2ème
civ., 6 novembre 1974, Bull., n° 282.
51. Cf. : Annick Dorsner-Dolivet 1989.
52. Cf. infra : note en bas de page n°
46, 47 et 49.
53. Cf. : en ce sens, cass. com., 27 juin
2000 - JCP 2000-IV-24439.
54. Cf. : cass. 2ème civ., 3 octobre 2002
- Pourvoi n° 00-21.413 ; cass. com., 9 juillet 2002, pourvoi n°
00-18.292.
55. Cf. : cass. 2ème civ., 11 janvier
2001, Bull., n° 7.
56. Cf. : article de Jacques Junillon,
procédures 2003-2.2.
57. Cf. : article L. 141-1 du code de
l'organisation judiciaire et arrêt de l'assemblée plénière de la
Cour de cassation du 23 février 2001, Bull., n° 5.
58. Cf. : cass.2ème civ., 3 octobre 2002,
pourvoi n° 00-21.413 ; 11 janvier 2001, Bull., n° 7 ;
cass. com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 00-18.292.
59. Cf. : Avis du 10 juillet 2000 et note
de M. Alain Lacabarats, Dalloz 2000, n° 41, pages 837 et s.