Avis de M.
Lafortune
Avocat général
__________
Par un
arrêt du 30 septembre
2005 la cour d'appel de Paris a condamné le CDR
Créances, venant aux droits de la SDBO et de Clinvest, et le
Crédit lyonnais à réparer les préjudices causés à l'occasion de
l'opération Adidas. Cette décision est attaquée par des pouvoirs
principaux et un pourvoi incident éventuel.
De même est
attaqué par deux pourvois principaux et un pourvoi incident un
arrêt rectificatif d'erreurs matérielles du 28 avril 2006.
TABLE
DES RUBRIQUES
I - Faits et
procédure
II - Discussion
Section I :
Présentation des moyens critiquant l'arrêt du 30 septembre 2005
§ 1 - Les
moyens de fond
§ 2 - Des
moyens de procédure susceptibles d'être déclarés non admis
Section II :
Appréciation des fondements de l'arrêt du 30 septembre 2005 et
des moyens des pourvois
§ 1 - La
constatation dans l'arrêt d'une stratégie mis en place et en
oeuvre par le groupe Crédit lyonnais pour la sauvegarde de ses
garanties et la gestion du risque Adidas au préjudice du groupe
T...
A - La
structuration de l'opération Adidas à l'insu du groupe T...
B -
L'enchaînement de conventions et opérations formant un ensemble
contractuel indivisible en vue d'une cession finale d'Adidas
escomptée et profitable au groupe Crédit lyonnais
§ 2 - La
qualité établie de mandataire "exprès" de la SDBO, membreet chef
de file d'un pool bancaire, et de mandataires "apparents" de
Clinvest et du Crédit lyonnais, respectivement cessionnaire
intérimaire et bailleur de fonds, ces sociétés ayant engagé le
groupeT... dans la conclusion des cessions et actes successifs
tendant à la reprise escomptée d'Adidas par l'acquéreur final.
§ 3 - La preuve
établie dans l'arrêt à l'encontre des mandataires d'une
violation en groupe organisé de leurs obligations d'information
par manquement à leur devoir de loyauté dégénérant en abus de
leur qualité et en détournement de leur mission pour tromper les
personnes du groupe T...
A - Le
caractère surabondant, voire inopérant d'une faute commisepar
les mandataires par la violation de l'article 1596 du code civil
et le portage pour leur compte des actions cédées dans l'attente
de la reprise à terme d'Adidas par l'acquéreur désigné
B - Le
manquement à l'obligation de loyauté par les mandataires, cause
massive et suffisante des préjudices invoqués
§ 4 - Les
préjudices examinés et appréciés par les juges d'appel
A - Sur les
préjudices réparés par les dommages intérêts décidés
B - La non
admission des griefs relatifs au sursis à statuer sur les
demandes concernant deux préjudices spécifiques
§ 5 - La
non-admission du pourvoi incident et éventuel des mandataires
liquidateurs
Section III :
Appréciation des pourvois visant l'arrêt du 28 avril 2006
rectificatif d'erreurs matérielles
A - Les moyens
susceptibles d'être non admis
B - La cassation sans renvoi de l'arrêt et la rectification
matérielle pouvant être effectuée pour mettre fin au litige
III - En
conclusion
*
* * *
L'Assemblée
plénière de la Cour de cassation est saisie de deux pourvois
principaux formés, l'un par la SA CDR Créances (Groupe
Consertium Réalisation) venant aux droits de la société Banque
occidentale (SDBO) et l'autre par le Crédit lyonnais, et d'un
pourvoi incident éventuel présenté par la Selafa MJA et Maître
Didier Y... en qualité de co-mandataires judiciaires et co-liquidateurs
des sociétés SNC Groupe B... T..., A... C... Tahiti, SNC
Financière immobilière B... T..., B... T... Gestion et de
Monsieur et Madame B... T.... Monsieur le Bâtonnier
Jean-René Z... est également présent en qualité de mandataire ad
hoc de la Compagnie européenne de distribution et de pesage et
de Monsieur et Madame Bernard T....
Ces pourvois
attaquent l'arrêt réputé contradictoire rendu le 30 septembre
2005 par la troisième chambre B de la cour d'appel de Paris sur
les appels interjetés contre les jugements du 23 novembre 1994
du tribunal de grande instance de Paris et des 7 novembre 1996
et 22 juin 1999 du tribunal de commerce de Paris.
Une décision du
28 avril 2006 de cette même chambre qui a ordonné la
rectification d'erreurs matérielles dans cet arrêt à l'exception
de celle "des sommes en lettres et chiffres figurant à la
page 19, lignes 30 et 31", fait également l'objet de deux
pourvois principaux, l'un formé par le CDR Créances venant aux
droits de la SDBO sur lequel s'est greffé un pourvoi incident du
Crédit lyonnais et l'autre soutenu par la Selafa MJA et
Maître Didier Y....
Les deux arrêts
attaqués par les pourvois concernent uniquement les actes et
transactions qui ont été conclus dans le cadre de la cession de
la participation de la holding industrielle B... T... Finance SA
(BTF SA) dans le capital de la société B... T... Finance GmbH (BTF
GmbH), filiale de droit allemand constituée après l'acquisition
d'Adidas et devenue par la suite Adidas international Holding
GmbH.
Le litige qui a
abouti à l'arrêt du 30 septembre 2005 a opposé :
- comme
appelants, le Crédit lyonnais et le Groupe Consortium
Réalisation (CDR créances) venant aux droits de la société de
Banque occidentale (SDBO),
- comme
intimés-appelants, la Selafa-MJA, agissant en la personne de
Maître Jean-Claude X..., et Maître Didier Y..., tous deux es-
qualités de co-représentants des créanciers et co-liquidateurs
des sociétés formant "le groupe T...", de M. et Mme B... T...,
tous en procédures collectives,
- comme
intimés, notamment la Compagnie européenne de distribution et de
pesage (CEDP), anciennement B... T... Finances, AGF Holding
venant aux droits de la société AGF Assurances SA venant aux
droits de la société Métropole, la banque AGF venant aux droits
de la Banque générale Phenix et du Crédit chimique, la société
Efficacité Finances Conseils (EFC), Maître Jean-Claude X...,
représentant des créanciers de la société B... T... Finances
devenue CEDP,
- et comme
intervenants volontaires, M. le Bâtonnier Jean-René Z..., es
qualités de mandataire ad hoc de la CEDP, la société Consortium
de Réalisation venant aux droits de la société CDR Participation
anciennement dénommée Clinvest, Monsieur et Madame B... T....
I - LES
FAITS ET LA PROCÉDURE PROPRES A L'OPÉRATION "Adidas"
Selon les
énonciations de l'arrêt attaqué du 30 septembre 2005 et les
productions des parties, la société BTF GmbH a bénéficié, pour
financer l'acquisition en 1990 de 80 % du capital d'Adidas,
d'une convention de crédit du 31 juillet 1990 accordé par
plusieurs banques constituées en un pool ayant pour chef de
file, la SDBO, filiale du Crédit lyonnais et elle-même
participant à concurrence de 31,25 %. Ce prêt était remboursable
en deux tranches, soit 600 MF à échéance du 10 août 1991 et 1
milliard de francs à échéance du 10 août 1992, le tout assorti
d'un nantissement sur les titres acquis et d'une garantie à
première demande de BTF SA.
BTF GmbH, afin
d'acquérir le 14 janvier 1991 15 % supplémentaires du capital
d'Adidas, a contracté auprès d'Hypobank un nouvel emprunt
remboursable, selon les mêmes garanties, en deux échéances à
compter du 30 juin 1991.
Par la suite, BTF GmbH a été conduit à augmenter son capital
social à hauteur de 45 % en y faisant participer la SDBO et
Clinvest, filiales du Crédit lyonnais, ainsi que le groupe AGF.
En même temps,
la société britannique Pentland, détenteur de la marque Reebok,
a acquis 20,05 % du capital de BTF GmbH.
Pour faciliter
le remboursement des prêts aux échéances prévues, et par suite
de la nomination, le 2 avril 1992, de Monsieur B... T... en
qualité de ministre de la Ville dans le gouvernement dirigé par
P... B..., Madame G... B..., présidente de EFC et actionnaire
minoritaire de BTF GmbH, a été chargée d'une mission de
négociation d'une vente éventuelle de cette société auprès de
différents acquéreurs potentiels et notamment la société
Pentland. Mais elle a dû, le 9 octobre 1992, y renoncer. Le 30
novembre 1992 la participation de 20,05 % de Pentland dans le
capital de BTF GmbH a été rachetée par BTF SA à l'aide d'un prêt
de 147,6 millions de deutschmarks accordé par la SDBO au titre
d'une convention de crédit (convention SDBO) du 27 novembre
1992.
Ainsi, après
l'acquisition de 2,95 % d'actions auprès d'un autre minoritaire,
la participation de BTF SA s'élevait désormais à 78 % dans le
capital de BTF GmbH.
Pour se
désendetter et juridiquement se restructurer, les sociétés
BTFSA, SNC GBT et FIBT ont conclu avec la SDBO un "Mémorandum"
portant le cachet du 10 décembre 1992.
Les parties
signataires de cette convention ont convenu de mener à leur
terme les opérations suivantes (page n° 1 nos 1, 2, 3 et 4 du
"Mémorandum") :
"BTF SA
s'engage à céder sa participation, correspondent à ce jour à 78
%, dans la société B... T... Finance GmbH (BTF GmbH) ;
Au titre de
cette cession, BTF SA recevra, pour une quote-part de sa
participation égale à 57,95 %, un prix d'environ 1 550 000 000
de francs français, auquel s'ajoutera le prix de la cession de
la part complémentaire récemment acquise auprès de Pentland
(20,05 %). La totalité de ce prix sera domiciliée par BTF SA
chez la SDBO.
Le prix de
la cession versé à BTF SA sera affecté, aussitôt et en priorité,
au paiement de toutes sommes dues par GBT SNC et BTF SA à la
SDBO au titre des concours qui ont contribué au financement de
son acquisition de sa participation dans BTF GmbH, à savoir :
a) pour GBT
SNC :
- contrat
de prêt du 8 août 1991(montant du principal restant dû : 185 000
000 de francs),
b) pour BTF
SA :
-
convention de crédit du 31 juillet 1990 (montant du principal
restant dû : 588 000 000 de francs),
- contrat
de prêt du 29 juin 1992 (montant du principal restant dû : 66
720 000 de francs),
- contrat
de prêt du 27 novembre 1992 (montant du principal restant dû :
147 967 212 DEM).
Le solde du
prix de la cession, tel que déterminé par la réalisation des
paiements visés au § 3 ci-dessus, sera bloqué dans les livres de
la SDBO...".
Les signataires
précisaient au dernier paragraphe de leur acte :
"Les
parties conviennent de ce que l'ensemble des opérations
ci-dessus décrites devra, sans que ces opérations puissent être
remises en cause, faire l'objet d'un examen conjoint approfondi
entre elles, quant à leurs modalités et conditions de
réalisation, qui devront, par ailleurs, être précisées,
développées et arrêtées par autant de conventions d'application
que de besoin".
La mise en
oeuvre des engagements conclus s'est immédiatement traduite par
l'établissement et l'échange de trois lettres corrélatives du 16
décembre 1992 :
- une "lettre
d'engagement" établie entre GBTSNC, BTF SA représentées par leur
dirigeant commun, M. E... F..., et la SDBO engagée par MM P...
F... et C... F... . Il y était énoncé :
a) "BTF
s'oblige ici irrévocablement à vendre au plus tard le 15 février
1993 à toutes sociétés désignées par la SDBO, et à première
demande de SDBO, la totalité de ses parts de capital de BTF GmbH
représentant soixante-dix-huit pour cent (78 %) du capital,
ainsi qu'une action du capital de Adidas AG, étant précisé que
cette cession interviendra moyennant un prix, payable comptant
au moment de la cession...... de 2 085 000 000 francs français
pour la totalité de ces parts..........
b) les
parts ainsi cédées, ainsi que le prix seront séquestrés entre
les mains de la SDBO à laquelle BTF donne ici instruction
irrévocable de régler immédiatement sur le prix reçu toutes
sommes dues par BTF à la date de finalisation au
titre de la convention de crédit du 31 juillet
1990, telle que modifiée par des conventions en date du 7 août
1991 et du 10 juillet 1992 (la convention de crédit) aux banques
(telles que définies dans la convention de crédit)......... et
toutes sommes dues par BTF à la SDBO à la date de finalisation
au titre de la convention de crédit du 27 novembre 1992 (la
convention SDBO)...........
c) le solde
du prix, après règlement des banques au titre de la convention
de crédit
et de la SDBO au
titre de la convention SDBO et levée de leurs nantissements
correspondants, sera immédiatement et intégralement viré au
crédit du compte de BTF ouvert auprès de la SDBO..........
- une "lettre
de mandat" dans laquelle BTF SA a confié à la SDBO la mission de
rechercher des acquéreurs et de céder, au plus tard le 15
février 1993, ladite participation dans les termes suivants :
"Conformément
à l'engagement que nous avons pris dans la lettre d'engagement
de vendre l'ensemble des parts dont nous sommes propriétaire et
qui représentant 78 % du capital de B... T... Finance GmbH (les
"Parts") à tous acquéreurs présentés par vous, nous vous donnons
par la présente un mandat irrévocable d'agir en notre nom et
pour notre compte aux fins suivantes :
- de
solliciter un ou plusieurs acquéreurs pour les parts,
- d'offrir
les parts en vente auxdits acquéreurs,
-
d'accepter de recevoir, de garder sous séquestre et d'affecter
le prix de la vente des parts, conformément aux conditions
précisées dans la lettre d'engagement, étant précisé que dans
l'exercice dudit mandat, vous aurez toute liberté quant au choix
des acquéreurs..."
- enfin une
lettre dans laquelle la SDBO a accepté la mission qui a été
définie par la "lettre d'engagement" et la "lettre de mandat".
C'est ainsi que
le 12 février 1993, donc avant l'expiration du terme convenu
entre les parties, la cession de la participation de BTF SA dans
le capital de BTF GmbH, devenue Adidas International Holding
GmbH, a été régularisée par un acte notarié pour les 2 085 000
000 de francs indiqués au profit des cessionnaires suivants :
Omega pour 20
%, Rice SA (R... L...-D...) pour 15 %, Coatbridge pour 15 %,
Clinvest, filiale du Crédit lyonnais, pour 9,9 %, Metropole
(AGF) pour 09 %, Banque Phenix pour 03,1%, EFC pour 03% et
Matinvest pour 03 %.
Le Mémorandum
prévoyait que le solde du prix de cession, après les
remboursements des différents prêts bancaires, devait rester
bloqué dans l'attente de son transfert par la SDBO à une société
Newco qui serait née de la fusion de BTF SA, GBT SNC et FIBT au
titre de la réalisation de la restructuration juridique prévue à
la suite du désendettement effectué.
Le Mémorandum
précisait aussi que cette nouvelle société Newco devait à son
tour affecter le solde du prix reçu au paiement de toutes sommes
dues au titre des concours transférés et maintenus dans ses
comptes. De même, après avoir recueilli le produit de la vente
des entreprises industrielles et commerciales contrôlées par BTF
SA au moment de la signature du Mémorandum, ainsi que de la
cession du navire "Phocéa", la société Newco devait bloquer et
nantir en faveur de la SDBO le montant des concours non
remboursés ainsi que des cautionnements délivrés par cette
banque à la demande des sociétés fusionnées et reportés sur la
société absorbante.
Il en résulte
que le Mémorandum apparaissait entre les parties signataires
comme ayant un intérêt commun.
Il s'agissait
d'aboutir rapidement à la cession de la participation de BTF SA
dans Adidas International Holding GmbH, anciennement BTF GmbH,
en vue d'une part de réaliser le désendettement des sociétés du
groupe T... par un apurement de leur passif et d'autre part, une
fois ce premier objectif atteint, d'effectuer une
restructuration juridique de ces sociétés financièrement
assainies par leur fusion dans une personne morale nouvelle,
dénommée Newco, en vue de poursuivre leur activité industrielle
par un management renouvelé sur des bases de développement plus
viables, Monsieur B... T... n'étant plus aux commandes.
Mais si la
réalisation de ces engagements était espérée par le groupe T...,
force est de constater que les objectifs poursuivis par la SDBO,
de concert avec le Crédit lyonnais et Clinvest, ont divergé avec
ceux de ses cocontractantes.
En effet, les
sociétés du Groupe T... ont découvert par la suite que, dès la
conclusion du Mémorandum, elles avaient été trompées car, en
réalité, le groupe Crédit lyonnais avait profité de son
implication contractuelle dans la cession de la participation de
BTF.SA dans le capital de BTF GmbH afin de mettre en oeuvre, par
des négociations et des conventions occultes, un plan prémédité
et concerté pour faire aboutir cette opération à leur propre
avantage.
Ce plan
résulte, bien avant la signature du Mémorandum du 10 décembre
1992 qui n'apparaît que comme le premier acte d'exécution pour
le groupe Crédit Lyonnais, d'une note du 17 novembre 1992
intitulée "Restructuration du capital de BTF GmbH", établie par
MM. M... G..... pour SDBO et H... F... pour Clinvest et
approuvée par M. H..., président du Crédit Lyonnais. Il n'est
pas sans intérêt de rappeler les principales dispositions de ce
document, expressément visé dans l'arrêt attaqué, de mise au
point de la stratégie arrêtée, à l'insu des personnes du groupe
T..., par les dirigeants des sociétés du groupe Crédit lyonnais
:
"Les
objectifs du groupe Crédit lyonnais
Après
l'échec des négociations avec Pentland, l'objectif principal du
groupe Crédit lyonnais est d'assurer le recouvrement des crédits
accordés par la SDBO au groupe B... T... qui s'élevaient au
30 septembre 1992 (agios du 3ème trimestre non
compris) à 1 472 MF. A ce montant s'ajoute 246 MF de dettes sur
les filiales industrielles de BTF SA autres que BTF GmbH
(Testut, Terraillon,...).
D'après les
chiffres du groupe T..., l'endettement financier à fin 1992,
toutes banques confondues, agios compris mais hors cautions,
s'élèverait à 1 736 MF...
Le groupe
B... T... n'a plus désormais les moyens d'assurer normalement le
paiement des agios de telle sorte que l'endettement étant appelé
à croître plus vite que la valeur d'Adidas via BTF GmbH, le
groupe se dirige irréversiblement vers l'insolvabilité avec ses
conséquences sur nos engagements dont le principal gage est,
bien sûr, la participation de 78 % de BTF SA dans BTF GmbH qui
elle-même détient 95 % d'Adidas...
Le groupe
T... n'a plus la confiance de l'environnement interne et
externe, notamment des banques allemandes ;
Il paraît
donc nécessaire pour la sauvegarde du gage, d'organiser la
sortie de BTF SA et de Pentland dont la valeur s'établit entre 1
400 et 1 500 MF pour le premier, et 400 et 500 MF pour la
seconde.
Par
ailleurs, la pression médiatique qui entoure le groupe B... T...
pèse à la fois sur la SDBO et sur le Crédit lyonnais. Toute
solution qui créerait une rupture, ne nous ferait plus
apparaître comme le principal soutien du groupe et permettrait
le remboursement d'une très large partie de ses engagements à la
SDBO, nous serait bénéfique.
La
restructuration de l'actionnariat de BTF GmbH.
Une
solution industrielle, au moins partielle, demeure encore
possible, sinon dans l'immédiat car les délais deviennent trop
courts, tout au moins en enchaînant sur une des
solutions provisoires possibles...
Dans
l'immédiat, la sortie de Pentland constitue un préalable à une
série d'opérations qui doivent, en tout état de cause, aboutir,
très vite ou à terme, à une cession industrielle du groupe.
Avant
d'atteindre cet objectif, il faut constituer un actionnariat de
transition qui aurait les caractéristiques suivantes :
- les
institutionnels (CL et AGF) restent chacun sous les 20 % (19,99
pour Clinvest et 15 pour les AGF) ;
- Pentland
est sorti ;
- un groupe
d'investisseurs acquiert, par l'intermédiaire d'un fonds,
environ 35 %, peut-être 40 %, du capital de BTF GmbH à l'aide
d'un prêt participatif accordé par les institutionnels, sous la
forme la plus discrète possible. La rémunération de ce prêt
serait symbolique jusqu'à la cession des titres par ce fonds, la
plus-value entre le prix de cession et le prêt, capitalisé à un
taux normal, étant alors partagée entre le fonds et les
prêteurs. Il n'y aurait aucun lien de capital entre les prêteurs
et le fonds qui pourrait appartenir à Hambros ;
- G... B...
détient entre 5 % et 10 %, avec un financement normal SDBO ;
- pour le
solde (environ 20 %), soit un industriel est trouvé dès
maintenant, soit BTF SA le conserve provisoirement dans
l'attente d'un acquéreur, avec engagement de vente irrévocable.
Au total,
la structure du capital de BTF GmbH pourrait être :
- Clinvest
20 %
- AGF 15 %
- Fonds
Hambros 35 %
- G... B...
10 %
- BTF SA ou
investisseur 20 %
Total : 100
%
Une autre
solution pourrait consister en la cession 60 à 70 % du capital
de BTF GmbH, nous-mêmes et les AGF restant pour 20 et 10 %, à un
groupe français spécialisé dans le redressement d'entreprises
financé, comme dans la solution précédente, par un prêt
participatif d'environ 2000 MF consenti par nous-mêmes et les
AGF, dans les mêmes conditions. Ce groupe, qui assurerait la
gestion, demanderait un partage d'une éventuelle plus-value qui
lui assurerait un large rémunération de ses efforts.
Le
financement des opérations.
La sortie
de BTF SA et de Pentland, ainsi que l'augmentation du capital
d'Adidas, nécessitent pour le groupe Crédit lyonnais, sous
réserve de la participation des AGF aux opérations, la mise en
place des financements suivants :
-
Accroissement de la participation de Clinvest de 10 % à 19,9 %
du capital augmenté, soit un investissement de 350 MF environ ;
- Mise en
place d'un prêt participatif au fonds Hambros d'un montant de
1.000 MF environ, syndicable pour partie avec les AGF ;
Par
ailleurs, en ce qui concerne directement Adidas, il
conviendrait :
- que la
SDBO lui accorde un prêt subordonné de 50 M.DM, éventuellement
partagé avec les AGF, rémunéré aux conditions du marché ;
- que le
Crédit lyonnais Allemagne participe au pool bancaire pour 100 à
150 M. DM.
Nous
sollicitons votre accord sur ces différends points, pour une
opération qui vise à remplacer un risque groupe B... T... par un
risque Adidas qui, malgré les incertitudes actuelles, paraît de
bien meilleure qualité.
M... G...
H... F..."
Partant de la
décision de BTF SA, de se désengager du capital de BTP GmbH les
opérations suivantes ont été accomplies sous l'impulsion et avec
le soutien des entités du groupe Crédit lyonnais comme elles les
avaient prévues dans la note du 10 décembre 1992 approuvée par
le président du Crédit lyonnais.
En effet des
prêts, dits "à recours limité", ont été consentis par le Crédit
lyonnais aux sociétés Rice SA, Matinvest, EFC, Omega et
Coatbridge pour réaliser les acquisitions des actions Adidas
lors des cessions conclues le 12 février 1993et reconstituer, à
hauteur de l'équivalent de 510 millions de francs en
deutchmarks, les capitaux propres de la société Adidas.
Ces prêts
stipulaient que les emprunteurs verseraient des intérêts au taux
annuel de 0,5 % et qu'ils rembourseraient en une seule fois le
principal au plus tard le 31 décembre 1997. Mais il était prévu
en même temps, pour transférer les risques de l'opération au
Crédit lyonnais, banquier-prêteur, qu'en cas, avant l'échéance,
de cessions des parts acquises par les emprunteurs à un prix
égal ou inférieur au montant principal des prêts, l'obligation
de rembourser ceux-ci se trouvait éteinte. Dans le cas
contraire, s'il était procédé à une cession, à l'initiative des
emprunteurs ou à la demande du prêteur, à un prix supérieur au
principal du prêt, la plus-value qui en résulterait reviendrait
pour 2/3 au prêteur et 1/3 à l'emprunteur-vendeur.
Ces prêts
donnaient également aux emprunteurs la possibilité de bénéficier
intégralement de la plus-value en remboursant le principal de
manière anticipée et en payant une indemnité. Cependant aucun
des emprunteurs n'a utilisé cette possibilité en l'espèce.
Par ailleurs,
dès l'acquisition par RICE SA des 15 % de capital le 12 février
1993, M. L...-D... s'est fait consentir une option d'achat
portant sur la totalité des actions Adidas par l'ensemble des
actionnaires pour le prix de 4 milliards 650 millions de francs
(soit 3 milliards 498 millions de francs pour les 78 % de
participation que possédait en février 1993 BTF SA dans Adidas)
et valable jusqu'au 31 décembre 1994.
Des difficultés
étant survenues dans l'exécution du Mémorandum et la SDBO ayant
du accroître ses concours aux filiales industrielles de BTF SA,
Testut et Trayou, de nouvelles négociations se sont engagées
pour "mettre fin aux relations bancaires" entre le
groupe B... T... et le groupe Crédit lyonnais. Elles ont abouti
à la signature du "protocole" du 13 mars 1994 dans lequel
notamment M. et Mme B... T... "ont offert de donner en gage
la totalité de leurs biens personnels en garantie au Crédit
lyonnais", leur mobilier devant être cédé à dire d'expert à
une société civile contrôlée à 80 % par ces deux époux et gérée
statutairement par cette banque titulaire des 20 % restant du
capital social.
Constatant que
la condition suspensive prévue pour l'exécution du protocole, à
savoir la confirmation au plus tard le 31 mars 1994 par deux
professionnels désignés de l'expertise antérieure des meubles et
objets d'art n'avait pas été réalisée, le Crédit lyonnais, par
lettre du 17 mai 1994 adressée aux époux T..., a invoqué la
"caducité" de l'acte puis a fait procéder le 20 mai suivant à
une saisine conservatoire.
C'est dans de
telles conditions que le 30 mai 1994 les consorts T... ont
assigné le Crédit lyonnais et la SDBO, signataires du protocole,
en exécution forcée et sous astreinte, principalement des
obligations qu'ils avaient contractées aux termes de cette
convention et, subsidiairement des obligations contractées par
ces banques aux termes du Mémorandum du 10 décembre 1992.
Par jugement
rendu le 23 novembre 1994, le tribunal de grande instance de
Paris a notamment constaté la caducité du protocole d'accord du
13 mars 1994, et débouté les époux T... de leurs prétentions
tendant à l'exécution forcée de ce Mémorandum et à
l'interdiction de toute voie d'exécution. Par ailleurs, cette
même décision a donné acte aux époux T... et aux sociétés
SNCGBT, FIBT, et BTF SA "de ce qu'ils entendent saisir le
tribunal de commerce de Paris des demandes fondées sur.........
la cession d'Adidas.........".
Ce jugement,
dans sa partie décisoire, a fait l'objet d'un appel qui a abouti
à un arrêt confirmatif rendu le 19 février 1999. Les
énonciations de cette décision relatives plus particulièrement
au Mémorandum seront subséquemment évoquées.
Concernant la
situation d'Adidas elle a pu effectivement se redresser grâce
notamment à d'importants investissements réalisés avec le
soutien de prêts à recours limité accordés par le Crédit
lyonnais aux nouveaux actionnaires minoritaires. Aussi M.
L...-D..., agissant par l'intermédiaire de la Sogedim, a décidé
d'acquérir en fin décembre 1994 toutes les actions Adidas
conformément à l'option d'achat dont il bénéficiait depuis le 12
février 1993.
Selon M.
Peronnet, expert judiciaire, cette reprise a engendré des
profits d'un montant de 542,6 millions de francs pour le Crédit
lyonnais et ses filiales et 138,5 millions de francs pour les
AGF.
En novembre
1995, Adidas a été introduite en bourse par la mise sur le
marché de 60 % de ses actions pour 7 milliards de francs.
Entre temps le
tribunal de commerce de Paris a ouvert, le 23 novembre 1994, le
redressement judiciaire des sociétés SNC GBT, SNC FIBT, BTF SA,
B... T... Gestion et A... C... Tahiti. La société BTF SA a
bénéficié d'un plan de continuation et est devenue la Compagnie
européenne de distribution et de pesage (CEDP), tandis que les
autres, ainsi que les époux T..., ont été placés en liquidation
judiciaire.
*
* * *
C'est dans ce
contexte que les mandataires de justice ont, au soutien de leurs
actions en indemnisation au profit des personnes en procédures
collectives, successivement invoqué d'abord le préjudice causé
par les concours abusifs consentis par les banques aux diverses
sociétés du Groupe T... entre 1987 et 1992, puis le comportement
déloyal des sociétés du Groupe Crédit lyonnais dans la
réalisation des opérations qui ont conduit à "la cession
industrielle" d'Adidas.
Au terme de
multiples péripéties procédurales, au plan pénal et commercial,
l'arrêt du 30 septembre 2005, a été rendu sur les appels :
- du jugement
du tribunal de grande instance de Paris du 23 novembre 1994
prononçant notamment la caducité du protocole d'accord du
23 mars 1994,
- d'un jugement
du 7 novembre 1996 du tribunal de commerce de Paris relatif à
l'annulation de la vente litigieuse d'Adidas pour fautes
commises par la SDBO dans ses relations avec les sociétés du
groupe T...,
- et d'un
jugement du 22 juin 1999 du même tribunal décidant la connexité
des demandes du mandataire ad hoc de CEDP, anciennement BTF SA,
avec celles des mandataires de justice en ce qui concerne la
vente d'Adidas.
Cet arrêt,
attaqué par les pourvois, dit en substance :
"...
PAR CES MOTIFS
:
-
Dit n'y avoir lieu à surseoir à
statuer ;
-
Rejette des débats les pièces
communiquées sous les numéros 66,75 et 76 par Maîtres X... et
Y..., ès qualités ;
-
Met hors de cause les sociétés
Ricesa, Omega, Ventures Limited, Coatbridge et Matinvest ;
-
Dit recevable l'action engagée par
la Selafa MJA représentée par Maître Jean-Claude X... et Maître
Y... en qualité de mandataires liquidatateurs de la SNC GBT, la
SA ACT, la SNC FIBT, la SA BTG et de Monsieur et Madame B...
T... ;
-
Dit recevable l'intervention
accessoire de Monsieur et Madame B... T... ;
-
Dit irrecevable l'action engagée
par le mandataire "ad hoc" de la Compagnie Européenne de
Distribution et de Pesage ;
-
Condamne le Crédit lyonnais et le
CDR créances à payer à la Selafa MJA représentée par Maître
Jean-Claude X... et à Maître Didier Y..., ès qualités, la somme
de cent trente cinq millions d'euros (135 000 000 Euros) ;
-
Déboute les parties de leurs
autres demandes, celles relatives au préjudice subi à raison de
la mise en liquidation judiciaire des entités représentées par
les mandataires liquidateurs et à l'incidence fiscale étant
réservées ;
-
Condamne le Crédit lyonnais et le
CDR Créances à payer à la Selafa MJA, représentée par Maître
Jean-Claude X... et à Maître Y..., ès qualités, la somme de
trois cent mille euros au titre des frais non compris dans les
dépens en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile.
-
Condamne le Crédit lyonnais et le
CDR Créances aux dépens de première instance et d'appel".
Cette décision
a fait l'objet d'un arrêt rectificatif d'erreurs matérielles
prononcé le 28 avril 2006.
* * *
II -
DISCUSSION
Les pourvois
critiquent les deux arrêts rendus en développant des moyens
qu'il convient tout d'abord de rappeler pour apprécier ensuite
les questions qui en résultent.
SECTION
I : La présentation succincte des moyens visant à censurer
l'arrêt du 30 septembre 2005.
Les moyens
tendant à la censure concernent pour la plupart le fond de
l'arrêt attaqué. Mais le CDR créances et le Crédit lyonnais
discutent aussi la recevabilité de l'action en responsabilité
civile engagée par les mandataires liquidateurs plus
particulièrement en réparation d'un préjudice invoqué par la SNC
GBT à la suite des conditions dans lesquelles sont intervenues
la cession de la participation de sa filiale, BTF SA, dans la
société BTF GmH.
§ 1 -
Les moyens concernant le fond de l'arrêt attaqué.
Le CDR créances
et le Crédit lyonnais présentent dans leurs pourvois principaux
des moyens de cassation qui, malgré leur diversité, sont
convergents pour critiquer les différentes articulations de la
décision de la cour d'appel.
1°-
Le Crédit lyonnais, dans le deuxième moyen de son pourvoi,
attaque la décision de la cour d'appel selon laquelle "le
mandat a été conçu, réalisé et, il en a été rendu compte tant,
par le Crédit lyonnais que par la SDBO et Clinvest, société
filiales du Crédit lyonnais, qui sont toutes trois obligées par
ce contrat" (arrêt p. 16 § 3).
Selon le moyen
la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1984 du code civil
lorsqu'elle retient que le mandat donné par BTF SA à la SDBO
liait également le Crédit lyonnais et Clinvest sans caractériser
l'existence d'une substitution de mandataire ou d'un mandat
tacite et en fondant sa motivation sur des circonstances
inopérantes. L'argumentation de ce grief repose sur le principe
de l'effet relatif des contrats qui devrait s'appliquer aux
seules parties cocontractantes du mandat d'intérêt commun
qu'elles ont conclu de manière irrévocable et à titre onéreux.
2° -
Le CDR Créances et le Crédit lyonnais, respectivement
dans le deuxième moyen et le troisième moyen de leur pourvoi,
critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il retient une violation par
les banques mandataires de l'article 1596 du code civil qui
interdit de se porter contrepartie dans la mesure où, par
personnes interposées, celles-ci ont été les véritables
cessionnaires de la participation de BTF SA dans Adidas.
La cour
d'appel, selon les demandeurs aux pourvois principaux, a privé
sa décision de base légale en ne recherchant pas si BTF SA
n'avait pas consenti en connaissance de cause à la cession de
9,9 % de sa participation à Clinvest.
De même les
juges du fond ont aussi, selon eux, d'une part, dénaturé les
conventions de prêts à recours limité en décidant que les
emprunteurs ne resteraient en définitive en possession de leurs
titres que si leur valeur était nulle, et d'autre part, violé
les articles 1134 et 1135 du code civil en retenant que cette
opération constituait une opération de portage alors qu'il était
constaté en même temps que Monsieur R... L...-D... avait obtenu
de la part de tous les cessionnaires une option d'achat à terme
sur les actions Adidas qui avaient été acquises par certains
d'entre eux à l'aide desdits prêts consentis par le Crédit
lyonnais.
3° -
Le troisième moyen du pourvoi du CDR Créances et le
quatrième moyen du pourvoi du Crédit lyonnais attaquent les
motifs selon lesquels la cour d'appel a décidé que "le
groupe Crédit lyonnais en se portant contrepartie par personnes
interposées et en n'informant pas loyalement son client, n'a pas
respecté les obligations résultant de son mandat" (p. 17 in
fine de l'arrêt),, pour en déduire que "la nullité de la
vente d'Adidas ne pouvant être prononcée, l'entreprise ayant été
revendue par Monsieur R... L...-D..., à la suite de la levée
d'option d'achat, puis l'introduction en bourse, il convient de
faire droit à la demande de dommages-intérêts..." (arrêt
p.18 § 1).
Les demandeurs
aux pourvois soutiennent notamment que l'existence d'options
d'achat au profit de M. L...-D... avait été rendue publique dès
le mois de février 1993 et qu'il s'ensuit que BTF SA a agi en
pleine connaissance de cause lors de la cession de sa
participation dans Adidas le 12 février 1993.
Ainsi, selon le
CDR Créances et le Crédit lyonnais, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 1992 et 1147 du
code civil en statuant comme il a été ci-dessus rappelé.
4° -
Le CDR Créances, dans le premier moyen de son pourvoi,
et le Crédit Lyonnais dans son quatrième moyen (1ère
, 2ème, 3ème et 5ème branches),
attaquent les énonciations de l'arrêt qui ont déterminé le
préjudice causé par les fautes établies à l'encontre des
sociétés du groupe Crédit lyonnais en ces termes :
"Les
mandataires liquidateurs peuvent en revanche, à juste titre,
soutenir que les 78 % du capital d'Adidas auraient pu être
vendus directement à Monsieur R... L...-D... en décembre 1994,
si le groupe Crédit lyonnais avait respecté ses obligations de
banquier mandataire en proposant le financement constitué par
les prêts à recours limité au groupe T... de sorte que la plus
value aurait été répartie dans ce cas dans la proportion
rappelée précédemment : 1/3 au vendeur, 2/3 à la banque..."(arrêt
p. 19 § 4).
Selon les
demandeurs aux pourvois, la cour d'appel, en statuant ainsi, a
d'office et sans débat contradictoire préalable, retenu à
l'encontre du Crédit lyonnais une faute consistant en une
violation d'une obligation mise à la charge de cette banque de
proposer à BTF SA, mandante, cédante et par ailleurs cliente
habituelle, de bénéficier des prêts à recours limité destinés à
faciliter opportunément les cessions intérimaires des parts et
le redressement d'Adidas dans l'attente de la transaction
définitive réalisée en fin décembre 1994.
Par ailleurs,
ils soutiennent que les juges d'appel ont également fait peser
sur le mandataire une obligation contraire à l'objet même de son
mandat dont le terme avait été fixé au plus tard le 15 février
1993, et qu'en tout état de cause, ils ont en même temps d'une
manière générale méconnu la liberté de tout banquier d'accorder
ou de refuser ses concours à un client.
5° -
Les cinquièmes moyens des deux pourvois principaux s'en
prennent aux motifs de la décision de la cour d'appel qui
qualifient et évaluent le préjudice subi par les sociétés du
groupe T... du fait des fautes commises par celles du groupe
Crédit lyonnais dans ces termes :
"La vente
des 78 % du capital d'Adidas en décembre 1994 représente 3
milliards 498 millions de francs.
La perte de
chance de réaliser le gain dont a été privé le groupe T... est
constituée par la différence entre le prix de vente des 78 % du
capital d'Adidas en décembre 1994 (3 milliards 498 millions) et
le prix reçu en janvier 1993 (2 milliards 85 millions), soit 1
milliard 313 millions dont le tiers (438 millions) serait revenu
au groupe T..., les deux tiers (875 millions), au Crédit
lyonnais. Comme le demandent les liquidateurs, il convient
d'actualiser cette somme.
L'indice
INSEE du coût de la vie depuis le 1er janvier 1995 a
augmenté de 16,5 %, l'indice CAC 40, de 137 %, l'action Adidas,
de 370 %, une somme placée à taux fixe, à 7,5 % en 1995 à
intérêt composé, de 206 %. Le montant des dommages et intérêts
sera donc fixé à cent trente cinq millions d'euros (135 000 000
euros)...." (arrêt page 19).
Pour le CDR
Créances et le Crédit lyonnais, l'arrêt attaqué doit être
censuré pour avoir décidé que, faute d'avoir proposé un
financement par les prêts à recours limité à BTF SA, le Crédit
lyonnais avait occasionné à celle-ci un préjudice consistant en
une perte de chance de réaliser une plus-value par la cession
différée au plus tard au 31 décembre 1994 de la participation
dans Adidas.
L'arrêt attaqué
sur ce point doit être, par ailleurs, critiqué, selon eux, dans
la mesure où, d'une part, il n'a pas été recherché si cette
chance perdue avait un caractère sérieux, et d'autre part, au
cas où elle l'aurait eu, si l'aléa qui l'affectait
nécessairement n'aurait pas du entraîner la fixation d'une
réparation d'un montant inférieur à l'entier avantage qui en
serait résulté si l'opération s'était directement réalisée, en
fin 1994, entre Monsieur L...-D... et la société BTF SA. Ce qui
veut dire, selon les demandeurs aux pourvois, que la réparation
d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne
peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si
elle s'était réalisée.
6° -
Les sixièmes moyens des pourvois du CDR Créances et du
Crédit lyonnais reprochent à la cour d'appel d'avoir réservé les
demandes fondées sur les préjudices subis du fait de la mise en
liquidation judiciaire des personnes du groupe T... et de
l'incidence fiscale de la condamnation à des dommages-intérêts.
Il est soutenu
que c'est en violant notamment les articles 377 et suivants du
nouveau code de procédure civile et 4 du code civil que les
juges d'appel ont décidé de réserver leur décision sur ces chefs
de demandes dans l'attente d'un événement qui est autant
indéterminé dans son objet et dans son terme que subordonné à la
seule volonté d'une partie au procès.
7° -
Enfin par un pourvoi éventuel formé pour le cas où l'un ou
l'autre des moyens des pourvois principaux serait accueilli, les
mandataires liquidateurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir
omis de réparer intégralement le préjudice subi par les sociétés
du Groupe T... en n'accordant pas des dommages-intérêts
correspondant à la totalité de la plus-value résultant de la
reprise des actions Adidas par M. L...-D.... Ils fondent leurs
critiques sur une violation de l'article 1382 du code civil.
§ 2 -
Des griefs de procédure, mais susceptibles d'être déclarés, dès
à présent, non admissibles comme moyens de cassation.
Le Crédit
lyonnais (1er moyen) et le CDR Créances (5ème
moyen) soutiennent que la cour d'appel a violé les articles 31
du nouveau code de procédure civile et 1165 du code civil en
déclarant les mandataires judiciaires de la société GBT
recevables à demander la réparation d'un préjudice qui en
réalité a été subi par sa filiale, la société BTF SA, titulaire
de la participation litigieuse dans la société BTF GmbH devenue
Adidas International holding GmbH.
Ce grief de
procédure ne se fonde pas sur des moyens sérieux de cassation en
considération des faits eux-mêmes ci-dessus rappelés mais aussi
compte tenu des observations subséquentes qui seront exposées
sur les critiques de fond présentées à l'appui des pourvois
principaux.
En effet la
cour d'appel (p. 12 § 1 à 6 de l'arrêt) énonce tout d'abord que
les actions de la SNC GBT dans le capital de BTF SA ont été
attribuées à la SDBO par une ordonnance du 15 octobre 1995 en
cours de contestation. N'étant ainsi plus actionnaire, la SNC,
représentée par les mandataires liquidateurs, ne peut pas
obtenir la plus value dont elle aurait été privée à la suite des
conditions fautives dans lesquelles a eu lieu la cession de la
participation de BTF SA dans Adidas.
Ainsi ne
pouvant pas agir au nom de la GBT en tant qu'actionnaire de BTF
SA, les mandataires liquidateurs qui la représentent ont engagé
leur action en réparation du préjudice propre à cette SNC sur un
fondement qui a été exactement relevé par la cour d'appel
lorsqu'elle décide qu'il y a un lien indissociable entre le
Mémorandum et le mandat de vendre et que le préjudice par
ricochet allégué ne se confond pas avec le gain manqué par BTF
SA en raison des conditions dans lesquelles sont intervenues les
cessions de sa participation dans BTF GmbH. En effet, les juges
du fond énoncent en ce sens :
"Cependant
le mémorandum daté du 10 décembre 1992, dont la date contestée
est sans importance à cet égard, signé de B... T... à titre
personnel, de BTF et de GBT, prévoyait la cession d'Adidas et
l'affectation de son prix aussitôt et en priorité au paiement
des sommes dues à la banque par GBT et BTF, qui avaient
contribué à l'acquisition d'Adidas ; ce mémorandum a été suivi
de la signature du contrat du 16 décembre 1992 chargeant la SDBO
de la vente d'Adidas.
Le lien
entre les deux actes est incontestable, l'un étant la mise en
oeuvre pure et simple de l'autre. Les mandataires liquidateurs
sont donc recevables à critiquer les conditions dans lesquelles
a été exécutée la convention du 16 décembre 1992 confiant à la
SDBO le soin de vendre Adidas, en application du mémorandum.
Ils fondent
en outre leur action sur l'indemnisation du préjudice qu'ils
estiment avoir subi par ricochet à raison de l'exécution fautive
du contrat du 16 décembre 1992, sans demander la remontée de la
plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF à la suite de la
vente d'Adidas.
L'action
des mandataires liquidateurs est donc recevable" (arrêt p.
12 § 3,4 et 5)
L'examen de
cette action est donc circonscrit à une question de procédure à
ce moment du procès et, aux termes de cette motivation, il ne
peut être soutenu que les mandataires liquidateurs n'avaient pas
qualité à agir puisque leur action avait uniquement pour but la
réparation du préjudice propre subi par la SNC GBT par suite de
l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de rembourser
ses dettes comme elle aurait du y procéder en application du
Memorandum si le groupe Crédit lyonnais, lors de la réalisation
des cessions des participations de BTF SA, n'avait pas commis
les fautes qui lui étaient reprochées en tant que mandataires
pour la réalisation de l'opération Adidas volontairement au
préjudice du groupe T... comme a décidé l'arrêt attaqué.
Mais s'agissant
seulement d'apprécier la recevabilité de l'action intentée au
profit de la SNC à l'exclusion des questions de fond à ce stade
des débats, le moyen ne peut être accueilli.
Il apparaît en
effet que la décision de la cour d'appel sur ce point est tout à
fait conforme à la jurisprudence de la chambre commerciale issue
d'un arrêt du
28 juin 2005 (Bull., n° 146). La chambre
a cassé un arrêt d'une cour d'appel qui avait déclaré
irrecevable l'action en responsabilité engagée par un associé
contre un tiers alors que le préjudice dont la réparation était
demandée n'était pas "le corollaire de celui que subit la
société" et qu'en conséquence "les associés sont par
suite recevables à demander réparation" :
"Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que la surévaluation des apports
faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée
de sa participation au capital social, cause de ce fait aux
autres associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de
celui que subit la société et dont ceux-ci sont par suite
recevables à demander réparation, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Par
ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les
demandes formées par les sociétés Total Fina Elf et Financière
d'Auteil contre les sociétés CDR Créances, CDR Entreprises,
Calciphos, International Bankers, Crédit lyonnais et contre MM.
W... et A... l'arrêt rendu le 21 janvier 2003 entre les parties,
par la cour d'appel de Paris...".
Cette décision
n'est que la confirmation d'une jurisprudence établie par des
arrêts plus anciens qui ont consacré la recevabilité de l'action
en responsabilité d'un associé ou d'un actionnaire contre un
tiers pour un préjudice personnel, distinct du préjudice social
(Com., 13 février 1996, Bull., n° 50 - Com., 8 février
1997, Bull., n° 59).
En conséquence,
il est proposé à la chambre de déclarer non admis, conformément
à l'article L 131-6 alinéa 2 du code de l'organisation
judiciaire, les moyens qui concernent, dans les deux pourvois
principaux, la recevabilité de l'action en responsabilité civile
engagée par les mandataires liquidateurs en leur qualité de
représentants de la SNC GBT en liquidation judiciaire, l'arrêt
attaqué sur ce point étant conforme à une jurisprudence
constante de la Cour de cassation et justifiant en même temps la
recevabilité des actions engagées aussi au profit de ACT, FIBT,
BTG et des consorts T... (dispositif de l'arrêt).
Ces
observations qui concernent ces moyens de procédure introduisent
opportunément celles relatives aux critiques de fond présentées
par les pourvois formés contre l'arrêt attaqué. En effet les
mandataires liquidateurs, représentant la SNC, invoquaient
effectivement à l'appui de leur demande un préjudice réalisé par
la perte d'un gain certain résultant du comportement fautif
reproché aux mandataires dans l'exercice de leur mission propre.
Les cessions
successives des parts d'Adidas étaient des événements escomptés
et les dommages causés à cette occasion aux mandants, et par
"ricochet" notamment à la SNC, résultaient d'une volonté
délibérée des mandataires d'agir dans leur intérêt propre et à
l'insu de ceux-ci.
C'est donc la
réparation, non pas de la perte d'une chance d'un gain pour le
groupe T..., mais de la perte d'un gain certain et des
préjudices résultant de la réalisation de l'opération Adidas qui
a été demandée par les mandataires-liquidateurs es qualités.
SECTION
II : L'appréciation des fondements de l'arrêt rendu le 30
septembre 2005 et des moyens des pourvois en cassation.
Pour déclarer
recevable, comme il vient d'être exposé, l'action des
mandataires liquidateurs sur l'indemnisation du préjudice
invoqué pour le compte de la SNC GBT, ancienne associée
majoritaire de sa filiale, BTF SA, titulaire de 78 % du capital
d'Adidas, la cour d'appel s'est fondée sur le lien
"incontestable" qui existe entre le Mémorandum daté du 10
décembre 1992 et la signature du contrat du 16 décembre 1992
chargeant la SDBO, agissant pour son compte et comme chef de
file d'un pool bancaire, de procéder à la cession des actions
Adidas, "l'un étant la mise en oeuvre pure et simple de
l'autre" (arrêt p. 12 § 4).
Le Mémorandum
prévoyait globalement la liquidation de la participation de BTF
SA dans Adidas (78 % du capital) en réalisant cet actif par une
cession suivie immédiatement du remboursement du passif du par
la cédante, à commencer par celui dont elle était redevable
envers la SDBO, puis de la restructuration juridique des
sociétés du groupe T..., comme il a été exposé.
Il n'est pas
sans intérêt de rappeler, pour le mérite de la discussion, les
termes de la décision du 19 février 1999 rendu sur l'appel formé
contre le jugement prononcé le 23 novembre 1994 par le tribunal
de grande instance de Paris.
Cet arrêt a
confirmé la caducité du protocole du 13 mars 1994 conclu entre
le Crédit lyonnais et les époux T... mais a débouté les
demandeurs de leurs prétentions tendant à l'exécution forcée du
Mémorandum de décembre 1992. Cependant l'arrêt a dit aussi, en
reformant sur ce point le jugement, que, si cette caducité du
protocole n'a pas pour effet de rétablir les parties dans les
liens de ce Mémorandum, "toutefois... ce débouté est
prononcé sans préjudice du droit des mandataires judiciaires
d'invoquer ultérieurement, s'il doit y avoir lieu, par exemple à
propos de l'opération Adidas, les dispositions du Mémorandum de
décembre 1992 pour le temps où il recevrait ou aurait du
recevoir exécution". (dispositif de l'arrêt p. 29 § 5).
Ainsi le
Mémorandum, qui comportait des engagements réciproques et précis
pour les cocontractants, devait être la base de conventions et
d'opérations successives et indissociables qui étaient conçues
pour être exécutées dans l'intérêt commun de ceux-ci par les
sociétés du groupe Crédit lyonnais intervenantes.
Il faut
rappeler que cette convention énonçait expressément que
"l'ensemble des opérations" effectuées à la suite des
"conventions d'application" conclues pour réaliser les
engagements pris par les parties cocontractantes devait
"faire l'objet d'un examen conjoint approfondi entre elles,
quant à leur modalités et conditions de réalisation".
Il résulte en
effet, à la lecture des énonciations de l'arrêt attaqué et des
éléments produits, qu'effectivement un ensemble indivisible et
indissociable de conventions et d'opérations a été exécuté pour
réaliser, outre les cessions intermédiaires de la participation
de BTF SA dans BTF GmbH le 12 février 1993, mais surtout au
final une reprise, fin décembre 1994, de la totalité des actions
Adidas par Sogedim agissant pour le compte de L...-D.... Pour
reprendre les termes de l'arrêt en ce qui concerne plus
particulièrement la recevabilité de l'action en réparation
engagée pour le compte de GBT, le lien entre tous les actes qui
ont conduit à la prise de contrôle par SOGEDIM est
incontestable, les uns étant la mise en oeuvre pure et simple
des autres à cette fin.
Mais les juges
d'appel ont également fait ressortir que dans ce cadre
contractuel indivisible les sociétés du groupe Crédit lyonnais
avaient agi aussi dans leur propre intérêt en omettant
volontairement, par manquement au devoir de loyauté, de porter à
la connaissance de BTF SA, société cédante et mandante, ou des
autres personnes du Groupe T..., des informations majeures qui
auraient du influer sur leur consentement ou leur opposition aux
modalités de réalisation de cette reprise par les mandataires.
§ 1 -
La constatation dans l'arrêt de l'existence de démarches et de
conventions réalisées pour la sauvegarde des engagements des
sociétés du groupe Crédit lyonnais et la gestion du déroulement
de l'opération de reprise d'Adidas à leur profit et au préjudice
du groupe T....
L'arrêt attaqué
a constaté qu'une opération qui visait à remplacer "un
risque groupe B... T... par un risque Adidas" avait été
approuvée par les dirigeants des sociétés du groupe Crédit
lyonnais dans sa ligne et appliquée pour la sauvegarde des
engagements garantis principalement par la participation de BTF
SA à hauteur de 78 % dans le capital social de BTF GmbH,
elle-même titulaire à 95 % dans Adidas.
Mais la
stratégie arrêtée à cette fin et mise en oeuvre pour aboutir à
la reprise finale d'Adidas par le groupe L...-D... a été menée à
l'insu des personnes du groupe T... par les mandataires et en
violation par ceux-ci de leurs obligations contractuelles.
A - La
structuration décidée par les sociétés du groupe Crédit lyonnais
pour la gestion du risque et de l'opération Adidas à l'insu du
groupe T....
La cour d'appel
relève que :
"les
décisions ont été prises par le Crédit lyonnais : en témoigne la
note du 17 novembre 1992 adressée à Monsieur H..., alors
Président du Crédit lyonnais, relative à la restructuration du
capital de BTF GmbH (Adidas) sollicitant son accord pour une
opération qui vise à remplacer un risque groupe B... T... par un
risque Adidas "qui paraît de bien meilleure qualité", note qui a
été approuvée par Monsieur H... et appliquée ..."
(arrêt p.
14, § 7).
Il a déjà été
rappelée que cette note, établie par Messieurs M... G... (SDBO)
et H... F... (Clinvest), exposait que "l'objectif principal
du groupe Crédit lyonnais est d'assurer le recouvrement des
crédits accordés par SDBO au groupe B... T..." en
sauvegardant le gage constitué par les actions Adidas par la
"sortie" de BTF SA et de Pentland du capital de BTF GmbH et la
constitution d' un "actionnariat de transition" dans
l'attente de la reprise finale par un acquéreur bénéficiaire
d'un engagement de vente irrévocable.
La ligne de
cette opération stratégique étant approuvée, il ne restait plus
au groupe Crédit lyonnais qu'à se donner les moyens de gérer et
de réussir l'opération Adidas comme il l'avait décidée.
B-
L'enchaînement des conventions successives et interdépendantes
formant "un ensemble contractuel indivisible" pour
gérer et conclure l'opération Adidas par une cession d'Adidas
escomptée et profitable au groupe Crédit lyonnais.
En étant
cosignataire du Mémorandum subséquent dès le 10 décembre 1992
avec les personnes du Groupe T..., la SDBO prenait envers ses
cocontractantes des engagements qui faisaient grossièrement
mentir la stratégie qu'elle même avait contribué antérieurement
à faire approuver par le groupe Crédit lyonnais dans la
note du 17 novembre 1992 ci-dessus rappelée.
Mais la SDBO se
mentait aussi en manquant, déjà dès ce moment à sa foi et à sa
loyauté contractuelles lorsqu'elle acceptait, le
16 décembre 1992, de vendre au prix fixé la participation de BTF
SA dans BTF GmbH alors qu'il s'agissait d'un véritable bluff de
la part des sociétés du groupe Crédit lyonnais pour constituer,
à l'insu et au préjudice de la cédante et mandante ainsi que des
autres entités du groupe T..., un "actionnariat de
transition" dans l'attente de la reprise, à terme et depuis
bien longtemps déjà négociée avec le repreneur désigné,
d'Adidas.
Il résulte de
l'arrêt et des documents communiqués au cours des débats que le
Mémorandum a été suivi d'autant de conventions utiles à la
réalisation de l'opération décidée par les sociétés du Groupe
Crédit lyonnais. Aux lettres d'engagement et de mandat de vendre
ont succédé les cessions intermédiaires de la participation de
BTF SA conclue le 12 février 1993.
Simultanément à cette cession, et toujours à l'insu de la
cédante, des conventions, intitulées prêts à recours limité,
dont les caractéristiques ont déjà été décrites, ont été
consentis par le Crédit lyonnais pour permettre à Citistar,
Omega, Coat bridge, Matinwest et Rice SA d'acquérir, selon les
pourcentages indiqués, leurs actions Adidas. (arrêt p.14 § 9 et
p. 16 § 1, 2,3,4 et 5) dans l'attente de la reprise selon les
conditions négociées et fixées en accord avec M. L...-D... pour
les mandataires.
En particulier,
en même temps qu'il devenait, le 12 février 1993, cessionnaire
de 15 % du capital d'Adidas par l'intermédiaire de Rice SA,
"Monsieur R... L...-D... s'est fait consentir par tous les
détenteurs de titres Adidas, par l'entremise du Crédit lyonnais,
une promesse d'achat qui devait être exercée au plus tard le 31
décembre 1994, au prix déterminé dès février 1993, de 4
milliards 485 millions de francs..." (Arrêt p. 17 § 3).
Un lien était
ainsi établi entre l'acquisition par RICESA des 15 % du capital
d'Adidas dans le cadre de la cession des 78 % de participation
de BTF SA le 12 février 1993 et les promesses de vente des 85 %
restant, qui, dès leur conclusion à la même date au profit de
Monsieur L...-D..., portaient déjà sur une valorisation d'Adidas
à 1 milliard 300 millions de DM équivalent à 4 milliards 485
millions de francs (arrêt p. 17 § 5 ).
L'ensemble
contractuel permet de rattacher une série d'actes formellement
distincts à un opération sous-jacente unique. C'est la réunion
de différentes conventions et opérations qui parce qu'elles ont
des traits en commun, notamment par les personnes qui les
concluent, ou les exécutent, et par l'objectif auquel elles
concourent, forment un tout, que l'on considère par lui-même.
La notion
"d'ensemble contractuel" a été consacrée par la Cour de
cassation.
Déjà P. Voirin
(sous Req. 18 février 1947. JCP 1947. II. 3719) consacrait une
chronique à la "contraction des actes envisagée comme procédé de
la technique juridique" qui permet, par une convention unique le
blocage de plusieurs actes ou opérations séparés, "tels un achat
et une donation, conclus simultanément, au lieu d'être étalés
dans le temps en vue d'une réalisation successive".
Les cessions de
la participation de BTF SA dans Adidas réalisée le
12 février 1993 permettent simultanément d'abord de consentir,
par le Crédit lyonnais, des prêts à recours limité à cinq des
cessionnaires intérimaires et ensuite de faire bénéficier à
Monsieur L...-D..., un des nouveaux actionnaires, de la part des
autres, des options d'achat de la totalité des actions Adidas
pour un prix très revalorisé et à un terme déterminé.
S'agissant de
ces promesses de vente, le CDR Créances, dans la première banche
du troisième moyen de son pourvoi concernant plus
particulièrement la critique des motifs par lesquels l'arrêt
attaqué a dit que le groupe Crédit lyonnais avait manqué aux
obligations d'information et de loyauté en sa qualité de
mandataires de BTF, ce qui sera examiné subséquemment, soutient
que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui
résultaient de ses propres constations selon lesquelles M. R...
L...-D... avait bénéficié de simples options d'achat,
insusceptibles de déboucher sur la moindre certitude de ventes
futures. Le CDR Créances a ajouté que "tout l'intérêt d'une
option d'achat est précisément de préserver la liberté de son
titulaire de conclure ou de ne pas conclure le contrat".
(MA p. 77 § 8 in fine).
Ce grief ne
peut être accueilli car, en l'espèce, les options d'achat
accordée par les coactionnaires intérimaires à M. L...-D... sont
inclues dans une série de conventions successives et
indissociables formant un "ensemble contractuel indivisible" au
sens de la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 novembre 2003 de
la première chambre civile de la Cour de cassation publié avec
le commentaire du professeur Ibrahim Najjar au Dalloz 2004 n° 10
p. 657 et s. Cette décision confirme une jurisprudence bien
établie (3ème Civ., 5 juillet 1995, Bull.,
n° 175 ; Cass. Com., 15 janvier 2002, Bull., n° 12 ; 3ème
Civ., 26 mars 2003, Bull., n° 71) aux termes de
laquelle il ne peut être considéré comme étant unilatérale une
promesse de vente qui est dans un lien de dépendance avec un
ensemble d'obligations contractuelles réciproques nées entre les
parties concernées.
Ce lien de
dépendance, nécessaire entre des conventions concomitantes
comportant diverses obligations réciproques pour les parties
cocontractantes, a nécessairement donné un caractère
synallagmatique à l'opération de vente à terme de la totalité
des actions Adidas (Com., 15 janvier 2002 précité), les parties
s'étant déjà mis d'accord sur l'objet, le prix et le délai de
réalisation de la cession finale. Les promesses de vente ne sont
que la formalisation des modalités de conclusion de l'opération
Adidas telles qu'elles avaient été définies entre le groupe
Crédit lyonnais et M. L...-D... au cours de négociations menées,
à l'insu des personnes du groupe T..., depuis septembre 1992,
comme l'a reconnu cet acquéreur final dans une sommation
interpellative du 27 mai 1999 confirmée par son courrier du 8
mars 2005 sur lesquels il y aura lieu de revenir (arrêt p. 17 §
4 et 5).
Cette même
jurisprudence est appliquée par la chambre commerciale dans un
arrêt n° 1378 F.D. du 28 septembre 2004 (pourvoi n° 02-20.740)
qui, sur le fondement de la notion "d'ensemble contractuel
indivisible", rejette un pourvoi en énonçant que "les
conventions de compromis, de cession de parts, puis de fixation
du prix définitif, se complètent mutuellement et constituent un
ensemble cohérent reflétant la volonté des parties au fur et à
mesure de l'élaboration de leurs accords et de l'échange de
leurs consentements".
Mais comme pour
tout contrat, l'ensemble contractuel obéit aussi à une morale
sous-jacente. Dans leur ouvrage relatif aux "Contrats spéciaux"
(Defrénois, 2ème édition refondue) MM. les
professeurs Philippe Malaurie, Laurent Aynes et Pierre-Yves
Gautier soulignent que "la règle morale sous-jacente à
l'ensemble des contrats, notamment aux "grands contrats" vente,
louage, était en 1804 celle qui inspirait la théorie générale
des obligations : tenir sa parole, être de bonne foi, respecter
les intérêts d'autrui. A certains égards ces données sont
renforcées : l'esprit d'affaires, les soucis d'efficacité et
d'utilitarisme qui marquent notre temps appellent dans le
contrat une morale de fer..." (p. 31).
L'arrêt attaqué
a établi que cette nécessaire "morale de fer" n'a pas été
respectée en l'espèce par les sociétés du groupe Crédit lyonnais
qui, en réalité, ont poursuivi dans leur propre intérêt les
objectifs définis dans la note du 17 novembre 1993 et approuvés
à l'insu des dirigeants du groupe B... T....
Mais, comme il
ressort de l'arrêt attaqué, la combine utilisée pour y parvenir
a été d'autant plus répréhensible que ce groupe, par
l'intermédiaire ou l'entremise de ses sociétés, a agi en qualité
de mandataire au préjudice de BTF SA, mandante et cédante ainsi
que des autres personnes du groupe T....
§ 2 -
La qualité établie de mandataire "exprès" de la SDBO, membre et
chef de file d'un pool bancaire, et de mandataires "apparents"
de Clinvest et du Crédit lyonnais, respectivement cessionnaire
intérimaire et bailleur de fonds, ces sociétés ayant engagé à ce
titre le groupe T... dans la conclusion des cessions et actes
successifs tendant à la reprise escomptée d'Adidas par
l'acquéreur final.
Il résulte des
énonciations de l'arrêt du 30 septembre 2005 que les personnes
du groupe T... avaient des relations étroites d'affaires avec le
groupe Crédit lyonnais notamment à l'occasion du financement, en
1991, de l'acquisition d'Adidas et des soutiens subséquents
apportés par celui-ci. Sur la foi de ces liens de confiance le
groupe T... a noué des rapports contractuels avec le groupe
Crédit lyonnais en vue de son désengagement prévu dans le
Mémorandum et les actes consécutifs qui ont conduit aux cessions
des participations de BTF SA le 12 février 1993.
Cependant,
comme il sera exposé plus loin, les mandataires du groupe Crédit
lyonnais n'ont pas respecté leurs obligations d'information et
leur devoir de loyauté envers leurs partenaires du groupe T...
et ont fait conclure, dans leur intérêt propre et avec leur
soutien financier, la reprise finale d'Adidas par l'acquéreur
désigné à cette fin depuis longtemps.
La cour d'appel
a décidé que "le mandat a été conçu, réalisé et il en a été
rendu compte tant par le Crédit lyonnais que par la SDBO et
Clinvest, sociétés filiales du Crédit lyonnais, qui sont toutes
trois obligées par ce contrat..." (arrêt p. 15 § 3).
Le Crédit
lyonnais attaque dans le deuxième moyen de son pourvoi, comme il
a été rappelé, l'arrêt sur ce point en soutenant que pour
statuer ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé, en ce qui le
concerne, l'existence d'une substitution de mandataire ou d'un
mandat tacite qui le lie aux sociétés du groupe T... dans
l'exécution des opérations et des engagements qui ont conduit
aux cessions des actions Adidas.
Il faut déjà
relever que ni les mandataires judiciaires ni la cour d'appel
n'ont fait référence à la notion de substitution de mandataire
ou à celle de mandat tacite pour statuer comme elle l'a fait.
Il sera exposé
que, sur la base des énonciations de l'arrêt, le grief ne peut
être accueilli.
En effet en
énonçant que "les décisions ont été prises au sommet par le
Crédit lyonnais ..." (Arrêt p14 § 7), la cour d'appel
souligne que la note du 17 novembre 1992 constate
d'abord que le groupe T... se dirige irréversiblement vers
l'insolvabilité avec ses conséquences sur les engagements des
sociétés du groupe Crédit lyonnais, donc du Crédit lyonnais, de
la SDBO et de Clinvest, "dont le principal gage est, bien
sûr, la participation de 78 % de BTF SA dans BTF GmbH qui elle
même détient 95 % d'Adidas" (p. 1 § 4).
Cette note
poursuit en indiquant que le groupe T... n'ayant plus la
confiance de l'environnement interne et externe, notamment des
banques allemandes, "il paraît donc nécessaire pour la
sauvegarde du gage, d'organiser la sortie de BTF SA et de
Pentland..." et, "avant d'atteindre cet objectif, il
faut constituer un actionnariat de transition" dont les
caractéristiques, comme elles ont déjà été rappelées, ont été
exactement décrites pour être effectivement réalisées ensuite
par des conventions successives et indissociables et la mise en
place de financements appropriés par le groupe Crédit lyonnais
dans le but d'aboutir à la prise de contrôle d'Adidas par un
industriel en exécution d'un engagement de vente irrévocable
(note p. 2 § 2, 4, 9 et p. 3 § 2 et 5).
La SDBO, chef
de file du pool bancaire et agissant aussi pour son compte, a
été en cheville étroite avec le Crédit lyonnais et Clinvest dans
la concertation qui a conduit ce groupe à définir la stratégie
appropriée pour sauvegarder, dans l'intérêt de celui-ci, le gage
constitué par la participation de BTF SA dans BTF GmbH. Mais la
SDBO qui, pas plus que Clinvest, ne conteste pas sa qualité de
mandataire, a été également, aux côtés du Crédit lyonnais,
commanditaire, la cheville ouvrière de la mise en oeuvre des
opérations réalisées, à l'insu du groupe T..., en vue de la
reprise finale d'Adidas par la SOGEDIM en fin décembre 1994
après avoir obtenu et fait utilement prospérer à cette fin
l'engagement irrévocable accordé par BTF SA pour vendre sa
participation dans BTF GmbH.
En effet,
l'arrêt attaqué a souligné que "les mandataires
liquidataires sont........recevables à critiquer les conditions
dans lesquelles a été exécutée la convention du 16 décembre 1992
confiant à la SDBO le soin de vendre Adidas en application du
mémorandum..." (arrêt p. 12 § 4).
Mais il faut
redire que la SDBO est signataire de cette convention du 16
décembre 1992 et doit agir "en tant qu'agent d'un pool
bancaire et en tant que participant audit pool dans le cadre du
financement de l'acquisition par sa filiale BTF GmbH de 80 % du
capital de Adidas AG..." (convention p. 1 a). Le Crédit
lyonnais est membre forcément de ce pool par une syndication
directe ou indirecte qui s'induit d'une part du protocole du 13
mars 1994 qui, comme l'énonce l'arrêt attaqué (p. 14 § 11),
"entendait mettre fin aux relations bancaires entre le Crédit
lyonnais et M. et Mme T... et leurs sociétés...", et
d'autre part de la note du 17 novembre 1992, qui prévoyait sa
participation dans la restructuration d'Adidas pour 100 à 150 MF
de D.M.
B... T...
finance SA (BTF SA), dans cette convention, s'est obligée
irrévocablement à vendre, dans le délai et les conditions
convenus, à première demande de la SDBO, agissant pour son
propre compte et pour celui des banques, la totalité de ses
parts de capital de BTF GmbH, et a donné également instruction
irrévocable à cette banque de séquestrer entre ses mains le
produit de la cession puis de régler immédiatement sur le prix
reçu toutes les sommes dues tant aux banques qu'à son
mandataire.
Cependant
l'arrêt a établi que les personnes tenues au respect des
obligations de mandataires sont les trois sociétés du groupe
Crédit lyonnais.
La SDBO l'est
de manière expresse aux termes des dispositions claires et
indissociables qui ont été prévues dans le Mémorandum du 10
décembre 1992 puis dans les lettres suivantes d'engagement et
d'acceptation du 16 décembre 1992.
Mais le Crédit
lyonnais a également, dans la mise en oeuvre des opérations
tendant "la sortie de BTF SA" du capital de BTF GmbH
organisée de concert avec la SDBO et Clinvest (note du 17
novembre 1992 visée dans l'arrêt p. 14 § 8), la qualité de
mandataire apparent de BTF SA et des autres personnes du groupe
T... pour ce qui concerne le déroulement de l'opération Adidas.
Pierre Lescot,
premier président honoraire de la Cour de cassation, a introduit
une chronique intitulée "le mandat apparent" (SJ 1964 I Doctrine
n° 1826) en s'exprimant ainsi : "Mettant en lumière le
besoin de sécurité, considéré par lui comme "le plus grand des
desiderata de la vie juridique et sociale", Demogue écrivait, il
y a plus d'un demi-siècle déjà, "que celui qui a traité avec une
personne ayant toutes les apparences d'avoir un droit ne doit
pas être trompé. L'apparence raisonnable du droit doit, dans les
rapports avec les tiers, produire le même effet que le droit
lui-même" (Les notions fondamentales de droit privé p. 63 et
68). C'est pour satisfaire à ce besoin de sécurité dans les
relations juridiques que doctrine et jurisprudence ont eu
recours à la notion de mandat apparent dont il a été fait
application de plus en plus fréquemment depuis la promulgation
du code civil...".
La
jurisprudence préconise qu'une personne peut être engagée
vis-à-vis des tiers sans qu'elle ait consenti à être représentée
par celui qui a traité avec eux lorsqu'il y a mandat apparent,
c'est-à-dire que lorsque les tiers ont pu légitimement croire
que celui avec lequel ils contractaient avait eu le pouvoir de
représenter cette personne. La preuve de l'existence d'un mandat
apparent peut être rapportée par présomptions. Il est également
établi que l'existence d'un mandat apparent peut être prouvée
non seulement en cas de dépassement de pouvoirs, mais également
en cas d'absence de pouvoirs.
L'arrêt attaqué
comporte des énonciations circonstanciées de nature à légitimer
l'erreur des cessionnaires des actions Adidas lors des
opérations réalisées tant le 12 février 1993 qu'en fin décembre
1994.
Les difficultés
du groupe T... pour faire face à ses engagements financiers
découlant de l'acquisition d'Adidas n'étaient pas ignorés. Le
groupe Crédit lyonnais, bénéficiaire du gage représenté par la
participation de BTF SA dans le capital de BTF GmbH, s'activait
pour la "sauvegarde" de cette garantie. C'est ainsi, selon
l'arrêt attaqué, que M. R... L...-D..., en réponse à une
sommation interpellative, a déclaré le 27 mai 1999 qu'approché
par M. F..., contrôleur général de Clinvest, qui lui avait
proposé d'assurer le management d'Adidas en septembre ou octobre
1992, il avait donné son accord à condition d'acheter
l'affaire...(arrêt p. 17 § 4). Il a confirmé, dans un courrier
du 8 mars 2005 adressé ou médiateur désigné par la Cour, ses
déclarations et précisé que, "sollicité pour être
le manager d'Adidas, il avait décliné la proposition, fin
novembre ou début décembre 1992, que les discussions avaient été
reprises ensuite au début de janvier 1993 pour aboutir à
l'acquisition de 15 % d'Adidas par RICE SA assortie d'une option
d'achat des 85 % restant, afin de vérifier les potentialités
d'Adidas, toute l'opération étant conclue sur une valorisation
d'Adidas à 1 milliard 300 millions de DM (4 millions 485
millions de francs), valeur retenue par les cédants depuis le
début de la négociation..." (arrêt p. 17 § 5).
Mais il dit
aussi dans cette même sommation interpellative visée dans
l'arrêt qu'à une troisième question posée à M. L...-D... ainsi
libellée : "A quel titre le Crédit lyonnais a effectué
toutes les opérations d'approche, puis de cession des actions
Adidas auprès de vous et de votre groupe ?", celui-ci a
répondu en termes précis et non équivoques :
"Le Crédit
lyonnais m'a indiqué dans une premier temps être mandaté par M.
T... et au moment de la signature mon avocat a exigé et obtenu
un courrier de confirmation".
Ainsi M.
L...-D..., qui a déclaré "n'avoir eu aucun contact avec B...
T..., ni aucun rapport avec les sociétés Offshore (Omega et
Coatbridge)" (arrêt p. 17 § 4), comme d'ailleurs tous les
autres cessionnaires intérimaires étrangers au groupe Crédit
lyonnais, était donc fondé à croire que les sociétés de ce
groupe intervenaient en plein accord et avec l'aval du groupe
B... T... et qu'ainsi, compte tenu de la qualité de ces
"mandataires-solliciteurs", il n'y avait pas lieu de vérifier
leurs pouvoirs d'agir qui présentaient toutes les apparences de
la légitimité.
Ces
"circonstances propres à légitimer l'erreur" des
cessionnaires des actions Adidas justifie qu'en l'espèce, aux
côtés de la SDBO agissant pour elle-même et pour les autres
membres d'un pool bancaire en vertu d'un mandat exprès de vente
accordé par BTF SA, Clinvest, qui ne le conteste pas, et le
Crédit lyonnais, qui à tort critique l'arrêt sur ce point, sont
des mandataires apparents qui ont également, à ce titre, engagé
leur mandante et cédante, ainsi que les autres sociétés du
groupe T... dans les conventions et opérations successives et
indissociables qui ont abouti à la cession définitive conclue en
décembre 1994. La nature des opérations accomplies, la qualité
et les actes des mandataires, de même que la personnalité des
cessionnaires intérimaires et de l'acquéreur final sont autant
de circonstances propres à légitimer l'erreur de ceux-ci sur les
pouvoirs exercés par le groupe Crédit lyonnais en qualité de
mandataires.
C'est donc à
juste titre que les juges de la cour d'appel ont énoncé que
"les sociétés Crédit lyonnais, SDBO et Clinvest ont des
personnalités juridiques distinctes et ne sont a priori tenues
que par les actes auxquels elles ont chacune souscrit".
"Cependant
s'agissant des actes qui concernent les prêts consentis aux
différentes sociétés du groupe T..., puis la vente d'Adidas, les
opérations ont été réalisées par les trois sociétés du groupe
Crédit lyonnais en fonction de l'activité spécialisée de chacune
d'entre elles, et avec l'accord de la société mère, le Crédit
lyonnais, en raison de l'importance des opérations concernées"
(arrêt p. 14 § 4 et 5).
Il en résulte
que la qualité de "mandataires" des trois sociétés du groupe
Crédit lyonnais est rapportée par l'analyse faite par la cour
d'appel des dispositions combinées et indissociables des
documents et conventions établis ainsi que des circonstances de
fait qui ont entouré l'aboutissement de la reprise d'Adidas
selon la stratégie mise en oeuvre par ces mandataires à l'insu
et au préjudice du groupe T... et notamment de la société
mandante et cédante, BTF SA.
Aussi le grief
présenté par le Crédit lyonnais pour critiquer sa qualité de
mandataire n'est pas fondé.
Mais l'arrêt
attaqué a établi que les interventions des mandataires du groupe
Crédit lyonnais effectuées afin de réaliser la reprise des
actions Adidas dans des conditions qui n'ont pas été portées à
la connaissance des sociétés du groupe T... sont à l'origine des
préjudices qui sont invoqués par les mandataires judiciaires aux
fins de réparation au profit des personnes qu'ils représentent.
§ 3 -
La preuve établie dans l'arrêt attaqué d'une violation
en groupe organisé par les sociétés mandataires de leurs
obligations d'information par manquement a leur devoir de
loyauté dégénérant en abus de leur qualité et en détournement de
leur mission pour tromper les personnes du groupe T....
Le manquement
au devoir de loyauté des mandataires envers BTF SA et les autres
personnes du groupe T... pour violation de leurs obligations
contractuelles d'information constitue dans l'arrêt la faute
majeure commisse par leurs auteurs. Mais la cour d'appel a
reprochée également aux mandataires de s'être portés
contrepartie à l'insu des personnes du groupe T... et d'avoir
ainsi organisé un portage intérimaire dans l'attente de la
reprise escomptée à terme au profit de M. R... L...-D.... Le
caractère surabondant, voire inopérant de cette autre faute
comme fondement des préjudices dont la réparation a été
prononcée, peut être soutenu, même si c'est dans l'exercice de
leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que
les juges d'appel ont décidé comme ils ont fait sur ce point.
A -
Le caractère surabondant, voire inopérant, d'une faute
fondée sur la violation des dispositions de l'article 1596 du
code civil par les sociétés mandataires et le portage pour leur
compte des actions cédées dans l'attente de la reprise à terme
d'Adidas par l'acquéreur désigné.
Les
liquidateurs judiciaires reprochaient, dans leurs écritures, au
Crédit lyonnais d'avoir organisé l'acquisition des parts de BTF
GmbH par le biais d'une interposition de personnes contraire aux
dispositions de l'article 1596 du code civil.
L'arrêt attaqué
a décidé que les mandataires d'une part ont violé l'article 1596
du code civil qui interdit au mandataire de se porter
contrepartie en organisant l'acquisition de 9,9 % du capital de
BTF GmbH par l'intermédiaire de Clinvest, filiale à 100 % du
Crédit lyonnais et d'autre part ont fait acquérir des actions
Adidas par des sociétés bénéficiaires à cette fin de conventions
de prêts à recours limité afin de constituer un
"actionnariat de transition" par un portage temporaire de
droits sociaux au profit du groupe Crédit lyonnais dans
l'attente de l'acquisition finale aux terme et prix décidés de
la totalité d'Adidas par le repreneur désigné à cette fin.
Dans le
deuxième moyen du pourvoi du CDR (2ème branche) et le
troisième moyen de celui du Crédit lyonnais (1ère
branche) concernant l'interposition de personnes retenue par la
cour d'appel en violation de l'article 1596 du code civil, il
est fait état d'une absence de faute du fait que cette
acquisition d'actions réalisée par Clinvest, mandataire, avait
été ratifiée par le groupe T... lors de la signature sans aucune
contestation des actes de cessions intervenues le 12 février
1992.
Ainsi, selon
les moyens, la mandante a fait ratifier la cession réalisée au
profit de Clinvest, son mandataire.
Il est possible
à un mandant d'autoriser son mandataire à se porter acquéreur du
bien que celui-ci est chargé de vendre et même, en l'absence
d'une telle permission, de ratifier, expressément ou tacitement,
une telle opération. Mais en l'espèce c'est dans l'exercice de
leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges d'appel ont
décidé que la signature par la personne habilitée du groupe T...
de la cession des 9, 9 % des parts d'Adidas au profit de
Clinvest, filiale à 100 % du Crédit lyonnais et mandataire de ce
groupe, ne valait pas ratification de cette opération.
Cette
acquisition est intervenue en tenant les personnes du groupe
T... dans l'ignorance que les cessions d'actions réalisées le 12
février 1993 étaient intérimaires puisqu'il s'agissait de
constituer un "actionnariat de transition" par un
financement sous forme de prêts à recours limité dans l'attente
d'une reprise à terme et à prix nettement supérieur de
l'ensemble des droits sociaux par l'acquéreur désigné à cette
fin depuis longtemps.
A tout le
moins, pour le cas où la qualification de portage ne pourrait
pas être attribuée à l'opération constitutive d'un
"actionnariat de transition" et d'attente d'une cession à
terme d'Adidas au repreneur désigné, l'arrêt attaqué comporte
des éléments circonstanciés permettant d'établir que les
mandataires ont délibérément agi en fraude des intérêts du
groupe T....
Ainsi les
opérations d'approche du Crédit lyonnais effectuées depuis
septembre 1992 auprès de M. L...-D..., la structuration de
l'opération Adidas dans une note du 17 novembre 1992 par le
groupe Crédit lyonnais, la réalisation d'opérations contraires
aux dispositions du Mémorandum du 10 décembre 1992 et des
lettres subséquentes du 16 décembre suivant par les mandataires
apportent la preuve que les cessions intérimaires du 12 février
1993 soutenues par les prêts à recours limité, y compris celle
dont Clinvest était bénéficiaire par la violation de l'article
1596 du code civil retenue par les juges d'appel, constituent
une dissimulation de l'appropriation effective par les
mandataires, en particulier le Crédit lyonnais, de droits
sociaux dans l'attente de leur cession finale à terme au profit
de M. L...-D... selon des modalités définies avec celui-ci
depuis janvier 1993, donc bien avant la formalisation des actes
établis le 12 février 1993 (cessions intérimaires, prêts à
recours limité, options de vente à terme).
En effet par le
régime des prêts à recours limité, "la disposition des
titres n'était pas libre et dépendait de la décision du Crédit
lyonnais, les propriétaires apparents ne restant en définitive
en possession de leurs titres que si la valeur s'avérait nulle
..." (Arrêt p. 16 § 6).
En réalité la
faute ainsi retenue par la cour d'appel sur le fondement d'une
interposition de personne et d'un portage organisés par les
sociétés du groupe Crédit lyonnais, est une violation par elles,
en tant que mandataires, du respect des intérêts du groupe T...
et un manquement à leur devoir de loyauté qui sont véritablement
les causes directes effectives, massives et suffisantes des
préjudices invoqués par celui-ci comme il ressort des
énonciations circonstanciées de l'arrêt.
B - Le
manquement à l'obligation de loyauté par les sociétés
mandataires, cause massive et suffisante des préjudices invoqués
au profit des personnes du groupe T....
L'intérêt est
une notion qui est susceptible de se présenter dans la science
juridique sous les aspects les plus divers. Cependant c'est le
domaine commercial, économique et financier et la vie
quotidienne des affaires qui lui ont fourni, plus qu'ailleurs,
des occasions de se manifester.
Comme dit la
Rochefoucauld, "les vertus se perdent dans l'intérêt, comme
les fleuves dans la mer". Mais l'expression "conflit
d'intérêts", qui est probablement la francisation d'un
anglicisme "conflict of interests", est récente, même
si le phénomène lui-même était déjà connu dans le code civil de
1804, notamment dans ses articles 420 et, comme il a été examiné
en l'espèce, 1596.
Le conflit
d'intérêt désigne la situation dans laquelle une personne voit
ses intérêts personnels entrer en conflit avec ceux dont elle a
la charge. Cette personne tente de privilégier son intérêt
propre au détriment de celui d'une autre qu'elle représente,
qu'elle conseille ou pour le compte de laquelle elle exerce une
prestation de service.
La sanction du
conflit d'intérêts peut viser son auteur ou l'acte qu'il a
accompli.
Le manquement
au devoir de loyauté est effectivement pris en compte par les
juges pour sanctionner dans de multiples domaines les conflits
d'intérêts. C'est ainsi que deux cents décisions concernant le
devoir de loyauté ont été recensées sur le site de la Cour de
cassation de septembre 2004 à mars 2006.
Il faut
rappeler qu'en matière contractuelle aux termes de l'article
1134 alinéa 1er du code civil "les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites".
Il en résulte
que des obligations nées d'un contrat s'imposent aux parties
cocontractantes avec la même force que celles issues d'une loi.
Elles ne cèdent que devant les lois, à l'exception de celles qui
leurs sont postérieures.
Par son
fondement moral la règle ainsi énoncée consacre le principe du
respect de la parole donnée ou de l'exécution de la promesse
faite à autrui. Par son fondement économique et social cette
règle sécurise le crédit et la confiance que le créancier
accorde à son débiteur dans la vie des affaires.
Toutefois les
conventions ne se composent pas uniquement de ce qui résulte du
consentement des parties. Elles "obligent non seulement à ce
qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité,
l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature",
selon les dispositions de l'article 1135 du code civil.
La force
obligatoire des conventions exprimée à l'article 1134 alinéa 1
du même code n'exclut pas cet enrichissement du contenu de
l'accord des parties par "les suites" qui, aux termes de
l'article 1135, même si elles ne procèdent pas de la volonté des
cocontractants, sont également aussi contraignantes que ce dont
ceux-ci sont convenus.
C'est donc les
conventions, légalement formées, et enrichies dans leur
composition par "toutes les suites que l'équité, l'usage ou
la loi donnent à l'obligation d'après sa nature", qui
doivent être, selon l'article 1134 alinéa 3 du code civil,
"exécutées de bonne foi".
Ainsi l'équité,
qui n'est ni une source de droit (Soc., 4 décembre 1996,
Bull., n° 421) ni une cause permettant de porter atteinte à
l'intangibilité des conventions (Civ., 6 mars 1876, DP.
1876-1-193, affaire du Canal Craponne), a permis au juge
d'associer des obligations spécifiques à certains contrats
d'après leur nature. Il s'agit notamment des obligations de
sécurité (contrats de transport, d'hébergement ou d'accueil du
public), d'information et de conseil (prestations
thérapeutiques), de mise en garde, d'éclairer (prêt).
Mais se
rattache également, autant "aux suites" prévues à l'article 1135
du code civil qu'à l'exigence de bonne foi énoncée à l'article
1134 alinéa 3 du même code, le devoir de loyauté qui est associé
notamment à l'exécution de certains contrats (prêt, mandat,
vente, travail).
C'est ainsi que
le manquement au devoir de loyauté est une arme efficace dans la
lutte contre des conflits d'intérêts préjudiciables à la partie
contractante dont les intérêts ont été négligés par celle qui
avait la charge de les défendre.
La cour d'appel
a établi à l'encontre du groupe Crédit lyonnais deux fautes
préjudiciables au groupe B... T.... L'une peut se révéler
surabondante, voire inopérante, tandis que l'autre, étant la
cause effective et directe du préjudice invoqué, apparaît tout à
fait suffisante pour justifier légalement l'arrêt attaqué.
Les
affirmations du CDR Créances et du Crédit lyonnais présentées à
l'appui de leur moyen, selon lequel les juges d'appel ont à tort
décidé que le groupe Crédit lyonnais n'avait pas respecté ses
obligations de banquier mandataire en ne proposant pas le
financement constitué par les prêts à recours limité au groupe
T..., ne sont pas sérieuses.
En effet la
cour d'appel n'a fait que souligner, de manière surabondante, la
violation des obligations d'information des mandataires par
manquement à leur devoir de loyauté pour justifier les
préjudices subis par le groupe T... sur le fondement des deux
seules fautes retenues, comme il sera exposé ci-dessus. Le
Crédit lyonnais, banquier et mandataire en l'espèce, avait
l'obligation à ce titre d'informer BTF SA, mandante et cédante,
par ailleurs cliente également de la banque, qu'il avait décidé
de financer les acquisitions d'actions réalisées par les
cessionnaires le 12 février 1993, voire même de préciser aussi
qu'il refuserait d'accorder au groupe T... tout concours
financier si, le cas échéant, la demande était faite par
celui-ci.
En ce qui
concerne l'arrêt attaqué les analyses et opinions des
commentateurs sont partagées. Pour certains les similitudes avec
l'arrêt X... du 27 février 1996 (Cass. Com., Bull., n°
65) sont saisissantes, pour d'autres, aucune déloyauté ne peut
être reprochée aux mandataires.
Les premiers
soutiennent que la loyauté aurait commandé que les mandataires
avertissent la société mandante qu'un repreneur potentiel était
intéressé par une cession selon les modalités et conditions dans
lesquelles elle a été réalisée en fin décembre 1994, donc plus
avantageuses que celles qui avaient été fixées dans le mandat de
vendre. Ainsi le silence serait d'autant plus fautif que si le
groupe Crédit lyonnais avait accepté d'accorder le financement
constitué par les prêts à recours limité au groupe T..., la
plus-value aurait été répartie dans la proportion de 1/3 au
vendeur, donc BTF SA, et 2/3 à la banque prêteuse comme il était
prévu dans les conventions de prêts accordés aux acquéreurs
intérimaires. C'est donc la violation intentionnelle de
l'obligation des mandataires d'informer la société BTF SA,
cédante et mandante, donc la réticence de ceux-ci, qui a causé à
la cédante et aux autres personnes du groupe T..., par suite
d'un manque à gagner certain, des préjudices dont la réparation
a été établie selon les modalités souverainement définies par
les juges du fond.
Les seconds
font valoir, comme d'ailleurs les auteurs des pourvois
principaux ainsi qu'il a été rappelé antérieurement, que le
repreneur potentiel s'était simplement fait consentir, au moment
de la cession intervenue le 12 février 1992, une option d'achat
par tous les autres coacquéreurs et titulaires des actions
Adidas et que le Crédit lyonnais, qui avait préféré accorder à
ces cessionnaires intérimaires des prêts à recours limité, avait
légitimement exercé son droit de refuser d'apporter des concours
à BTF SA, la cédante, et donc qu'aucun préjudice n'aurait été
subi par cette dernière.
Certes. Mais
c'est oublier que les sociétés du groupe Crédit lyonnais étaient
les mandataires de BTF SA et des autres personnes du groupe T...
et qu'à ce titre elles avaient à leur charge des obligations
d'information et un devoir de loyauté dont la violation et le
manquement ont causé à leurs mandants les préjudices invoqués
aux fins d'une réparation intégrale.
En effet les
griefs des auteurs des pourvois principaux, qui s'inspirent très
largement des commentaires critiques de l'arrêt de la cour
d'appel de Paris, ne peuvent être accueillis au regard de la
motivation attaquée sur ce point.
Les
mandataires, à savoir le Crédit lyonnais, SDBO et Clinvest ainsi
qualifiés et définis dans l'arrêt, avaient clairement tracé,
dans la note du 17 novembre 1992 approuvée par le président du
Crédit lyonnais, le plan à mettre en oeuvre pour réaliser
l'opération qui visait "à remplacer un risque Groupe B...
T... par un risque Adidas qui "paraît de bien meilleure qualité"
(arrêt p. 14 § 7) notamment pour sauvegarder le gage
constituer à leur profit par la participation de BTF SA dans BTF
GmbH.
Les juges du
fond démontrent que pour poursuivre cet objectif, réalisé
finalement par la prise de contrôle total d'Adidas par Sogedim
en fin décembre 1994, le silence, la réticence et les
dissimulations des mandataires à l'égard des dirigeants des
sociétés du groupe T... étaient la condition nécessaire de
réussite de l'opération de désengagement de la participation de
BTF SA dans le capital social de BTP GmbH dans l'intérêt propre
des banquiers-mandataires.
Aussi à cette
fin et pour la mise en oeuvre de la stratégie définie par le
groupe Crédit lyonnais, le Mémorandum du 12 décembre 1992
apparaît comme un accord en trompe-l'oeil. C'est en effet le
point de départ de conventions et d'opérations destinées à
éliminer le "risque groupe B... T...". En réalité il
s'agissait pour le groupe Crédit lyonnais de gérer, par des
solutions provisoires, un "risque Adidas de bien
meilleure qualité" pour le groupe Crédit lyonnais, en
attendant la reprise prévue à terme de la totalité des actions
Adidas par l'acquéreur, M. L...-D..., qui avait donné son accord
de principe dès septembre ou octobre 1992 selon l'arrêt attaqué
(arrêt p. 17§ 4 et 5). C'était tout simplement la mise en oeuvre
par les mandataires du plan approuvé à la suite de la note du 17
novembre 1992 ci-dessus rappelée.
Il en résulte
que les cessions réalisées le 12 février 1993 n'étaient pas
comme l'avaient prévu le Mémorandum et la lettre de mandat de
vente, des transactions définitives, mais en réalité des actes
intermédiaires qui, pour poursuivre l'objectif que s'était donné
le groupe Crédit lyonnais, ont entraîné le même jour, en
maintenant la société mandante et cédante ainsi que les autres
sociétés du Groupe T... dans une totale ignorance, simultanément
l'octroi par le Crédit lyonnais de concours sous forme de prêts
à recours limité à certains acquéreurs ainsi que l'attribution
par tous les actionnaires d'une option d'achat à terme de leurs
titres Adidas au bénéfice de l'un d'entre eux, M. R...
L...-D..., cessionnaire intérimaire aussi par la société RICE.SA
de 15 % du capital cédé par BTF SA et bénéficiaire également de
ce financement spécifique.
La constitution
de cet "actionnariat de transition" avec le soutien financier du
Crédit lyonnais était exactement prévue par la note du 17
novembre 1992 approuvée par le groupe Crédit lyonnais. Cependant
elle ne respectait pas les dispositions contractuelles expresses
du Mémorandum du 12 décembre 1992 qui, dans son dernier
paragraphe stipulait clairement et expressément que :
"Les
parties conviennent de ce que l'ensemble des opérations
ci-dessus décrites devra, sans que ces opérations puissent être
remises en cause, faire l'objet d'un examen conjoint approfondi
entre elles, quant à leurs modalités et conditions de
réalisation, qui devront, par ailleurs, être précisées,
développées et arrêtées par autant de conventions d'application
que de besoin".
La SDBO,
cosignataire de ce Mémorandum, et par ailleurs mandataire pour
la cession des 78 % de participation dans Adidas, n'a pas
respecté, à l'égard de Monsieur B... T... et des sociétés du
groupe T... cocontractants, cette obligation "d'examen conjoint
approfondi" des "modalités et conditions de réalisation" de la
transaction décidée. Cette obligation d'information et de compte
rendu s'imposait également au Crédit lyonnais et à Clinvest au
même titre de mandataires "en fonction de l'activité
spécialisée de chacune d'entre elles" (arrêt p. 14 § 5).
Il est certain
que si BTF SA ou les autres personnes du groupe T... avaient été
exactement informées par les mandataires des propositions,
prétentions et décisions aussi bien de Monsieur L...-D... que du
groupe Crédit lyonnais, et notamment les dispositions prises par
la banque pour accorder aux cessionnaires intérimaires un régime
favorable de prêts à recours limité, elles auraient pu proposer
ou négocier des conditions de réalisation d'une reprise des
participations d'Adidas qui auraient été susceptibles de
rapporter, pour les fins exprimées dans le Mémorandum, une
meilleure plus value que celle qui est résultée des cessions
conclues le 12 février 1993.
Par ailleurs le
groupe T..., s'il avait été loyalement informé par les
mandataires et faute de voir ses propres intérêts pris en
compte, avait la possibilité de renoncer à la conclusion de la
cession à laquelle elle s'était obligée irrévocablement. En
effet le mandat même stipulé irrévocable de rechercher un
acquéreur en vue d'une vente d'un bien, ne prive pas le mandant
du droit de renoncer à l'opération. La révocation produit alors
tous ses effets sous réserve de la responsabilité du mandant
envers le mandataire en cas de faute établie à l'encontre du
premier (1ère Civ., 5 février 2002, Bull.,
n° 40, p. 32).
Il ne fait
aucun doute que les réticences et dissimulations du groupe
Crédit lyonnais étaient intentionnelles. Elles avaient pour but
de satisfaire ses propres intérêts en privilégiant la sauvegarde
de son gage et la gestion du "risque d'Adidas" pour aboutir à
une reprise à terme dans les conditions et modalités négociées
et conclues avec M. L...-D... au préjudice du groupe T... et en
violation des prescriptions du Mémorandum et des lettres
subséquentes. En tout état de cause le groupe T... a été privé
du droit d'exercer, comme il en avait la possibilité, son droit
de renoncer à son engagement de vendre la participation de BTF
SA dans BTF GmbH.
C'est dans
l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les
juges d'appel ont énoncé en ces termes :
"... Ces informations
n'ont été fournies ni à Monsieur T..., ni à la société BTF,
ni à la SNC GBT. Le Crédit lyonnais comme le CDR et Clinvest
ne peuvent sérieusement soutenir que l'article paru dans
l'hebdomadaire le Nouvel Observateur du 18 au 24 février
1993, constitue une preuve de ce qu'ils avaient informé B...
T... des conditions faites à R... L...-D.... Cet article
indiquant que R... L...-D... avait une option d'achat sur
les titres détenus par les sociétés publiques à un prix
supérieur de 30 % au prix actuel, informations parfaitement
inexactes puisque Monsieur R...L...-D... détenait une option
d'achat sur la totalité du capital d'Adidas et à un prix
supérieur de 67,78 % (4 milliards 485 millions de francs au
lieu de 3 milliards 474 millions de francs)..."
(arrêt
p. 17 § 7).
S'il y a lieu,
comme il a été exposé ci-dessus, de considérer que la faute
commise en violation des dispositions de l'article 1596 du code
civil présente, en l'espèce, un caractère surabondant, voire
inopérant, il n'est pas moins vrai qu'en raison des réticences
et dissimulations commises par les mandataires à l'égard de la
mandante, BTF SA, ou des autres sociétés du groupe T..., les
acquisitions d'actions Adidas réalisées le 12 février 1993 par
l'ensemble des nouveaux cessionnaires avaient pour seul but,
à l'insu du groupe T..., de constituer un "actionnariat de
transition" dans l'attente d'une cession à terme comme il avait
été décidé dans la note du 17 novembre 1992 établie par les
dirigeants de SDBO et Clinvest et approuvée par le président du
Crédit lyonnais.
Peu important
qu'il s'agisse ou non "d'un portage" organisé par ceux-ci.
Ce qu'il y a
lieu de retenir, et qui justifie suffisamment l'arrêt attaqué,
est que l'aboutissement de l'opération de reprise finale
d'Adidas au profit de Sogedim, sans aucune information fournie
au groupe T... par ses mandataires sur les possibilités offertes
d'une cession meilleure que celle qui avait été arrêtée dans le
mandat de vendre, a pour effet de renforcer plus encore la
certitude et la gravité du préjudice résultant directement d'une
tromperie ourdie par le groupe Crédit lyonnais pour priver,
comme il avait été décidé, les personnes ainsi lésées du
bénéfice du gain escompté et récolté.
Aux termes de
l'article 1993 du code civil, "tout mandataire est tenu de
rendre compte de sa gestion ..." et comme le dit le
professeur Pétel, "le mandataire n'agira loyalement que si
les actes qu'il accomplit sont justifiées par l'intérêt du
mandant. A défaut, c'est-à-dire si ses actes sont motivés par
son intérêt propre ou l'intérêt d'un tiers le mandataire commet
un détournement de pouvoir" (thèse sur "les obligations
du mandataire").
Le devoir de
loyauté a été consacré pour la première fois par la chambre
commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt X..., ci-dessus
rappelé, rendu le 27 février 1996, à l'occasion d'un litige
portant sur la réticence dolosive reprochée à un dirigeant de
société. La chambre commerciale a énoncé à cette occasion
l'existence d'un devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant
social à l'égard de tout associé. Un arrêt du 12 mai 2004 de la
même chambre, également très largement analysé et commenté,
confirme à nouveau, en reprenant la même formulation,
l'existence de ce devoir de loyauté envers tout associé (Bull.,
n° 93).
Il en résulte
qu'à l'occasion d'une cession de droits sociaux, le dirigeant a
le devoir d'informer les cédants des faits qui sont de nature à
influer sur le consentement de ceux-ci.
Mais il découle
également de cette jurisprudence que le cessionnaire est exonéré
d'une obligation d'information à l'égard du cédant, même s'il a
été en négociation avec le dirigeant social en vue de la
conclusion de la transaction. En l'espèce Monsieur R...
L...-D... n'avait aucune obligation d'information à l'égard du
groupe T... ; d'ailleurs il déclare qu'il n'a eu "aucun
contact avec B... T..." (arrêt p. 17, § 4 et 5).
Cette
jurisprudence a été appliquée à l'identique par l'arrêt attaqué
dans les rapports qui liaient les mandataires et la société
mandante et cédante ainsi que les autres personnes du groupe
T....
En effet
l'exigence de bonne foi nécessitait entre le groupe Crédit
lyonnais et le groupe T... un esprit de franche collaboration
dès la phase de la négociation qui a conduit à la conclusion du
Mémorandum du 10 décembre 1992 entre les signataires.
Mais, dès ce
stade, cette franchise et cette volonté de coopérer étaient
absentes dans le comportement précontractuel et contractuel du
groupe Crédit lyonnais compte tenu de l'objectif tracé par la
note antérieure du 17 novembre 1992 approuvée par le président
du Crédit lyonnais.
C'est donc
évidemment au stade de la mise en application et de l'exécution
des conventions vers lesquelles, selon la formule célèbre de
Savigny, "toute l'attente des parties se trouve orientée",
que l'esprit de collaboration entre elles doit puiser son
fondement non seulement dans l'exigence traditionnelle de bonne
foi stipulée à l'article 1134 alinéa 3 du code civil mais aussi,
aux termes de la jurisprudence la plus actuelle, dans le devoir,
voire l'impératif, de loyauté qui s'impose aux cocontractants.
En effet, mieux
encore que des dirigeants sociaux dans un rapport avec des
associés cédants leurs titres, le groupe Crédit lyonnais était
mandataire de BTF SA pour la cession, dans les conditions
convenues, de sa participation dans BTF GmbH en vertu d'un
mandat de vendre irrévocable, d'intérêt commun et rémunéré.
La cour d'appel
a souligné les larges pouvoirs confiés à la SDBO par la mandante
pour rechercher les candidats acquéreurs des 78 % du capital
social d'Adidas. Elle a aussi établi le rôle actif des
mandataires pour favoriser rapidement d'une part la conclusion
de la cession intervenue le 12 février 1993 de manière purement
transitoire, et d'autre part simultanément, outre l'octroi de
prêts à recours limité au profit d'une partie des nouveaux
acquéreurs, l'accord de tous pour une promesse vente à terme de
leurs actions au profit de l'un d'entre eux, M. R... L...-D...,
selon des modalités de prix, bien supérieur à celui fixé dans le
mandat, et de date négociées et déterminées irrévocablement le
jour même des acquisitions intérimaires.
L'existence des
négociations et actes susceptibles de permettre une situation
d'attente de la prise de contrôle finale d'Adidas aurait pu
éclairer le consentement de BTF SA ou des autres sociétés du
Groupe T... pour les amener à renoncer à la cession projetée ou
à en réviser les conditions de conclusion avec M. L...-D....
Cette
dissimulation préjudiciable à ces sociétés constitue, comme
l'ont dit les juges d'appel, une faute pour manquement au devoir
de loyauté de la part des mandataires. S'agissant spécialement
de cessions de titres, le silence gardé par ceux-ci, de manière
intentionnelle, sur des informations "pertinentes"
(Terré, Simler, Lequette) ou "majeures" (Pétel), n'a
pas permis aux personnes du groupe T... de modifier leur
position soit en maintenant leur décision de vendre mais en
réexaminant les conditions, soit en y renonçant comme elles en
avaient le droit.
A ce stade de
la discussion il est aisé de réfuter les griefs présentés par le
Crédit lyonnais et le CDR Créances selon lesquels la cour
d'appel a mis à la charge du banquier mandataire, en violant
ainsi notamment les articles 1134 et 1984 du code civil, une
obligation de proposer de nouveaux financements au groupe T...
compte tenu de l'opportunité d'une cession à un prix bien plus
élevé que celui indiqué dans le mandat.
Il faut
rappeler que dans leurs conclusions récapitulatives signifiées
le 1er juin 2005, les mandataires liquidateurs soulignaient dans
leur argumentation concernant le préjudice subi que "s'il
avait connu l'engagement de Monsieur R... L...-D..., à supposer
même qu'il s'agisse d'une simple option, le mandant aurait pu
alors consentir directement la promesse sans passer par des
off-shore peu élégantes et coûteuses, structures habituellement
utilisées par ces banques à l'époque tout en affirmant
aujourd'hui les ignorer..." (§ 152).
Ils ajoutaient en conclusion qu' "en 1993, BTF, si elle
avait été dûment informée, aurait conclu sur les bases des
transactions occultes de la banque soit aux prix de
3,6 milliards de francs qui auraient été en totalité encaissés
au plus tard à fin décembre 1994, augmentés du complément de
prix de 1,120 milliard perçu par la banque à fin 1995..."
(§ 167). Les mandataires liquidateurs, en s'exprimant ainsi ne
faisaient que traduire, pour encore mieux justifier les
préjudices résultant des fautes commises par les sociétés du
groupe Crédit lyonnais, le comportement qui aurait pu ou du
avoir le groupe T... s'il avait été exactement et loyalement
informé par ces mandataires.
Il en découlait directement, à la
suite de cette dissimulation, "une perte d'une certitude de
plus value" (§ 155) pour le groupe T..., donc, au sens de
l'article 1149 du code civil, la privation d'un gain certain.
La cour d'appel
s'est contentée de reprendre les allégations des mandataires
liquidateurs en disant que "les mandataires liquidateurs
peuvent en revanche, à juste titre, soutenir que les 78 % du
capital d'Adidas auraient été vendus directement à Monsieur R...
L...-D... en décembre 1994, si le groupe Crédit lyonnais avait
respecté ses obligations de banquier mandataire en proposant le
financement constitué par les prêts à recours limité au groupe
T...". (arrêt p. 19, § 3).
Elle vient
ainsi, au moment où elle évalue la réparation des préjudices
invoqués par les demandeurs, fustiger, de manière surabondante,
la violation par les mandataires de leur obligation
d'information par manquement au devoir de loyauté envers le
groupe T... en surajoutant à sa motivation déjà suffisante sur
la violation des obligations d'information par les mandataires
et notamment par le Crédit lyonnais.
C'est
d'ailleurs sur un même ton qui se veut moralisateur que les
juges du fond se sont impatientés lorsqu'ils énoncent qu'
"avec une constance inexplicable, les dirigeants de la structure
de défaisance, le Consortium de réalisations, qui n'a aucune
responsabilité dans les agissements répréhensibles antérieurs du
Crédit lyonnais et de ses filiales, et dont le rôle était
précisément de défaire ce que les banques avaient mal fait,
s'obstinent à défendre des pratiques critiquables, comme à
soutenir que la qualification de mandat ne peut être donnée à la
mission confiée à la SDBO, l'enjeu de la qualification juridique
étant précisément l'interdiction pour le mandataire d'acquérir
les titres de mandant. Ils accréditent ainsi la réalité de
l'acquisition par personne interposée, et portent atteinte à
l'image, à la réputation et à la crédibilité d'un établissement
financier dont il a pu être dit qu'il peine à reconnaître ses
erreurs et à un assumer les conséquences ..." (arrêt p. 16
§ 8).
La "leçon"
a pu être entendue du coté du CDR puisqu'il s'est abstenu de
critiquer la qualité de mandataire de la SDBO et de Clinvest
dans les moyens de son pourvoi. Il n'en a pas été de même pour
le Crédit lyonnais si on se réfère aux griefs qu'il présente
pour critiquer l'arrêt attaqué et notamment la qualité de
mandataire qui lui est reconnue.
Pour s'en tenir
à l'origine des préjudices dont elle a apprécié souverainement
les modalités de la réparation, la cour d'appel n'a pu retenir
une faute tirée d'une prétendue obligation du Crédit lyonnais de
financer le groupe T.... Sur ce point la liberté d'appréciation
des établissements de crédit est totale et discrétionnaire (1ère
Civ., 11 octobre 1994, Bull., n° 289). Cela ne fait
aucun doute. L'affirmation sur ce point des juges d'appel
équivaut à la constatation que le Crédit lyonnais, ayant décidé
de financer les cessions intérimaires, devait porter, en sa
qualité de mandataire, cette information majeure à la
connaissance du groupe T....
C'est donc le
manquement au devoir de loyauté résultant de la violation
caractérisée et intentionnelle de l'obligation d'information qui
constitue la faute majeure reprochée aux mandataires et justifie
légalement à elle seule l'arrêt attaqué. Les juges du fond ont
dit précisément qu'"il apparaît, en conséquence que le
groupe Crédit lyonnais, en se portant contre partie par
personnes interposées et en n'informant pas loyalement son
client, n'a pas respecté les obligations du mandat..."
(arrêt p. 17 in fine).
Il ressort
ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que les mandataires
ont privilégié leurs intérêts et ceux du tiers acquéreur, et
commis ainsi véritablement "un détournement de pouvoir"
(Ph. Pétel) et de leur mission pour tromper BTF SA et les autres
personnes du groupe T....
Les griefs
présentés par les pourvois principaux sur ce point ne sont donc
pas fondés.
§ 4 -
Les préjudices examinés et appréciés par les juges d'appel.
La cour d'appel
s'est prononcée sur la réparation des préjudices résultant de la
vente d'Adidas.
Mais elle a
aussi réservé d'autres chefs de demandes de réparation sur
lesquelles il ne pouvait être statué en l'état.
Les pourvois
principaux contestent les motifs par lesquels l'arrêt du 30
septembre 2005 s'est prononcé tant sur les préjudices réparés
que sur ceux qui ont été réservés.
A - Sur
les préjudices réparés par les dommages et intérêts décidés.
Dans sa partie
relative à la responsabilité des banques pour les deux fautes
commises dans leurs relations avec le groupe T... s'agissant de
l'opération Adidas (arrêt p. 13 et suivants), l'arrêt attaqué
énonce que "la nullité de la vente d'Adidas ne pouvant être
prononcée, l'entreprise ayant été revendue par Monsieur R...
L...-D... à la suite de la levée d'option d'achat, puis de
l'introduction en bourse, il convient de faire droit à la
demande de dommages et intérêts ..." (arrêt p. 18 § 2). Il
poursuit pour conclure sur ce point en décidant que "le non
respect par le mandataire de ses obligations rend vaine la
question de savoir si le prix demandé par le vendeur de 2
milliards 85 millions était le juste prix comme le prétendent
les banques ou un prix minimum comme le soutiennent les
liquidateurs" (arrêt p. 18 § 2 et 3).
Mais plus loin,
à la rubrique relative à la détermination du montant des
dommages et intérêts concernant la réparation de ce préjudice,
l'arrêt dit de manière inattendue et inopinée à cette place que
les mandataires peuvent en revanche, à juste titre, soutenir
"que les 78 % du capital Adidas auraient pu être vendus
directement à M. R... L...-D... en décembre 1994, si le groupe
Crédit lyonnais avait respecté ses obligations de banquier
mandataire en proposant le financement constitué par les prêts à
recours limité au groupe T... de sorte que la plus value aurait
été répartie dans ce cas dans la proportion rappelée
précédemment : 1/3 vendeur, 2/3 à la banque..." (arrêt p.
19 § 4). Les juges d'appel ajoutent ensuite que
"la perte de
chance de réaliser le gain dont a été privé le groupe T... est
constitué par la différence entre le prix de vente des 78 % du
capital
d'Adidas en décembre 1994 (3 milliards 498 millions de francs)
et le prix perçu en janvier 1993 (2 milliards 85 millions), soit
1 milliard 313 millions dont le tiers (438 millions) serait
revenu au groupe T..., les deux tiers (875 millions) au Crédit
lyonnais ..." (arrêt p. 19 § 6).
Après de
l'actualisation de cette somme, comme le demandaient les
mandataires liquidateurs par application des indices retenus, le
montant des dommages intérêts a été fixé à 135 000 000 d'euros
par la cour d'appel (arrêt p. 19 § 9).
Dans le
cinquième moyen de leur pourvoi respectif, le Crédit lyonnais et
le CDR Créances attaquent l'énonciation dans l'arrêt de la cause
qui justifierait l'existence de cette "perte de chance de
réaliser le gain dont a été privé le groupe T..." et
l'évaluation qui en a été faite, la décision ainsi prise par les
juges d'appel étant intervenue, sur ce point, d'office et sans
débat contradictoire préalable.
Le Crédit
lyonnais fait valoir tout d'abord que la cour d'appel a violé
les articles 1147 et 1149 du code civil en énonçant que c'est
l'absence de proposition de financement par la banque en faveur
de BTF SA qui avait causé ce préjudice.
Le Crédit
lyonnais, comme le CDR Créances, soutiennent aussi que la cour
d'appel s'est abstenue de se prononcer sur le caractère sérieux
de la chance perdue et par ailleurs a omis de tenir compte, en
fixant à l'entier avantage le montant de la réparation, de
l'aléa qui affectait la chance pour le groupe T... de réaliser
la plus value obtenue effectivement lors de la reprise effectuée
en décembre 1994 par la SOGEDIM dans les conditions rappelées.
Cette
affirmation ainsi critiquée se présente effectivement dans
l'arrêt à l'improviste et de façon surprenante après la
motivation circonstanciée et contradictoirement débattue pour
établir les deux autres fautes retenues à l'égard des
mandataires.
Il convient de
relever tout d'abord qu'au regard de l'étendue des préjudices
réparés, si on se réfère aux termes précis de la décision
attaquée, le montant des dommages et intérêts fixé à 135 000 000
d'euros concerne, tous préjudices confondus, la réparation du
non respect des obligations d'information à la charge de
mandataires par manquement à leur devoir de loyauté envers le
groupe T..., la violation des dispositions de 1596 du code civil
et le portage reprochés aux mandataires. Il vise aussi le
dédommagement des préjudices que la SNC GBT, de même que ACT,
FIBT, BTG, M. et Mme B... T..., ont subi "par ricochet à
raison de l'exécution fautive du contrat du 16 décembre 1992,
sans demander la remontée de la plus value qui aurait pu être
réalisée par BTF à la suite de la vente d'Adidas ..."(arrêt
p. 12 § 5) ainsi que la réparation du préjudice moral causé au
groupe T... par le groupe Crédit lyonnais pour violation de
leurs obligations de mandataires, en particulier par le
manquement au devoir de loyauté (arrêt p. 20 § 4 et 5).
Ainsi la somme
de 135 000 000 d'euros qui a été décidée à titre de dommages et
intérêts représente une réparation globale et intégrale de ces
préjudices et en aucun cas, singulièrement et uniquement, comme
il ressort des moyens, celle d'une perte de chance de réaliser
le gain dont a été privé le groupe T....
C'est pourquoi
les termes de l'arrêt sur ce point sont illogiques et
inintelligibles s'ils prétendent que c'est le refus de la banque
mandataire, donc du Crédit lyonnais, de proposer au groupe T...
le financement constitué par les prêts à recours limité qui à
lui seul justifie le montant de la réparation fixée et qu'ainsi
les deux fautes qui ont été effectivement et concrètement
démontrées à l'encontre des trois mandataires ayant agi en bande
sont, subitement, devenues impropres ou improductives pour être
prises en compte au titre de la réparation des préjudices qui en
découlent.
Une telle
affirmation des juges d'appel est donc sujet à caution et son
incohérence rend nécessairement inopérants les griefs présentés
par le Crédit lyonnais et le CDR.
Mais s'il y a
lieu, comme il est fait, de les examiner au fond, il convient de
se référer utilement aux contours de la notion de perte d'une
chance de gain tels qu'ils ont été tracés par la doctrine et la
Cour de cassation pour apprécier, sur ce point, la décision de
la cour d'appel.
Selon Xavier
Pradel la notion de perte de chance "est une notion de
droit" (in. "Le principe dans le droit civil de la
responsabilité", bibliothèque de droit privé - tome 415, n° 189,
p. 237).
Il convient de
distinguer la chance et le risque. La chance concerne la
probabilité de réalisation d'un événement favorable tandis que
le risque est la possibilité de survenance d'un fait
défavorable.
La perte d'une
chance devient un préjudice réparable que si la chance perdue
est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité de ce que
l'événement favorable se produise était importante. Ainsi
l'événement purement hypothétique dont la réalisation se
présente comme impossible ne justifie une réparation d'un
préjudice qui n'aura été que purement éventuel.
Enfin, "la
perte d'une chance ne peut dépendre que d'un événement futur et
incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de
la victime" (1ère Civ., 2 octobre 1984,
Bull., n° 245, p. 208). Donc la victime ne doit plus
pouvoir remédier à l'impossibilité de l'événement car si elle le
pouvait elle n'aurait rien perdu.
Ainsi selon la
définition de la chambre criminelle : "L'élément du
préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en
lui-même un caractère direct et certain (condition du droit à
indemnisation) chaque fois qu'est constatée la disparition, par
l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable,
encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit
jamais certaine" (Crim., 18 mars 1975, Bull., n°
79, p. 223). La perte d'une chance c'est donc la disparition de
la probabilité d'un événement favorable lorsque cette chance
apparaît suffisamment sérieuse (Crim., 6 juin 1990, Bull.,
n° 224) et, comme le précise MM. Flour, Aubert et Savaux, "si
cette chance (de réaliser un gain ou d'éviter une perte) était
sérieuse, le fait d'en avoir été privé constitue un préjudice
réparable, en tant qu'on peut l'analyser comme disparition
certaine d'une éventualité favorable", et les juges du fond
ont pour l'évaluer un pouvoir souverain.
Mais le
préjudice certain et indemnisable qui résulte de l'établissement
de la perte d'une chance est limité à cette perte. Seule
celle-ci sera compensée et non l'intégralité du bénéfice que la
victime aurait tiré de la survenance de l'événement dont la
réalisation est désormais perdue de façon définitive et
irrémédiable. Cependant, il appartient à la victime de demander
que la réparation de son préjudice soit limité à la seule perte
d'une chance et d'apporter aussi la preuve de l'existence,
plutôt de la certitude, d'un lien de causalité entre la faute et
le préjudice constitué par cette perte.
Pour se
prononcer sur ce qui est désigné dans l'arrêt comme étant "la
perte de chance de réaliser le gain dont a été privé le groupe
T..." la cour d'appel a affirmé comme étant certain que ce
groupe, d'une part, obtiendrait à coup sûr un financement des
banquiers mandataires pour lui permettre de modifier les
conditions de cession des 78 % des actions de BTF SA dans BTF
GmbH et d'autre part, qu'il aurait obtenu une plus value de
mêmes proportion et montant que celle dont avaient bénéficié les
cessionnaires intérimaires lors de la reprise d'Adidas par M.
L...-D... en fin décembre 1994.
La décision
ainsi rendue par la cour d'appel est critiquable car ne sont pas
établies en l'espèce les deux certitudes qui justifieraient,
comme il a été rappelé, qu'une chance sérieuse, donc une
probabilité objective d'obtenir le financement par les prêts à
recours limité et de conclure la reprise finale d'Adidas avec
SOGEDIM, avait été perdue pour le groupe T... de façon
définitive et irrémédiable. D'ailleurs l'énonciation de l'arrêt
selon laquelle le groupe T... avait été privé, d'une "perte
de chance de réaliser le gain" escompté est contraire aux
prétentions exprimées par les mandataires liquidateurs dans
leurs écritures récapitulatives.
Les mandataires
liquidateurs ont dit exactement :
"Il est
vain de prétendre que seule une perte de chance pourrait être
invoquée et encore plus audacieux de soutenir qu'en l'espèce
aucune chance ou espérance de gain supplémentaire n'existait."
Après cette
formule en forme de boutade, ils ont ajouté :
"En effet,
l'appréciation du préjudice ne peut se faire en présumant que la
société aurait eu des difficultés, ou pire encore, que la vente
ayant été acceptée à 2 085 000 000 francs par le mandant,
celui-ci l'aurait forcément vendue à ce même prix sans la faute
du mandataire.
S'il avait
connu l'engagement de Monsieur R... L...-D..., à supposer même
qu'il s'agisse d'une option, le mandant aurait pu alors
consentir directement la promesse sans passer par les
off-shore..." (§ 152).
Les mandataires
liquidateurs ont enfin précisé :
"Dès lors
que le gain a été réalisé, comment prétendre qu'il n'y aurait
même pas une perte de chance ;
en fait, il y a une
perte d'une certitude de plus-value" (§ 155).
Il résulte
ainsi de leurs prétentions qu'une réparation limitée à la seule
perte d'une chance n'était pas réclamée. De sorte que les
dommages et intérêts dus aux sociétés du groupe T..., victimes
des fautes reprochées aux mandataires, ne pouvaient représentés
que la réparation de la perte d'un gain certain dont elles ont
été privées (article 1149 du code civil). Les sollicitations
pressantes et répétées entreprises par le groupe Crédit lyonnais
en septembre, octobre 1992 et janvier 1993 auprès de M.
L...-D... pour définir, à l'insu de BTF SA, titulaire de la
participation en cause dans BTF GmbH, les modalités et le moment
de la reprise de celle-ci, la mise au point concertée d'une
stratégie définie à cette fin et sa mise en oeuvre effective par
les mandataires en violation délibérée de leurs obligations
envers leur mandante, abusant ainsi volontairement de leur
qualité vraie pour tromper celle-ci, ont conduit immanquablement
et incontestablement les mandataires liquidateurs, es-qualités,
à demander des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice
dont la certitude, et en tout cas la vraisemblance si la
certitude n'est pas de ce monde, ne pouvait s'analyser qu'en un
gain dont les personnes du groupe T... ont été privées.
En effet, selon
les mandataires de justice, sans le comportement fautif des
mandataires, la cession finale aurait du être conclue "sur
les bases des transactions occultes de la banque, soit au prix
de 3,6 milliards de francs qui aurait été en totalité encaissés
au plus tard à fin décembre 1994, augmentés d'un complément de
prix de 1,120 milliard de francs perçu par la banque à fin 1995"
(§ 167 des conclusions des mandataires liquidateurs).
Le préjudice
subi s'analysait effectivement en "une perte d'une certitude
de plus-value", donc en un gain certain manqué, pour le
groupe T... à cause des agissements occultes et intentionnels du
groupe Crédit lyonnais pour en priver le premier.
Les juges
d'appel ont donc suivi les mandataires liquidateurs en se
prononçant dans les limites que ceux-ci avaient tracées pour
soutenir que le préjudice résultait de ce gain manqué. C'est
donc dans l'exercice de leur pouvoir souverain de déterminer les
modalités et le quantum de la réparation qu'ils ont statué comme
ils ont fait en rétablissant aussi exactement que possible
l'équilibre détruit par le dommage et en replaçant le groupe
T... aux dépens du groupe Crédit lyonnais dans la situation ou
ils se serait trouvé au jour de la décision si les actes
dommageables n'avaient pas eu lieu (2ème Civ.,
28 octobre 1954, SJ 1955. II. 8765 note Savatier, 17 décembre
1959. SJ 1960 II. 11493 note Eismein. Ch. civ, section
commerciale 16 février 1954, SJ 1954. II. 8062 note J.G.B, 2ème
Civ., 9 juillet 1991, Bull., n° 156).
La cour d'appel
s'est ainsi prononcée après avoir préalablement établi que le
groupe Crédit lyonnais n'avait pas respecté les obligations du
mandat "en se portant contrepartie par personnes interposées
et en n'informant pas loyalement son client" (arrêt p 17 in
fine), et a dit exactement que :
"...
L'obligation d'informer du mandataire, le devoir de loyauté et
de transparence et le souci de la déontologie de toute banque en
particulier d'affaires exigeaient de faire connaître à Monsieur
T..., client bénéficiant d'une aide financière considérable et
constante depuis 1977 d'une part, qu'un repreneur avait été
contacté pour assurer le management d'Adidas, qu'il était
éventuellement acheteur à un terme proche, deux ans au plus,
pour un prix de 4 milliards 485 millions de francs, à comparer
aux 2 milliards 85 millions de francs du mandat, et d'autre
part, que le Crédit lyonnais était prêt à financer l'opération,
donc à continuer de prêter pour Adidas, aux conditions des prêts
à recours limité..." (arrêt p. 17 § 6).
Il faut, à cette occasion, rappeler que dans une situation
proche la jurisprudence la plus récente de la Première chambre
civile de la Cour de cassation (arrêt du 12 juillet 2005,
consorts X.... SJ.E. 2005, n° 38.1359) retient une obligation
"d'éclairer" le client, demandeur d'un concours, à la charge du
banquier dispensateur de crédit, dépositaire des avoirs et
gestionnaire des comptes divers de celui-ci. Il s'agit ainsi,
dans le respect du devoir de loyauté du banquier envers son
client, d'informer ce dernier sur les avantages et inconvénients
du choix qui s'offre à lui pour lui permettre de modifier sa
demande ou d'y renoncer.
La confiance
imposait donc au groupe Crédit lyonnais une obligation renforcée
d'information qui, en l'espèce, devait aller jusqu'à dire au
groupe T... qu'il faisait une mauvaise affaire en cédant les 78
% de participation dans Adidas au prix de 2 milliards 85
millions de francs alors qu'un repreneur était prêt à acquérir à
un terme de deux ans au plus pour un prix de 4 milliards 485
millions de francs.
Mais cette
obligation d'information, fondée sur le respect d'un devoir de
loyauté, n'imposait en aucun cas la banque mandataire, comme il
a été déjà souligné, d'accorder des concours à son client même
en ayant la qualité de mandant.
Ainsi les
termes en forme d'affirmation par les juges du fond de
l'existence d'une "perte de chance de réaliser le gain dont
a été privé le groupe T..." sont tout simplement impropres
dans le contexte de l'arrêt qui conduit méthodiquement à la
réparation de "la perte d'une certitude de plus-value",
comme l'ont demandée les mandataires-liquidateurs, donc, au sens
de l'article 1149 du code civil, de la privation d'un gain
(certain) en raison de la violation par les mandataires de leurs
obligations d'information par manquement à leur devoir de
loyauté envers le groupe T.... Il s'ensuit que les griefs
invoqués par le Crédit lyonnais et le CDR à l'égard d'une
affirmation qui est, dans l'arrêt, aussi inattendue qu'erronée,
sont superflus et donc, à ce titre, inopérants.
L'arrêt ne mérite pas, sur ce point, d'être censuré sur la base
de ce lapsus commis par les juges du fond.
En effet la
notion de "perte d'une chance" est parfois abusivement
employée par ces juges pour réparer des préjudices qui ne
présentent ni caractère aléatoire ni incertitude sur l'avantage
ou le gain qui pouvait être escompté par la victime.
En l'espèce il
ressort de la motivation exposée dans l'arrêt que la cour
d'appel n'a établi aucun aléa susceptible de faire perdre au
groupe T... la chance de bénéficier de la plus-value réalisée en
décembre 1994. C'est le gain certain dont a été
intentionnellement privé ce groupe qui a été réparé à la suite
des deux fautes retenues et dans l'exercice de leur pouvoir
souverain d'appréciation les juges d'appel ont accordé, faute de
pouvoir prononcer la nullité des cessions, des dommages et
intérêts au groupe T... représenté par les mandataires
judiciaires.
Aussi il est
proposé à l'Assemblée plénière, dans le cadre de son pouvoir de
contrôle, de dire que l'expression "perte de chance de
réaliser le gain" utilisée par la cour d'appel n'est pas
appropriée et qu'il s'agit d'une impropriété formelle qui peut
être corrigée sans substitution de motifs pour exprimer l'exacte
traduction littérale des appréciations et constatations des
juges d'appel dans le contexte et la logique de leur décision.
Cette solution
a déjà été consacrée par la chambre commerciale dans un arrêt du
7 février 2006 (pourvoi n° 04-20.763 non publié) de rejet du
pourvoi formé contre une décision d'une cour d'appel qui avait,
par un faux pas de la plume, fait état des termes "perte
d'une chance" alors qu'il résultait de la motivation de sa
décision qu'en l'absence d'aléa la victime avait subi un
préjudice certain qui justifiait une réparation intégrale.
Il a été ainsi
décidé :
"Attendu,
d'autre part, que c'est par une impropriété de termes que la
cour d'appel a énoncé que le préjudice subi par la caution
consistait en "la perte réelle d'une chance de contre-garantir
son engagement de caution par l'inscription d'une hypothèque sur
un terrain d'une valeur de 1 000 000 francs", dès lors qu'elle
constatait que, par des manoeuvres, la banque avait empêché la
société Groupe Ouest Concassage de prendre elle-même une
inscription hypothécaire sur les biens concernés et donc de
contre-garantir son engagement de caution, et que la banque
n'apportait pas la preuve du fait allégué par elle de ce que, à
la suite de la mise en redressement judiciaire de la débitrice
principale, cette inscription aurait été considérée comme prise
en période suspecte et annulée ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, d'où il résulte l'absence
d'aléa, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
La cour d'appel
a constaté que les sociétés du groupe T... avaient été victimes
des manoeuvres occultes volontairement organisées par le groupe
Crédit lyonnais pour parvenir à la "sortie de BTF SA"
du capital de BTF GmbH et réaliser "une série d'opérations"
afin "d'aboutir, très vite ou à terme, à une cession
industrielle du groupe Adidas" (note du 17 novembre 1992,
p. 2) au profit de M. L...-D... qui, ayant été sollicité par le
groupe Crédit lyonnais, avait donné son accord, à l'insu du
groupe T..., bien avant les cessions intermédiaires réalisées le
12 février 1993.
Il en résultait
pour les sociétés du groupe T... une privation de gain certain
qui, selon les énonciations souveraines des juges d'appel, était
"constitué par la différence entre le prix de vente des 78 %
du capital d'Adidas en décembre 1994 (3 milliards 498 millions)
et le prix perçu en janvier (plutôt février) 1993 (2 milliards
85 millions) soit 1 milliard 313 millions dont le tiers (438
millions) serait revenu au groupe T..., les deux tiers (875
millions) au Crédit lyonnais" (arrêt p. 19 § 6).
Comme l'avaient
demandé les mandataires liquidateurs, la cour d'appel a
actualisé cette somme pour assurer une réparation intégrale du
préjudice invoqué. Sa décision sur ce point est tout à fait
conforme aux dispositions de l'article 1149 du code civil et à
la jurisprudence constante qui en découle (1ère Civ.,
20 novembre 1990, Bull., n° 258 ; 2ème Civ.,
2 novembre 1993, Bull., n° 380).
Il convient
également d'ajouter de surcroît, voire surabondamment, à ce qui
précède, que les pourvois, en particulier le CDR Créances (1ère
branche du 3ème moyen), ne peuvent également soutenir
que le préjudice invoqué avait un caractère aléatoire du fait
que l'option d'achat portant sur la portion du capital d'Adidas
n'était pas une vente ferme, mais une promesse unilatérale de
vente dont bénéficiait Monsieur L...-D... jusqu'au 31 décembre
1994 de la part des coacquéreurs.
Ce grief est
manifestement inopérant car il a été rappelé que cette option
d'achat était inclue dans un ensemble contractuel indivisible et
faisait suite, simultanément, aux cessions intercalaires des
actions Adidas conclue le 12 février 1993 au profit d'acquéreurs
dont la plupart était bénéficiaire de conventions de prêts à
recours limité pour constituer un "actionnariat de transition"
selon les tractations occultes des mandataires fautifs. De même
l'arrêt attaqué énonce clairement que M. L...-D..., sollicité
depuis septembre 1992, par le groupe Crédit lyonnais, avait
convenu avec celui-ci, avant la cession intermédiaire du 12
février 1993, des modalités de la cession qui devait intervenir
en décembre 1994.
N'étant pas
ainsi un acte isolé et dans les circonstances de leur
conclusion, ces promesses sont des engagements fermes d'achat
par Monsieur R... L...-D..., comme il a été déjà dit, et de
vente pour les autres actionnaires, car il en résultait une
détermination de l'objet, à savoir la revente des actions Adidas
acquises, du prix de cette reprise, soit 4 milliards 485
millions de francs, des cocontractants et de la date limite de
conclusion de la cession par l'acquéreur désigné.
Il se déduit de
ce contexte contractuel que l'existence croisée d'une promesse
unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente entre
les parties concernées réalise une promesse synallagmatique de
vente valant vente définitive dès lors que les deux engagements
ont réciproquement le même objet et portent sur un prix
définitivement fixé, les cédants ayant toujours la possibilité
de poursuivre, en cas de refus d'acheter au terme convenu, une
exécution forcée de l'option d'achat en application de l'article
1589 du code civil. (en ce sens un arrêt très remarqué
du 22 novembre 2005, n° 1463 F.PG, RJDA 4/06 n° 396 avec l'avis
conforme de l'avocat général Dominique Main et le rapport
circonstancié du conseiller Martine Betch, p. 339 et suiv.).
De même le
régime des prêts à recours limité lui-même fournissait au Crédit
lyonnais, prêteur, le pouvoir de contraindre à la conclusion des
cessions finales compte tenu du prix de vente des actions qui
avait été fixé, dès le 12 février 1993, à un montant bien
supérieur à celui versé lors des acquisitions intermédiaires
réalisées le 12 février 1993. C'est d'ailleurs en constatant une
telle prérogative du banquier prêteur sur les
cessionnaires-emprunteurs que le cour d'appel a déduit qu'en
réalité une opération de portage avait été organisée par les
mandataires dans l'attente de la reprise finale d'Adidas en
décembre 1994 par le groupe L...-D... comme il avait été
concerté, organisé et conclu (arrêt p. 16 § 6 et 7).
Ainsi l'absence
d'acquisition immédiate par Monsieur L...-D... à la suite de
l'option d'achat dont il bénéficie ne confère aucun caractère
aléatoire aux préjudices invoqués par le groupe T.... Ce qui
importe est que les juges d'appel ont établi que l'opportunité
de céder à terme les actions Adidas à un prix bien supérieur à
celui qui avait été fixé n'ait pas été, de manière délibérée,
portée par les mandataires à la connaissance du groupe T...,
compte tenu de l'intérêt et de l'importance de ce "fait majeur"
qui était susceptible de conduire à une modification, voire à
une renonciation, des intentions de ce dernier.
Il en résulte un préjudice certain
énoncé dans l'arrêt par une "impropriété de termes",
comme étant une "perte de chance de réaliser le gain dont a
été privé le groupe T...", alors qu'il s'agit, de "la
perte d'une certitude de plus-value", donc d'un gain manqué
pour celui-ci à la suite des fautes intentionnellement établies
à l'encontre du groupe Crédit lyonnais comme il ressort des
appréciations et constatations énoncées dans la motivation
critiquée par les pourvois.
L'arrêt attaqué est donc, de plus,
entièrement justifié sur ce point.
B - La
non-admission des griefs reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir
réservé les demandes relatives au préjudice résultant de la mise
en procédure collective des personnes du groupe T... et de
l'incidence fiscale de la condamnation à des dommages et
intérêts.
Selon le Crédit lyonnais la
cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice en
refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation sur des chefs
de demande qu'il lui incombait de rejeter en l'absence de
preuve suffisante et sur lequel elle pouvait éventuellement
ordonner une expertise.
Le CDR Créances
soutient de son coté que la cour d'appel a suspendu sine die
l'instance pour permettre aux demandeurs de présenter des
conclusions et des pièces nouvelles pour mieux justifier la
réalité de leur préjudice, au lieu de les débouter.
Ces griefs sont
soit dépourvus de fondement soit irrecevables en application de
l'article 380-1 du nouveau code de procédure civile, et en tout
état de cause ne sont pas susceptibles d'être admis.
En effet la
cour d'appel, loin de refuser d'exercer son pouvoir
d'appréciation, a sursis à statuer dans l'attente d'éléments de
preuve et de conclusions complémentaires. C'est dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice que l'opportunité de ce
sursis à statuer à été appréciée et décidée de manière
discrétionnaire par les juges d'appel.
En conséquence
cette décision échappe totalement au contrôle de la Cour de
cassation, aucune violation d'une règle de droit n'étant par
ailleurs invoqué à l'appui des griefs qui critiquent l'arrêt sur
ce point.
Il est fait
référence exactement à la jurisprudence constante dans ce
domaine et par ailleurs utilement rappelée par les défendeurs
aux pourvois pour conclure à la non-admission du moyen (article
L. 131-6 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire).
§ 5 -
Le pourvoi incident et éventuel des mandataires liquidateurs
Ce pourvoi
apparaît inopportun compte tenu des développements précédents
tendant au rejet des deux pourvois principaux.
En tout état de
cause, le moyen qu'il soutient ne peut être sérieusement admis
en vue d'une cassation (article L. 131-6 alinéa 2 du code de
l'organisation judiciaire).
SECTION
III :
Appréciation des pourvois formés contre l'arrêt du 28 avril 2006
rectificatif d'erreurs matérielles
La troisième
chambre B de la cour d'appel de Paris a été saisie de deux
requêtes en rectification d'erreurs matérielles dans son arrêt
du 30 septembre 2005 qui a fait l'objet de la discussion
précédente, l'une émanant des mandataires liquidateurs et fondée
sur une minoration du montant des dommages à la suite d'une
erreur de calcul, l'autre présentée par la CEDP pour voir
modifier les noms de l'avoué à la Cour et de l'avocat qui ont
assuré sa représentation et sa défense.
Par son arrêt
du 28 avril 2006 la cour d'appel a décidé ce qui suit :
"Il y a lieu de prononcer
la jonction des affaires enrôlées RG 2006/13609 et
2006/02995 ; que le pourvoi en cassation formé contre
l'arrêt du 30 septembre 2005 ne retire pas à la juridiction
ayant rendu la décision frappée de pourvoi le pouvoir de
rectifier celle-ci ; qu'il convient donc d'examiner les
requêtes en rectification d'erreurs matérielles ; qu'à
l'évidence, la soustraction de 3 498 000 000 francs - 2 085
000 000 francs a pour résultat : 1 413 000 000 francs, et
que la division de 1 413 000 000 par 3 a pour résultat 471
000 000 francs ; qu'en conséquence c'est à la suite d'une
erreur matérielle que les chiffres 1 313 000 000 francs et
438 000 000 francs ont été transcrits dans l'arrêt du 30
septembre 2005, qu'il convient donc de rectifier ces erreurs
matérielles ; que cependant ces erreurs n'affectent pas le
montant définitif des dommages-intérêts alloués qui résulte
de l'appréciation par la cour d'appel de la perte de
chance" ;
A - Les
moyens de cassation non admissibles dans le pourvoi principal du
CDR Créances et dans le pourvoi incident du Crédit lyonnais.
Le CDR Créances
attaque cette décision en soutenant notamment que, si la cour
d'appel retient que les erreurs matérielles qu'elle constate et
corrige, "n'affectent pas le montant définitif des
dommages-intérêts alloués qui résulte de l'appréciation par la
cour d'appel de la perte de chance", c'est nécessairement
au prix d'une modification des bases de l'évaluation du
préjudice que l'arrêt du 30 septembre 2005 avait lui-même
fixées. Il s'ensuit, selon le pourvoi, que l'arrêt attaqué a
fait une nouvelle appréciation des éléments de la cause qui a
"sinon pour objectif, en tout cas pour effet de frustrer (le
CDR Créances) du bénéfice du 4ème moyen de son
pourvoi" formé contre l'arrêt du 30 septembre 2005. (3ème
branche).
Le Crédit
lyonnais présente un pourvoi incident qui se greffe sur celui du
CDR Créances et soutient ce même grief (2 branches).
Il est fait
référence aux observations présentées au fins de rejet des
pourvois principaux visant cet arrêt en ce qui concerne
notamment le préjudice qualifié de manière incorrecte de
"perte de chance de réaliser le gain dont a été privé le groupe
T...". Il est soutenu qu'il s'agit, comme il a été exposé,
d'une impropriété de termes car il résulte des appréciations et
des constatations des juges d'appel que les sociétés du groupe
T... avaient été privées de la perte d'une certitude de
plus-value, donc d'un gain manqué, par suite de la violation
intentionnelle notamment de l'obligation d'information par
manquement au devoir de loyauté dont les sociétés du groupe
Crédit lyonnais se sont rendues coupables. Par ailleurs le
montant des dommages et intérêts alloués représente la somme
totale de l'ensemble des préjudices réparés par les juges
d'appel selon une appréciation souveraine, et non uniquement la
réparation du seul préjudice matériel résultant des conditions
dans lesquelles les mandataires ont exécuté leur mission à
l'occasion de l'opération Adidas.
En conséquence
ces moyens de cassation ne sont pas sérieux et sont susceptibles
d'entraîner la non-admission partielle du pourvoi principal et
la non-admission totale du pourvoi incident.
B - La
cassation sans renvoi fondée sur le moyen du pourvoi des
mandataires-liquidateurs et les deux premières branches du moyen
du pourvoi principal du CDR Créances et la rectification
matérielle pouvant être effectuée par l'Assemblée plénière pour
mettre fin au litige.
Par un moyen
fondé sur la violation de l'article 462 du nouveau code de
procédure civile, les mandataires-liquidateurs soutiennent leur
pourvoi en ces termes :
"L'erreur
matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose
jugée, doit être réparée par la juridiction qui l'a rendu ;
qu'ayant constaté que l'arrêt attaqué était entaché d'une erreur
matérielle et qu'il convenait de remplacer, en page 19, ligne 23
et 24, le chiffre de 1 milliard 313 millions par le chiffre de 1
milliard 413 millions et le chiffre de 438 millions par celui de
471 millions, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de
rectifier, en conséquence, le montant alloué à la Selafa MJA et
à Me Y... ès qualités, n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations...".
Les deux
premières branches du pourvoi principal du CDR Créances
invoquent la même violation de l'article 462 du nouveau code de
procédure civile qui stipule dans son alinéa 1er :
"Les
erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même
passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées
par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est
déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la
raison commande".
La cour d'appel
a constaté qu'en l'espèce "la soustraction 3 498 000 000
francs moins 2 085 000 000 francs a pour résultat 1 413 000 000
francs et que la division de 1 413 000 000 francs par 3 a pour
résultat 471 000 000 francs" (arrêt attaqué, p. 7), pour en
déduire que "c'est à la suite d'une erreur matérielle que
les chiffres de 1 313 000 000 francs et 438 000 000 francs ont
été transcrits dans l'arrêt du 30 septembre 2005" et
"qu'il convient de rectifier ces erreurs matérielles"
(arrêt attaqué, p. 7).
Cependant,
malgré ces constatations, la cour d'appel n'a pas rectifié le
montant des dommages et intérêts alloués à la Selafa MJA et à
Me Y..., ès qualités, en réparation des préjudices subis par les
personnes du groupe T....
En statuant
ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, et a violé les dispositions de l'article 462 du
nouveau code de procédure civile.
La cassation
proposée est susceptible d'être prononcée sans renvoi car les
faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés
par les juges du fond, permettent à l'Assemblée plénière de la
Cour de cassation de mettre fin au litige en faisant droit à la
requête en rectification d'erreurs matérielles de la Selafa. MJA
et de Me Y..., ès qualités, et en rectifiant l'arrêt de la cour
d'appel de Paris du 30 septembre 2005 par la fixation du montant
des dommages et intérêts alloués à ces mandataires-liquidateurs
à la somme de 145 171 213 euros (article L. 131-5 alinéa 2 du
code de l'organisation judiciaire).
III -
EN CONCLUSION
Il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué du 30 septembre 2005, rectifié
partiellement le 28 avril 2006, que la cour d'appel a raisonné
bien mieux qu'en termes de certitude du dommage subi par le
groupe T... lorsqu'elle apprécie de préférence les circonstances
constitutives des fautes commises au préjudice de celui-ci. Elle
a, en réalité, statué dans ce débat plutôt en termes de
causalité du comportement dolosif et déloyal des sociétés du
groupe Crédit lyonnais pour tirer la conséquence que doivent
être réparés les préjudices qui ont leur cause dans les actes ou
faits donnant lieu à responsabilité.
Il s'ensuit
qu'en particulier le défaut d'information et le manquement au
devoir de loyauté constatés dans l'arrêt à l'encontre du groupe
Crédit lyonnais n'ont leur fondement que dans les
"circonstances" qui ont conduit celui-ci, à l'insu des personnes
du groupe T..., à définir une stratégie, à la mettre en oeuvre
par des conventions, négociations ou actes appropriés, et à
parvenir à la cession industrielle d'Adidas projetée.
Ainsi
appréhendées par les juges d'appel au plan strictement causal,
ces fautes ayant pour conséquences des gains manqués pour les
victimes trouvent concrètement leur source dans la note du 17
novembre1992 et les conventions, négociations ou actes
simultanés, subséquents ou successifs de mise en oeuvre par les
mandataires de la stratégie approuvée (Mémorandum, lettres
d'engagement et de mandat de vendre, cession intérimaires,
constitution d'un actionnariat de transition, prêts à recours
limités, etc...) en vue d'aboutir à la cession industrielle
d'Adidas dans des conditions et des modalités préjudiciables aux
personnes du groupe T....
Cette
situation, exclusive de tout aléa, a privé le groupe T... d'une
certitude de gain dans la conclusion de la reprise finale
d'Adidas par M. L...-D.... Les causes des préjudices subis
résultent du comportement intentionnellement fautif du groupe
Crédit lyonnais.
En conséquence
de cette discussion il est proposé à l'Assemblée plénière :
- le rejet des
pourvois principaux visant l'arrêt rendu le 30 septembre 2005,
étant observé que les moyens de procédure, de même que le
pourvoi incident, d'ailleurs éventuel, des
mandataires-liquidateurs, ainsi que les moyens qui critiquent le
sursis à statuer sur certaines demandes sont susceptibles de
non-admission,
- la
non-admission partielle du pourvoi formé par le CDR Créances et
la non-admission totale du pourvoi incident du Crédit lyonnais
contre l'arrêt rectificatif du 28 avril 2006,
- la cassation
sans renvoi et la rectification de l'erreur matérielle qui
affecte le montant des dommages-intérêts en accueillant le
pourvoi des mandataires-liquidateurs et les deux premières
branches du pourvoi du CDR Créances contre l'arrêt rectificatif
du 28 avril 2006.