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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

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Avis de M. Gariazzo

Avocat général

 

 

1- FAITS ET PROCEDURE
 

Par acte sous seing privé du 21 novembre 1990, l' Office public d'habitation et de construction de Paris (l'Opac) a donné à bail à Mme X... un logement lui appartenant, situé 4 rue Maurice Berteaux à Paris 20ème.

Ayant appris que Mme X... n'occupait pas les lieux et qu'elle les avait laissés à la disposition des époux Y..., l'Opac l'a assignée, le 3 février 1992, en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.

Constatant que "Mme Bernadette X... a quitté les lieux en laissant M. et Mme Y... à sa place", le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris a, par jugement du 16 mars 1993, notamment :

- prononcé la résiliation du bail,

- ordonné l'expulsion de Mme Bernadette X... ainsi que celle de tous occupants de son chef et principalement M. et Mme Y..., des lieux loués,

- fixé l'indemnité d'occupation qui sera due jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer antérieur charges en sus.
 

Par jugement du 13 septembre 1994, le juge de l'exécution a accordé à M. et Mme Y... un délai de six mois pour quitter les lieux.

Suite à l'expulsion à laquelle il a été procédé suivant procès-verbal du 24 juillet 1997, le juge de l'exécution a, par jugement du 22 septembre 1997, déclaré abandonnés les biens laissés dans les lieux.

Par acte du 25 juin 2001, l'Opac a assigné les époux Y... en paiement des indemnités d'occupation relatives à la période du 31 mars 1993 au 31 juillet 1997.

Par un premier jugement, mixte, du 12 novembre 2001, le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris a dit que les époux Y... étaient tenus au paiement des indemnités d'occupation dont le montant était égal au loyer contractuel et aux charges, et, après avoir invité l'Opac à justifier du montant des loyers réclamés, a ordonné la réouverture des débats, pour en débattre contradictoirement.

Puis, par jugement du 9 avril 2002, le tribunal a condamné les époux Y... à payer à l'Opac la somme de 76 751,27 francs (11 700,66 €) représentant le montant des indemnités d'occupations du 31 mars 1993 au mois de juillet 1997, réclamé par l'Opac.

Les époux Y..., qui ont relevé appel de la décision, ont soulevé devant la cour d'appel, la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, en ce que depuis le jugement du 16 mars 1993, aucune réclamation n'a été faite par l'Opac avant l'assignation de juin 2001.

Par arrêt du 26 juin 2003, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement, a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, au motif (1) "qu'une indemnité d'occupation mensuelle ayant été préalablement et judiciairement fixée, l'action en paiement de cette indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale".

C'est donc au visa de l'article 2277 du Code civil qu'elle a condamné les époux Y... à payer à l'Opac la somme de 1046,01 € au titre des indemnités mensuelles d'occupation de mai et juin 1997.

 

2- LE POURVOI

L'Opac a formé un pourvoi contre cet arrêt, en soulevant un moyen unique, développé en deux branches.
 

Le moyen de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande visant à faire fixer à 10 654, 65 € l'indemnité d'occupation due par M. et Mme Y... pour la période comprise entre le 31 mars 1993 et le 30 avril 1997.

Selon la première branche, si l'action visant à faire peser sur l'occupant une indemnité d'occupation mensuelle relève, à l'instar d'une action visant au paiement du loyer, de la prescription de cinq ans prévue à l'article 2277 du Code civil, la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le juge a, par une précédente décision, condamné l'occupant à payer une indemnité d'occupation et arrêté le mode de détermination du montant de l'indemnité d'occupation ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2277 du Code civil.

Et selon la seconde branche, dès lors qu'une décision de justice a condamné l'occupant au paiement d'une indemnité d'occupation et fixé le mode de détermination du montant de l'indemnité d'occupation, l'action dirigée contre l'occupant, sur le fondement de la décision ainsi rendue, concerne l'exécution de la décision de justice et ne peut, dès lors, relever que de la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil ; en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'articles 2262 du Code civil.
 

3- LES TEXTES EN CAUSE

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.



 

Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers et fermages ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
 

4- LA QUESTION POSEE

Quelle est la prescription applicable à l'action tendant à l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une créance périodique ?

Pour répondre à cette question et opter pour l'application de l'un ou l'autre texte en cause, il nous faudra rappeler quelques règles et principes gouvernant le régime des prescriptions - prescription ordinaire, prescriptions abrégées, courtes prescriptions - pour nous pencher ensuite sur le problème de l'interversion de la prescription en cas d'exécution d'un jugement, en nous interrogeant plus spécialement sur l'hypothèse de la créance périodique, et proposer une solution.
 

5- LA PRESCRIPTION

  • 5-1 Quelques rappels :

Aux termes de l'article 2219 du Code civil, "la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi".

Ainsi, en vertu de la prescription extinctive, un créancier ne peut plus réclamer son dû lorsqu'il a laissé écouler un certain temps sans faire valoir ses droits auprès de son débiteur. Le débiteur se trouve libéré, bien que n'ayant pas payé, faute de vigilance et de diligence du créancier.

La justification de la prescription tient à ce que les droits doivent être mis en oeuvre assez rapidement pour la tranquillité et la sécurité de tous. En ce sens, la prescription, loin d'être une injustice, peut, au contraire, avoir pour raison d'être d'éviter cette forme d'injustice qui consisterait à obliger quelqu'un à payer une dette dont il avait de bonnes raisons de penser qu'elle était tombée dans l'oubli (3).

La prescription repose aussi sur l'idée qu'on ne peut laisser ouvertes indéfiniment les actions en justice, en raison d'un risque de dépérissement des preuves, et dans un souci de sécurité des affaires et sur cette seconde idée, valable essentiellement pour les courtes prescriptions, que si aucune réclamation n'a été faite dans un certain délai, c'est qu'il y a présomption de paiement (4).

Les conditions de la prescription extinctive tiennent uniquement dans l'écoulement d'un délai, lequel n'est pas uniforme, le législateur ayant prévu, à côté de la prescription de droit commun, de nombreuses prescriptions particulières (5).
 

  • 5-2 Des propositions de réforme :

La Cour de cassation a été conduite, dans ses rapports annuels 2001 et 2002, à suggérer une harmonisation et une réduction des délais de prescription en matière civile(6)

Monsieur le directeur des affaires civiles et du sceau ayant exprimé le souhait que la Cour de cassation puisse approfondir ses propositions d'harmonisation du régime des prescriptions, Monsieur le premier président a constitué, en avril 2004, un groupe de travail (7) qui a remis un rapport sur l'harmonisation des prescriptions (dont il a relevé qu'il y en avait " plus de deux cents éparpillées dans d'innombrables textes"), aux terme duquel il a été proposé de limiter les prescriptions extinctives à dix ans et de modifier l'article 2277 du Code civil en étendant la prescription de cinq ans qu'il prévoit aux actions en répétition.

Les propositions de modification de textes qu'il a établies sont les suivantes (8) :

  • article 2262 :

Toutes les actions réelles immobilières sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

  • article 2270 :

Toutes les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par dix ans si la loi n'en dispose autrement.

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent Code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

  • article 2277 :

Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement ou en répétition (9) :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers et fermages ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

  • article 2281 :

Les prescriptions sont régies par la loi en vigueur à la date de leur commencement.

Bien que le raccourcissement du délai de droit commun à dix ans ne soulève aucune difficulté, tant il est réclamé par une doctrine contemporaine unanime, et par les magistrats, il n'est toujours pas mis en oeuvre (10).

Or un tel raccourcissement n'est pas indifférent aux pratiques retenues en matière de prescriptions abrégées : la tendance à vouloir étendre le régime des prescriptions abrégées trouve une de ses explications dans le souci d'échapper à une prescription trentenaire apparaissant de plus en plus inadaptée à la vie juridique actuelle.
 

  • 5-3 Prescription trentenaire et prescriptions "plus brèves" :

Pour l'instant, donc, le droit commun est la prescription trentenaire, à la fois principe et maximum, applicable à toutes les obligations pour lesquelles une prescription plus brève n'a pas été instituée par un texte (11).

Sans rentrer dans le détail de ces "prescriptions plus brèves", qui ne relève pas du présent avis, il convient de différencier :

- les courtes prescriptions (des articles 2271 à 2273), que le doyen Carbonnier appelle "prescriptions présomptives": les dettes qu'elles concernent sont de celles qu'on a coutume de régler rapidement. Si le créancier tarde à en réclamer le paiement, la présomption est qu'il a été réglé, et que le débiteur n'a pas conservé la preuve d'un tel paiement. Elles reposent sur une présomption de paiement.

- et les prescriptions inférieures ou égales à dix ans, non fondées sur une présomption de paiement : parmi elles, la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement des créances périodiques.
 

  • 5-4 La prescription quinquennale :

- 5-4-1 Son fondement :

L'article 2277 du Code civil fait de cette prescription un principe général pour toutes les créances payables à intervalles périodiques. Son fondement tient dans le désir de protéger le débiteur. Si le créancier cédait aux demandes de son débiteur et restait pendant de longues années sans réclamer les loyers ou les intérêts échus, l'accumulation de ces annuités écraserait le débiteur et le conduirait à la ruine (12).

L'origine de cette disposition remonte à une ordonnance de Louis XII, de juin 1510, qui prévoyait que les acheteurs de rentes constituées ne pourraient demander que les arrérages de cinq ans, dans le but de protéger les débiteurs contre l'accumulation des arrérages qui risquerait d'entraîner leur ruine : "Plusieurs sont mis en pauvreté et destruction pour les grands arrérages que les acheteurs laissent courir sur eux, qui montent souvent plus que le capital, pour le paiement desquels il faut vendre et distraire tous leurs biens, et tombent eux et leurs enfants en mendicité et misère"selon les termes de l'ordonnance. Les articles 142 et 150 de l'ordonnance de janvier 1629 (Code Michau), dans ce même esprit, avaient appliqué une règle similaire aux loyers et fermages, ainsi qu'à la demande en justice des intérêts d'une somme principale. Et les rédacteurs du Code civil ont été inspirés du même désir de protéger le débiteur (13), et de punir la négligence du créancier (14). Comme le rappelait M. l'avocat général Baudouin (15), citant Josserand, la prescription quinquennale "constitue une déchéance au créancier négligent, elle a valeur d'une mesure de police juridique"(16).

En outre, en empêchant l'accumulation des arrérages, on évite au débiteur de verser une trop grosse somme, c'est-à-dire de transformer en capital ce qui était originairement un revenu (17).

- 5-4-2 Ses conditions d'application :

Pour qu'il y ait application de l'article 2277 du Code civil, il a été longtemps exigé , en jurisprudence, une triple condition : celle de la fixité, celle de la périodicité de la créance et celle de la détermination de son montant. La première de ces conditions a été abandonnée, les dispositions de l'article 2277 ne la prévoyant pas (18).

Demeure la condition de la périodicité. La prescription quinquennale s'applique aux intérêts, mais non au capital, aux arrérages, mais non au droit à la rente ; une distinction fondamentale est faite entre les prestations périodiques et le droit d'où elles naissent qui, lui, est soumis à la prescription trentenaire (19) .

La périodicité s'entend du renouvellement de la dette à chaque échéance, sans que celle-ci soit diminuée pour l'avenir. Ainsi, la dette d'un capital, divisé en annuités ou mensualités, ne s'éteint-elle pas par cinq ans, mais par trente (20).

Demeure aussi la condition de la détermination du montant (21) : lorsqu'une créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, on ne peut appliquer la prescription quinquennale (22).

Si une dette de prestations périodiques perd ce caractère pour se transformer en dette de capital, elle tombe sous le régime de la prescription trentenaire. Le plus souvent cette transformation proviendra de l'obligation de restituer en une seule fois les sommes qui avaient été reçues par échéances périodiques (23).

Ainsi la troisième chambre a-t-elle jugé que faute de périodicité, la condamnation à une somme globale, même si elle représente l'ensemble des loyers pour une certaine période, ne relève pas de l'article 2277 (24) .

Toutefois, la question a été discutée et a conduit à des décisions divergentes, tant sur la créance de loyers ou d'indemnités d'occupation que pour la répétition de l'indu.

  • la répétition de l'indu :

La chambre commerciale, ainsi que les deuxième et troisième chambres jugeaient qu'elle relevait de la prescription trentenaire (25), tandis que la première chambre et la chambre sociale faisaient application de l'article 2277 du Code civil (26).

Un terme a été mis à cette divergence par l'arrêt de la chambre mixte du 12 avril 2002     (27):

"Si l'action en paiement de charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces charges, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil".

La Chambre mixte a posé le principe selon lequel l'action en répétition d'une créance n'est pas soumise à la prescription de l'action en paiement de cette créance : le délai de prescription trentenaire est seul applicable à la répétition de l'indu, même s'il s'agit, à l'origine, de créances à caractère périodique au sens de l'article 2277 du Code civil   (28) ou d'une action dérivant d'un contrat d'assurance (29), ou d'une action en paiement de prestations de retraite complémentaire (30).

Toutefois, la chambre sociale a décidé, le 23 juin 2004    (31), que l'action en répétition de salaire indu est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil :

"La prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action afférente au salaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que la prescription trentenaire doit s'appliquer à l'action d'un employeur tendant à la restitution par un salarié de salaires qu'il aurait perçus en raison de l'application d'indices auxquels il n'aurait pas eu droit."

Et il faut relever que la loi de programmation pour la cohésion sociale, n° 2005-32 du 18 janvier 2005, prenant l'exact contre-pied de l'arrêt de la Chambre mixte, a, par son article 113, modifié l'article 2277 du Code civil, désormais ainsi rédigé (32) :
"Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives."

Il s'agit là de la prise en compte, au moins partielle, eu égard à sa rédaction, de la proposition de réforme de l'article 2277 du Code civil formulée par le groupe de travail sur l'harmonisation des prescriptions déjà invoquée (33).

  • la dette de loyers :

En dehors de la répétition de l'indu, la Chambre mixte a, le même jour (34), pris position sur la détermination de la prescription applicable à l'action en paiement d'une dette de loyers exprimée en capital :

"La prescription de l'article 2277 du Code civil est applicable à une créance qui, quoique exprimée en capital, constitue une dette de loyers".

Selon les commentateurs de cet arrêt (cf. note 34), on retrouve, à travers la solution adoptée, outre le souci de mettre fin à une divergence de jurisprudence entre les chambres, les fondements de la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil : la sanction de la négligence du bailleur pour Mme Perret-Richard, et la prise en compte du risque que le débiteur se trouve exposé à une accumulation excessive d'arriérés d'une dette périodique pour Y. Dagorne-Labbé.

Ces mêmes préoccupations trouvent-elles leur place lorsque se pose la question de la prescription applicable à l'exécution d' un jugement condamnant au paiement d'une créance périodique ?
 

6- L' EXECUTION D'UN JUGEMENT DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE CREANCE PERIODIQUE

Avant d'aborder plus avant cette question, il convient de déterminer -c'est notre affaire qui nous y invite- si une décision "fixant" une créance, en l'occurrence une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges en sus, constitue une décision de condamnation exécutoire.

  • 6-1 La "fixation" d'une créance :

Ainsi qu'il a été rappelé, le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris a, par jugement, devenu définitif, du 16 mars 1993, notamment, fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux au montant du loyer antérieur, charges en sus, ce qu'a repris la cour d'appel (35), mais en considérant qu'il s'agissait bien d'une condamnation (36) :

"Considérant en effet que le 16 mars 1993 le juge avait mis à la charge des époux Y... une indemnité d'occupation égale au loyer ;

Considérant qu'une indemnité d'occupation mensuelle ayant été préalablement et judiciairement fixée, l'action en paiement de cette indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale."

Il apparaît, effectivement, au vu des quelques décisions trouvées en jurisprudence, qu'une décision judiciaire "fixant" une créance périodique vaut titre exécutoire :

C. Paris, 16ème ch., sect. A, 10 décembre 1997 (37):

"Compte tenu des difficultés rencontrées devant le juge de l'exécution, il apparaît opportun d'accueillir la demande de 'condamnation solidaire en paiement des sommes dues', non sans avoir observé que la 'fixation' du loyer par le juge des baux commerciaux vaut titre exécutoire."

Cet arrêt infirme la décision du juge de l'exécution qui avait refusé de reconnaître la valeur de titre exécutoire à la décision du juge des loyers commerciaux "fixant" le loyer du local commercial, au motif qu'une telle décision "n'emporte aucune condamnation".

Dans sa note, M. Moussa approuve la cour d'appel. En effet, selon lui, "la "fixation" judiciaire du loyer détermine la somme mise à la charge du locataire et comporte donc nécessairement, bien qu'implicitement, condamnation de ce dernier au paiement de cette somme à chaque échéance. En cas d'impayé, le bailleur dispose déjà d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à chaque échéance contractuelle.

De même M. Moussa relève que la situation est comparable à celle où le loyer est fixé dans un acte notarié revêtu de la formule exécutoire : en cas d'impayé, le bailleur n'aura pas besoin d'engager une procédure judiciaire pour obtenir une condamnation à payer. Elle est également comparable à toutes les décisions relatives aux pensions alimentaires, et spécialement aux ordonnances de non conciliation dans lesquelles le juge aux affaires familiales "fixe" le montant de la pension alimentaire à la charge de l'époux qu'il désigne.

Dans le même sens :

  • Civ. 2, 22 mars 2001, Bull. n° 61 :

"Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Attendu que, pour accueillir la contestation, par M. X..., de l'intervention de l'UBR à la procédure de saisie de ses rémunérations, la cour d'appel retient que les actes notariés invoqués par la saisissante ne sont pas des titres exécutoires ; que s'ils constatent en la forme authentique les engagements des parties, ils ne contiennent aucune disposition relative à la fixation et à l'évaluation d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de l'une des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes notariés produits étaient revêtus de la formule exécutoire et contenaient tous les éléments permettant l'évaluation de la créance dont elle avait constaté qu'elle était devenue exigible, la cour d'appel a dénaturé ces actes et violé les textes susvisés".

  • Civ. 2, 30 mai 2002, Bull. n° 113 :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2000) que par une ordonnance de référé du 6 mars 1996, un juge d'instance a condamné M. X... et Mme Y... à payer, à titre provisionnel, à leur bailleur, M. Z..., une certaine somme au titre de loyers et charges impayés au 21 février 1996 et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de cette date ; que le bailleur a ultérieurement demandé à un juge de l'exécution, l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de M. X... pour obtenir paiement de l'indemnité d'occupation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que, procédure d'exécution, la saisie de rémunérations ne peut être pratiquée que sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, les consorts Z... ont déposé requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X... pour paiement de la somme de 68 398,03 francs correspondant au montant d'indemnités d'occupation prétendument dues du mois de février 1997 au mois de mars 1998 inclus, sur le fondement de l'ordonnance de référé du 6 mars 1996 condamnant solidairement les locataires au paiement de la somme de 23 918,32 francs au titre des loyers échus au 21 février 1996 ainsi qu'au paiement d'éventuelles indemnités d'occupation postérieures ; qu'en retenant, comme valable, le titre exécutoire constitué par cette ordonnance de référé, quand la créance d'indemnités d'occupation constatée n'était ni liquide ni exigible à la date du 6 mars 1996, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 49 de la loi du 9 juillet 1991 et 551 du Code de procédure civile ancien, ensemble celles des articles 484, 488 et 489 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la décision rendue par le juge de l'exécution le 12 novembre 1996, dont M. X... faisait état, pour justifier du règlement des causes de l'ordonnance de référé du 6 mars 1996, avait pour fondement la saisie des rémunérations de l'intéressé pratiquée à cette époque à l'initiative de M. Jean Z... ; qu'en affirmant, pour écarter ces prétentions "qu'il ne peut s'agir que de la saisie autorisée par le jugement déféré à la cour", quand le tribunal d'instance avait été saisi cette fois d'une requête des consorts Z..., ayants droit de Jean Z..., en date du 27 mars 1998, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la procédure et violé ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie peut porter sur une créance à exécution successive ;

Et attendu que sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a relevé que la saisie des rémunérations du travail avait été pratiquée sur le fondement d'une ordonnance de référé condamnant M. X... et Mme Y...i à payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un certain montant pendant toute la période indue d'occupation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision".

On doit donc retenir qu'un jugement "fixant" une somme à payer non encore échue équivaut à un jugement de condamnation et constitue un titre exécutoire.
 

  • 6-2 La prescription applicable à un jugement de condamnation :

principe de l'interversion de la prescription.

  • 6-2-1 les textes :

Aucune disposition du Code civil ne prévoit l'effet d'un jugement de condamnation du débiteur sur la prescription applicable à l'obligation en résultant (38).

Le seul texte prévoyant la question est l'article L. 511-78 du Code de commerce (ancien article 179), relatif à la prescription en matière de lettre de change :

"Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû".

  • 6-2-2 la doctrine :

Il est classiquement acquis en doctrine que l'interversion de la prescription (39) trouve à s'appliquer, par delà le droit cambiaire, en toute hypothèse : en général les manuels présentent comme une évidence, et sans discussion particulière, la substitution de la prescription de droit commun à la prescription abrégée dès lors qu'une décision judiciaire est intervenue :

- "une fois le débiteur condamné, l'action du créancier ne se prescrit plus que par trente ans, même si elle était soumise, auparavant, à une prescription plus courte.[...] Si donc il y a condamnation, on retombe dans le droit commun de la prescription trentenaire, et l'on est généralement d'accord pour étendre à tous les débiteurs couverts par une courte prescription cette décision, qui n'est inspirée par aucun motif particulier aux lettres de change et aux billets à ordre" (40).

- "Lorsqu'une demande judiciaire a été suivie d'un jugement qui l'a accueillie, la prescription de l'actio judicati résultant de ce jugement ne s'accomplit que par trente ans, quoique la condamnation ait été prononcée en vertu d'une créance soumise à une prescription de plus courte durée" (41).

- "Le jugement qui déclare l'existence d'une créance opère une sorte de novation en ce que le droit du créancier ne se prescrit que par trente ans, même si la prescription du droit invoqué était autre" (42).

- "Aux termes d'une jurisprudence bien établie, les prescriptions abrégées dites 'courtes prescriptions', qui reposent sur une présomption de paiement, notamment celles des articles 2271 à 2273 du Code civil ou de l'article 179 [L. 511-78] du Code de commerce, sont anéanties définitivement par le jugement portant condamnation civile ; la créance du demandeur, dès qu'elle est constatée par un jugement définitif, ne se prescrit plus que par trente ans ; le jugement définitif substitue la prescription trentenaire à la 'courte prescription'" (43).

- "la force exécutoire des jugements se prescrit par trente ans, même lorsqu'ils constatent une obligation régie par une prescription dont la durée est plus brève" (44).

  • 6-2-3 la jurisprudence :

La jurisprudence a, depuis le XIXème siècle, en général appliqué cette règle non écrite, en la justifiant plus ou moins, et de différentes manières. Mais certaines décisions l'écartent. Le rappel de la jurisprudence et son analyse conduiront à s'interroger sur son fondement et sur ses champs d'application pour savoir s'il peut en être dégagé des règles explicatives et justificatives.

1/Arrêts appliquant la prescription trentenaire en cas de jugement de condamnation :

- "la prescription de deux ans établie par l'article 2273 du Code civil en ce qui concerne les frais et salaires dus aux avoués, ne s'applique qu'aux actions en paiement de frais exercées par les avoués contre leurs propres clients.
Elle ne peut être invoquée dans le cas où l'avoué agit contre la partie adverse, en vertu du titre exécutoire résultant du jugement qui le met, par la distraction, aux lieu et place de son client, pour les dépens
" (45).

- "le jugement de condamnation intervenu en première instance constitue, en raison de l'autorité qui s'y attache, un titre à l'abri des causes d'extinction résultant des courtes prescriptions édictées par le Code civil ou les lois spéciales" (46).

- "la prescription de cinq ans prévue par l'article 169 du Code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'action en recouvrement proprement dite ; lorsque l'organisme créancier a exercé cette action par la voie de la procédure de contrainte en vertu de l'article 167 du même Code et que le débiteur n'a pas formé opposition à la contrainte dans le délai de quinzaine imparti, l'action dont dispose cet organisme quant à son exécution ne se prescrit que par trente ans comme l'action ayant pour objet l'exécution d'un jugement auquel, à cet égard, l'article 167, dans sa rédaction reçue de la loi du 20 mars 1964, assimile la contrainte" (47).

- "l'action qui tend au recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation se prescrit par trente ans, même si cette créance était jusque là soumise à une prescription particulière, et chaque codébiteur solidaire devant être considéré comme le représentant nécessaire de ses co-obligés, la chose qui a été jugée à l'égard de l'un est opposable aux autres qui sont restés en dehors de l'instance. Ainsi, lorsqu'un président directeur général de société anonyme redevable envers l'URSSAF de cotisations de sécurité sociale, a garanti cette dette commerciale au paiement de laquelle il avait un intérêt personnel, le jugement de condamnation intervenu à l'égard de son frère, caution solidaire, lui est opposable en sorte que l'URSSAF disposait d'un délai de trente ans à son encontre pour le mettre à exécution" (48).

- "Dès lors qu'un créancier a été admis au passif de la liquidation des biens, à la prescription décennale édictée par l'article 189 bis du Code de commerce pour une obligation contractuelle se substitue celle découlant de l'ordonnance du juge-commissaire portant admission de la créance, qui se prescrit par trente ans, comme toute autre décision de justice" (49).

- "Des contraintes qui ont fait l'objet d'une signification à domicile, laquelle a fait courir le délai d'opposition dès lors que sa régularité n'était pas contestée, comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent soumises à la prescription trentenaire et non à la prescription quinquennale qui ne s'applique qu'à l'action en recouvrement. Et la réitération ultérieure de ces contraintes pour les mêmes causes demeure sans effet sur le cours de la prescription" (50).

- "L'action qui tend au recouvrement d'une pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation exécutoire n'est pas soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil" (51).

- "Méconnaît l'article 31 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel qui, saisie de l'exécution de décisions judiciaires et non d'une demande en paiement d'aliments, déclare la demande prescrite en application de l'article 2277 du Code civil" (52).

- "Si la demande en paiement d'aliments est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire est régie par la prescription de droit commun de trente ans" (53).

- "C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que la poursuite de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente est régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande en paiement de ces arrérages qui est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil" (54).

- "La poursuite de l'exécution de décisions portant condamnation au paiement d'arrérages de prestation compensatoire et de sommes dues au titre de la contribution à l'entretien des enfants est régie par la prescription de droit commun de trente ans" (55).

- "L'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire est soumise à la prescription de droit commun de trente ans et non à celle de l'action poursuivie pour l'obtenir" (56).

- "Est seule soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement d'une pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de trente ans" (57).
 

2/Arrêts refusant de faire jouer l'interversion de la prescription :

-"Il résulte des articles L. 111-2, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances que le délai de prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d'assurance a un caractère d'ordre public exclusif de toute interversion de prescription" (58).

- "Les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances sont exclusives de toute interversion de prescription, alors même qu'une décision judiciaire a prononcé une condamnation à garantie de l'assureur ; et, s'il est exact que l'exécution d'un jugement ou arrêt de condamnation ne relève pas, en raison de l'autorité qui s'y attache, d'un régime de courte prescription, la prescription biennale s'applique aux actions engagées par la suite dès lors qu'elles dérivent du contrat d'assurance. Tel est le cas d'une demande de désignation d'expert, formée après qu'une précédente décision judiciaire passée en force de chose jugée ait dit l'assureur tenu à garantie, tendant à évaluer les dommages causés par un incendie afin de permettre de déterminer, dans les limites du contrat, le montant de l'indemnité due par l'assureur ; dès lors l'action en paiement de cette indemnité engagée par les assurés plus de deux ans après la désignation de l'expert est prescrite" (59).

- "L'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de l'adversaire de celui-ci" (60) .

3/Prescription de l'action en paiement des intérêts :

Pour compléter le tour d'horizon de la jurisprudence en la matière, il convient de mentionner les arrêts rendus sur la prescription de l'action en paiement des intérêts échus, suite à une condamnation en principal :

Un arrêt de rejet de la deuxième chambre mérite d'être cité intégralement, car il reflète bien la problématique qui nous occupe actuellement :

"Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 9 juillet 1986), qu'un jugement du 11 décembre 1963 ayant condamné les époux X... à rembourser à Mme Y... une somme en principal avec les intérêts, Mme Y... a fait signifier le 8 août 1983 à ses débiteurs un commandement portant sur le capital et les intérêts échus depuis le 1er octobre 1963 ;

Attendu que Mme Brandely reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation aux intérêts des cinq dernières années ayant précédé le commandement, alors qu'en statuant ainsi bien que, s'agissant de l'exécution d'un jugement de condamnation en principal et intérêts, ceux-ci n'eussent été soumis qu'à la prescription trentenaire, la cour d'appel aurait violé les articles 2277 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu que la prescription de l'article 2277 est applicable à l'action en paiement des intérêts annuellement dus sur les condamnations prononcées par jugement" (61).

Toutefois, le 19 octobre 2000, cette même deuxième chambre a décidé que :

"la prescription de l'article 2277 du Code civil n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution." (62).

La première chambre a statué, en 2002, dans le même sens :

"Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la prescription de l'article 2277 du Code civil est applicable à l'action en paiement des intérêts payables par termes périodiques, que la saisie-attribution pratiquée par les créanciers par acte du 18 novembre 1996 devait être limitée aux seules sommes échues dans les cinq années précédentes ; qu'en écartant les effets de la prescription quinquennale et en fixant le décompte de la créance en capital, intérêts et indemnités, à une date antérieure, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription n'était pas applicable dès lors que les époux X... n'avaient pas formé d'action en paiement des intérêts, mais avaient seulement mis en oeuvre le recouvrement d'une créance qu'ils détenaient sur les époux Y... en vertu d'un titre exécutoire" (63).

Or, pour Aubry et Rau, "les intérêts moratoires, alloués par jugement, sont soumis à la prescription de cinq ans, lors même qu'ils ont été adjugés à titre de dommages-intérêts" (64), une telle affirmation s'appuyant sur des décisions de la Cour de cassation.

Il convient, à cet égard, de citer l'arrêt rendu le 12 mars 1833 (65):

"Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que la prescription quinquennale est d'ordre public ; qu'elle a été établie par le législateur pour prévenir une accumulation d'arrérages ruineuse pour les débiteurs ; que, dans cet objet, la loi a étendu cette prescription à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu que les intérêts moratoires accordés par des jugements, se calculent et accroissent les sommes adjugées par chaque année ; qu'il importe peu que le créancier ne puisse être contraint à les recevoir séparément du principal, et qu'on ne peut rien conclure de ce qu'ils sont réunis et incorporés au capital, puisque cette réunion n'est que fictive et éventuelle, et ne saurait empêcher que ces intérêts ne deviennent payables à des termes périodiques et que le créancier ne puisse alors en exiger le paiement, puisqu'enfin ces intérêts ne sont réellement acquis au créancier que successivement et annuellement au fur et à mesure de leur échéance ; que la qualification de dommages-intérêts qui serait donnée à ces intérêts moratoires ne saurait changer leur nature puisqu'après tout, ces dommages-intérêts s'accroissent par année, et à des termes périodiques, du montant de la somme annuelle adjugée à titre d'intérêts ;

Qu'il suit de là que les dispositions de l'article 2277 précité leur sont applicables et qu'en n'admettant pas la prescription quinquennale dans l'espèce, l'arrêt attaqué a expressément violé ledit article." (6).

On peut encore citer cet arrêt de la Cour royale de Bourges (67):

"Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du Code civil, les arrérages des rentes constituées ou viagères, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, se prescrivent par cinq ans ;

Que cette disposition législative, tant par la généralité des termes dans lesquels elle est conçue que par l'esprit qui l'a dictée, s'applique tout aussi bien aux intérêts des sommes résultant d'une condamnation judiciaire qu'à tous autres ;

Que c'est donc à tort que les premiers juges, distinguant entre les intérêts moratoires résultant d'une condamnation judiciaire et les intérêts d'un prix de vente, ont déclaré que les premiers ne se prescrivent que par trente ans, tandis qu'ils ont soumis les seconds à la prescription de cinq ans, établie par l'article 2277 du Code civil ; qu'ainsi il y a lieu à réformer leur décision sur ce point."

Les parties peuvent aussi, par convention, transformer la dette périodique en une dette de capital. Tel sera le cas d'une convention de capitalisation des intérêts, le nouveau capital s'ajoutant au premier et conduisant à l'application de la prescription trentenaire(68).

Cette question de la prescription des intérêts moratoires résultant d'une condamnation judiciaire montre bien que le problème, non seulement n'est pas nouveau, mais qu'il subsiste et qu'il est des cas où l'interversion de la prescription ne joue pas.

Si l'on rapproche ces cas des hésitations ou controverses qui se sont fait jour tant en jurisprudence qu'en doctrine et qui ont conduit à l'intervention de la Chambre mixte, le 12 avril 2002, puis à celle du législateur le 18 janvier 2005, on voit bien que des doutes subsistent et que le principe de l'interversion de la prescription applicable à l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une créance périodique ne va pas forcément de soi.

  • 6-3 L'interversion de la prescription : quel fondement ?

Quel serait le fondement de cette interversion de prescription ?

Lorsqu'il y a interruption de la prescription, suite à l'engagement d'une instance, la fin de l'instance fait cesser l'interruption, et, en principe, un nouveau délai, identique au précédent, recommence à courir. Mais cette règle est écartée en cas d'interversion de titre, c'est-à-dire dans l'hypothèse où un changement est intervenu dans le titre du créancier : ce n'est désormais plus sur le fondement initial que repose l'action du créancier, mais sur le nouveau titre. Il y a changement de la nature juridique du titre de créance, la prescription suivant alors le régime de ce nouveau titre. Tel est le cas lorsqu'intervient un jugement condamnant le débiteur et fixant le montant de sa dette: le titre de créance n'est plus constitué par l'obligation initiale, mais réside dans le jugement lui-même, indépendamment de sa cause (69).

Quand il s'agit des "courtes prescriptions", qui reposent sur une présomption de paiement, notamment celles des articles 2271 à 2273 du Code civil, le jugement de condamnation a pour effet de les anéantir définitivement, substituant la prescription trentenaire à la courte prescription. Cette solution, dont on a déjà dit qu'elle n'était consacrée par aucun texte, si ce n'est l'article 179 alinéa 4 du Code de commerce (devenu L. 511-78), pour les effets de commerce, se justifie par l'inutilité de la courte prescription lorsqu'un jugement est rendu : la condamnation au paiement fait, par hypothèse, tomber la présomption de paiement qui justifiait le court délai (70).

Mais pour les autres prescriptions abrégées, qui ne reposent pas sur une présomption de paiement, et spécialement celles de l'article 2277 du Code civil, la substitution de la prescription trentenaire à cette prescription abrégée par un jugement de condamnation est-elle pareillement justifiée ?

Pour expliquer l'interversion, un auteur (71) invoque la maxime Specialia generalibus derogant, bien que la jurisprudence ne s'y réfère pas expressément, mais en critiquant son usage qu'il estime abusif : selon cet auteur, l'analyse consiste à exclure la prescription spéciale de l'article 2277 du Code civil dès lors que l'action exercée n'a pas la qualification d'action en règlement d'une créance périodique, mais celle d'action en exécution d'un jugement portant condamnation au versement d'une créance périodique. La règle Specialia... a pour but d'éviter le débordement d'une règle spéciale vers des hypothèses voisines qu'elle ne concerne pas ; mais elle ne peut et ne doit être utilisée pour contourner la règle spéciale. Or l'action en exécution d'un jugement portant condamnation au versement d'une créance périodique (rente, pension alimentaire, loyer, indemnité d'occupation...) aboutira nécessairement et directement au règlement de cette créance de la même manière que l'action en paiement prévue par l'article 2277 du Code civil. Une simple différence de qualification de l'action ne devrait pas exclure ce texte dès lors que cette action constitue en fait une poursuite en paiement de la créance périodique. Et l'auteur de conclure que cette règle Specialia generalibus derogant ne doit pas être utilisée pour contourner purement et simplement une disposition spéciale au mépris de l'utilité économique ou sociale de celle-ci.

Dans son étude sur "Les modes d'interversion des prescriptions libératoires" (72) A. Viandier, après avoir rappelé que l'interversion de l'article 2274 du Code civil ne s'applique qu'aux seules courtes prescriptions, fondées sur une présomption de paiement, analyse les autres modes d'interversion: la novation et le jugement de condamnation. S'agissant de l'effet interversif du jugement de condamnation, sa justification serait non pas tant en référence au droit romain, car rien n'a été repris dans les textes des Codes civil ou de procédure civile, que dans le droit positif. Un jugement produit des conséquences particulières ; il a l'autorité de la chose jugée et est exécutoire ; sans qu'il entraîne novation de la créance (73), il donne néanmoins une autre force et une autre efficacité à cette créance. Le créancier dispose d'un titre désormais incontestable lui permettant d'utiliser les voies d'exécution prévues par la loi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines décisions s'appuient sur cette "autorité" attachée au jugement pour justifier l'interversion (74).

Toutefois l'autorité attachée au jugement ne peut pas expliquer, et encore moins justifier l'interversion des prescriptions: que la prescription soit de trente ans ou d'une durée moindre, notamment de cinq ans, n'a aucune incidence sur l'autorité attachée à la décision. La force exécutoire du jugement pourra être exercée pendant moins longtemps mais elle sera identique.

MM. Perrot et Théry (75) se contentent simplement de noter "que la force exécutoire des jugements se prescrit par trente ans, même lorsqu'ils constatent une obligation régie par une prescription dont la durée est plus brève".

  • 6-4 Deux actions distinctes.

Finalement, faute d'un texte spécifique applicable en matière de prescription abrégée, et plus spécialement de celle relevant de l'article 2277 du Code civil (76), ne subsiste guère, comme explication de l'interversion, que le fait d'être en présence de deux actions distinctes, gouvernées par des régimes différents, et relevant donc de prescriptions différentes : la première est une action en paiement du titulaire de l'obligation (le bailleur, le propriétaire face à l'occupant sans droit ni titre, le bénéficiaire de la pension alimentaire, le crédirentier,...qui viennent faire reconnaître leurs droits en justice et fixer leur créance), alors que la seconde consiste en l'exécution d'une décision de justice. Bien que les motivations des arrêts ne soient guère explicites, on retrouve des expressions qui se rapportent à cette idée d'une "autre action", en exécution du jugement de condamnation : certaines décisions visent l'exécution du jugement ou de l'arrêt, d'autres, le "bénéfice" d'une décision de justice, d'autres, la poursuite de l'exécution des titres portant condamnation au paiement ou les difficultés liées au titre exécutoire, d'autres enfin, l'action tendant au recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation (77) .

Avec cette seconde action, alors que le droit du créancier a été définitivement établi au fond, on entre dans la problématique de l'effet des jugements et de leur mise en oeuvre. Or ce n'est que faute de texte spécifique que la jurisprudence fait application en la matière de l'article 2262 du Code civil pour parler de la "prescription du jugement" ou de celle de son exécution.

On voit bien qu'il est quasi unanimement admis que ce ne peut être la même "prescription particulière" qui recommence à courir après une décision de condamnation, et que, faute de texte particulier réglementant la prescription des titres exécutoires, on a recours à la prescription de droit commun de trente ans. La plupart des auteurs et des décisions posent en quelque sorte cette analyse comme principe, sans guère plus d'explication.

  • 6-5 Des interrogations...

Pour autant, la "seconde action", en exécution de la décision, peut-elle être envisagée de façon totalement indépendante de la première ?

Cette exécution du jugement de condamnation peut-elle être poursuivie sans tenir compte de la nature de la créance consacrée par ledit jugement ?

Si l'on envisage l'hypothèse des courtes prescriptions, outre que l'interversion est prévue par le texte lui-même (78), on comprend très bien qu'à la courte prescription se substitue la prescription trentenaire en cas de jugement de condamnation, puisque leur fondement -une présomption de paiement- a nécessairement disparu : on n'a donc plus à en tenir compte.

Mais dans l'hypothèse des prescriptions de l'article 2277 du Code civil, on ne peut oublier leur fondement essentiel, qui n'a jamais disparu depuis l'origine, et qui conserve toute sa valeur : empêcher la ruine du débiteur par l'accumulation des échéances de la dette; éviter que l'accumulation de dettes périodiques impayées, qui par principe sont réglées à l'aide de ressources elles-mêmes périodiques, telles des salaires, ne finisse par entamer irrémédiablement le capital du débiteur (79). A ce fondement essentiel s'ajoute aussi une forme de sanction du créancier négligent (80).

Or force est de reconnaître que, contrairement à ce qui se passe pour les courtes prescriptions, les raisons d'être de la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil ne disparaissent pas avec le jugement de condamnation. Celui-ci va fixer le droit du créancier d'obtenir paiement de la créance périodique, et en déterminer le montant : montant mensuel du salaire, du loyer, de l'indemnité d'occupation, de la pension alimentaire, montant de la rente annuelle, montant des intérêts, etc... .Le caractère périodique de ces sommes demeure et, s'il n'y a pas de règlement spontané de la part du débiteur, ou de mise à exécution rapide du jugement de condamnation par le créancier, les échéances s'accumuleront.

Or, en quoi cette accumulation des échéances de la dette et l'inaction du créancier sont-elles différentes de celles gouvernant le jeu de la prescription de l'action en paiement ?

Pour Stéphane Valory (81), la solution de l'interversion de la prescription, excluant la prescription quinquennale, est critiquable en ce sens qu'elle permet au créancier de transformer une dette de revenus consistant en des échéances régulières en une dette de capital pouvant atteindre une somme considérable, ce que la prescription quinquennale avait précisément pour objet d'éviter, la protection du débiteur s'en trouvant incontestablement amoindrie.

Ce même auteur relève que la prescription quinquennale devient totalement exclue pour la prestation compensatoire payable périodiquement, celle-ci étant toujours allouée dans le cadre d'un divorce par une décision du juge ou une convention homologuée, et que, s'agissant des aliments, le champ d'application de l'article 2277 du Code civil se trouve fortement réduit car, en pratique, les contentieux sur les arrérages sont presque toujours consécutifs à des décisions de condamnation. Et de conclure, avec le doyen Massip (82), qu'on peut douter que ce résultat soit conforme à l'esprit et à la lettre de la loi ...

  • 6-6 ...Et la proposition d'une solution.

En réalité, pour corriger une telle position jurisprudentielle justifiant la différence de traitement par l'existence du jugement de condamnation, ne pourrait-on pas -ou, mieux, ne devrait-on pas-, tout en prenant en compte l'existence du jugement de condamnation, prendre aussi en compte le fait que l'exécution de ce jugement porte sur une créance périodique? Si bien que, plutôt que de choisir entre l'une ou l'autre prescription - celle de trente ans, attachée à l'exécution des décisions judiciaires, ou celle de cinq ans de l'article 2277-, il conviendrait de reconnaître que le créancier, titulaire d'un jugement de condamnation au paiement d'une créance périodique, pourrait le mettre à exécution pendant trente ans, mais que cette exécution serait elle-même soumise à la prescription de l'article 2277. En d'autres termes, il conviendrait de reconnaître que le titre portant condamnation au paiement d'une créance périodique conserve sa valeur pendant trente ans, mais que le créancier, se fondant sur ce titre, ne peut en obtenir l'exécution forcée que pour les cinq années antérieures à la date de sa demande.

Ainsi se trouveraient sauvegardées et la valeur qui s'attache à la décision judiciaire et la logique présidant à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil.

A ma connaissance, un seul auteur, J. Massip (83), évoque une telle solution, à propos d'une pension alimentaire. Selon cet auteur, la solution la plus satisfaisante serait de considérer que, si le titre portant condamnation au paiement d'une pension alimentaire conserve sa valeur pendant trente ans, il n'est possible, en se fondant sur lui, que de récupérer les arrérages des cinq années antérieures à la date de la demande. Cette solution paraît également avoir la faveur du professeur Hauser (84).

Il me semble que c'est là la meilleure manière pour le juge de remplir son office, en tenant compte de la situation dans toutes ses composantes.

On peut, sans doute, objecter que le raisonnement est quelque peu faussé par le délai de droit commun, dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est beaucoup trop long et que si le délai était de dix ans, la question de l'interversion -dix ans au lieu de cinq ans- serait moins prégnante, voire ne se poserait pas.

Je pense, personnellement, que la question est bien réelle, même si le délai de droit commun était abaissé prochainement à dix ans : il demeurera une différence du simple au double entre les deux prescriptions, ce qui, compte-tenu de l'évolution socio-économique de la société, conserve toute sa valeur à la solution proposée, d'autant que le raccourcissement du délai de droit commun n'enlève rien au fait que l'exécution qu'il s'agira de mettre en oeuvre pendant ce délai portera toujours sur une créance périodique.

Le régime proposé trouve ainsi à s'appliquer au recouvrement de toutes les créances relevant de l'article 2277 du Code civil, c'est-à-dire toutes celles payables à termes périodiques, y compris les intérêts moratoires des articles 1153 et 1153-1 du Code civil. Il peut également être retenu pour les intérêts capitalisés : si l'on admet que seuls les intérêts des échéances impayées des cinq dernières années peuvent être capitalisés, dès lors que le créancier est déchu de son droit au capital échu antérieurement aux cinq années, il doit l'être aussi pour les intérêts afférents à ce capital et pour le capital accessoire, afférent au capital principal, que constituent les intérêts capitalisés.
 

7- LE CAS D'ESPECE

Devant la cour d'appel, les époux Y... ont invoqué la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil pour solliciter l'infirmation du jugement, tandis que l'Opac soutenait, pour conclure à la confirmation, que la prescription applicable est la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil et non pas celle de l'article 2277, "son action tendant au recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation" (85).

La cour d'appel, après avoir rappelé que le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris avait, par son jugement du 16 mars 1993, fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, qu'il "avait mise à la charge des époux Y..."(86), a retenu "qu'une indemnité d'occupation mensuelle ayant été préalablement et judiciairement fixée, l'action en paiement de cette indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale" (87).

Il faut, tout d'abord, retenir, avec la cour d'appel, qu'une décision judiciaire qui fixe une créance, en précisant son évaluation ("égale au montant du loyer"), équivaut à une décision de condamnation. Je m'en suis déjà expliqué (88).

La cour d'appel parle ensuite de "l'action en paiement" de l'indemnité d'occupation préalablement fixée.

Vous pourriez être tentés de vous emparer de cette expression, reproduisant les termes de l'article 2277 du Code civil pour "sauver" l'arrêt, sans prendre position sur la problématique soulevée. Ce serait non seulement dommage, mais cela ne correspondrait en rien à ce qu'a réellement jugé la cour d'appel.

Il faut, en effet, comprendre qu'au travers de cette expression, il s'agit de la fameuse "seconde action" que j'invoquais plus haut (89), c'est-à-dire celle consistant à mettre à exécution la décision judiciaire de condamnation. Il me semble qu'il ne peut y avoir aucune ambiguïté et qu'on ne peut se tromper sur la portée de l'expression "action en paiement" utilisée par la cour d'appel à ce stade de son raisonnement.

Et elle applique à cette "action en paiement", qui est donc la mise à exécution de la condamnation précédente, la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, dès lors qu'il s'agit du recouvrement d'une créance périodique, en rejetant les prétentions de l'Opac portant sur les sommes échues plus de cinq ans avant la date de sa demande.

Mais, ce faisant, elle commet une "erreur de calcul" puisque tout en retenant comme point de départ du délai de prescription quinquennale "la date de l'assignation devant le juge d'instance, soit le 25 juin 2001" (90), elle n'accorde une indemnité d'occupation que pour les mois de mai et juin 1997, alors que sa solution la conduisait à retenir la période courant du 25 juin 1996 jusqu'en juillet 1997, date à laquelle les époux Y... ont quitté les lieux.

Si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les dispositions légales visées au moyen.

Toutefois, que vous soyez conduits à prononcer une cassation pour ce motif ou que vous passiez outre cette "erreur", non expressément invoquée par le demandeur au pourvoi, ce qui vous conduirait à un rejet de ce dernier, l'essentiel est de retenir le principe se dégageant de la décision qui nous occupe, qui va dans le sens de la solution que j'appelle de mes voeux, mérite d'être approuvé et justifie que vous le posiez comme principe selon lequel :

"si le créancier peut exécuter pendant le délai de prescription de droit commun une décision judiciaire condamnant son débiteur au paiement d'une créance périodique, il ne peut en recouvrer que les échéances échues, courues pendant les cinq années précédant la date de sa demande, par application de l'article 2277 du Code civil".

Ainsi, en respectant la force et l'autorité qui s'attachent à la décision du juge, mais aussi, et en même temps, les fondements gouvernant la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil, vous ferez oeuvre jurisprudentielle utile : vous mettrez fin à des incertitudes, et à des divergences de jurisprudence, en clarifiant ce qui ne l'avait jamais été véritablement. Vous rendrez une décision parfaitement adaptée à la situation sociale et économique de la société actuelle, et vous renforcerez la sécurité juridique.

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1. arrêt, 3ème page, 8ème §.

2. Dans sa rédaction applicable à la cause. Cf. le présent avis, infra, p. 9 et 10 : version modifiée de l'article 2277, issue de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005, article 113.

3. Alain Sériaux, Droit des obligations, PUF, n° 198, p. 638.

4. Philippe Malinvaud, Droit des obligations, 8ème éd., n° 850.

5. A.M. Sohm-Bourgeois, Prescription extinctive, Rép. Civ. Dalloz.

6. Rapport de la Cour de cassation 2001, Première suggestion : Modification des articles 2262 et 2270-1 du Code civil. De la prescription extinctive trentenaire à une prescription décennale. (p. 20)

Rapport de la Cour de cassation, Suivi des suggestions de réformes : "La modification des articles 2262 et 2270-1 du Code civil -de la prescription extinctive trentenaire à une prescription décennale- et celle de l'article 2277 du même Code :

Dans le rapport pour 2001, auquel il est renvoyé, le Bureau de la Cour de cassation a proposé de généraliser à dix ans le délai maximal de prescription des actions en toute matière.

Par ailleurs, dans la ligne d'une telle suggestion visant à modifier les articles 2262 et 2270-1 du Code civil, le Bureau suggère de modifier la loi et de poser la règle du parallélisme entre les actions en paiement et celles en restitution lorsque les premières sont assorties d'une courte prescription (prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil). (p. 15)

A noter qu'en Allemagne, depuis la réforme de 2002, l'article 195 du BGB (le Code civil allemand) a réduit la prescription de droit commun, applicable aux créances et autres droits, à trois ans, avec toutefois de nombreuses exceptions.

7. Composé de : MM J.F. Weber, Pdt 3ème ch., J.L. Gillet, C. ch. soc., B. Petit, C. ch. com., J. Betoulle, C.R. 3ème ch., V. Vigneau, C.R. 2ème ch., F. Jessel, C.R. 2ème ch., J. Cedras, A.G. 3ème ch., H. Adida-Canac, auditeur C.cass.

8. indiquées en caractère gras.

9. Cf. le nouvel article 2277, tel que modifié par l'article 113 de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005, v. le présent avis, infra, p. 9 et 10.

10. Interrogée par mes soins, la Direction des affaires civiles et du sceau me l'a confirmé, sans qu'elle m'en fournisse les raisons. Il semblerait, toutefois, que demeure en discussion la question, essentielle, du point de départ du délai de prescription.

11. J. Carbonnier, Les Obligations, Thémis Droit Privé, éd. 2000, n° 354.

12. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Dalloz, 8ème éd. 2002, n° 1479.

13. A. Colin et H. Capitant Droit civil français, T. deuxième, 7ème éd., n° 360.

14. G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil, T. II, LGDJ, 1957, n° 2070.

15. Ass. plén., 7 juillet 1978, JCP 1978.II.18948, rapp. Ponsard, concl. Baudouin.

16. L'explication du doyen Carbonnier, plus "explicite", mérite d'être relevée : "Pour la prescription de l'article 2277, l'intention historique a été d'empêcher la ruine du débiteur par l'accumulation des arrérages ; mais il s'y ajoutait une certaine hargne envers les créanciers, la haine canonique du prêt à intérêt déteignant sur des types plus catholiques de revenus et, du reste, l'inaction du créancier ne démontrait-elle pas qu'il n'avait pas besoin de ces ressources-là pour vivre ? " (Cf. note 11).

17. Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, Les obligations : Régime général, Cujas, 11ème éd. 2001/2002, n° 143.

18. Civ. 1, 5 décembre 1979, Bull. n° 310.
Civ. 1, 18 novembre 1981, Bull. n°s 344 et 345.

19. Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit., n° 1083.
Par exemple : civ. 1, 3 mai 1983, Bull. n° 137.

20. Planiol et Ripert, t.7, par Esmein, n° 1338.
A.M. Sohm-Bourgeois, op. cit., n° 74

21. Civ. 3, 17 novembre 1999, Bull. n° 218.
Civ. 1, 14 mars 2000, Bull. n° 93.

22. Ass. plén., 7 juillet 1978, Bull. n° 4.

23. A.M. Sohm-Bourgeois, op. cit., n° 75 et s.
J.J. Taisne, JurisClasseur civil, Fasc. Prescription et Possession, n° 126.

24. Civ.3, 5 janvier 1977, Bull. n° 9.

25. Civ. 3, 21 février 1996, Bull. n° 48 pour des loyers ; 13 octobre 1999, Bull. n° 206, pour des charges ; Com., 1er mars 1994, Bull. n° 130 pour des taxes ; Civ. 2, 22 novembre 2001, Bull. n° 170 pour le remboursement d'une pension alimentaire.

26. Civ. 1, 18 juin 1980, Bull. n° 193, pour des salaires ; 21 novembre 1995, pourvoi n° 93-20.331 pour un recours d'un débiteur d'aliments contre ses co-obligés ; Soc., 12 janvier 1999, Bull. n° 14 et 15, pour la contribution sociale de solidarité et pour une pension de réversion ; 26 octobre 2000, Bull. n° 349, pour une pension vieillesse.

27. Ch. mixte, 12 avril 2002, Bull. n° 2, p. 5, JCP Ed. gén., 10100 Marc Billau.

28.arrêt de la Chambre mixte ci-dessus visé, statuant à propos de charges locatives.

29. Civ. 3, 3 mars 2004, Bull. n° 45.
Civ. 2, 18 mars 2004, Bull. n° 131.

30. Civ. 2, 16 décembre 2003, Bull. n° 387.

31. Soc., 23 juin 2004, Bull. n° 182.

32. modifications portées en caractère gras.

33. Cf. le présent avis, supra, p. 5.

34. Ch. mixte, 12 avril 2002, Bull. n° 3, p. 6., Dalloz 2202, n° 38, note F. Perret-Richard, Defrénois 2002, p. 1150, note Y. Dagorne-Labbé.

35. arrêt, 3ème page, 3ème §. : "...et qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer a été fixée".

36. arrêt, 3ème page, 7ème et 8ème §.

37. G.P. 1999 (1er sem.) P. 124, note Tony Moussa.

38. - En Allemagne, l'article 197 du BGB (le Code civil allemand) prévoit en son 3° que les jugements se prescrivent par trente ans.
- En Angleterre, l'article 24 du "Limitation Act 1980" prévoit que les actions en exécution de jugement ("actions to enforce judgments") se prescrivent par six ans, qui est la durée de prescription de droit commun.

39. définie comme la "substitution de la prescription trentenaire à une prescription originaire plus courte" Lexique des termes juridiques de R. Guillien et J. Vincent, sous la direction de S. Guinchard et G. Montagnier, Dalloz.

40. E. Garsonnet et Ch. Cézar-Bru, Traité de procédure civile et commerciale, Tome troisième, Recueil Sirey, 1913, n° 739.

41. C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français, 6ème éd., Tome deuxième, Librairie Marchal et Billard, 1935, p. 496.

42. Aubry et Rau, Droit civil français, sixième éd. par P. Esmein, tome douzième, Librairies Techniques, 1958, p. 373.

43. Mazeaud et Chabas, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, Tome III, 6ème éd., 1978, Editions Montchrestien, n° 2121.

44. R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, n° 297, p. 318.

45. Ch. civ., 16 juillet 1890, D.P. 1891, 1ère partie, p. 32. Le commentaire explique la raison de l'interversion en ce que, dans le premier cas, l'avoué agit sans titre exécutoire, en vertu de son mandat ad litem, et en application d'un texte particulier, et dans le second cas, en vertu du jugement intervenu, qui doit valoir trente ans, comme les condamnations principales prononcées au profit de la partie gagnante ; et d'ajouter: "Cette distinction, que la Cour de cassation n'avait pas encore eu l'occasion de consacrer, est professée par la doctrine".Mais contra : civ. 2, 17 mai 2001, Bull. n° 97, repris infra, p. 18, note n° 60.

46. Ch. civ., 23 juillet 1934, G. P. 1934, 2, p. 523. Note : Une fois le débiteur condamné, l'action du créancier ne se prescrit plus que par 30 ans, eût-elle été soumise auparavant à une prescription plus courte [en l'espèce, prescription de 3 mois en matière de diffamation] : le jugement de condamnation du diffamateur à des dommages-intérêts substitue à la prescription de 3 mois la prescription de 30 ans.

47. Civ. 2, 14 novembre 1963, Bull. n° 740.
dans le même sens : Soc., 16 décembre 1969, Bull. n° 695 ; 18 février 1971, Bull. n° 135 ; 30 juin 1982, Bull. n° 431.

48. Soc., 7 octobre 1981, Bull. n° 763.

49. Com., 18 octobre 1988, Bull. n° 281; Dalloz, 23 février 1989, n° 8, p. 82, note approbatrice de B. Bouloc, qui s'interroge toutefois sur un aménagement du délai de 30 ans, "sûrement trop long et inadapté à la société d'aujourd'hui".
Dans le même sens : Com., 16 avril 1996, Pourvoi n° 93-17.695, JCP Contrats-concurrence-consommation, juillet 1996, n° 120, note Leveneur ; Civ. 1, 12 mars 2002, Pourvoi n° 99-18.131 ; Com., 25 février 2004, Bull. n° 40 ; Com., 1er mars 2005, Pourvoi n°s 01-14.993, 01-15.016.

50. Soc., 23 novembre 1989, Bull. n° 682; id. : Soc., 5 février 1998, Bull. n° 68.

51. Civ. 1, 19 mars 1991, Bull. n° 94, Rev. crit. dr. internat. privé, mars 1992, n° 1, p. 108 note B. Ancel.

52. Civ. 1, 25 février 1997, Bull. n° 68.

53. Civ. 1ère 16 juin 1998, Bull. n° 214, RTD civ (4), octobre-décembre 1998, p.895 J. Hauser, Dalloz 1999 Jurisprudence p. 386 note critique de J. Massip (sur laquelle je reviendrai infra, p.24 in fine), Procédures, octobre 1998, n° 217, p. 8, note R. Perrot.

54. Civ. 2ème, 27 septembre 2001, Bull. n° 147, Dalloz 2002, n° 5, Commentaires, p. 436, note critique de Y. Dagorne-Labbé ; Defrénois 2002, article 37486, note E. Savaux.

55. Civ. 1, 14 janvier 2003, Bull. n° 8, RTD civ. avril/juin 2003, p. 275, obs. J. Hauser ;
dans le même sens : Civ. 2, 29 janvier 2004, Pourvoi n° 02-13.536.

56. Civ. 2, 10 juin 2004, Pourvoi n° 03-11.146.

57. Civ. 1, 8 février 2005, Pourvoi n° 02-19.689, Dalloz 2005, n° 10, I.R. p. 669.

58. Civ. 1, 9 mai 1994, Bull. n° 166.

59. Civ. 1, 3 février 1998, Bull. n° 39, Dalloz 1999, sommaires commentés, p. 223, Cl. J. Berr (commentaire critique).

60. Civ. 2, 17 mai 2001, Bull. n° 97, Dalloz 2002, Jurisprudence, commentaires, p. 128, note critique D. Chatteleyn et Ph. Loyer. ( solution qui prend le contre-pied de Ch. civ., 16 juillet 1890, D.P. 1891, 1ère partie, p. 32, cité supra, p. 15, note 45).

61. Civ. 2, 1er juin 1988, Bull. n° 134.

62. Civ. 2, 19 octobre 2000, Bull. n° 144.

63. Civ. 1, 19 mars 2002, Bull. n° 101.

64. Droit civil français, 6ème éd. par P. Esmein, tome douzième, §774, p. 447.

65. Civ., 12 mars 1833, Sir.33, 1, 299.

66. Dans le même sens : - Req., 12 mai 1835, Sir. 35, 1, 251.
- Civ., 29 janvier 1838, Sir. 38, 1, 350.

67. 6 août 1841, Sir. 42, 2, 75.

68. F. Perret-Richard, note ss Ch. mixte 12 avril 2002, Dalloz 2002, Jurisprudence Commentaires, p. 2905, qui cite : - Civ. 1, 1er octobre 1996, Pourvoi n° 94-15.788, appliquant la prescription de cinq ans aux intérêts simples lorsqu'une convention ne prévoit pas leur capitalisation ;
- Com., 20 janvier 1998, Bull. n° 32, appliquant la prescription trentenaire à une convention de capitalisation des intérêts.
69. A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, 9ème éd., Montchrestien, n° 906, p. 610.

70. Mazeaud et Chabas, Traité de la responsabilité civile, tome III, 6ème éd., Montchrestien, n° 2121.

71. Y. Dagorne-Labbé, cf. note 54, p. 17.

72. Les modes d'interversion des prescriptions libératoires, par A. Viandier, SJ/G., I, Docrine, 1978, n° 2885.

73. Encore que Esmein parle d' "une sorte de novation" : "Le jugement qui déclare l'existence d'une créance opère une sorte de novation en ce que le droit du créancier ne se prescrit que par trente ans, même si la prescription du droit invoqué était autre". (Aubry et Rau, Droit civil français, 6ème éd. par P. Esmein, tome 12ème, 1958, § 769, p. 373).

74. par exemple Civ. 1, 3 février 1998, cf. note n° 59, p. 18.

75. R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 2000, n° 297, p. 318.

76. L'article 2274 du Code civil ne trouvant à s'appliquer qu'à l'égard des "courtes prescriptions" des articles 2271 à 2273 du même Code, qui reposent sur une présomption de paiement.

77. E. Savaux, cf. note n° 52, p. 16.

78. Article 2274 du Code civil.

79. Observations de Stéphanie Gérard ss Ch. mixte, 12 avril 2002, Bull. n° 3, Dalloz 2003, sommaires commentés, p. 734-735.

80. Cf. le présent avis, p. 6 in fine, et p. 7 haut de page, et les notes.

81. Revue Juridique Personne et Famille 2003-4/44, p. 23, commentaire de civ. 1, 14 janvier 2003, Bull. n° 8, relatif à la prescription des jugements emportant contribution alimentaire.

82. Cf. note 53, p. 16.

83. Cf. note 53, p. 16.

84. J. Hauser, RTDciv., Avril/Juin 2003, p. 275, à propos de civ. 1, 14 janvier 2003, Bull. n° 8. : "si la justification des prescriptions quinquennales repose sur le souci de ne pas accumuler les dettes du débiteur s'agissant de créances périodiques qu'il règle normalement sur ses revenus, on ne voit guère pourquoi on distinguerait, comme le fait la jurisprudence, sauf à estimer qu'une fois condamné le débiteur sait ce à quoi il peut s'attendre et que l'accumulation est alors clairement de son fait ou sauf à admettre, avec M. Massip, qu'il pourrait réclamer pendant trente ans mais seulement pour les cinq dernières années."

85. Arrêt, 2ème page, dernier §.

86. Arrêt, 3ème page, 3ème et 7ème §.

87. Arrêt, 3ème page, antépénultième §.

88. Cf le présent avis, p. 11 à 13.

89. .Cf. le présent avis, p. 23.

90. Arrêt, 4ème page, 1er paragraphe.

 

 

 

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