LA QUESTION
DE PRINCIPE POSÉE :
Dans un contrat d'assurance-vie mixte, l'acceptation du ou des
bénéficiaires désignés au contrat interdit-elle ou non le rachat
de ce contrat par le souscripteur ?
LE RAPPEL
DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. André Z..., retraité, a été mis sous sauvegarde de justice le 7
octobre 1999 à la suite d'une hospitalisation, puis placé sous
régime de la curatelle à compter du 12 juillet 2000.
Le 2 novembre 1999, dans le cadre de la législation fiscale sur le plan
d'épargne populaire, il a souscrit un contrat d'assurance sur la
vie pour une durée de 30 ans auprès de la société "Générali-assurances-vie".
Ce contrat prévoyait la constitution d'un capital, payable à
son terme à l'assuré ou, en cas de décès de ce dernier, à M.
Daniel Y..., son cousin, et à Mme Brigitte X..., bénéficiaires
désignés.
Les deux bénéficiaires ont accepté cette stipulation faite en leur
faveur.
Désirant procéder au rachat de son contrat, en application d'une clause
prévoyant expressément cette possibilité, M. André Z... s'est vu
opposer un refus de l'assureur, qui a invoqué les dispositions
de l'article L. 132-9 du code des assurances interdisant le
rachat sans l'accord des bénéficiaires.
L'association tutélaire montluçonnaise, en sa qualité de curateur de M.
Z..., a alors assigné l'assureur pour obtenir l'annulation du
contrat et, subsidiairement, sa réduction.
Par jugement du 11 juin 2004, le tribunal de grande instance de
Montluçon a condamné la société Generali-Assurances-Vie à des
dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information et
de conseil envers M. Z....
Bien que la compagnie d'assurances soit ensuite revenue sur sa position
et ait consenti au rachat en ne se prévalant plus de la
nécessité de l'accord des bénéficiaires, les consorts Y...-X...
ont confirmé leur refus du rachat, en soutenant par ailleurs que
le souscripteur avait entendu leur faire une donation.
Par arrêt du 10 novembre 2005, la cour d'appel de Riom, infirmant le
jugement entrepris, a dit que M. Z... était bien fondé à exercer
le rachat du contrat d'assurance-vie souscrit, en considérant
que seule la désignation du bénéficiaire est irrévocable, mais
que le contrat garantit le droit au rachat dans le cas où le
souscripteur entend disposer des fonds pour satisfaire ses
propres besoins, sans que les bénéficiaires puissent opposer
leur refus ni se prévaloir d'une libéralité consentie
irrévocablement.
C'est contre cet arrêt que les consorts Y...-X..., bénéficiaires
désignés, ont formé leur pourvoi en cassation.
LE MOYEN DE CASSATION
PRÉSENTÉ :
Le moyen unique de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit
que le souscripteur était bien fondé à exercer le rachat du
contrat d'assurance-vie souscrit, alors que, selon le demandeur
:
"Tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement
investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit
personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de
modifier le bénéficiaire de la prestation ; sauf accord
contraire de sa part, l'acceptation du bénéficiaire désigné
interdit au souscripteur de faire racheter le contrat ; en
décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
132-8, L. 132-9, L. 132-12, L. 132-14, L. 132-21 du code des
assurances".
Le pourvoi en cassation ayant été soumis à la deuxième chambre civile,
celle-ci a ordonné son renvoi devant la chambre mixte de la Cour
de cassation, en vue de faire trancher une question de principe
qui fait encore l'objet de divergences jurisprudentielles et
doctrinales : l'acceptation du bénéficiaire désigné dans un
contrat d'assurance-vie mixte interdit-elle ou non le rachat du
contrat par le souscripteur ?
LES PRINCIPAUX TEXTES
VISÉS:
- Article L. 132-9 du code des
assurances (dans sa rédaction applicable au contrat
d'assurance-vie visé en l'espèce)
(1) :
"La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est
attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par
l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire".
"Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette
stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en
conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par
ses représentants légaux".
- Article L. 132-21 alinéa 4
du code des assurances :
"L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du
contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat
(...) dans un délai qui ne peut excéder deux mois".
- Article 1121 du code civil
:
"On peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition
d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation
que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne
peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en
profiter".
LES NOTIONS ET
DÉFINITIONS EN JEU :
- Le contrat
d'assurance-vie dit "mixte" :
Le contrat d'assurance-vie dit "mixte" ou "alternatif" est celui qui
combine une assurance en cas de vie et une assurance en cas de
décès : l'assureur s'engage à payer le capital assuré, soit au
terme du contrat si l'assuré est alors en vie (il s'agira en ce
cas d'une opération d'épargne), soit au décès de l'assuré si
celui-ci meurt avant l'échéance (il s'agira alors d'une
opération de prévoyance).
Le capital qui est versé par l'assureur à l'échéance du terme ou au
décès de l'assuré représente le montant des primes accumulées
conservées par l'assureur (la "provision mathématique"),
majorées des intérêts que leur placement a dégagé ou des
"produits financiers", et diminuées des frais de gestion.
- Le "rachat" de
l'assurance-vie par le souscripteur :
L'opération de rachat consiste, pour le souscripteur du contrat
d'assurance-vie, à demander le remboursement anticipé de tout ou
partie de la "provision mathématique" constituée par la
compagnie d'assurance, eu égard aux cotisations initialement
versées par le souscripteur. On parle alors de "valeur de
rachat" de l'assurance-vie mixte.
Ce "rachat" est prévu par l'article L. 132-21, alinéa 4 du code des
assurances, aux termes duquel "l'entreprise d'assurance ou de
capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à
celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne
peut excéder deux mois".
Le rachat peut être subordonné, dans les contrats, au versement d'au
moins 15 % des primes prévues ou d'au moins deux cotisations
annuelles.
S'agissant des modalités du rachat, il peut s'agir, soit d'un rachat
total, qui met fin au contrat, soit d'un rachat partiel, qui est
subordonné à l'exigence de conserver au contrat un montant
minimum, ledit contrat se poursuivant pour le montant maintenu.
Par ailleurs, seuls ouvrent droit à la possibilité de rachat les
contrats qui comportent une "provision mathématique" (contrats
d'assurances mixtes, contrats vie entière avec contre-assurance
décès, contrats de type capital différé en euros ou en unités de
compte, contrats de rente viagère différée avec contrat
assurance décès), à l'exclusion des contrats décès temporaire
(contrats d'assurance en cas de vie sans contre-assurance décès,
contrats de rente viagère immédiate).
S'agissant des personnes pouvant demander le rachat, seul le
souscripteur peut exercer le droit de racheter son contrat. Il
s'agit d'un droit personnel, qui ne peut être exercé, ni par le
bénéficiaire de l'assurance-vie, ni par l'assuré s'il est
distinct du souscripteur, ni par le représentant légal d'un
souscripteur majeur placé sous un régime de protection légale,
ni par un syndic en cas de redressement ou liquidation
judiciaire (2), ni par les
créanciers de l'assuré (3), y
compris lorsque le créancier est le fisc et même après avis à
tiers détenteur (4), ces
créanciers devant attendre l'échéance du contrat si l'assuré est
en vie au terme.
Le point qui reste à élucider est de savoir si, dans le cas où le
bénéficiaire désigné au contrat a accepté, son acceptation
entraîne une indisponibilité de l'épargne et si son accord est
nécessaire pour que le souscripteur puisse procéder au rachat.
C'est précisément la question de principe que nous avons à
examiner.
*
* * *
Pour pouvoir apporter une réponse à la question de principe
ainsi posée, il m'apparaît utile :
- I - d'une part, de rappeler les arguments mis en avant par les deux
thèses en présence, en faveur ou en défaveur du droit de rachat
du contrat d'assurance-vie par le souscripteur après
l'acceptation du bénéficiaire ;
- II - d'autre part, d'évoquer la position de la
jurisprudence, de la doctrine et des pouvoirs publics en la
matière ;
- III - pour en déduire enfin la solution à proposer dans
notre affaire.
*
* * *
= I = LES THÈSES EN PRÉSENCE :
Il ne s'agit pas ici de discuter de l'irrévocabilité de la "désignation
du bénéficiaire". Cette irrévocabilité résulte clairement de
l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction
applicable au cas d'espèce et de l'article 1121 du code civil.
En effet, si le souscripteur peut révoquer le bénéficiaire tant
que celui-ci n'a pas accepté, en revanche, dès que le
bénéficiaire a accepté expressément ou tacitement sa
désignation, son droit se trouve consolidé et il ne peut plus
être révoqué.
La véritable question posée par le présent pourvoi est celle
de l'irrévocabilité de "la disposition des sommes investies dans
l'assurance-vie" une fois confirmée l'acceptation du
bénéficiaire, c'est-à-dire l'interdiction faite au souscripteur,
après l'acceptation du bénéficiaire, d'exercer le droit au
rachat du contrat avant son terme et d'exiger de l'assureur le
paiement de la somme correspondant à la "provision
mathématique".
Cette irrévocabilité par l'effet de l'acceptation du bénéficiaire peut
avoir d'ailleurs des incidences, non seulement sur la faculté de
rachat, mais aussi sur la faculté d'avance, de nantissement ou
encore sur la conversion des droits en rente.
Compte tenu de la place qu'occupent aujourd'hui les contrats
d'assurance-vie dans l'économie française et de leur rôle dans
la transmission des patrimoines (5),
il n'est pas douteux que les enjeux sont considérables et que la
réponse qui sera donnée à la question de principe ainsi posée
revêt une grande importance.
On comprend dès lors que le ministre de l'Economie et des Finances,
dans les réponses à plusieurs questions écrites qui lui ont été
adressées (6), ait précisé que,
"dans l'intérêt des souscripteurs, mais aussi des bénéficiaires
des contrats, une clarification du droit relatif à l'acceptation
du bénéfice des contrats d'assurance-vie apparaît souhaitable,
de façon à conforter la sécurité juridique de ces opérations
d'épargne et à concilier la préservation du mécanisme
fondamental de stipulation pour autrui avec le respect des
droits du souscripteur".
C'est à ce même objectif de clarification qu'a répondu le projet de loi
en faveur des consommateurs (n° 3430) déposé le 8 novembre 2006
à l'Assemblée Nationale, tendant notamment, d'une part à
subordonner l'acceptation du bénéficiaire de l'assurance-vie à
l'accord du souscripteur, d'autre part à exiger l'accord express
du bénéficiaire acceptant pour procéder au rachat, au
nantissement du contrat ou à une avance sur celui-ci.
Ces préoccupations se retrouvent dans la nouvelle loi n° 2007-1175 du
17 décembre 2007 (7), dont il
sera fait état plus loin en tant qu'élément important à prendre
en considération dans le débat, bien que cette loi ne s'applique
pas à la présente affaire.
Sous le bénéfice de ces observations préalables, quels sont les
arguments mis en avant par chacune des thèses, soit en faveur,
soit à l'encontre de la consécration de l'irrévocabilité du
contrat d'assurance-vie après acceptation du bénéficiaire ?
= A = LA THÈSE FAVORABLE A
L'INTERDICTION FAITE AU SOUSCRIPTEUR D'EXERCER LE DROIT AU
RACHAT DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE APRES ACCEPTATION DU
BÉNÉFICIAIRE :
Les arguments en faveur de cette thèse dite classique ont été largement
exposés dans la doctrine et la jurisprudence. Ils peuvent être
résumés comme suit :
1) En premier lieu, il résulte de l'article L. 132-9 du code des
assurances, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce (comme
d'ailleurs dans sa nouvelle rédaction), que "la stipulation en
vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation du
bénéficiaire".
2) En deuxième lieu, il est souligné que, si le souscripteur procède au
rachat de l'assurance en cas de vie, l'assureur est délié de ses
obligations et l'assurance en cas de décès tombe d'elle-même. Le
rachat supprime ainsi, par ricochet, le droit du bénéficiaire
sur cette assurance en cas de décès. Il équivaut donc, par son
effet, à une révocation de la stipulation pour autrui qui met
fin au contrat, révocation impossible en cas d'acceptation du
bénéficiaire aux termes de l'article L. 132-9 du code des
assurances et de l'article 1121 du code civil.
3) En troisième lieu, il est observé que, si l'on admet que le
bénéficiaire de l'assurance-vie puisse consentir à l'avance à la
mise en jeu éventuelle du droit au rachat par le souscripteur,
cela revient à consacrer l'existence d'une condition purement
potestative, puisque sa réalisation dépendrait de la seule
volonté du souscripteur.
4) En quatrième lieu, il est rappelé que, selon le droit des donations,
celles-ci sont irrévocables en dehors des cas prévus par la loi.
Dans un arrêt récent du 21 décembre 2007 (8),
la chambre mixte de la Cour de cassation a même considéré qu'un
contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les
circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné
révèlent le caractère illusoire de la faculté de rachat et
l'existence chez le souscripteur d'une volonté actuelle et
irrévocable de se dépouiller.
Du fait de l'irrévocabilité de droit commun de la donation, il existe
une interdiction de stipuler une clause qui permettrait au
donateur de reprendre directement ou indirectement la chose
donnée.
Dans le cas du rachat par le souscripteur pris en sa qualité de
donateur au moyen de la stipulation pour autrui, on peut estimer
ainsi que le problème relève de la disposition de l'article 944
du code civil, aux termes duquel "toute donation entre vifs
faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule
volonté du donateur sera nulle".
5) Enfin, au plan fiscal, ainsi que le relève le ministère du Budget
dans sa lettre du 9 novembre 2007 (9),
il résulte de l'article L.132-12 du code des assurances que les
sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un
bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de
la succession de l'assuré et que le bénéficiaire, quelles que
soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir
seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation
est postérieure à la mort de l'assuré.
Les sommes stipulées dans les contrats d'assurance-vie sont
ainsi considérées comme recueillies par le bénéficiaire en vertu
d'un droit direct et personnel qu'il puise dans le mécanisme de
la stipulation pour autrui de l'article 1121 du code civil.
Ce raisonnement revient à admettre implicitement que l'acceptation du
bénéficiaire empêche la révocation de ce dernier et le rachat du
contrat par le souscripteur.
Il en résulte également que les sommes recueillies par le bénéficiaire
le sont, non au titre de la dévolution successorale de l'assuré,
mais en vertu du droit personnel qu'il détient directement du
contrat à l'encontre de l'assuré.
La conséquence en est un principe de non-imposition des contrats
d'assurance-vie, sous la seule réserve des cas particuliers dans
lesquels le législateur à prévu l'assujettissement des contrats
d'assurance-vie aux droits de mutation par décès, afin de
limiter les risques d'évasion fiscale qui pourraient faire
sortir de la succession du souscripteur-assuré des sommes
importantes (cf. : articles 757-B et 990-1 du code général des
impôts et cas d'application de l'article 894 du code civil en
présence de donations déguisées ou de donations indirectes).
A contrario, comme le souligne le ministère du Budget, si l'on devait
admettre la faculté de rachat du souscripteur malgré
l'acceptation du bénéficiaire désigné au contrat au motif que
les droits de ce dernier n'ont été stipulés qu'en cas de décès
du souscripteur du contrat, cela reviendrait à dire que les
contrats d'assurance-vie seraient rachetables et entreraient
systématiquement dans le champ d'application de l'impôt sur la
fortune (ISF), à la seule exception des contrats non rachetables
visés spécifiquement par l'article L. 123-23 du code des
assurances.
*
* * *
= B = LA THÈSE FAVORABLE AU
MAINTIEN DU DROIT AU RACHAT DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE PAR LE
SOUSCRIPTEUR INDÉPENDAMMENT DE L'ACCEPTATION DU BÉNÉFICIAIRE :
Cette thèse, développée dans la doctrine par certains auteurs
(10), met en avant plusieurs
arguments :
-1- En premier lieu, au plan
législatif, il est affirmé que l'interdiction faite au
souscripteur d'exercer son droit de rachat irait à l'encontre de
la disposition législative d'ordre public de l'article L. 132-21
du code des assurances, alors qu'aucun texte ne le prévoyait
expressément avant la modification de l'article L. 132-9 du code
des assurances par l'article 8 de la loi n° 2007-1775 du 17
décembre 2007.
Opter pour la paralysie du droit au rachat du fait de l'acceptation du
bénéficiaire reviendrait dès lors à interpréter la loi dans le
sens d'une préférence donnée à la règle édictée par l'article L.
132-9 du code des assurances sur celle du droit au rachat par
l'article L. 132-21 du même code, alors que ces deux textes sont
impératifs.
Or il n'y a pas de motifs particuliers, ajoute-t-on, d'affirmer que
l'article L. 132-9, compris comme gelant le droit au rachat,
doit prendre le pas sur l'article L. 132-21. On peut au
contraire considérer que, comme toute stipulation pour autrui,
celle contenue dans le contrat d'assurance-vie peut valablement
être subordonnée à une condition, en l'espèce celle de
l'exercice du droit au rachat par le souscripteur.
A tout le moins, il est proposé que deux limites puissent être
apportées à la règle de l'irrévocabilité
(11) :
- le rachat devrait rester possible malgré l'acceptation du
bénéficiaire si c'est avec l'accord de ce dernier ;
- le rachat ne devrait être paralysé qu'à la condition que le
souscripteur renonce lui-même à sa faculté de rachat, le droit
au rachat existant dans le patrimoine du souscripteur par le
seul effet de la disposition impérative de l'article L. 132-9 du
code des assurances.
- 2 - En deuxième
lieu, au plan contractuel lui-même, plusieurs
observations sont formulées :
a) D'une part, il est rappelé que chacun des cocontractants est tenu
par le contrat et que le bénéficiaire est lui-même tenu par le
contrat d'assurance s'il veut profiter du droit qui lui est
ouvert.
Toutes les clauses du contrat d'assurance-vie mixte composent
la relation juridique directe qui lie le promettant au
bénéficiaire, celles qui contiennent la stipulation pour autrui
comme celles incluant des règles applicables en vertu de la loi.
En acceptant un contrat d'assurance-vie mixte prévoyant une faculté de
rachat par le souscripteur, le bénéficiaire a donc accepté le
contrat tel qu'il a été conclu et admis par avance cette faculté
de rachat.
Or en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué de la cour d'appel de
Riom que "le contrat prévoit expressément la possibilité d'un
rachat total ou partiel" (12) et
qu'il "garantit par ailleurs le droit de rachat pour le cas où
le souscripteur entendrait disposer des fonds pour satisfaire
ses propres besoins, sans que l'acceptation des bénéficiaires
puisse constituer un obstacle" (13).
Les consorts X...-Y... ont ainsi signé un contrat prévoyant
expressément une faculté de rachat au profit du souscripteur et
ils ne peuvent pas être regardés comme des bénéficiaires qui
auraient ignoré le contenu du contrat d'assurance. Il serait
difficile d'imaginer, dans ces conditions, que le bénéficiaire
qui a apposé sa signature sur la police d'assurance puisse
ensuite s'affranchir de tel ou tel de ses éléments.
Selon les règles classiques d'interprétation des contrats, le juge
devrait, en pareil cas, analyser l'accord de volontés des
cocontractants, et non la volonté du bénéficiaire, qui est un
tiers au regard de ce contrat.
b) D'autre part, s'agissant d'un contrat d'assurance-vie mixte, les
clauses relatives à l'assurance en cas de vie ne peuvent être
péremptoirement écartées de celles qui concernent l'assurance en
cas de décès, puisque ces deux garanties ont un caractère
"alternatif" et seule l'une des deux sera appelée à être mise en
oeuvre. Le stipulant reste libre de n'attribuer à autrui que les
droits pouvant survivre à son décès et de se réserver
personnellement les autres.
c) Enfin, dans un tel contrat, les droits du bénéficiaire ont,
affirme-t-on, un caractère conditionnel, car ils n'ont été
stipulés qu'en cas de décès et ils ne seront exigibles qu'au
décès du souscripteur. Tant que le contrat n'est pas dénoué par
le décès du souscripteur, il s'agit donc d'un droit
conditionnel, qui ne deviendra certain qu'autant que se
réalisent des éléments futurs et incertains. Le souscripteur,
pour sa part, doit pouvoir conserver la disposition de son
épargne (cf. : article L. 132-21 du code des assurances).
Affirmer le contraire reviendrait à accorder au bénéficiaire un
véritable droit de créance certain et liquide dont seule
l'exigibilité dépendrait du décès du souscripteur, ce qui serait
juridiquement inexact, puisque le droit du bénéficiaire est
encore imparfait, sa pleine existence dépendant d'éléments non
seulement futurs, mais incertains.
- 3 - En troisième lieu, du
point de vue de la protection des intérêts des souscripteurs et
de la viabilité même de l'assurance-vie, si l'on
interdisait aux souscripteurs des contrats d'assurance-vie mixte
de racheter les contrats en cas de vie avant le terme convenu du
seul fait que le bénéficiaire désigné a accepté, le risque
serait, soutient-t-on, de les détourner d'une assurance qui ne
présenterait plus d'intérêt pour eux, car la perte du droit au
rachat leur ferait perdre largement la maîtrise d'une opération
dont la validité trouvait sa justification dans sa qualification
d'acte de prévoyance.
A cela, s'ajouterait le fait que l'acceptation par le bénéficiaire peut
s'effectuer parfois contre la volonté du souscripteur. C'est ce
que rappelait, par exemple, la réponse du ministre de l'Economie
et des Finances à une question écrite qui lui avait été posée
par un député (14), en donnant
l'exemple d'une personne âgée qui découvrirait avec
stupéfaction, au moment de chercher une maison de retraite pour
finir ses jours paisiblement, qu'elle ne peut pas disposer des
fonds épargnés pourtant pendant longtemps, parce que le
bénéficiaire du contrat assurance-vie en a accepté les clauses à
son insu et qu'il peut dès lors s'opposer à tout retrait de la
part du souscripteur.
- 4 - En quatrième lieu, au
plan de la responsabilité des assureurs, la privation du
droit au rachat du fait de l'acceptation du bénéficiaire
pourrait conduire le souscripteur à mettre en jeu la
responsabilité de son assureur et à demander des
dommages-intérêts, en faisant valoir que l'assureur a manqué à
son obligation d'information et de conseil en ne le prévenant
pas des conséquences de l'acceptation. Certains juges du fond
ont suivi cette argumentation (15),
mais la Cour de cassation ne l'a pas entérinée
(16).
En tout cas, une nécessaire information est due au souscripteur. C'est
donc à l'assureur de prendre les mesures nécessaires pour éviter
des conséquences négatives s'il ne veut pas être pris au piège
de l'acceptation, d'autant plus que des collusions frauduleuses
entre souscripteurs et bénéficiaires peuvent se produire au
détriment des assureurs (17).
Parmi ces mesures, on peut citer l'information préalable des
souscripteurs, l'adaptation des clauses bénéficiaires (le
souscripteur précisant qu'il se réserve l'exercice du droit au
rachat), l'acceptation soumise à l'accord du souscripteur.
- 5 - En cinquième lieu, une
autre conséquence possible du risque de paralysie du
droit au rachat, serait d'inciter à ce que le bénéficiaire soit
laissé dans l'ignorance de sa désignation, puisque le
souscripteur n'est pas tenu d'informer le bénéficiaire de
l'existence du contrat.
A cet effet, fait-on observer, l'on pourra recourir notamment à un
testament pour indiquer le nom du bénéficiaire
(18), la police restant muette à ce propos.
Ainsi, le bénéficiaire ne pourra pas accepter une stipulation
qu'il ne connaîtra pas, et l'on évitera toute acceptation à
l'insu du souscripteur (19). Il
entrera ensuite dans la mission du notaire chargé du règlement
de la succession de rechercher les bénéficiaires.
- 6 - Enfin, du point de vue
fiscal, l'on fait valoir les problèmes que soulève à cet
égard le régime de l'impôt de solidarité sur la fortune et de
l'impôt sur le revenu ou les plus-values.
a) S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
(20), l'article 885 F du code
général des impôts et l'instruction du 11 février 1992 (BODGI 7
S-1 92), prévoient que la valeur de rachat des contrats
d'assurance "rachetables" est ajoutée au patrimoine du
souscripteur pour déterminer l'assiette de l'ISF. En pareil cas,
selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation
du 24 juin 1997 (pourvoi n° 95-19.577)
(21), le versement par le souscripteur de la prime
d'épargne a laissé subsister dans son patrimoine un droit qui
n'est pas simplement virtuel et ce droit à remboursement, même
différé, a une valeur économique prédéterminée par le jeu même
du taux d'intérêt du contrat aux dates prévues. A l'échéance, si
l'assuré reçoit de l'assureur le capital convenu, ce capital
entre dans le patrimoine passible de l'impôt. Si les capitaux ou
rentes sont versées à un bénéficiaire au décès d'une personne,
ils peuvent être pris en compte dans le patrimoine du
bénéficiaire au titre du bénéfice du contrat
(22).
Mais cette analyse a été réfutée par certaines juridictions du fond,
notamment par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 avril
2001 (23), qui a estimé qu'en
présence d'un contrat d'assurance mixte "rachetable", souscrit
sur la tête d'autrui en cas de décès du souscripteur, la valeur
de rachat ne doit pas être soumise à l'ISF entre les mains de
l'assuré es qualité de bénéficiaire en cas de vie, car celui-ci
ne dispose contre l'assureur que d'une créance potentielle.
b) S'agissant de l'impôt sur le revenu et de l'imposition des
plus-values (24), lorsque, au
terme du contrat ou par rachat total ou partiel, le souscripteur
perçoit la somme convenue, celle-ci représente le montant des
primes versées ainsi que les produits financiers qu'elles ont
générées.
La partie correspondant aux primes n'est pas assujettie à l'impôt, mais
il n'en est pas de même de leurs produits. En effet, selon
l'article L. 125-OA du code général des impôts, "les produits
attachés aux bons ou aux contrats de capitalisation ainsi qu'aux
placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat,
soumis à l'impôt sur le revenu. Les produits en cause sont
constitués par la différence entre les sommes remboursées au
bénéficiaire et le montant des primes versées". Et par
"placements de même nature", il faut entendre tous les contrats
d'assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la
garantie du paiement d'un capital à leur terme, telle
l'assurance mixte ou combinée, qui garantit le paiement d'un
capital, soit au décès de l'assuré si ce décès survient avant
une certaine date, soit en cas de vie à l'échéance.
*
* * *
= II = LA POSITION DE LA JURISPRUDENCE, DE LA DOCTRINE ET DES
POUVOIRS PUBLICS EN LA MATIÈRE :
- A - LA JURISPRUDENCE
:
En présence de la contrariété apparente entre les dispositions de
l'article L. 132-9 et celles de l'article L. 132-21 alinéa 4 du
code des assurances, il n'est pas surprenant que la
jurisprudence en la matière soit partagée :
1) Dans le sens de
l'interdiction de rachat du contrat par le souscripteur après
acceptation du bénéficiaire, l'on trouve d'abord
plusieurs décisions des juridictions du fond qui ont énoncé
clairement que l'acceptation du bénéficiaire a pour effet de
priver le souscripteur de son droit à solliciter le rachat du
contrat :
Tel est le cas, par exemple, des arrêts de la cour d'appel de Paris du
15 septembre 1993 (D 1993 IR p. 221) et du 22 juin 2004 (RGDA
2004 p. 1009 note Kullmann), de la cour d'appel de Lyon du 18
décembre 2003 (RGDA 2004 p. 160, note Bigot) et du jugement du
tribunal de grande instance de Belfort du 23 mars 1999 (RGDA
1999-2 p. 400, note Bigot).
S'agissant de la Cour de cassation, plusieurs arrêts ont admis
indirectement l'impossibilité de révoquer le bénéficiaire
acceptant, en partant de l'idée que présenter une demande de
rachat, c'est arrêter l'opération de prévoyance et d'épargne
entreprise par le souscripteur et c'est révoquer de façon
indirecte le bénéficiaire.
Ainsi, dans un arrêt du 25 octobre 1994 (25),
la chambre commerciale a décidé que "la demande de rachat, en
exécution de laquelle le souscripteur d'une police d'assurance
sur la vie obtient de l'assureur le versement immédiat du
montant de sa créance par un remboursement qui met fin au
contrat, constitue une révocation de la désignation du
bénéficiaire".
Plusieurs autres décisions de la Cour de cassation peuvent être
rattachées à cette idée :
a) En premier lieu, il a été jugé que le droit de rachat est
un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur,
qui ne peut être exercé, ni par les créanciers du souscripteur
(26), ni par le syndic de la
liquidation des biens du souscripteur (27).
Ainsi, dans l'arrêt du 28 avril 1998, plusieurs fois confirmé
par la suite, la première chambre civile de la Cour de cassation
a énoncé que "tant que le contrat n'est pas dénoué, le
souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du
bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le
contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la
prestation ; que dès lors, nul créancier du souscripteur n'est
endroit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne
peut recevoir".
b) En deuxième lieu, en se fondant sur l'impossibilité de racheter le
contrat à la suite de l'acceptation du bénéficiaire, la première
chambre civile, dans un arrêt du 27 février 2001
(28), a refusé d'admettre la
responsabilité engagée par le souscripteur à l'encontre de
l'assureur pour manquement à son obligation d'information et de
conseil, du fait qu'il n'avait pas averti l'assuré que son droit
de rachat serait supprimé en cas d'acceptation du bénéficiaire.
La première chambre civile a estimé en effet que "le
souscripteur n'établissait pas qu'il n'avait accepté la
conclusion des contrats qu'en étant persuadé d'y mettre fin à
tout moment".
c) En troisième lieu, au regard de l'impôt sur la fortune, la deuxième
chambre civile, dans un arrêt du 16 juin 2005
(29), a décidé que "l'accord des bénéficiaires
acceptants à l'acte de nantissement du droit de rachat, dont le
souscripteur était seul titulaire, confère au contrat
d'assurance-vie le caractère d'un contrat d'assurance rachetable
au sens de l'article 885 F du code général des impôts", alors
que le souscripteur contestait être redevable de l'ISF pour la
valeur du contrat en faisant valoir que l'acceptation des
bénéficiaires l'avait privé de sa faculté de rachat.
2) Dans le sens de la
possibilité de procéder au rachat malgré l'acceptation du
bénéficiaire :
a) Un certain nombre de juridictions du fond ont entendu sauvegarder le
droit au rachat du souscripteur et éviter les effets négatifs de
la paralysie de ce droit du fait de l'acceptation du
bénéficiaire :
Ainsi, la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 4 mars 2004
(30), a décidé que "selon
l'article L. 132-9 du code des assurances, dans la mesure où la
stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est
attribué à un bénéficiaire déterminé, devient irrévocable par
l'acception expresse ou tacite du bénéficiaire, le souscripteur
ne peut plus modifier ou remplacer la désignation du
bénéficiaire, mais conserve son droit au rachat de ses contrats
d'assurance conformément au principe d'ordre public posé par
l'article L. 132-21 du code des assurances, d'autant plus qu'en
l'espèce, le droit de créance du bénéficiaire, limité au montant
de la prestation assurée, n'a été stipulé qu'en cas de décès du
souscripteur et que les contrats d'assurance-vie comportent des
mentions relatives à la valeur de rachat et à la libre
disposition de l'épargne".
De même, la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 octobre 2005
(31), a dit que "les
dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances,
prévoyant que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de
l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient
irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du
bénéficiaire, ne sauraient faire obstacle aux dispositions de
l'article L. 132-21 du même code consacrant le droit de l'assuré
au rachat du capital qui fait l'objet d'un contrat
assurance-vie, alors que ce rachat ne concerne, par la force des
choses, que l'assurée elle-même qui s'est précisément désignée
comme bénéficiaire...".
Dans le même sens, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 27 mai
2004 (32), a énoncé que "les
bénéficiaires acceptants n'ont été désignés que comme
bénéficiaires des capitaux qui subsisteraient lors du décès et
que le souscripteur à clairement manifesté son intention de
conserver ses droits de rachat pour subvenir à ses besoins
courants ; le souscripteur a conservé sa vie durant ses droits
de rachat".
b) La Cour de cassation, quant à elle, ne s'est pas encore prononcée
clairement et directement, comme nous l'avons vu, sur
l'incidence de l'acceptation du bénéficiaire dans le cas d'un
contrat d'assurance-vie "mixte", et c'est ce que la doctrine
l'invite à faire en vue de permettre une unification de la
jurisprudence en la matière.
*
* * *
- B - LA DOCTRINE :
B-1 La doctrine elle-même est divisée :
1) Une grande partie des auteurs estime classiquement que l'acceptation
par le bénéficiaire interdit au souscripteur de demander le
rachat à l'assureur, en considérant qu'un tel rachat équivaut à
une révocation de la stipulation pour autrui puisqu'il met fin
au contrat (33).
Selon MM. Picard et Besson (34),
lorsque l'assurance a été faite en faveur d'un tiers déterminé
qui a accepté le bénéfice de la stipulation ..., un droit
irrévocable est né à son profit, auquel le syndic, pas plus que
l'assuré lui-même, ne peuvent porter atteinte par le rachat".
2) D'autres auteurs, en revanche, se montrent très critiques à l'égard
de la solution traditionnelle de l'interdiction du rachat du
contrat par l'effet de l'acceptation du bénéficiaire.
M. Courtieu (35), par exemple, se
demande s'il est admissible qu'une personne soit privée, en tout
ou en partie, de son épargne par la seule volonté du
bénéficiaire. L'acceptation du bénéficiaire deviendrait ainsi un
piège redoutable pour le souscripteur, à qui il ne resterait
plus qu'à interrompre le paiement des primes, ce qui ne
réglerait pas le sort de la valeur de rachat ni les cas de prime
unique.
Mme Lods (36) observe en outre que le
droit au rachat et le droit de révocation ne se confondent pas,
le rachat ne constituant pas stricto sensu une révocation
puisque le bénéficiaire n'est pas remplacé en cas de rachat.
L'assimilation du rachat à une révocation est encore plus
critiquable, ajoute-t-elle, dans le cas des contrats
d'assurance-décès avec contre-assurance en cas de vie : le
bénéficiaire n'ayant de droit que sur la garantie-décès, la
stipulation pour autrui est limitée au capital décès et le
souscripteur stipule pour lui-même en cas de vie. Il est donc
illogique que l'acceptation du bénéficiaire puisse paralyser le
droit au rachat de la garantie-vie à laquelle il est totalement
étranger.
M. Leroy (37) considère par ailleurs
que refuser au souscripteur le droit d'exercer le rachat de son
contrat est contraire à sa volonté, puisque celui-ci a souhaité
une opération de placement autant qu'une opération de
prévoyance. La demande de rachat n'est que l'exercice envers
l'assureur d'un droit contractuel classique, à savoir
l'exécution de ses obligations.
M. Charlin relève (38), pour sa part,
que les articles L. 132-9 et L. 132-21 du code des assurances ne
sont pas antinomiques et qu'ils peuvent être appliqués
cumulativement : à partir du moment où le bénéficiaire accepte
la stipulation du souscripteur que l'assureur s'engage à
respecter, il accepte le contrat d'assurance dans sa globalité
et, par conséquent, la mise en oeuvre possible par le
souscripteur de la clause de rachat à tout moment, clause qui,
pour ce dernier, est un élément essentiel de la souscription du
contrat.
Mais l'auteur le plus véhément dans ses critiques à l'encontre de la
solution traditionnelle est sans doute le professeur Jérôme
Kullmann (39) :
Pour lui, interdire au souscripteur le droit au rachat du contrat du
fait de l'acceptation du bénéficiaire conduit, non seulement à
une ineptie et un non-sens juridique (40)
mais aussi à un "désastre" dans la très grande majorité des
contrats actuellement mis sur le marché, qui combinent, au sein
d'une unique police, une assurance en cas de vie, dont le
bénéficiaire est le souscripteur-assuré, et une assurance en cas
de décès de ce dernier, dont le bénéficiaire est un tiers
quelconque, seule l'une des deux assurances étant appelée à
jouer suivant la survie ou le décès de l'assuré à la date
prévue.
3) Face à ces controverses, quelques auteurs ont formulé des
propositions de réforme du régime de l'acceptation du bénéfice
des contrats d'assurances-vie :
a) MM. Belmont et Deschanels (41) ont
proposé, par exemple, d'améliorer l'information du souscripteur,
de désigner les bénéficiaires par qualité, d'assurer d'une façon
automatique la confidentialité de la clause, afin d'éviter les
acceptations intempestives et bloquantes de bénéficiaires, enfin
de modifier les formes de l'acceptation, qui pourrait se faire
seulement par un avenant signé par le bénéficiaire, le
souscripteur et l'assureur, comme cela a été déjà prévu en
Belgique (article 123 de la loi belge).
b) M. Kullmann a suggéré pour sa part (42),
soit que le rachat reste possible en dépit de l'acceptation du
bénéficiaire à la condition que ce soit avec l'accord de ce
dernier, soit que le rachat ne soit paralysé qu'à la condition
que le souscripteur renonce lui-même à sa faculté de rachat.
- B-2 - Si l'on se tourne maintenant vers les praticiens du droit, il
convient de souligner que le rapport du 96ème congrès
des notaires de France (43)
contient lui-même deux propositions, en vue d'inciter le
législateur à intervenir pour éviter que l'acceptation du
bénéficiaire gèle le contrat :
- la première proposition consisterait à retirer au bénéficiaire la
possibilité d'accepter seul le contrat avant le décès du
souscripteur, le contrat ne devenant irrévocable que par la
signature d'un avenant entre le souscripteur, l'assuré et le
bénéficiaire, conformément à la solution adoptée par la Belgique
;
- la deuxième proposition ne tirerait que partiellement les
conséquences de la stipulation pour autrui : l'acceptation du
bénéficiaire aurait pour seul effet de rendre sa désignation
irrévocable, mais ne limiterait pas la faculté de rachat du
souscripteur, l'acceptation étant faite pour le capital restant
au décès.
- B-3 - Enfin, on notera que les compagnies d'assurances elles-mêmes,
dans la pratique, ont préféré tenir compte de la jurisprudence
et de la doctrine classiques en la matière, pour refuser en
général, jusqu'à présent, tout paiement au titre du rachat
demandé par le souscripteur dès lors que le bénéficiaire a
accepté.
- C - LES POUVOIRS PUBLICS
:
1) Le ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction
publique, consulté le 19 octobre 2007 par le Procureur général
près la Cour de cassation, a fait connaître son avis par lettre
du 9 novembre 2007, qui a été communiquée aux avocats des
parties.
2) Comme nous l'avons déjà relevé, le ministre de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie a été saisi, ces dernières années, de
plusieurs questions écrites de parlementaires, tant à
l'Assemblée nationale qu'au Sénat (44),
au sujet du régime de l'acceptation du bénéfice des contrats
d'assurance-vie.
Dans ses réponses à ces questions écrites, il a précisé que, "dans
l'intérêt des souscripteurs, mais aussi des bénéficiaires des
contrats, une clarification du droit relatif à l'acceptation du
bénéfice des contrats d'assurance-vie apparaît souhaitable, de
façon à conforter la sécurité juridique de ces opérations
d'épargne et à concilier la préservation du mécanisme
fondamental de stipulation pour autrui avec le respect des
droits du souscripteur".
Le ministre de l'Economie et des Finances s'est référé aussi au projet
de loi en faveur des consommateurs (n° 3430), déposé le 8
novembre 2006 à l'Assemblée nationale, qui, modifiant l'article
L. 131-9 du code des assurances, tendait notamment, d'une part à
subordonner l'acceptation du bénéficiaire de l'assurance-vie à
l'accord du souscripteur, d'autre part à exiger l'accord express
du bénéficiaire acceptant pour procéder au rachat, au
nantissement du contrat ou à une avance sur celui-ci. Ce projet
de loi n'a pu cependant être débattu en raison des contraintes
de la législature de 2006.
3) Mais l'élément nouveau le plus important est sans doute la nouvelle
loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, publiée au Journal
Officiel du 18 décembre 2007 et déjà évoquée (loi permettant la
recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie non
réclamés et garantissant les droits des assurés).
Selon l'article 8 de cette loi, qui modifie l'article L. 132-9 du code
des assurances, il est dit notamment que :
- I - "Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de
l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient
irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les
conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du
contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut
exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut
lui convenir l'avance sans l'accord du bénéficiaire (...)" ;
- II - "Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation
est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du
stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par
un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et
du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise
d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit (...)".
Il apparaît donc que le législateur de 2007 a retenu la
solution selon laquelle l'acceptation du bénéficiaire fait
obstacle au rachat du contrat, mais à la condition que cette
acceptation ait elle-même été co-signée par le souscripteur. En
d'autres termes, l'acceptation ne devient irrévocable qu'avec
l'accord du souscripteur. Le mécanisme de la stipulation s'en
trouve ainsi modifié : il implique une acceptation du
bénéficiaire, mais aussi une acceptation de cette acceptation
par le souscripteur.
Le nouveau texte est ainsi interprété par certains commentateurs
(45) comme permettant au
souscripteur de conserver intactes ses facultés de rachat et de
modification du bénéficiaire tant qu'il n'en décide pas
autrement de façon expresse.
Il tend surtout à empêcher que le bénéficiaire de la stipulation
n'accepte le bénéfice du contrat sans que le souscripteur en ait
connaissance, voire contre sa volonté.
En cela, la loi de 2007, répond à l'une des exigences essentielles en
la matière : faire en sorte que les co-contractants soient
informés clairement sur les droits et les obligations qu'ils
contractent, ce qui n'est pas toujours bien réalisé dans la
pratique.
Par ailleurs, on relèvera que la nouvelle loi a ajouté, dans
son article 9, un dispositif particulier de protection au profit
des personnes faisant l'objet d'une mesure de tutelle ou de
curatelle -ce qui avait été le cas en l'espèce, rappelons-le,
pour M. Z...-
En effet, selon le nouvel article L 132-4-1 du code des assurances :
"Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la
souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie
ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne
peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des
tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après
l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être
accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Pour l'application
du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat
d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est
réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu
moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de
la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur
la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du
cocontractant à l'époque où les actes ont été passés".
Sans doute, la nouvelle loi du 17 décembre 2007 ne s'applique-t-elle
pas au contrat d'assurance-vie en cause dans notre cas d'espèce,
puisqu'elle a précisé, en son article 8-VIII, que les
modifications apportées à l'article L. 132-9 du code des
assurances s'appliquent seulement "aux contrats en cours n'ayant
pas encore, à la date de la publication de la loi, donné lieu à
acceptation du bénéficiaire".
Mais il faut noter que cette loi a vocation à s'appliquer à une partie
des contrats en cours, ceux qui n'avaient pas encore donné lieu
à acceptation par les bénéficiaires à la date du 18 décembre
2007.
La décision que prendra votre chambre mixte revêt donc une importance
certaine à la lumière de la jurisprudence et de la législation
antérieures, mais aussi au regard du changement législatif
intervenu.
*
* * *
- III - LA SOLUTION A ENVISAGER DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE :
Trois types de solutions peuvent être envisagés, me semble-t-il :
- une solution classique ;
- une solution innovante, rompant avec la précédente, qui se
fonderait sur la situation particulière du contrat
d'assurance-vie "mixte" ;
- une solution intermédiaire, alliant la thèse classique avec
les dernières orientations du législateur.
- A - UNE SOLUTION CLASSIQUE
:
Si l'on s'en tient à l'approche classique de la jurisprudence et de la
doctrine, il suffit de reprendre les arguments traditionnels qui
militent en faveur de l'interdiction du rachat du contrat
d'assurance-vie par le souscripteur après acceptation du
bénéficiaire désigné :
- d'une part, conformément à l'article L. 132-9 du code des assurances,
la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance
est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par
l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ;
- d'autre part, la demande de rachat, en exécution de laquelle le
souscripteur d'une assurance-vie obtient de l'assureur le
versement ou le remboursement immédiat du montant de sa créance,
met fin au contrat et constitue donc une révocation de la
désignation du bénéficiaire ;
- en conséquence, dès lors que le bénéficiaire désigné a accepté la
stipulation lui accordant le bénéfice de l'assurance-vie, sa
désignation devient irrévocable et interdit au souscripteur de
racheter lui-même le contrat.
En suivant cette solution classique, la cassation de l'arrêt attaqué de
la cour d'appel de Riom pourrait être prononcée sur le fondement
strict de l'irrévocabilité de principe du contrat
d'assurance-vie.
- B - UNE SOLUTION INNOVANTE
SE FONDANT SUR LA SITUATION PARTICULIÈRE DU CONTRAT
D'ASSURANCE-VIE "MIXTE" :
Une seconde analyse, rompant avec la thèse classique, consisterait à
partir de l'idée que le contrat d'assurance-vie "mixte" ou
"alternatif", comme celui souscrit par M. André Z... auprès de
la société "Generali-Assurances Vie", prévoit alternativement
une garantie en cas de vie et une garantie en cas de décès. Les
droits du bénéficiaire n'y sont donc stipulés qu'en cas de décès
de l'assuré. Ainsi, en l'espèce, comme l'a relevé l'arrêt
attaqué, les consorts X...-Y... n'ont été désignés par M. Z...
comme bénéficiaires que des sommes qui subsisteraient lors de
son décès, ce qui signifie que leur créance est "éventuellement"
constituée au décès du souscripteur. Ils ne peuvent dès lors
prétendre avoir bénéficié d'une libéralité consentie
irrévocablement, puisque le souscripteur n'a nullement entendu
se départir définitivement des sommes investies dans l'assurance
sur la vie. Ces sommes ne doivent revenir aux bénéficiaires
qu'au décès du souscripteur, mais celui-ci doit pouvoir en
profiter en priorité s'il a besoin d'en disposer pour satisfaire
ses propres besoins.
Dans ces conditions, l'on pourrait considérer que l'acceptation du ou
des bénéficiaires, si elle rend irrévocable la stipulation faite
à leur profit, conformément à l'article L. 132-9 du code des
assurances, n'a pas pour conséquence d'interdire au souscripteur
d'exercer le droit au rachat du contrat avant son terme, droit
résultant de la disposition d'ordre public de l'article L.
132-21 du code des assurances.
Sans doute cette solution irait-elle au-delà de la voie suivie par la
loi du 17 décembre 2007
Mais, sans même évoquer l'élément de fait tenant au régime de curatelle
auquel avait été soumis en l'espèce M. André Z..., plusieurs
considérations supplémentaires peuvent être mises en avant à
l'appui de cette solution :
- d'une part, non seulement le contrat d'assurance-vie en cause ne
contient aucune clause excluant le rachat, mais cette faculté de
rachat est prévue dans le contrat lui-même, tel qu'il a été
accepté par le ou les bénéficiaires. C'est ce que constate
l'arrêt attaqué, qui énonce que "le contrat prévoit expressément
la possibilité d'un rachat total ou partiel et "qu'il garantit
le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait
disposer des fonds pour satisfaire ses propres besoins, sans que
l'acceptation des bénéficiaires puisse constituer un obstacle".
Les consorts X...-Y... ont donc signé un contrat qui mentionnait
expressément le droit de rachat du souscripteur et ils ne
peuvent avoir ignoré le contenu de ce contrat ;
- d'autre part, le souscripteur du contrat, M. Z..., n'a, de son côté,
exprimé à aucun moment la volonté de renoncer à son droit de
rachat du contrat, ni même donné son accord à l'acceptation des
bénéficiaires en y apposant sa co-signature comme l'exigera
désormais la loi du 17 décembre 2007 ;
- enfin, il faut noter que la compagnie d'assurances - "Generali
Assurances Vie" -, après avoir initialement refusé au
souscripteur le rachat de son contrat, est elle-même revenue sur
sa position et a consenti au rachat sans plus se prévaloir de la
nécessité de l'accord des bénéficiaires.
Ainsi, si l'on suivait cette seconde solution, l'on serait amené à
approuver l'arrêt de la cour d'appel de Riom et à rejeter le
pourvoi.
- C - LA SOLUTION
INTERMÉDIAIRE :
Dans la mesure où la nouvelle loi du 17 décembre 2007, comme l'avis
exprimé par le ministère du Budget (46),
ne semble pas vouloir remettre en cause le principe même de
l'irrévocabilité du contrat d'assurance-vie après acceptation du
bénéficiaire, tout en subordonnant désormais cette
irrévocabilité à une co-signature de l'acceptation par le
souscripteur, il pourrait être envisagé en l'état une voie
intermédiaire qui permettrait d'atténuer la rigueur du principe
d'irrévocabilité, à la lumière des orientations du législateur.
Cette voie intermédiaire pourrait conduire elle-même à deux variantes,
à savoir :
- 1 - Soit une cassation de l'arrêt attaqué en se fondant sur la seule
circonstance que les bénéficiaires n'ont pas consenti au rachat,
ce qui reviendrait à consacrer, a contrario, le droit au rachat
du contrat d'assurance-vie par le souscripteur dans le cas où le
bénéficiaire consent lui-même à ce rachat - ou même ne s'y
oppose pas.
Cette solution a cependant l'inconvénient de ne pas prendre
en compte le fait que le droit de rachat du souscripteur était
inscrit expressément dans le contrat d'assurance-vie mixte en
cause, de telle sorte qu'il peut paraître discutable de
subordonner l'exercice de ce droit à l'accord de bénéficiaires
qui avaient accepté leur désignation en connaissance de toutes
les clauses de ce contrat.
- 2 - Soit une approbation de l'arrêt attaqué et un rejet du pourvoi en
considérant que cet arrêt se trouve justifié dès lors que le
souscripteur n'avait pas donné son accord à l'acceptation des
bénéficiaires, comme l'exige désormais la nouvelle loi du 17
décembre 2007 aux termes de laquelle le souscripteur doit avoir
consenti à l'acceptation du bénéficiaire par un avenant ou par
un acte authentique ou sous seing privé (article 8-I-12 de la
nouvelle loi).
Sans doute cette condition de l'accord du souscripteur n'existait-elle
pas expressément dans la législation antérieure.
Mais, d'une part, les ambiguïtés de cette législation (cf. : les
articles L. 132-9 et L. 132-21 du code des assurances) laissent
place, me semble-t-il, à une interprétation en ce sens.
D'autre part, le principe de l'effet obligatoire des volontés - celle
du bénéficiaire comme celle du souscripteur - justifie qu'avant
le consentement au rachat du bénéficiaire, il soit exigé au
préalable un consentement du souscripteur à l'acceptation du
contrat par les bénéficiaires.
En introduisant expressément cette exigence du double consentement, la
loi du 17 décembre 2007 a eu pour objectif, comme nous l'avons
déjà souligné, d'apporter une réponse aux ambiguïtés des textes,
de concilier les intérêts des souscripteurs et des bénéficiaires
des contrats et de faire en sorte que les co-contractants soient
mieux informés sur leurs droits et leurs obligations.
Ces objectifs devraient être aussi ceux de notre jurisprudence.
C'est pourquoi, j'incline en définitive en faveur de cette dernière
formule de rejet du pourvoi, qui m'apparaît, en l'état, la mieux
en mesure de permettre la difficile conciliation entre les
dispositions divergentes du code des assurances, les
incertitudes de la jurisprudence, les orientations nouvelles du
législateur, mais aussi les intérêts respectifs des parties au
contrat et l'effet obligatoire de leurs volontés.
1. L'article L. 132-9 a été modifié, comme
nous le verrons, par la nouvelle loi n° 2007-1775 du 17 décembre
2007 "permettant la recherche des bénéficiaires des contrats
d'assurances sur la vie non réclamés et garantissant les droits
des assurés" (Journal Officiel du 18 décembre 2007) ;
Mais l'article L. 132-9 dans sa nouvelle rédaction n'a pas
été pris en compte, naturellement, par le mémoire ampliatif des
demandeurs (déposé le 21 juillet 2006) puisque la nouvelle loi
modificative a elle-même précisé, en son article 8-VIII, que les
modifications apportées à l'article L.. 132-9 s'appliquent
seulement "aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date
de la publication de la présente loi, donné lieu à acceptation
du bénéficiaire".
2. Cf. : Article 1166 du code civil &
cass. com. 25 octobre 1994, Bull., n° 311.
3. Cf. : En ce sens : cass. civ. 1, 20
octobre 1998 (pourvoi n° 96-14.851) ; 28 avril 1998 (sem. jur.
éd. gén. 1998 - II - 10-112 p. 1277).
4. Cf. : Cass. 1ère civ., 2
juillet 2002, Bull., n° 179, RGDA n° 4, note à J.
Kullmann ; 28 avril 1998, Bull., n° 153, RGDA 1998 n°
2, note J. Bigot ; 27 mai 1998 (pourvoi n° 96-14.614) ; 20
octobre 1998 (pourvoi n° 96-14.851) ; cass. com. 15 juin 1999
(pourvoi n° 97-13.576) ; cour d'appel de Paris, 15 mars 2001 (SA
Previposte c/Trésorier principal du 19e arrond. de
Paris).
5. Selon les études de l'INSEE, par
exemple, les prestations versées aux assurés en assurance-vie et
décès sont passées de 30,3 milliards d'euros en 1997 à 75
milliards d'euros en 2006, et l'encourt des contrats
d'assurance-vie et de capitalisation s'est élevé à 1 063
milliards d'euros à la fin de l'année 2006 (1146 milliards
d'euros en 2007, selon les chiffres annoncés le 26 novembre 2007
par la Fédération française des sociétés d'assurances).
6. Cf. : - questions écrites posées au
Sénat : n° 25003 de M. Lardeux (JO Sénat du 5 avril 2007 p. 736)
et n° 05527 de M. Franchis (JO Sénat du 19 février 1998 p. 562)
;
- questions écrites posées à l'Assemblée Nationale : n° 1400
de M. Tron (JO du 28 août 2007 p. 5387), n° 611 de M. Tron (JO
du 14 août 2007 p. 5291), n° 40193 de M. Soisson (JO du 10
octobre 2006 p. 10596), n° 89950 de M. Chatel (JO du 11 juillet
2006 p. 7317), n° 77206 de M. Demilly (JO du 27 juin 2006 p.
6828), n° 1514 de M. Bourg-Broc (JO du 12 avril 2005 p. 3845),
n° 5662 de M. Le Guen (JO du 20 janvier 2003 p. 360), n° 4386 de
M. Mignon (JO du 20 janvier 2003 p. 360), n° 4243 de M.
Marsaudon (JO du 20 janvier 2003 p. 360).
7. Cf. : Loi publiée au JO du 18 décembre
2007, résultant d'une proposition de loi "permettant la
recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie
non réclamés et garantissant les droits des assurés", adoptée en
première lecture par l'Assemblée nationale le 11 octobre 2007,
modifiée par le Sénat le 7 novembre 2007 et adoptée
définitivement en deuxième lecture par l'Assemblée nationale le
11 décembre 2007.
8. Cf. : cass. Chambre mixte, 21 décembre
2007 (arrêt n° 261 - pourvoi n° 06-12.769.
9. Cf. : lettre du ministère du Budget,
des comptes publics et de la fonction publique (Direction
générale des impôts) en date du 9 novembre 2007, communiquée aux
avocats des parties, répondant à la demande d'information
adressée par M. le procureur général près la Cour de cassation
le 19 octobre 2007.
10. Cf. : notamment Jérôme Kullmann (
"Pour le maintien du droit au rachat en dépit de l'acceptation
du bénéficiaire à propos des contrats d'assurance sur la vie",
Mélanges Gavalda, D. 2001 p. 199), Guy Courtieu (resp. civ. et
assur. 1995, chron. 27), Sonia Lods (Tribune de l'assurance -
Déc. 2006, p. 26), Michel Leroy (Droit et patrimoine 2005 n° 135
p. 39), J. Charlin (Defrénois 2007 n° 4 p. 253).
11. Cf. : Jérôme Kullmann, ouvrage
précité Mélanges Gavalda 2001 p. 211.
12. Cf. : arrêt du 10 novembre 2005 p. 4
alinéa 2.
13. Cf. : arrêt du 10 novembre 2005 p. 4
alinéa 4.
14. Cf. : question écrite n° 4243 posée
par M. Jean Marsaudon (Assemblée nationale, JO du 20 janvier
2003, p. 360).
15. Cf. : par ex. : TGI de Belfort, 23
mars 1999 (Rev. gén. du droit des assurances, 1999 - 2 p. 400,
note Bigot).
16. Cf. : cass. civ. 1, 27 février 2001
(pourvoi n° 98-13.035).
17. Cf. : Marc Belmont et Thierry
Deschanels :"Assurance-vie : vers une réforme de l'acceptation
du bénéfice", Droit et patrimoine", octobre 2001 n° 97, p. 32.
18. Cf. : article L. 132-8 du code des
assurances.
19. Cf. : Jérôme Kullmann, ouvrage
précité - Mélanges Gavalda 2001, p. 201.
20. Cf. : jurisclasseur civil - Annexe V
- Assurances - Fasc 15-20 - Code de commerce. Guy Courtieu n°
154.
21. A rapprocher : cass. 2ème
civ., 16 juin 2005, Bull., n° 154.
22. Cf. : cass. com. 16 novembre 1999 -
Jurisdata n° 1999 - 003985.
23. Cf. : cour d'appel de Paris 1ère
ch. sect. B, 28 avril 2001, Rev. gén. du droit des assurances, 1er
avril 2001 n° 2001-2 p. 363, note L. Mayaux.
24. Cf. : Jurisclasseur civil - Annexe V
- Assurances - Fasc. 15-20 - Code de commerce. Guy Courtieu, n°
147.
25. Cf. : cass. com. 25 octobre 1994 ,
Bull., n° 311 - D 1995-IR p. 5.
26. Cf. : cass. civ. 1, 28 avril 1998 -
Bull., n° 153 ; 27 mai 1998 (pourvoi n°