La question de principe :
Contenue dans le moyen unique du pourvoi, elle peut être
ainsi formulée :
" Les associations sportives de rugby ne sont-elles
responsables des accidents ou autres faits dommageables
imputables à un ou plusieurs de leurs membres, même non
identifiés, que si une faute caractérisée consistant en une
violation des règles du jeu a été commise ou bien sont-elles
responsables de plein droit du dommage corporel causé à un
joueur, dès lors qu'un fait causal est établi, sauf à prouver la
cause étrangère ou la faute de la victime ? "
Rappel des faits et de la procédure :
Le 28 février 1998, M. Frédéric X..., âgé de 16 ans et demi, membre du
comité régional Périgord- Agenais, participait à Toulouse à un
match de rugby opposant en finale junior les comités régionaux
du Périgord-Agenais et de l'Armagnac-Bigorre.
Au cours de la rencontre, il était très grièvement blessé à
la suite de l'effondrement d'une mêlée ordonnée par l'arbitre.
A la suite de cet accident, il est resté atteint d'une
tétraplégie.
Par acte du 7 octobre 1999, M. X... a fait assigner devant le
tribunal de grande instance d'Agen les deux comités
organisateurs, ainsi que leur assureur commun la Compagnie "La
Sauvegarde", aux fins de faire déclarer les deux comités
responsables sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du
code civil et de les voir condamner in solidum à réparer son
entier préjudice.
Par jugement du 5 décembre 2000, le tribunal de grande
instance d'Agen a retenu la responsabilité des deux comités et
les a condamnés, ainsi que leur assureur, à verser à M. X... une
provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son
préjudice.
Statuant sur appel interjeté par les comités et la société
"La Sauvegarde", la cour d'appel d'Agen a, par arrêt du 20
novembre 2002, confirmé le jugement "au motif que l'effondrement
d'une mêlée fermée ne peut être que la conséquence d'un mauvais
positionnement d'un ou plusieurs joueurs ou d'une poussée
anormale et que cet effondrement est nécessairement le résultat
d'une faute dont les comités doivent répondre".
Par arrêt du 13 mai 2004, la deuxième chambre civile de la
Cour de cassation a cassé cette décision au motif "qu'en
statuant ainsi alors que ces motifs ne caractérisaient pas une
faute consistant en une violation des règles du jeu commise par
un ou plusieurs joueurs, faute seule de nature à engager la
responsabilité d'une association sportive, la cour d'appel a
violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil".
Statuant comme cour de renvoi, par arrêt du 4 juillet 2006,
la cour d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que les
circonstances dans lesquelles M. Frédéric X... avait été blessé
restent indéterminées et que rien n'établit qu'une violation des
règles du jeu ou une faute quelconque ait été commise, a décidé
que les comités organisateurs doivent néanmoins être déclarés
responsables du préjudice subi par M. X..., à défaut de pouvoir
s'exonérer par la preuve d'une cause étrangère ou de la faute de
la victime.
C'est cet arrêt du 4 juillet 2006 qui est attaqué par le
pourvoi de la société "La Sauvegarde" et les comités régionaux
de rugby du Périgord-Agenais et d'Armagnac-Bigorre et qui est
soumis à l'assemblée plénière par arrêt de la deuxième chambre
civile du 20 février 2007 rendu en application de l'article L.
131-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire.
Le moyen proposé :
A l'appui du pourvoi le mémoire ampliatif de la société "La Sauvegarde"
et des comités régionaux de rugby Périgord-Agenais et
Armagnac-Bigorre présente un moyen unique.
Ce moyen soutient que la cour d'appel de Bordeaux a violé
l'article 1384, alinéa 1, du code civil en déclarant les deux
comités régionaux solidairement responsables du préjudice subi
par M. X..., alors qu'une faute consistant en une violation des
règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non
identifiés, est seule de nature à engager la responsabilité des
associations sportives à l'égard d'un joueur blessé au cours
d'un match de rugby.
Les conditions particulières de mise en oeuvre de la
responsabilité des clubs sportifs, définies par la jurisprudence
de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et
contestées par la cour d'appel de Bordeaux et d'autres
juridictions du fond, doivent être situées dans l'ensemble plus
vaste de la responsabilité du fait d'autrui.
Aussi, avant de trancher entre la thèse du pourvoi et celle
des juges du fond, il convient de s'interroger sur :
- l'émergence d'un principe général de responsabilité du fait
d'autrui ;
- le régime juridique spécifique de la responsabilité des
associations sportives.
* * *
- I - UN PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI
A-T-IL ÉMERGÉ ?
L'article 1384 du code civil débute ainsi :
"On est responsable non seulement des dommages que l'on cause
par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le
fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on
a sous sa garde".
Jusqu'à la fin du XIXème siècle, ce texte a été
universellement entendu comme une simple annonce des
dispositions suivantes.
Ainsi, les dispositions des autres alinéas de l'article 1384
et des articles 1385 et 1386 étaient conçues comme se suffisant
à elles-mêmes et contenant tous les cas de responsabilité
légale.
Devant les nécessités sociales liées au développement du
machinisme, la Cour de cassation par le célèbre arrêt Teffaine
(civ., 16 juin 1896, DP 1897, I, 433), approuvé par Saleilles et
Josserand, a décidé que l'article 1384, alinéa 1, d'après lequel
on est responsable des choses que l'on a sous sa garde, avait
une portée générale et pouvait être invoqué à défaut de
l'article 1386.
L'idée d'une responsabilité générale du fait d'autrui,
parallèle à celle du fait des choses avait été avancée par le
Procureur général Matter dans ses conclusions présentées lors de
l'affaire Jand'heur (Réunies, 13 février 1930, DP1930, I, 57) et
reprise par René Savatier dans sa célèbre chronique "La
responsabilité générale du fait des choses que l'on a sous sa
garde a-t-elle pour fondement une responsabilité générale du
fait des personnes dont on doit répondre ? "
Mais, la jurisprudence, approuvée par la majeure partie de la
doctrine, est restée sourde à cet appel à la symétrie pendant
presque tout le XXème siècle.
Pour pouvoir apprécier s'il existe ou non un principe général
de responsabilité du fait d'autrui (4°), il convient, après
avoir rappelé la première extension de la responsabilité du fait
d'autrui par l'arrêt Blieck (1°), d'évoquer l'interférence de
l'évolution du régime juridique des cas légaux (2°) avant de
préciser les développements jurisprudentiels de la
responsabilité du fait d'autrui (3°).
1°/ La première extension de la responsabilité du fait
d'autrui par l'arrêt Blieck
Il est dans l'office du juge, non seulement d'appliquer les
lois claires, d'interpréter les lois obscures mais aussi
d'adapter l'interprétation de textes antérieurs à l'évolution
des réalités économiques et sociales.
Ainsi, l'arrêt Blieck du 29 mars 1991 (JCP 1991, II, 21 673)
est venu élargir la responsabilité du fait d'autrui en dehors
des cas posés par le législateur (responsabilité des
instituteurs, des parents du fait de leur enfant mineur,
responsabilité des artisans et responsabilités des commettants
du fait de leurs préposés).
C'est précisément en raison de l'apparition d'un risque
social nouveau lié au développement des activités d'ordre
éducatif, en dehors de la famille, destinées aux handicapés que
la Cour de cassation a brisé les résistances pour décider qu'une
association "qui avait accepté la charge d'organiser et de
contrôler à titre permanent le mode de vie d'un handicapé, qui
avait mis le feu à une forêt, devait répondre de celui-ci au
sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil et réparer les
dommages qu'il avait causés".
Il convient, toutefois, d'observer que l'arrêt n'a pas posé
un principe général de responsabilité du fait d'autrui, mais
s'est borné à retenir la responsabilité de l'association, dès
lors que certaines conditions étaient remplies.
Il est certain, qu'à partir de cette espèce, l'arrêt a
entendu engager la responsabilité de "répondants nouveaux",
fondée sur un certain type de risque, à savoir celui d'avoir
accepté de prendre en charge une personne qui fait courir à
autrui des dangers anormaux en raison de sa déficience mentale.
Cette "audace" jurisprudentielle de la Cour de cassation
avait été précédée par la reconnaissance par le Conseil d'Etat
d'un régime spécifique de responsabilité de plein droit de la
personne publique appliquée aux conséquences des méthodes
libérales de traitement des délinquants (CE 3 février 1956,
Thouzellier, D. 1956, 596).
Cette jurisprudence fut ensuite étendue aux malades mentaux
pour les dommages causés au cours d'une "sortie d'essai" (CE 13
juillet 1967, D. 1967, 675), puis en cas de placement familial
surveillé (CE 13 mai 1897, D. 1988, som. com. 163) ainsi qu'aux
détenus pour les dommages causés au cours d'une permission de
sortie, d'une mesure de libération conditionnelle ou de
semi-liberté (CE 29 avril 1987, JCP 1988, II, 20 920).
Dans sa chronique (n° 9 RCA 1991), M. Groutel a qualifié
l'arrêt Blieck "d'arrêt (à moitié ?) historique", rejoignant
René Savatier qui, dans sa chronique précitée, relevait déjà que
"la responsabilité générale du fait d'autrui sera nécessairement
d'un champ moins large que la responsabilité du fait des choses,
car toute chose a un gardien, mais non toute personne".
La doctrine (v. notamment P. Jourdain, RJDC 1991, 541 ; G.
Viney "La porte entre-ouverte sur une nouvelle interprétation de
l'article 1384, alinéa 1, du code civil", D. 1991, chr. n° 23 ;
J. L. Aubert, D. 1991, 324) s'est accordée pour estimer que, par
cet arrêt, la Cour de cassation avait abandonné sa position
antérieure relative au caractère limitatif de l'énumération
légale "des personnes dont on doit répondre, sans toutefois
prendre explicitement parti en faveur de l'existence d'un
principe général, ni affirmer qu'il s'agissait d'une
responsabilité de plein droit".
L'arrêt Blieck appelait donc des précisions et des
développements sur le domaine et le régime juridique de
l'extension de la responsabilité du fait d'autrui, qui allaient
être progressivement donnés, par la suite, à la lumière de
l'évolution parallèle des cas légaux de responsabilité du fait
d'autrui, en ce qui concerne l'objectivation de la
responsabilité et le déclin du fait d'autrui en tant que fait
générateur de responsabilité.
2°/ L'interférence de l'évolution du régime juridique des cas
légaux de responsabilité du fait d'autrui
A l'origine, les responsabilités du fait d'autrui étaient
toutes conçues comme des responsabilités pour faute, prouvée ou
présumée.
Mais dans le but de favoriser une meilleure indemnisation des
victimes, la faute a progressivement perdu son rôle de fondement
exclusif de la responsabilité du fait d'autrui.
L'exemple de l'évolution de la responsabilité des parents et
des commettants est à cet égard tout à fait éclairant.
- L'évolution de la responsabilité parentale :
Fondée à l'origine sur une présomption de faute dans la
surveillance des mineurs qui leur incombe, la responsabilité des
parents demeurait subjective et s'ajoutait à celle du mineur.
Avec l'arrêt Bertrand du 19 février 1997 (Bull. civ., II, n°
56), la Cour de cassation a transformé cette responsabilité
subjective indirecte en une responsabilité objective de plein
droit, qui ne cède que devant la preuve d'une cause étrangère ou
d'une faute de la victime.
Une incertitude sur la nature du fait de l'enfant demeurant
depuis l'arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984 (Bull. civ., n° 4) qui
énonce qu'il suffit que le mineur ait commis "un acte qui soit
la cause directe du dommage" pour engager la responsabilité des
parents, cette incertitude a été définitivement levée par
l'arrêt Levert du 10 mai 2001 (Bull. civ., II, n° 96), au terme
duquel la responsabilité des parents n'est pas subordonnée à
l'existence d'une faute de l'enfant".
L'arrêt d'assemblée plénière Minc et Poullet du 13 décembre
2002 a confirmé l'abandon de la condition relative à la
responsabilité du mineur en précisant que, pour que la
responsabilité de plein droit des parents puisse être
recherchée, "il suffit que le dommage invoqué par la victime ait
été causé par le fait, même non fautif, du mineur" et "que seule
la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les
père et mère de cette responsabilité".
Dès lors, l'intervention d'un simple fait causal du mineur
suffit à justifier une responsabilité directe des parents, en
raison de l'étendue et de la permanence des pouvoirs découlant
de l'autorité parentale.
Une responsabilité nouvelle pour risque est ainsi née sur la
tête des parents, indépendamment de tout fait générateur de
responsabilité du mineur.
Cette décision a particulièrement attiré l'attention, dans la
mesure où elle a été rendue aux visas des alinéas 1, 4 et 7 de
l'article 1384 et qu'il était dès lors permis de se demander si
l'ensemble des cas énoncés à l'article 1384 ne devait pas être
soumis à ce régime.
La doctrine a dans son ensemble réagi contre cette position
en dénonçant une "réification" et une instrumentalisation de
l'enfant, ravalé au rang de simple chose, dont les parents
devraient répondre, comme le gardien répond du fait des choses.
Mais surtout, de nombreux auteurs ont observé que les parents
sont désormais plus responsables que le mineur lui-même et aussi
qu'ils sont responsables pour un fait qui ne pourrait engager
leur propre responsabilité s'ils en avaient été les auteurs (JC.
Saint Pau, RCA, 2004, chr. n° 1 ; F. Leduc, RCA 2001, chr. n° 20
; J. Mouly, JCP 2001, II, 10 613 ; O. Tournafond, D. 2001, 2851
; D. Mazeaud, D. 2002, som. p. 1315 ; E. Savaux, Defrenois,
2001, 1275).
M. Jourdain, dans son commentaire de l'arrêt du 13 décembre
2002 (D. 2003, p. 231), redoutant une "contamination" des autres
cas de responsabilité du fait d'autrui, a exprimé la crainte que
la responsabilité civile soit entraînée "dans une spirale
d'objectivation excessive et dévastatrice".
Sensible sans doute à ces critiques, la deuxième chambre
civile dans un arrêt du 3 juillet 2003 (JCP 2003, 10 009), rendu
au seul visa de l'alinéa 4 de l'article 1384, a strictement
cantonné le mécanisme de responsabilité de plein droit à la
responsabilité des parents.
- L'évolution de la responsabilité des commettants :
Egalement fondée autrefois sur une simple présomption de
faute, la responsabilité des commettants est aussi devenue une
responsabilité sans faute.
Conçue à l'origine comme une responsabilité indirecte et
subordonnée à celle préalable du salarié, dont le commettant
garantissait la solvabilité, la responsabilité du commettant est
devenue depuis l'arrêt Costedoat du 25 février 2000 (Bull.,
A.P., n° 2) une responsabilité principale, qui pèse directement
sur lui, le préposé n'engageant pas sa responsabilité à l'égard
des tiers, dès lors "qu'il agit sans excéder les limites de la
mission qui lui a été impartie par son commettant".
Toutefois, contrairement à l'avis de certains auteurs (C.
Radé, "Les limites à l'immunité des préposés, RCA, 2000, chr. n°
22), l'immunité du préposé ne signifie pas la disparition de la
faute de celui-ci.
Un fait générateur du préposé de nature à engager sa propre
responsabilité est toujours requis, même si le préposé ne peut
plus être personnellement condamné.
Il ne fait pas de doute que l'immunité dont bénéficie le
préposé en vertu de la jurisprudence Costedoat est fondée sur
l'imputation directe au commettant des risques de l'entreprise
et sur le profit qu'il retire de l'activité des préposés.
Certains auteurs (notamment M. Billau, SJ 2000, n° 10 296),
s'interrogent sur un éventuel alignement de la responsabilité du
commettant sur celle des parents du fait de leurs enfants,
l'objectivation croissante de la responsabilité justifiant,
selon eux, que la simple commission d'un acte, cause directe du
dommage, soit suffisante pour que le commettant soit déclaré
responsable.
Mais la jurisprudence ne s'est pas prononcée sur cette
question d'une façon générale, mais seulement dans le cadre de
la responsabilité des clubs professionnels sportifs.
3°/ Les développements jurisprudentiels de la
responsabilité du fait d'autrui à la suite de l'arrêt Blieck
Bien qu'il ne pose pas un principe général de responsabilité du
fait d'autrui, l'arrêt Blieck n'est pas resté sans lendemain et
la jurisprudence a développé la responsabilité du fait d'autrui
dans deux directions principales :
- un premier courant, dans le prolongement direct de l'arrêt
Blieck a consacré la responsabilité des "gardiens d'autrui" ;
- un second courant, à partir du cas des clubs sportifs, a
retenu la responsabilité de ceux qui "contrôlent l'activité
d'autrui".
- La responsabilité des "gardiens d'autrui" :
A la suite de l'arrêt Blieck, la doctrine s'était demandée si
la responsabilité du fait d'autrui, au titre des personnes dont
on doit répondre, avait vocation à s'appliquer à toutes les
personnes ou seulement aux personnes dangereuses, faisant courir
un risque social particulier.
• A quelle catégorie de personnes physiques ou morales peut
être appliqué le critère de "la charge d'organiser et de
contrôler à titre permanent le mode de vie d'autrui" ?
La notion de "personne dangereuse" n'a pas été retenue comme
essentielle.
Ainsi, au-delà des établissements, personnes morales,
destinés à recevoir des handicapés mentaux (crim., 4 novembre
1995, Bull. n° 3) ou des malades psychiatriques, des
associations ont dû répondre des faits dommageables commis non
seulement par des mineurs confiés par le juge des enfants en
application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante (civ., 9 décembre 1999, Bull. civ., II, n°
189) mais également par des mineurs non pas dangereux, mais en
danger, placés par le juge des enfants en vertu d'une mesure
d'assistance éducative (civ., 20 janvier 2000, Bull. civ., II,
n° 15).
La jurisprudence exige que la personne responsable détienne
un pouvoir ayant une base légale ou judiciaire sur l'auteur du
dommage.
En ce qui concerne les personnes physiques, la jurisprudence
est plus réticente pour retenir leur responsabilité, dans la
mesure où elle repose la plupart du temps sur une initiative
bénévole et temporaire de la part d'un non professionnel.
Ainsi, un arrêt du 18 septembre 1996 (Bull. civ., II, n° 217)
a écarté l'application de l'article 1384, alinéa 1, du code
civil à l'encontre d'une grand-mère au motif qu'il s'agit d'un
simple particulier, personne physique, à qui un enfant avait été
confié par les parents "de façon occasionnelle et à titre
bénévole sur une base purement volontaire, sans intervention du
juge".
En dehors de la famille, les réticences sont moins grandes et
la chambre criminelle dans un arrêt du 28 mars 2000 (Bull. n°
140) a admis qu'un tuteur pouvait être déclaré responsable du
fait d'un mineur parce "qu'il avait accepté la garde et la
charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, son mode
de vie".
Depuis l'arrêt Blieck, on est ainsi passé du risque social au
"risque autorité" selon la formule de Mme Mireille Marteau-Petit
(RRJ, 2002-1, p. 255).
Le caractère de responsabilité de plein droit de ces
"gardiens d'autrui" a été clairement affirmé par les 3 arrêts de
la chambre criminelle du 26 mars 1997 (Bull. n° 124) rendus un
mois après l'arrêt Bertrand de la deuxième chambre civile sur la
responsabilité de plein droit des parents, qui ont également
décidé que "les personnes tenues de répondre du fait d'autrui,
au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ne peuvent
s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce
texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute".
• En ce qui concerne le fait générateur de responsabilité, il
semble que la jurisprudence, eu égard aux nombreuses affaires
soumises à la chambre criminelle, a toujours engagé la
responsabilité des gardiens en présence de comportements
fautifs, voire volontaires, des auteurs, mais il n'apparaît pas
que la faute ou la responsabilité des auteurs ait été posée
comme condition de la responsabilité du gardien.
Si de nombreux auteurs dénoncent la jurisprudence Levert qui
consacre la responsabilité des parents à partir d'un simple fait
causal, la logique commanderait toutefois que l'on adopte dans
le cas des "gardiens d'autrui" la même solution, dès lors que,
dans les deux cas, la responsabilité est fondée sur l'état de
l'auteur et l'autorité du responsable pour autrui.
- La responsabilité de "ceux qui contrôlent l'activité
d'autrui" :
C'est de manière inattendue, dans un domaine complètement
différent, celui des associations sportives, que la
jurisprudence a étendu la responsabilité du fait d'autrui de
l'article 1384, alinéa 1, du code civil par deux arrêts du 22
mai 1995 (Bull. civ., II, n° 155) relatif à la responsabilité
des clubs de rugby.
Ces deux arrêts, comme l'arrêt Blieck et les arrêts
subséquents concernant les "gardiens d'autrui", n'ont pas posé
de principe général de responsabilité du fait d'autrui, mais ont
décidé que "les associations sportives ayant pour mission
d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs
membres au cours des compétitions auxquelles ils participent
sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code
civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion".
La création de ce nouveau cas de responsabilité du fait
d'autrui a surpris la doctrine (observations sous l'arrêt J.
Mouly, JCP 1995, II, 22 550 ; G. Viney, JCP 1995, I, 3893, n° 5
; P. Jourdain, RTDC 1995, 899) en raison de ses différences avec
les fondements de l'arrêt Blieck :
- d'une part, l'auteur du dommage n'est soumis à aucune
incapacité juridique ou restriction de liberté, mais est en
pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. La source
du danger n'est plus dans la personne de celui qui a causé le
dommage, mais dans l'activité à laquelle elle se livre. On est
passé du "risque autorité" au "risque activité" ;
- d'autre part, le responsable du fait d'autrui n'a plus
"accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent
le mode de vie" d'autrui, mais a "la mission d'organiser, de
diriger et de contrôler l'activité des membres de l'association"
non pas de façon permanente, mais de façon temporaire.
L'intervention de la notion de "direction" ajoute que, dès
lors qu'il y a, dans le cadre d'une activité sportive, pouvoir
pour le club de donner des ordres et acceptation par le sportif
de les exécuter, l'association est responsable des dommages
causés par le sportif : le rôle du club est celui d'un "manager
et d'un tuteur" (cf. G. Viney, article précité).
On est alors très proche des rapports de commettant à
préposé, dont certains auteurs estiment qu'ils suffisaient à
qualifier ce type de relation (J. Mouly et P. Jourdain, notes
précitées dans Droit de la responsabilité, n° 240, p. 39),
compte tenu de l'appréciation jurisprudentielle large de la
notion de lien de préposition.
Cette situation nouvelle a été confirmée par un arrêt du 3
février 2000 (JCP 2000, I, 10 316) concernant également la
responsabilité d'un club de rugby.
Par ailleurs, initialement limitée aux accidents survenus au
cours des compétitions sportives, la jurisprudence a été étendue
par l'arrêt du 21 octobre 2004 (Bull. civ., II, n° 477) aux
accidents survenus au cours de la phase d'entraînement.
En outre, son application a été étendue à d'autres
disciplines sportives, notamment par un arrêt du 13 janvier 2005
(Bull. civ., II, n° 10) à un match amical de football et par un
arrêt de la deuxième civile du 23 septembre 2004 (n° 03-11.274)
à un entraînement de karaté.
Comme en matière de garde d'autrui, où le critère de garde
d'une personne dangereuse a été écarté, l'extension pour les
associations s'est accomplie dans le sens de l'absence de prise
en compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée.
En effet, par un arrêt du 12 décembre 2002, la deuxième
chambre civile a fait application de l'article 1384, alinéa 1,
du code civil à une association de majorettes ayant organisé un
défilé au cours duquel une participante avait été blessée par la
chute d'un bâton échappé à la maîtrise d'une participante.
4°/ Peut-on déduire de cette évolution
jurisprudentielle qu'il existe un principe général de
responsabilité du fait d'autrui ?
En dépit des extensions de chacun de ces deux domaines, la
confrontation des régimes juridiques applicables permet seule de
déterminer s'il existe ou non un principe général de
responsabilité du fait d'autrui.
• Tout d'abord, il convient d'observer que l'existence d'un
tel principe n'a jamais été affirmée par la jurisprudence, qui
s'est livrée la plupart du temps à une casuistique de
l'extension de la responsabilité du fait d'autrui et, dans
certains cas, a affirmé l'existence de catégories telles que
"les associations sportives".
• Par ailleurs, les fondements des deux types de
responsabilité sont différents (gouvernement du mode de vie
d'autrui avec permanence du contrôle, d'un côté, encadrement de
l'activité d'autrui, avec intermittence de la direction et du
contrôle, de l'autre) et la différence des fondements justifie
la différence des solutions.
• Enfin, si dans les deux cas, la responsabilité des
"gardiens d'autrui", comme celle des clubs sportifs, a un
caractère objectif, l'exigence d'un fait générateur fautif
d'autrui dans chacune des hypothèses fait difficulté, et c'est
là le coeur du litige qui vous est soumis.
Si en matière d'autorité parentale, la jurisprudence s'est
prononcée, contre l'avis majoritaire de la doctrine, en faveur
de l'intervention d'un simple fait causal du mineur pour engager
la responsabilité des parents, la controverse doctrinale, en
matière de responsabilité du fait d'autrui a été alimentée par
de longues incertitudes jurisprudentielles.
En effet, depuis l'arrêt Blieck, la Cour de cassation a usé
de formules très neutres pouvant laisser penser qu'un simple
fait causal de la personne dont on doit répondre suffit pour
engager la responsabilité du répondant.
Ainsi, dans le domaine de la garde d'autrui, la Cour de
cassation énonce que le répondant est civilement responsable au
sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil :
- "du dommage causé à autrui" (arrêt Blieck, 29 mars 1991,
Bull. crim., n° 1 ; crim., 26 mars 1997, Bull. crim., n° 124) ;
- des "actes" (crim., 10 octobre 1996, Bull. crim., n° 357)
ou "des agissements d'autrui" (civ. II. 25 février 1998, Bull.,
n° 62).
De même, dans les premiers arrêts relatifs à la
responsabilité des associations sportives du 22 mai 1995 (Bull.
n° 155), la Cour de cassation évoque seulement "les dommages
causés" par les membres des associations au cours des
compétitions sportives.
Mais force est de constater que, dans la plupart des
hypothèses, le fait d'autrui revêtait incontestablement un
caractère fautif, quand il ne constituait pas une infraction
pénale :
- incurie (arrêt Blieck, 29 mars 1991 ; crim., 10 octobre
1996 ; civ. II. ,25 février 1998) ;
- vol (crim., 26 mars 1999) ;
- violences (crim., 4 janvier 1995, Bull. n° 3 ; civ., 22 mai
1995).
La consécration d'une responsabilité purement causale des
parents, directe et objective, par éviction totale de la faute
d'autrui, a laissé penser à certains auteurs, notamment M.
Groutel ("Responsabilité du fait d'autrui : l'inexorable
progression", RCA, février 2003, chr., n° 4) qu'il fallait, dans
"un souci de cohérence" généraliser la règle, au-delà du seul
cadre de la responsabilité parentale et l'appliquer à tous les
régimes de responsabilité du fait d'autrui.
Mais si la Cour de cassation n'a pas encore pris clairement
position en ce qui concerne les "gardiens d'autrui", elle s'est
prononcée en sens inverse dans le domaine sportif par un arrêt
du 20 novembre 2003 (Bull. n° 356), en exigeant la preuve par la
victime d'une faute caractérisée imputable à un joueur pour
engager la responsabilité civile de l'association sportive.
Ainsi, la diversité des régimes juridiques applicables aux
différentes catégories jurisprudentielles de responsabilité du
fait d'autrui, ainsi que l'incertitude qui entoure encore
certaines conditions de leur application respective, paraissent
empêcher que l'on puisse, pour l'instant, parler d'un principe
général de responsabilité du fait d'autrui.
Une exception sportive a manifestement été créée. Faut-il la
remettre en cause en lui substituant une responsabilité de plein
droit, ainsi que l'a décidé l'arrêt de la cour d'appel de
Bordeaux et le demande le mémoire en défense ?
* * *
- II - LE RÉGIME JURIDIQUE SPÉCIFIQUE DE LA
RESPONSABILITÉ DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Si l'incertitude demeure sur le point de savoir si la responsabilité
des "gardiens d'autrui" pourrait être engagée à raison du simple
fait causal de la personne qui leur a été confiée, s'agissant
d'une responsabilité de même nature que celle des enfants, la
2ème chambre civile, par ses arrêts du 20 novembre 2003 (Bull.
n° 356) a arrêté l'inexorable progression du "spectre du fait
causal", selon la formule de M. F. Leduc (RCA 2001, chr., n°
20), au moins en ce qui concerne les associations sportives.
Une partie importante de la doctrine (J. Mouly, JCP 2001, II,
10 619 ; O. Tournafond, D. 2001 2851 ; D. Mazeaud, D. 2002, som.
1315 ; E. Savaux, Defrenois 2001, 1275 ; P. Jourdain, D. 2003,
231) redoutait que la solution retenue en matière parentale se
propage aux autres cas de responsabilité du fait d'autrui et
transforme cette responsabilité en une responsabilité directe
pour risque, indépendante de tout fait générateur de
responsabilité de l'auteur.
La position, qui écarte la responsabilité d'une association
sportive "dès lors qu'aucune faute caractérisée par une
violation des règles du jeu et imputable à un joueur même non
identifié, membre de l'association n'est établie, initiée par un
arrêt du 20 novembre 2003, a toujours été confirmée par la
suite, notamment par les arrêts des 13 mai 2004 (Bull. n° 232),
21 octobre 2004 (Bull. n° 477), 22 septembre 2005 (Bull. n°
234), 5 octobre 2006 (Bull. n° 257).
Elle constitue donc la doctrine actuelle de la deuxième
chambre civile.
Après avoir examiné les justifications de ce régime juridique
spécial (A), il conviendra d'évoquer les objections à sa remise
en cause pour la remplacer par une responsabilité de plein droit
(B).
- A - Les justifications d'un régime juridique spécifique dans
le domaine sportif
Le bien-fondé de la position de la deuxième chambre civile
paraît devoir être examiné au regard des principes généraux de
la responsabilité civile (1°), du seuil de la faute par rapport
à la notion d'acceptation des risques (2°) et de la nature de la
faute imputable au joueur fautif (3°).
1°/ Au regard des principes généraux de la responsabilité
civile
• Tout d'abord, le retour à une conception plus stricte du fait
générateur de responsabilité est conforme au principe
traditionnel de la responsabilité du fait d'autrui, selon
lequel, la responsabilité du répondant est une responsabilité
indirecte, qui se superpose à celle de l'auteur matériel du
dommage.
• Ensuite, si une segmentation des régimes de responsabilité
du fait d'autrui peut être opérée en fonction de l'intensité de
l'impératif social en cause, force est de constater que le
risque social n'a pas la même intensité s'agissant des actes des
personnes confiées aux "gardiens d'autrui" et des conséquences
d'activités sportives entre adultes en pleine possession de
leurs moyens physiques et mentaux, dotés d'une pleine capacité
juridique personnelle et qui ont quasiment toute liberté dans
l'exécution de l'acte sportif.
L'institution en matière sportive d'une sorte de
"responsabilité tout risque" serait, ainsi que le relève le
rapport de la Cour de cassation pour 2003, "antinomique avec le
caractère volontaire de l'engagement sportif" qui implique une
pleine conscience des risques encourus.
• Par ailleurs, l'exigence d'un fait générateur fautif, sur
le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, est en
harmonie avec l'exigence traditionnelle d'une faute du préposé
pour engager la responsabilité de son commettant, qui a été à
nouveau affirmée par l'arrêt du 8 avril 2004 (Bull. n° 194),
s'agissant d'un dommage causé au cours d'une compétition
sportive par un préposé, joueur professionnel salarié, à un
autre participant par sa faute caractérisée par une violation
des règles du jeu.
Ainsi, contrairement à l'avis de certains auteurs (M. Billau,
JCP 2000, II, 10 295 et C. Radé, RCA 2000, chr. n° 22),
l'immunité personnelle reconnue au préposé qui n'outrepasse pas
les limites de sa mission, résultant de l'arrêt Costedoat, n'a
pas eu pour effet d'évincer la faute du préposé.
La responsabilité du commettant reste ainsi une
responsabilité indirecte, mais la faute du préposé n'engage pas
nécessairement sa responsabilité à l'égard des tiers.
Une limite a toutefois été posée à cette immunité personnelle
du préposé par l'arrêt Cousin du 14 décembre 2001, lorsque le
préposé a intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du
commettant, une infraction pénale.
• Enfin, dans le but de favoriser l'indemnisation par les
assurances, la jurisprudence est particulièrement large en ce
qui concerne l'imputabilité de la faute puisque la faute peut
être individuelle ou collective, et avoir été commise par un ou
plusieurs joueurs, même non identifiés.
2°/ Le seuil de la faute au regard de l'acceptation des risques
Par rapport aux autres activités physiques, le sport vise à un
dépassement de soi et à l'optimisation de ses potentialités.
Dans cette logique du dépassement dans le cadre d'une
compétition, l'accident est un risque consciemment couru par le
sportif à la recherche de la performance. Ce risque est de
surcroît accru dans le cadre de la pratique d'un sport collectif
donnant lieu à des contacts physiques parfois rudes entre
joueurs.
La théorie de l'acceptation des risques par la victime
éventuelle d'un accident a son origine dans un courant doctrinal
ancien (P. Esmein, RTDC, 1938, p. 387 ; J. Honorat :
"L'acceptation des risques dans la responsabilité civile", LGDJ,
1969) et a été d'abord appliquée à la responsabilité délictuelle
du fait des choses.
Un arrêt du 8 octobre 1975 (civ. I, Bull n° 246) a ainsi
admis que l'acceptation des risques par le participant à une
activité sportive emporte sa renonciation à invoquer à
l'encontre des autres concurrents ou partenaires le bénéfice de
la responsabilité délictuelle du fait des choses.
Cette théorie a toutefois été contestée par une partie de la
doctrine, tant sous l'aspect d'une convention tacite
d'exonération de responsabilité qui serait contraire à l'ordre
public (G. Durry, RTDC, 1986, p. 357) que sous celui d'une faute
de la victime à l'origine de son propre préjudice, une telle
conception risquant de mettre à mal le principe de la réparation
intégrale (Flour et Aubert, Les obligations, Tome II, n° 180,
Ed. 2005).
Quoiqu'il en soit, la jurisprudence reconnaît à l'acceptation
des risques une place spécifique dans l'appréciation de la faute
sportive en matière délictuelle.
Dans le cadre du jeu, les sportifs supportent en effet de la
part des autres joueurs autant de risques qu'ils en créent
eux-mêmes à leur encontre.
Il paraît dès lors logique de considérer que, dans la mesure
où ils connaissent effectivement les risques du jeu et sont
aptes à les accepter, ils ont consenti par avance à supporter
les dangers inhérents à l'exercice de leur sport et à ce que
l'exercice normal du jeu puisse induire des comportements
dommageables qui, dans un autre contexte, seraient jugés
fautifs.
MM. Le Tourneau et Cadiet notent ainsi avec justesse, dans
leur ouvrage "Droit de la responsabilité et des contrats"
(Dalloz Action, 2002/2003, n° 1893) que la règle sportive
"rehausse le critère de la faute".
Dans le même sens, M. Mouly observe (Rép. Dalloz, v°. Sport,
n° 117), en accord avec M. Jourdain, qu'il n'est pas illogique
que la borne de l'illicéité soit placée plus haut qu'ailleurs
dans l'activité sportive, dans la mesure où cette activité
incite à libérer une énergie inhibitrice de réflexes habituels
de prudence.
Dès lors, la faute en matière sportive ne peut être qualifiée
telle qu'en présence de "risques anormaux" que la victime n'est
pas censée avoir acceptés.
La jurisprudence en matière délictuelle sur cette question
est abondante (v. notamment civ. II, 21 juin 1979, Bull. civ.,
II, n° 196 ; 4 mai 1988, JCP 1988, II, 21306).
Si certains auteurs soutiennent que cette théorie pourrait
être supprimée (S. Hocquet-Berg, RCA 2002, chr., n° 15,
"L'imputabilité en butte à une exclusion définitive des terrains
de sport"), on peut se ranger du côté de F. Millet (D. 2005,
chr., 2830) qui voit, au contraire, dans l'évolution de la
responsabilité du fait d'autrui plutôt une réhabilitation de la
théorie de l'acceptation des risques. En effet, la jurisprudence
récente sur la responsabilité du fait d'autrui s'y réfère de
façon explicite ou implicite.
Ainsi, l'arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2002
(RCA, com. 192) a censuré les juges du fond qui, sur le
fondement de la théorie de l'acceptation des risques, avaient
écarté l'application de l'article 1384, alinéa 1, du code civil,
alors que le dommage s'était produit à l'occasion d'un jeu
improvisé par des mineurs et non dans le cadre d'une compétition
sportive.
Par ailleurs, les arrêts récents des 20 novembre 2003, 13 mai
2004, déjà cités, et du 21 octobre 2004 (Bull. n° 477) sous
entendent que c'est bien l'acceptation des risques, qui justifie
l'exigence d'une faute caractérisée ou qualifiée.
L'appréciation de la faute sportive au seuil de la faute
ordinaire risquerait en effet de paralyser l'activité sportive.
3°/ La nature de la faute
Depuis 2003, la jurisprudence exige "une faute caractérisée par une
violation des règles du jeu".
A première vue, cette formulation pourrait laisser penser à
une identité entre la faute civile du sportif génératrice de
responsabilité et la faute sportive née de la méconnaissance des
règles du jeu. Une telle interprétation serait excessive.
En effet, les fautes civile et sportive sont autonomes l'une
par rapport à l'autre et la jurisprudence les a toujours
dissociées. Il n'y a aucune autorité de la chose "arbitrée" au
sportif. Ainsi, un arrêt récent du 10 juin 2004 (Bull. civ., II,
n° 296) a admis qu'une faute civile peut être relevée en
l'absence de faute sportive. La décision de l'arbitre ne
constitue jamais pour le juge qu'un simple élément
d'appréciation de la faute du sportif.
La notion de "violation des règles du jeu" pour les
caractériser l'une et l'autre serait quelque peu réductrice.
Il paraît préférable de se référer à la distinction classique
effectuée par la jurisprudence (civ., 4 mai 1988, déjà cité ;
civ., II, 5 décembre 1990, Bull. n° 258 ; civ., II, 3 juillet
1991, Bull. n° 210) entre les "fautes de jeu ou "dans le jeu"
purement techniques", qui ne revêtent pas en principe un
caractère fautif sur le plan civil, et les "fautes contraires
aux règles du jeu" qui constituent des fautes civiles.
Pour qu'il y ait faute civile dans la pratique sportive, la
simple violation de la règle du jeu ne suffit pas. Il est
nécessaire qu'il s'agisse d'une faute contre une règle du jeu
touchant à la sécurité, de nature à engager la propre
responsabilité quasi-délictuelle de son auteur.
La qualification de faute civile doit être réservée, en
dehors des actes de brutalité volontaire, aux actes anormaux
caractérisés par des comportements dangereux et contraires à
l'esprit du jeu et, en toute hypothèse, impossibles à rattacher
à une pratique loyale du sport.
C'est dans cette démarche que la deuxième chambre civile
s'est inscrite pour contrôler l'existence ou non de la faute
caractérisée dans les affaires récentes qui lui ont été soumises
:
• arrêt du 12 novembre 2003 : après avoir constaté une
torsion à la nuque au cours de l'effondrement d'une mêlée, sans
que la blessure résulte d'un coup, l'arrêt conclut à l'absence
de faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;
• arrêt du 13 mai 2004 : l'effondrement d'une mêlée ordonnée
ne caractérise pas nécessairement une faute consistant en une
violation de la règle du jeu ;
• arrêt du 8 avril 2004 : l'arrêt de la cour d'appel est
cassé pour absence de recherche si le tacle ayant provoqué les
blessures avait constitué une faute caractérisée par une
violation des règles du jeu ;
• arrêt du 22 septembre 2005 : l'arrêt conclut à l'absence de
faute car la cour d'appel n'a pas caractérisé que l'effondrement
de la mêlée avait été délibéré ;
• arrêt du 5 octobre 2006 : le relevage systématique de la
mêlée par les joueurs d'une équipe ou le refus de la poussée
adverse constituait une faute caractérisée par une violation des
règles du jeu, "contre la lettre et l'esprit du rugby".
Ainsi que le relève le rapport de la Cour de cassation pour
l'année 2003, "il convient de ne retenir la responsabilité dans
le domaine du sport qu'en cas de faute d'un certain niveau de
gravité mesurée à l'aune du sport pratiqué".
Enfin, il va de soi que la responsabilité du club ne peut
être engagée que pour autant que le joueur se trouvait sous
l'autorité du club en tant que "directeur de l'activité
d'autrui".
La responsabilité du club ne pourrait être recherchée,
s'agissant d'un comportement personnel relevant d'une action
extérieure à l'activité sportive.
Ainsi, doit être approuvé un arrêt de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 16 mars 2004 (RCA 2004, com. 248) qui a
décidé qu'un joueur, assis sur un banc de touche, ne pouvant
jouer pour raison médicale, ayant agi en dehors de toute
activité sportive et commis volontairement une agression
caractérisée à l'encontre d'un autre joueur par jet d'une brosse
métallique, ne peut engager la responsabilité civile de
l'association sportive.
En dépit de ces justifications, la position de la deuxième
chambre civile est contestée par certains auteurs et quelques
juridictions du fond, dont la cour d'appel de Bordeaux, contre
laquelle le pourvoi est dirigé, qui souhaitent l'institution
d'une responsabilité de plein droit, comme en matière parentale.
Mais un tel revirement se heurte à de sérieuses objections.
- B - Les objections à l'institution d'un régime de
responsabilité pour autrui de plein droit en matière sportive
L'institution d'un régime de responsabilité pour autrui de plein droit
en matière sportive se heurte à trois séries d'objections
sérieuses : une adhésion majoritaire au régime juridique actuel
(1°), une incompatibilité avec le système d'assurances actuel
(2°), une mise en péril de la vie associative sportive (3°).
1°/ Une adhésion majoritaire au régime juridique actuel
Le régime de responsabilité pour autrui en matière sportive, issu de
l'arrêt du 20 novembre 2003 et des arrêts subséquents, a révélé
une approbation majoritaire de la part tant de la jurisprudence
que de la doctrine.
a/ La jurisprudence :
Tout d'abord, contrairement à ce qu'avance le mémoire en
défense, la solution dégagée par la deuxième chambre civile ne
se heurte pas à "une résistance persistante des juges du fond".
En effet, selon une étude conduite par le centre de Droit et
d'Economie du Sport de Limoges pour la période 2000 à 2006, 3
décisions de cour d'appel se sont prononcées en faveur d'une
responsabilité de plein droit, alors que 15 décisions ont rejeté
un tel régime, en optant pour une responsabilité du fait
d'autrui.
Ensuite, en ce qui concerne la Cour de cassation, la deuxième
chambre civile, comme il a déjà été indiqué, a persisté depuis
2003 dans sa jurisprudence, en la renforçant par l'arrêt du 8
avril 2004 qui l'a étendue aux clubs professionnels et à
d'autres disciplines sportives que le rugby.
Par ailleurs, il convient d'observer que si l'arrêt
d'assemblée plénière du 13 décembre 2002, rendu aux visas des
articles 1, 4 et 7 de l'article 1384 du code civil a jeté un
grand trouble dans les esprits pendant quelques mois, la
deuxième chambre civile a levé toute ambiguïté par son arrêt du
3 février 2003 qui a cantonné la responsabilité de plein droit
aux dispositions de l'article 1384, alinéa 4, du code civil
relatif à la responsabilité des parents.
b/ La doctrine :
Si certains auteurs (notamment M.Groutel, "Responsabilité du
fait d'autrui : l'inexorable progression", RCA 2003, chr. n° 4,
déjà citée, et M. Laydu, "L'embarrassant retour de la faute
confirmé", D. 2005, 40) se prononcent, au nom d'une cohérence
générale de la responsabilité du fait d'autrui, à partir de
l'évolution de l'autorité parentale, en faveur de la
généralisation "du fait causal", la majorité d'entre eux ont au
contraire salué le retour du fait fautif (notamment Flour et
Aubert, "Les obligations", n° 188, 193 à 2002 ; Patrice
Jourdain, RTD civ. 2004, p. 106 ; Jean Mouly, SJ 2004, 10 017 ;
Philippe Brun, "La responsabilité contractuelle", Litec, 2005,
n° 575, p. 298).
Ainsi, pour Flour et Aubert, "La responsabilité ne devrait
être retenue que lorsqu'il existe un fait générateur de
responsabilité de l'auteur direct à l'origine du dommage, sous
peine d'inventer un régime d'indemnisation là où le code civil
ne prévoyait même pas une responsabilité" (cf. "Les
obligations", 2 le fait juridique, n° 230) ;
Pour Patrice Jourdain, "Dans le domaine de la responsabilité
des associations sportives, il semble préférable de s'en tenir à
l'exigence d'une faute ou d'un fait générateur de responsabilité
de l'auteur pour rechercher la responsabilité du club. Les
risques générés par les compétitions ne sont pas tels en effet
qu'ils suscitent dans le corps social le besoin d'une
indemnisation systématique indépendante de tout fait générateur
de responsabilité. Par ailleurs, on sait que la jurisprudence
étend maintenant à des activités ludiques ou festives, la
responsabilité de plein droit de ceux qui encadrent l'activité
d'autrui (civ. II, 12 décembre 2002, RTD civ. 2003, 305, pour un
défilé de majorettes), activités qui, aux dires de la Cour de
cassation elle-même ne présentent aucun danger particulier
justifiant une responsabilité objective et directe. Il est donc
sage de renoncer à suivre en ce domaine la voie imprudemment
ouverte en matière de responsabilité parentale et il y a lieu de
penser que ce qui est jugé ici pour les associations sportives
vaudra également pour tous ceux dont la responsabilité peut être
engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, y compris
les personnes qui, ayant la garde ou la surveillance d'autrui,
ont pour mission de régler leur mode de vie" ;
Pour Jean Mouly, "La solution qui est consacrée par l'arrêt
rapporté (20 novembre 2003) doit être pleinement approuvée.
D'abord pour des raisons d'ordre général qui tiennent pour
l'essentiel à ce que l'on ne voit guère comment un fait licite,
qui n'engage pas la responsabilité de son auteur, pourrait
néanmoins engager celle d'un tiers. Ensuite, pour des raisons
plus spécifiques aux activités sportives de compétition pour
lesquelles, la responsabilité de plein droit étant, si l'on ose
dire, mise sur la touche, la preuve d'une faute, et même d'une
faute qualifiée, des protagonistes est exigée pour que leur
responsabilité soit engagée. Cette solution, souvent justifiée
par la théorie, pourtant douteuse, de l'acceptation des risques,
s'explique en réalité par les nécessités de l'activité sportive,
qui risquerait d'être totalement paralysée par une application
pure et simple du droit commun de la responsabilité civile. Or
cette solution, de pure opportunité, on en convient, serait
gravement compromise si la responsabilité des associations
sportives pouvait être engagée par le seul fait causal de leurs
adhérents, puisque l'on parviendrait ainsi, par un biais, à
réintroduire la responsabilité objective dans un domaine où elle
n'a pourtant manifestement pas sa place" ;
Enfin pour Philippe Brun, "La décision du 20 novembre 2003,
confortée depuis par plusieurs autres (13 mai 2004 ; 21 octobre
2004 ; 13 janvier 2005) signe le retour à une certaine
orthodoxie dans la compréhension des conditions de la
responsabilité du fait d'autrui.
Dans le rapport Catala, relatif au projet de code des
contrats, Mme Viney, dans le sous-titre relatif à la
responsabilité civile, propose d'exiger pour tous les cas de
responsabilité du fait d'autrui la preuve d'un fait de nature à
engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage dans les
termes suivants :
Article 1355 : "on est responsable de plein droit des
dommages causés par ceux dont on règle le mode de vie ou dont on
organise, encadre ou contrôle l'activité dans son propre intérêt".
"Cette responsabilité a lieu dans les cas et aux
conditions prévues aux articles 1356 à 1360. Elle suppose la
preuve d'un fait de nature à engager la responsabilité de
l'auteur direct du dommage".
2°/ Une incompatibilité de nature juridique avec le
système d'assurance actuel
Toute l'évolution du droit de la responsabilité civile dans le sens de
la protection et de l'amélioration de la réparation a été
facilitée par le développement concomitant des systèmes
d'assurances.
L'évolution de la jurisprudence sur la responsabilité des
commettants et des "gardiens d'autrui" en est une bonne
illustration.
En revanche, au-delà de la question juridique de principe
qu'elle pose, si la responsabilité des parents pour simple fait
causal du mineur a été aussi contestée par la doctrine, c'est
précisément en raison de l'absence d'une assurance multi-risques
obligatoire à la charge des parents.
Le système d'assurances en matière sportive est original.
Organisé par les articles 37 et 38 de la loi n° 84 690 du 16
juillet 1984 relative à la promotion et à l'organisation des
activités physiques et sportives, codifiés dans les articles L.
321-1 et suivants du code des sports, il repose sur un mécanisme
à deux degrés :
- d'une part, les groupements sportifs ont l'obligation
d'assurer leur propre responsabilité civile, les associations
sportives affiliées, les pratiquants licenciés et leurs préposés
licenciés ;
- d'autre part, la souscription par les pratiquants licenciés
d'une assurance individuelle de personnes pour garantir les
dommages subis au cours des activités physiques et sportives est
facultative, mais doit faire l'objet d' une information de la
part des clubs.
La jurisprudence (civ. II, 13 octobre 2005, Bull. n° 250)
sanctionne par la mise en jeu de leur propre responsabilité les
groupements sportifs qui manquent à cette obligation
d'information.
Ainsi, lorsqu'un accident survient, ses conséquences
dommageables peuvent être prises en charge selon ce double
système :
- si l'accident a son origine dans une faute commise par
l'association adverse ou l'un de ses membres, la couverture du
dommage est assurée par l'assurance responsabilité civile ;
- si le dommage ne résulte pas de la faute d'un tiers, la
victime est alors indemnisée dans le cadre de l'assurance
individuelle.
La Fédération française de rugby fait valoir, à juste titre,
qu'une jurisprudence instituant une responsabilité de plein
droit des clubs serait contraire à l'esprit et à la lettre du
dispositif légal en matière d'assurances, dans la mesure où le
licencié, victime d'un accident, n'aurait plus aucun intérêt à
souscrire une assurance individuelle, puisque la totalité de son
préjudice pourrait être réparée par l'intermédiaire de
l'assurance civile du club.
Certes, il est aisé de comprendre que la reconnaissance d'un
régime de responsabilité de plein droit répond à un souci de
protection des victimes et de satisfaction d'un besoin de
sécurité. Mais, il est alors nécessaire, pour ne pas produire
des effets négatifs, qu'il soit adossé à un régime d'assurances
en adéquation et supportable pour les associations sportives.
Le système actuel apparaît équilibré et en cohérence avec les
fondements actuels du droit de la responsabilité civile et la
jurisprudence de la deuxième chambre civile.
La responsabilité civile du club peut en effet être engagée
au-delà de la responsabilité personnelle du joueur fautif.
Ainsi, la victime bénéficie d'une garantie lorsque le joueur a
commis une faute intentionnelle, dont les conséquences ne
seraient pas couvertes par l'assurance, ou lorsque le joueur
fautif n'a pas été identifié ou est insolvable.
Aller au-delà du système actuel en substituant une
responsabilité de plein droit à une responsabilité du fait
illicite d'autrui serait organiser le passage d'une justice
commutative à une justice purement distributive qui suppose une
obligation générale d'assurance et remet en cause les principes
fondamentaux de la responsabilité civile.
Une responsabilité systématique ne serait-elle pas contraire
à l'esprit sportif dans la mesure où elle oublie l'engagement
personnel et volontaire du joueur ?
L'élévation du risque sportif au niveau du risque social,
justifiant une indemnisation automatique, avec l'institution de
fonds d'indemnisation correspondant, relève de l'appréciation du
seul législateur.
On ne peut toutefois qu'observer que celui-ci a été -jusqu'à
présent- très sélectif dans le choix des risques justifiant une
indemnisation automatique et s'est montré plutôt hostile à une
consécration de la théorie du risque intégral.
Ses interventions ont été ciblées et limitées :
- fonds d'indemnisation des personnes contaminées par le
virus d'immunodéficience humaine institué par la loi 91-1406 du
31 décembre 1991 ;
- fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué
par la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué
par la loi 2004-805 du 9 août 2004 et substitué au fonds
d'indemnisation des personnes contaminées par le virus
d'immunodéficience humaine.
Mais qu'y a-t-il de commun entre l'indemnisation de ces
risques sociaux et les mécanismes actuels d'indemnisation des
risques sportifs qui tiennent compte des spécificités de la
réglementation et de la pratique sportive ?
Il reste qu'une société ne pourrait que s'honorer de garantir
l'indemnisation des dommages corporels d'une importante gravité
et l'histoire de l'indemnisation de ces dommages ne peut être
considérée comme achevée au niveau actuel.
A cet égard, l'idée proposée par Mme Viney dans le rapport
Catala de dommages-intérêts punitifs, dont le juge pourrait
faire bénéficier, pour une part, le Trésor public, à l'encontre
de l'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment
d'une faute lucrative, mériterait d'être approfondie. N'y
aurait-il pas de cette manière possibilité pour le législateur
de créer et d'alimenter un fonds d'indemnisation pour toutes les
victimes d'accidents corporels graves non encore indemnisées ?
Mais, quelle est, dans le système actuel, la limite des
charges supportables pour les clubs sportifs ?
3°/ La mise en péril des associations sportives
Il a été demandé au ministère de la jeunesse et des sports et à la
Fédération française de rugby de se livrer à une étude d'impact
financier sur les conséquences d'une transformation de la
responsabilité pour autrui en matière sportive en responsabilité
de plein droit.
Les résultats concernant la Fédération française de rugby
apparaissent particulièrement éclairants et font apparaître
l'existence non seulement d'un péril financier pour les
associations sportives, mais également d'une menace au regard de
la réglementation internationale du sport.
• Mise en péril de l'équilibre financier des associations
sportives :
Ainsi, sur un total de 248 072 licenciés répartis dans 1 630
associations affiliées :
- le coût moyen de l'assurance collective responsabilité
civile s'élève à 6,80 euros par licence ;
- la cotisation de la garantie individuelle accidents s'élève
à 61,72 euros par licencié.
La cotisation induite par la prise en charge totale de la
réparation des accidents corporels s'élèverait à 307,50 euros
par licencié.
L'étude conclut qu'il serait impossible à la plus grande
majorité des clubs et à la F.F.R. d'assurer la charge de
l'augmentation des cotisations et qu'à défaut d'assurance
responsabilité civile, il ne serait plus possible pour la F.F.R.
d'organiser des rencontres de rugby et pour ses clubs d'y
participer.
Le ministère de la jeunesse et des sports aboutit à des
conclusions identiques, en soulignant l'impact corrélatif sur
les finances de l'Etat et des collectivités locales, qui
subventionnent les fédérations ou les clubs dans des proportions
importantes, variant de 30 à 90 % du budget.
Il n'est pas besoin d'insister sur la gravité des
conséquences d'une telle situation au regard des enjeux que
représente le développement de la pratique sportive, notamment
pour la jeunesse du pays qui serait ainsi privée, outre des
bienfaits physiques du sport, d'une école de la responsabilité
et du civisme.
• Mise en péril au regard de la réglementation et des
compétitions internationales :
Les milieux sportifs consultés (F.F.R.) et le ministère de la
jeunesse et des sports font valoir que si un système de
responsabilité généralisée était mis en place, l'objectif serait
d'éviter la survenance de tout accident pour limiter le coût de
l'assurance responsabilité civile correspondante.
Dans la mesure où le but à atteindre serait de supprimer les
phases les plus accidentogènes, telles que plaquages,
regroupements ou mêlées pour le rugby, mais aussi les chutes
pour le judo, la lutte et les sports de combat, on risquerait
d'aboutir à une dénaturation complète des disciplines initiales.
La F.F.R. conclut, sur ce sujet, comme le Centre de Droit et
d'Economie du Sport de Limoges, que, dès lors que les règles des
différentes disciplines sont fixées par des fédérations
internationales, les fédérations françaises seraient en
opposition avec elles pour la délivrance des titres et
sérieusement handicapées pour participer aux compétitions
internationales.
A cause de ces difficultés, un avant-projet de loi Mazeaud
qui prévoyait dans les années 1970 d'instaurer une
responsabilité directe avec présomption de faute des
organisateurs d'activités sportives a été abandonné en raison
des craintes exprimées par les mouvements sportifs.
* * *
Dans ces conditions, à la lumière des observations qui précèdent, le
pourvoi qui ne fait que solliciter l'application de la
jurisprudence de la deuxième chambre civile, au terme de
laquelle seule une faute consistant en une violation des règles
du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés,
est de nature à engager la responsabilité des associations
sportives à l'égard du joueur blessé au cours d'un match de
rugby, me paraît devoir être accueilli.
L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, après avoir relevé
l'absence de violation des règles du jeu et de faute de
quiconque dans l'effondrement de la mêlée, a décidé que les
comités organisateurs devaient néanmoins être déclarés
responsables du préjudice subi par M. X..., à défaut de pouvoir
s'exonérer de la présomption de responsabilité.
Or, selon la jurisprudence de la deuxième chambre civile
(civ. 22 septembre 2005, Bull. n° 234), l'effondrement d'une
mêlée de rugby, dès lors qu'il n'est pas délibéré, ne traduit
pas nécessairement en lui-même, une violation des règles du jeu.
Le mémoire en défense se contente d'opposer à cette solution
la jurisprudence du 13 décembre 2002, relative à la
responsabilité de plein droit des parents, dont il a été
amplement démontré que, tant pour des raisons de droit que
d'opportunité, il n'apparaît pas souhaitable qu'elle soit
étendue à la responsabilité du fait d'autrui en matière
sportive.
Je suis en conséquence favorable à la CASSATION de l'arrêt de
la cour d'appel de Bordeaux.