Il n'est pas utile de revenir sur l'origine de cette affaire
non plus que sur les développements qu'elle a connus, Monsieur
le conseiller rapporteur les ayant rappelés de manière complète.
Il ne m'apparaît pas utile non plus de reprendre, ce qui ne
serait qu'une pâle et ennuyeuse redite, l'étude particulièrement
approfondie et documentée qu'il a faite des principes
fondamentaux applicables en la cause, des conditions de la
répression de l'injure raciale ainsi que des critères dégagés
par la jurisprudence nationale et européenne afin d'assurer le
respect de droits ou valeurs qui s'opposent parfois, comme ici,
d'une part le droit à la protection de l'honneur, de la
considération ou de la réputation, d'autre part la liberté
d'expression.
Grâce, enfin, à la grille de lecture ainsi dégagée, il a posé
les interrogations que la recherche de la solution du pourvoi
peut susciter, je n'y reviens pas.
La question soumise à votre jugement par le pourvoi formé par
le Consistoire central union des communautés juives de France,
partie civile, contre l'arrêt du 9 février 2006 de la 11ème
chambre B de la cour d'appel de Paris, est bien délimitée, seule
restant en suspens, sur le plan de l'action civile, la
qualification ou non d'injures à raison de l'appartenance à la
communauté juive, des propos incriminés tenus par Y... X... et
rapportés par le journal Lyon Capitale, déclarations qu'il
convient en revanche de rappeler :
"Pour moi, les juifs, c'est une secte, une escroquerie.
C'est une des plus graves parce que c'est la première".
Cette appréciation ne saurait être portée sans égard pour la
liberté d'expression que garantit l'article 10 de la Convention
européenne des droits de l'homme dont la Cour de Strasbourg qui,
si elle reconnaît aux Etats contractants une marge
d'appréciation certaine mais pas illimitée, estime qu'il lui
revient en dernière analyse de se prononcer sur la compatibilité
de la restriction apportée à cette liberté avec la Convention
(1).
Au regard de l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme tel qu'appliqué par la Cour européenne des
droits de l'homme, nul doute que la poursuite litigieuse
constitue une ingérence dans l'exercice par Y... X... de son
droit à la liberté d'expression garanti par le paragraphe 1er de
l'article 10 de la Convention.
Pour être admise, il convient qu'elle remplisse les exigences
du second paragraphe de cet article justifiant les restrictions
au principe.
Il importe donc de vérifier si elle est "prévue par la
loi", inspirée par des buts légitimes, et "nécessaire,
dans une société démocratique", pour atteindre ces buts
(2).
Les deux premières conditions ne semblent pas poser problème,
l'ingérence en question étant, d'une part prévue et réprimée par
les articles 23, alinéa 1, 24, alinéas 6 et 7, 29, alinéa 2, et
33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881, d'autre part
destinée à protéger de l'injure un groupe de personnes à raison
de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, c'est-à-dire à assurer la protection "de
la réputation ou des droits d'autrui" au sens du
paragraphe 2 de l'article 10, ainsi que celle de "la liberté
religieuse offerte", comme dit la Cour européenne des droits de
l'homme, par l'article 9 (3), de sorte que
l'ingérence en question apparaît avoir un but légitime.
La troisième est certainement la plus délicate à apprécier,
la Cour européenne des droits de l'homme se montrant très
exigeante compte tenu de ce que, comme elle l'affirme, "la
liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de
toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de
son progrès et de l'épanouissement de chacun" et que,
dit-elle, sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle
vaut même pour les informations ou idées "qui heurtent,
choquent ou inquiètent" (4). Elle
apprécie, dans les circonstances de la cause, si l'ingérence
correspond à un "besoin social impérieux", si elle est
"proportionnée" au but légitime visé (5).
Mais elle a précisé par ailleurs qu'il importe au plus haut
point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses
formes et manifestations et elle a considéré qu'il faut, autant
que faire se peut, concilier les obligations souscrites par un
Etat au titre de l'article 10 avec celles découlant de la
Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965
(6).
Cette Convention est entrée en vigueur en France le 27 août
1971 et constitue l'un des éléments qui ont conduit à l'adoption
de la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le
racisme dont les textes de la loi de 1881 applicables en
l'espèce sont issus (7).
Par trois fois donc, les juges du fond, se plaçant sur le
seul terrain des éléments constitutifs du délit d'injures
raciales, ont répondu par la négative à la question de la
qualification :
• le 6 novembre 2003, la 17ème chambre du tribunal
correctionnel de Paris a estimé que si les mots "secte" et
escroquerie" constituent des termes d'invective et de mépris,
"l'appréciation de ces propos doit être effectuée en
considération de leur contexte ; qu'il ressort de la teneur
générale de l'entretien que l'invective vise non pas la
communauté juive mais le fait religieux comme système de pensée,
de même qu'il s'en prend à d'autres religions par
anticléricalisme et anticommunautarisme, parce qu'elles portent
atteinte à l'égalité des hommes entre eux", de sorte que "les
propos poursuivis ne peuvent être considérés comme renfermant
une volonté d'invective, de mépris ou d'outrage envers le groupe
de personnes composé des adeptes de la religion
considérée" et que "le délit d'injure en raison de
l'appartenance à une religion déterminée n'étant pas davantage
constitué, il y a lieu de renvoyer Y... X... des fins de la
poursuite" ;
• le 30 juin 2004, la 11ème chambre A de la cour d'appel de
Paris a confirmé ce jugement en énonçant "que si les termes
incriminés, secte et escroquerie rapportés aux juifs, pris en
eux mêmes sont forts et choquants, il convient comme l'a fait le
tribunal, de les replacer dans le contexte de l'article qui fait
apparaître à quel point Y... X... rejette l'idée de
communautarisme et promeut l'universalité de l'être humain ;
qu'en critiquant d'autres religions dans des termes également
vifs, notamment la religion catholique (écouter les bêtises de
Lustiger), la religion musulmane, et en rejetant dans le même
esprit la notion de juifs et de musulmans en disant que "juifs
et musulmans, pour moi, ça n'existe pas", il ne fait que
caractériser son hostilité au principe même du fait religieux",
pour en conclure que "ces invectives ne s'adressent donc pas
à la communauté juive en tant que telle" ;
• enfin le 9 février 2006, c'est l'arrêt attaqué, la 11ème
chambre B de la même cour, a d'abord rappelé le contexte des
propos incriminés, et notamment, lorsque le journaliste évoquait
la "montée de l'antisémitisme chez certains jeunes beurs",
la réponse en ces termes : "Juifs et musulman, pour moi, ça
n'existe pas. Donc antisémitisme, ça n'existe pas parce que juif
n'existe pas. Ce sont deux notions aussi stupides l'une que
l'autre. Personne n'est juif ou alors tout le monde. Je
ne comprends rien à cette histoire", donnée par Y... X...,
qui, dit-elle, renvoyait ainsi dos à dos les musulmans et les
juifs, imputait le phénomène du racisme aux religions et
proclamait son athéisme ; puis elle a relevé qu'il avait
poursuivi sa démonstration en ajoutant : "pour moi, les
juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus
graves parce que c'est la première. Certains musulmans prennent
la même voie en ranimant des concepts comme la guerre sainte,
etc..." ; les juges d'appel ont estimé que replacée dans
son contexte, la phrase "les juifs, c'est une secte, une
escroquerie" ne visait pas la communauté juive en tant que
communauté humaine mais la religion juive, que le prévenu
fustigeait au même titre que la religion musulmane (" les
musulmans aujourd'hui renvoient la réponse du berger à la
bergère") et la religion catholique ("...j'aurais pris
les textes sacrés et je les aurais brûlés sous l'Arc de
Triomphe..."), tout en faisant peser sur la religion juive
une responsabilité particulière en tant que "première"
religion monothéiste ; ils en ont alors déduit que la
phrase poursuivie relève d'un débat d'ordre théorique sur
l'influence des religions et ne constitue pas une attaque
dirigée contre un groupe de personnes en tant que tel,
interprétation qu'ils voient renforcée par le commentaire
introductif du journalisme : "...son anticléricalisme tous
azimuts l'entraîne à nier jusqu'à l'existence même du fait
religieux", et que Y..., lequel associe racisme et
religion, dénonce dans sa réponse, avec une même virulence,
toutes les religions ; aussi la cour a-t-elle considéré que l'un
des éléments constitutifs du délit d'injure publique envers un
groupe de personnes fait défaut et confirmé le jugement du
tribunal correctionnel de Paris en ce qu'il avait débouté le
Consistoire central union des communautés juives de France de
ses demandes.
En revanche, c'est une toute autre lecture des termes retenus
à la charge de Y... X... que les juges de cassation ont faite.
En effet, le 15 mars 2005, la chambre criminelle a censuré
l'arrêt du 30 juin 2004 en énonçant que" les propos
litigieux mettaient spécialement en cause la communauté juive,
présentée comme une des plus graves escroqueries parce que la
première de toutes".
Il s'agit donc, dans le cadre du contrôle exercé par la Cour
de cassation sur la qualification des propos ou écrits, d'une
question d'appréciation du sens et de la portée, ainsi que dit
la chambre criminelle (8), des propos
incriminés. La deuxième chambre se livrait au même contrôle
lorsqu'elle censurait une décision en énonçant, comme par
exemple le 22 janvier 2004, Bull. n° 20, que "la cour
d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés".
La dite chambre a déjugé les magistrats de la 11ème chambre A
de la cour d'appel de Paris, mais cependant, ceux de la section
B de cette même cour, saisis sur renvoi, ne se sont pas inclinés
et ont persisté dans l'interprétation donnée aux faits
poursuivis par leurs collègues du fond.
C'est la raison pour laquelle l'assemblée plénière a été
saisie du nouveau pourvoi du Consistoire central union des
communautés juives de France.
Le mémoire ampliatif présenté en son nom par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevalier,
reprend dans un moyen unique, sous réserve des adaptations de
forme indispensables, les deux premières branches du premier
moyen de cassation qui avait été proposé contre l'arrêt du 30
juin 2004.
C'est dire que les termes du débat n'ont pas changé et que,
comme le demandeur vous y invite, il convient, au-delà des mots,
de rechercher quelle a été l'intention de Y... X... lorsqu'il
les a employés.
A-t-il, à l'instar d'une longue tradition d'antisémitisme à
l'état pur ainsi que l'affirme le mémoire, stigmatisé la
religion juive comme étant la cause première et donc la
responsable de tous les maux en déclarant "Pour moi, les
juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus
graves parce que c'est la première" ?
A-t-il, comme il est prétendu, eu l'intention claire de viser
la communauté juive de France, en parlant sans distinction des
" juifs" ?
On ne peut que relever que la critique de l'arrêt attaqué, à
l'exception de l'évocation des propos tenus à l'égard des
religions catholique et musulmane, passe sous silence l'ensemble
de la réponse faite par le mis en cause à la question du
journaliste concernant "la montée de l'antisémitisme chez
certains jeunes beurs".
C'est donc en isolant la phrase incriminée du reste de la
déclaration, c'est-à-dire du contexte, que le demandeur, croyant
pouvoir reprocher "une pirouette intellectuelle" à la
cour d'appel, a fondé son interprétation de la phrase
poursuivie.
Si l'on reprend comme il se doit l'ensemble de la réponse du
défendeur, il apparaît qu'il exprime, pour commencer, une
conception personnelle du racisme et de l'antisémitisme dont il
conteste la réalité au nom de l'universalité de l'homme en
affirmant que juifs et musulmans n'existent pas, ce qui en
définitive constitue une esquive à la question posée par le
journaliste puisque, niant la notion d'antisémitisme, il évite
ainsi de répondre à propos de la montée prétendue "de
l'antisémitisme chez certains jeunes beurs" et de donner
son opinion ou de livrer sa perception du phénomène.
Interrogé sur un fait, il répond sur un concept.
Mais le ton change brutalement.
Abandonnant le terrain des idées où il s'était placé en
récusant l'existence des deux notions de juif et
d'antisémitisme, ce qui au demeurant constitue, me semble-t-il,
une forme déguisée de négationnisme, l'antisémitisme étant un
fait avéré historique entaché de millions de morts, Y... X...
fait précéder désormais le substantif juifs de l'article défini
"les".
Cet emploi du pluriel a pour objet, selon le Robert de la
langue française (page 980), de "désigner tous ou presque
tous les individus d'une espèce, d'un ensemble" .
Au lieu de continuer à utiliser le terme impersonnel juif ou
l'expression le peuple élu, voire de recourir à celle de la
religion juive, X... désigne les hommes, ceux que l'on appelle "juifs".
Ce sont donc des individus pris dans leur ensemble, composant
la communauté juive, "les juifs", que l'auteur a
entendu viser dans ses propos, et non pas la religion juive
comme l'a estimé à tort la cour d'appel, d'autant qu'être juif,
ainsi que Monsieur le conseiller rapporteur l'a mis en évidence,
n'est pas nécessairement être adepte du judaïsme. Il existe des
juifs laïcs, des juifs catholiques, etc.
Il s'agit par conséquent d'un groupe de personnes désigné à
raison de ses origines tel que prévu par le 3ème alinéa de
l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881.
Dès lors, la suite de la phrase par laquelle il qualifie
cette communauté, grâce au déterminant "c'est", de
"secte", d'"escroquerie", "une des plus graves parce
que c'est la première", dont le caractère dévalorisant,
outrageant et assurément injurieux n'est pas sérieusement
contestable, les juges du fond ayant d'ailleurs parlé de mépris,
d'invective ou de propos forts et choquants, apparaît bien être
constitutive du délit d'injure raciale reproché au prévenu.
Il est erroné d'interpréter, les termes "c'est la
première" comme signifiant la "première religion
monothéiste" ainsi que l'a fait la Cour, alors qu'en
réalité leur fonction est de qualifier l'escroquerie à laquelle
est assimilée la communauté juive.
De tels propos me paraissent entrer dans la catégorie des "expressions
qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent
donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent
à aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès
dans les affaires du genre humain" dont parle la Cour européenne
des droits de l'homme depuis l'arrêt Otto-Preminger-Institut c/
Autriche du 20 septembre 1994,et notamment dans l'arrêt X... c/
France du 31 janvier 2006 (9), atteinte
d'autant plus ressentie que la communauté visée a été victime de
persécutions et de génocide en raison de sa seule existence .
Il peut être affirmé qu'en s'exprimant de la sorte, Y...
X... a manqué aux devoirs et aux responsabilités corrélatifs à
l'exercice de la liberté d'expression prévus par le paragraphe 2
de l'article 10 de la Convention européenne des droits de
l'homme.
La confirmation que Y... X... a abandonné les concepts pour
s'en prendre aux hommes est donnée par la fin de sa réponse dans
laquelle il impute à d'autres hommes, "certains musulmans"
-cette fois- de prendre la même voie que les juifs -visés
d'ailleurs dans leur globalité au contraire des musulmans-
"en ranimant des concepts comme "la guerre sainte"".
On ne peut que constater par conséquent que l'intéressé est
passé du débat théorique au dénigrement injurieux de la
communauté juive, de sorte que ses propos peuvent et doivent
être qualifiés d'antisémites.
Au demeurant, le mot escroquerie qui concerne dans le langage
courant une appropriation malhonnête de l'argent d'autrui, a été
utilisé par l'intéressé, quoiqu'il en ait dit ultérieurement à
l'audience correctionnelle où il a parlé de tromperie pour
justifier l'emploi du mot incriminé (10),
le terme escroquerie a donc été employé plutôt que celui de
mystification qui s'applique, lui, davantage à des idées.
Ce faisant il a réalisé l'association récurrente et
péjorative des juifs et de l'argent que pratiquent depuis des
siècles les antisémites, que ce soit dans des écrits, paroles,
caricatures ou autres modes d'expression.
Rappelons pour mémoire à ce sujet, comme l'a fait Me
Christian Charrière-Bournazel le 8 juillet 2006, lors d'un
colloque organisé par l'Institut des droits de l'homme du
barreau de Bordeaux pour célébrer le centenaire de la
réhabilitation du capitaine Dreyfus, une des formules éloquentes
de l'antisémitisme traditionnel de l'époque commise par Léon
Bloy dans un livre intitulé "le salut par les juifs":
Et l'argent, ce métal infortuné devint une proie entre
leurs griffes d'oiseaux des morts et l'âme des peuples à la
longue s'encrassa de leur pestilence" (11).
On ne peut pas non plus manquer de rapprocher des thèses
antisémites qui dénoncent le fait que les juifs accapareraient
les positions de pouvoir dans la société, la réponse dans
laquelle, à la question du journaliste de savoir si, ayant
proposé une politique de quotas pour les gens dits "de couleur",
il assumait le fait d'être un candidat communautariste il dit :
"les politiques, en France, (qui) sont toujours chrétiens ou
juifs".
Ces déclarations prennent place dans cette manière plus ou
moins voilée, souvent sournoise, diffuse, dispersée que, selon
Pierre Lambert (12), le racisme adopte
aujourd'hui.
Cet antisémitisme ne semble pas être chez le défendeur un
fait isolé puisque faut-il relever, même si ces décisions n'ont
pas acquis l'autorité de la chose jugée, le prévenu en ayant
fait appel, il a successivement été condamné par la 17ème
chambre du tribunal correctionnel de Paris, le 10 mars 2006 du
chef de provocation à la haine raciale pour avoir comparé les
juifs à des négriers dans une interview donnée au Journal du
dimanche au mois de février 2004, et, le 13 juin 2006, pour
diffamation envers Jacques X..., dit Y..., après qu'il ait
affirmé, en 2003, qu'un lobby juif très puissant contrôlait les
médias et que le producteur et animateur "finance de manière
très active l'armée israélienne". Ces deux
affaires, selon les indications recueillies auprès du parquet
général de Paris, sont respectivement fixées pour plaider, le 29
mars 2007 devant la 11ème chambre B et le 21 février 2007 devant
la 11ème chambre A de la cour d'appel de Paris.
La circonstance que le prévenu fasse profession d'humoriste,
ce qui peut conduire à une plus grande tolérance pour la satire
(13) mais ne suffit pas nécessairement à exonérer l'auteur
de propos injurieux ou diffamatoires (14),
ne saurait en l'espèce être retenue, l'intéressé, d'une part,
ayant répondu en qualité de candidat à l'élection présidentielle
à une interview publiée par Lyon Capitale dans les pages
"Actualité" à la rubrique "Politique", d'autre part ayant
précisément, dans l'exercice de son art, l'habitude du choix et
de la mise en scène des mots pour parvenir aux effets
recherchés, de sorte qu'en l'occurrence sa formulation ne doit
rien à l'inexpérience de la parole.
Ce contexte politique n'est pas davantage de nature à ôter
aux propos de X... leur caractère condamnable, d'une part
ceux-ci n'ayant pas été proférés à l'occasion d'une polémique
électorale et dans une situation de débat où la confrontation
directe peut conduire à ce que les mots dépassent parfois la
pensée, d'autre part, ainsi que l'a énoncé la chambre
criminelle, "la circonstance qu'une injure s'est produite
dans un contexte électoral ne saurait en modifier le caractère"
(15).
Il faut tout au contraire en ce domaine observer une
vigilance sans défaillance comme, lors de la présentation, à
l'automne 1949, du rapport de la Commission des questions
juridiques et administratives de l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe qui devait conduire à l'adoption de la
Convention européenne des droits de l'homme, les toujours
actuelles réflexions de Pierre-Henri Teitgen y invitaient en
soulignant que les démocraties ne deviennent pas en un jour des
pays nazis et que le mal progresse sournoisement
(16).
Il apparaît dès lors que la poursuite pour injure raciale
dont fait l'objet le défendeur constitue une ingérence légitime
correspondant à un besoin social impérieux comme l'exige la Cour
européenne des droits de l'homme et qu'elle est conforme aux
dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme.
Je suis donc d'avis que les propos reprochés à Y... X...
constituent le délit d'injures raciales dont le Consistoire
central union des communautés juives de France est fondé à
demander réparation et qu'en conséquence l'arrêt rendu par la
cour d'appel de Paris le 9 février 2006 encourt la cassation.
1. Arrêt X... c/ Royaume-Uni du 22 octobre
1996, n° 19/1995/525/611, § 53.
2. Arrêt Otto-Preminger-Institut c/
Autriche du 23 août 1994, n° 11/1993/406/485, § 43
3. Arrêt X... c/ France du 31 janvier
2006, n° 64016/00, § 40.
4. Arrêt X... c/ Royaume-Uni du 7 décembre
1976, série A n° 24, § 49.
5. Arrêt du 31 janvier 2006 précité, § 44.
6. Arrêt X... c/ Danemark du 22 août 1994,
n° 36/1993/431/510, § 30.
7. Rapports n° 2357 de M. Alain Terrenoire,
député, et n° 280 de M. Pierre Mailhe, sénateur.
8. Notamment : Crim. 26 octobre 1976,
Bull. n° 300, 28 juin 1983, Bull. n° 202, 2 mars 1993, Bull. n°
94, 7 décembre 1993, Bull. n° 373 et 14 février 2006, n° 42.
9. N° 11/1993/406/485, § 49 et N°
64016/00, §43.
10. Notes d'audience du 2 octobre 2003,
p. 5 et 6.
11. Les annonces de la Seine, n°47, lundi
17 juillet 2006, p. 10.
12. La résurgence du racisme, de
l'antisémitisme et de la xénophobie en Europe, R.T.D.H. 2001, p.
272
13. Crim. 13 février 2001, n° 00-85.853
14. Crim. 29 novembre 1994, Bull. n° 382
15. Crim. 20 octobre 1992, Bull. n° 329,
30 mars 2005, Bull. n° 110
16. Pierre Lambert, déjà cité p. 275