Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société civile immobilière Groupe Guiry
Défendeur(s) à la cassation : receveur principal des impôts Montpellier Est
Par arrêt du 19 septembre 2006, la chambre commerciale, financière et
économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier
président a, par ordonnance du 15 janvier 2007, indiqué que cette chambre
mixte sera composée des première, deuxième et troisième chambres civiles et
de la chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le
moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Delaporte, Briard et Trichet,
avocat de la SCI Groupe Guiry ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par
Me Foussard, avocat du receveur des impôts de Montpellier Est ;
Le rapport écrit de M. Falcone, conseiller, et l'avis
écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition
des parties.
(...)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de
Montpellier Est (le receveur des impôts), qui avait préalablement
adressé à M. X... un avis de mise en recouvrement portant sur une
créance fiscale, a notifié à la SCI Groupe Guiry (la SCI), dont
M. X...était associé et gérant, deux avis à tiers détenteur ; que la SCI
n'ayant pas répondu et n'ayant effectué aucun paiement, le receveur des
impôts l'a assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir un titre
exécutoire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières
branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à
payer au receveur des impôts la somme de 404 320,58 francs avec intérêts au
taux légal à compter du deuxième avis à tiers détenteur du 28 avril 2000,
alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis adressé au tiers détenteur doit comporter les
mentions prévues par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et, en
particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie
est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en
principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que les avis à tiers
détenteur n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte relatif aux
saisies-attributions en l'absence de dispositions spécifiques sur les
modalités d'envoi des avis à tiers détenteur prévues par le livre des
procédures fiscales, les juges d'appel ont violé les dispositions des
articles 262 et 263 du Livre des procédures fiscales, 43 de la loi du
9 juillet 2001 et celles du texte précité ;
2°/ que l'avis à tiers détenteur par lequel le
comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts
réclame à un tiers les impositions dues par un contribuable, doit informer
ce tiers de la nature et du montant de cette dette fiscale afin d'être en
mesure de s'assurer notamment de son existence et de son bien-fondé auprès
du contribuable concerné ; qu'à ce titre, dans les mêmes conditions que la
saisie-attribution, l'avis à tiers détenteur doit donc comporter un minimum
d'informations, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu
duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées,
en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que le tiers saisi n'avait
pas à disposer de ces informations sous prétexte que l'avis à tiers
détenteur n'était pas régi par les dispositions du décret du 31 juillet 1992
relatives à la saisie-attribution, en particulier, son article 56, les juges
d'appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du
Livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que les exigences de l'article 56 du décret
du 31 juillet 1992 ne sont pas applicables à l'avis à tiers détenteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses quatre
dernières branches :
Vu les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 24
et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'obligation de renseignement incombant au
tiers saisi et les sanctions attachées à son inexécution en matière de
saisie-attribution sont inapplicables au tiers détenteur ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au receveur des
impôts la somme due par M. X... l'arrêt retient, par motifs propres, que la
SCI n'avait pas répondu au créancier et manifestait une volonté affirmée de
cacher ses véritables obligations à l'égard de M. X... et, par motifs
adoptés, que la SCI avait une obligation de déclaration qu'elle n'avait pas
remplie et que ce seul défaut de déclaration, même en l'absence de dette
effective envers M. X..., devait être sanctionné ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse
application, les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures
fiscales, 24 et 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 64 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que si l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution
immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, impliquant le
droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l'article 64
du décret du 31 juillet 1992, aucune disposition légale ne prévoit
l'application à l'avis à tiers détenteur des autres règles relatives à la
saisie-attribution ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au receveur des impôts la
somme due par M. X..., l'arrêt retient que la SCI soutenait n'être
tenue, au jour de la saisie, d'aucune obligation à l'égard de M. X...,
alors que l'activité de gérant non statutaire de celui-ci impliquait une
rémunération en contrepartie de l'exercice de cette fonction et que
l'allégation de la SCI sur l'absence de distribution de dividendes était
insuffisante à défaut de production de procès-verbaux d'assemblée
générale ou de documents comptables ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de
sursis à statuer présentée par la SCI Groupe Guiry, l'arrêt rendu, le
10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et
Trichet, avocat aux Conseils pour la SCI Groupe Guiry.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir
condamné la SCI Groupe Guiry à payer à la recette principale des impôts
de Montpellier Est la somme de 404 320,58 F avec intérêts au taux légal à
compter du deuxième avis à tiers détenteur du 28 avril 2000,
Aux motifs qu'il convient, tout d'abord, d'observer qu'à la lecture
des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, relatifs
à l'avis à tiers détenteur, aucune disposition n'est prise quant aux
mentions et indications qu'il doit contenir ; que, par ailleurs, seul
l'alinéa 2 de l'article 263 du Livre des procédures fiscales fait
référence à la saisie-attribution en énonçant que l'avis à tiers
détenteur « comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article
43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 » ; que cette disposition est
reprise par l'article 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'il
apparaît de ces textes que la seule disposition de la saisie-attribution
applicable à l'avis à tiers détenteur est l'effet d'attribution
immédiate institué par l'article 43 de cette loi, et que dès lors aucun
texte ne saurait obliger l'administration fiscale à se conformer aux
dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, notamment en
mentionnant dans l'avis à tiers détenteur l'énonciation du titre
exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte
distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,
majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un
mois prévu pour élever une contestation ; qu'en conséquence la demande
de nullité de l'avis à tiers détenteur, présentée par la SCI Groupe
Guiry, pour une prétendue absence des énonciations prévues à l'article
56 dans l'avis à tiers détenteur, est en voie de rejet ; qu'il est de
principe admis qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers
détenteur, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale
ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de la
délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers détenteur, et ce en
application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, la
reconnaissance à l'avis à tiers détenteur de l'effet d'attribution
immédiate impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux
dispositions de l'article 64 ; qu'en l'espèce, la SCI Groupe Guiry, en
sa qualité de tiers détenteur, n'a pas répondu, mais soutient n'être
tenue au jour de la saisie, d'aucune obligation à l'égard du débiteur
redevable de l'imposition ; mais qu'il est constant, comme cela résulte
de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, que Monsieur X...
est le gérant non statutaire de la SCI Groupe Guiry et qu'il en est
l'associé, comme cela ressort des statuts de la SCI ; qu'il est donc
pour le moins surprenant que la SCI Groupe Guiry puisse alléguer n'avoir
aucune obligation à l'égard de Monsieur X... alors que d'une part
l'activité de gérant non statutaire implique, en contrepartie de
l'exercice de cette fonction, une rémunération au profit de Monsieur
X..., que, d'autre part, l'allégation de la SCI sur l'absence de
distribution de dividendes est insuffisante à défaut de production de
procès-verbaux d'assemblée générale ou de documents comptables ; que
devant la volonté affirmée de la SCI Groupe Guiry de cacher ses
véritables obligations à l'égard de Monsieur X..., il convient de
délivrer, en application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992,
au profit du receveur des impôts un titre exécutoire à hauteur de la
somme de 61 638,28 euros (404 320,58 F) à l'encontre de la SCI Groupe
Guiry, somme s'analysant comme étant son obligation à l'égard du
débiteur principal, et tenant compte du montant des droits de TVA
acquittés ;
Et aux motifs adoptés qu'il appartenait dès lors à la SCI Groupe
Guiry par application de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 de
déclarer au receveur des impôts saisissant l'étendue de ses obligations
à l'égard du tiers saisi, M. Jean-Claude X... ; que la SCI Groupe Guiry
qui n'a pas fait cette déclaration peut, par application de l'article 60
du décret du 31 juillet 1992, être condamnée à payer au créancier, en
l'occurrence le receveur des impôts de Montpellier Est, le montant des
sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le
débiteur, M. Jean-Claude X... ; qu'aux termes de l'article 60 déjà
mentionné du décret du 31 juillet 1992, la SCI Guiry avait une
obligation de déclaration qu'elle n'a pas remplie, et ce même si cette
obligation aurait pu être valablement remplie par la seule indication
qu'elle ne devait rien à M. Jean-Claude X... ; que c'est donc pour ce
seul défaut de déclaration et même en l'absence de dette effective
envers M. Jean-Claude X... que la SCI doit être sanctionnée ; que la
recette est donc parfaitement fondée à réclamer la condamnation de la
SCI Groupe Guiry pour un montant de 404 320,58 francs (jugement, p. 5,
al. 2, 3 et 9, et p. 6, al. 1, 2 et 5) ;
Alors, en premier lieu, que l'avis adressé au tiers détenteur doit
comporter les mentions prévues par l'article 56 du décret du
31 juillet 1992 et, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en
vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes
réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que les avis
à tiers détenteur n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte relatif
aux saisies-attributions en l'absence de dispositions spécifiques sur
les modalités d'envoi des avis à tiers détenteur prévues par le livre
des procédures fiscales, les juges d'appel ont violé les dispositions
des articles 262 et 263 du Livre des procédures fiscales, 43 de la loi
du 9 juillet 2001 et celles du texte précité ;
Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que
l'avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le comptable
de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions dues
par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de
cette dette fiscale afin d'être en mesure de s'assurer notamment de son
existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu'à ce
titre, dans les mêmes conditions que la saisie-attribution, l'avis à tiers
détenteur doit donc comporter un minimum d'informations, en particulier,
l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et
le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts;
qu'en décidant que le tiers saisi n'avait pas à disposer de ces informations
sous prétexte que l'avis à tiers détenteur n'était pas régi par les
dispositions du décret du 31 juillet 1992 relatives à la saisie-attribution,
en particulier, son article 56, les juges d'appel ont violé les dispositions
des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales et 43
de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, en troisième lieu, qu'en application des dispositions de
l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de
l'exécution ne peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi
qu'en cas de refus de paiement par celui-ci des sommes qu'il a reconnu
devoir ou dont il a été jugé débiteur ; que les qualités d'associé et de
gérant, statutaire ou non, d'une société civile ne confèrent pas en
elles-mêmes la qualité de créancier de celle-ci au titre de
rémunérations ou de dividendes, les fonctions de gérant n'étant pas
automatiquement rémunérées et des bénéfices nécessairement réalisés et
distribués ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la
société exposante a indiqué n'avoir aucune dette envers son associé et
gérant, Monsieur Jean-Claude X..., débiteur d'une somme de 404 320,58 FF
auprès de la recette principale des impôts de Montpellier-Est ; qu'en
décidant que ces qualités d'associé et de gérant permettaient
de justifier une obligation de l'exposante envers Monsieur Jean-Claude
X... et sa condamnation en qualité de tiers saisi au paiement de la
somme susvisée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et
violé les dispositions de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, de
l'article 64 du décret du 31 Juillet 1992 et des articles L. 262 et
L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
Alors, en quatrième lieu, que l'obligation de renseignement qui
incombe au tiers saisi en matière de saisie-attribution n'existe pas
en matière d'avis à tiers détenteur, les dispositions des articles
44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 59 et 60 du décret du
31 Juillet 1992 ne lui étant pas applicables ; que, dès lors, en
condamnant la société exposante au paiement des causes de la saisie
pour ne pas avoir satisfait à l'obligation de renseignement prévue
par ces textes, les juges d'appel les ont violés ainsi que les
articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du
31 juillet 1992 et L. 262 et L. 263 du Livre des procédures
fiscales ;
Alors, en cinquième lieu, qu'en application des dispositions
de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article
L. 262 du Livre des procédures fiscales, à la demande du
comptable du Trésor ou de la direction générale des impôts, sous
forme d'avis à tiers détenteur, le tiers n'est tenu qu'au
paiement à ces derniers des fonds qu'il détient ou qu'il doit au
contribuable débiteur du Trésor public, à concurrence des
impositions et pénalités restant dues ; qu'il n'est tenu à
aucune autre obligation, notamment de production de documents de
nature à justifier qu'il n'est pas débiteur du débiteur du
Trésor public, à moins d'avoir reçu une injonction du juge de
l'exécution à cet effet ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt
attaqué que la société exposante a indiqué ne pas avoir de
dettes envers Monsieur Jean-Claude X..., débiteur, et la société
exposante n'a reçu du juge de l'exécution aucune injonction de
produire des documents comptables ou des procès-verbaux
d'assemblées ; que, dans ces conditions, en condamnant la
société exposante au paiement des causes de la saisie pour ne
pas avoir produit de tels éléments d'information bien qu'elle
n'ait pas été enjoint de le faire par le juge de l'exécution,
les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
Alors, subsidiairement et en tout état de cause, que le
tiers saisi qui n'a pas satisfait à l'obligation légale de
renseignement ne peut être condamné au paiement des causes de la
saisie, s'il n'est tenu au jour de la saisie, à aucune
obligation envers le débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte de
l'arrêt attaqué que la SCI Groupe Guiry a indiqué n'être pas
débitrice envers Monsieur Jean-Claude X..., redevable d'une
somme de 404 320,58 FF auprès de la Recette principale de
Montpellier-Est ; qu'en condamnant la société exposante au
paiement au receveur principal des impôts de Montpellier-Est de
l'intégralité des sommes dues par Monsieur Jean-Claude X... au
Trésor public, pour n'avoir pas rempli une obligation de
déclaration, même en l'absence de dette effective envers
M. Jean-Claude X..., les juges d'appel ont violé les
dispositions des articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991
et des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Alors enfin et subsidiairement que la condamnation aux
causes de la saisie, prévue par l'article 60 du décret du 31
Juillet 1992, ne peut être appliquée que si le tiers saisi en a
été informé, conformément aux exigences de l'article 56-5°) du
même décret ; qu'à défaut d'avoir recherché si la société
exposante avait effectivement été informée de son obligation de
renseignement, dans les conditions prévues par l'article 56
précité, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur
décision au regard des exigences de ce texte et de l'article 60
susvisé.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Falcone, conseiller, assisté de M. Barbier, greffier en chef
au service de documentation et d'études
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard