Avis de M. Domingo
Avocat général
___________
La présente affaire est soumise à l'examen de la chambre mixte en
raison d'une apparente divergence de jurisprudence
principalement entre la deuxième et la troisième chambres
civiles quant à l'étendue du contrôle de notre Cour sur la
motivation des juridictions du fond relativement aux conditions
de recevabilité de l'intervention en cause d'appel.
Un bref retour sur la chronologie des faits et des procédures
enchevêtrées auxquels ils ont donné lieu n'est sans doute pas
inutile.
En 1972 la "société Immobilière de Paris" (SIP) devenue aujourd'hui la
"société des Immeubles de France"(SIF) donne à bail à la société
Clément Marot des locaux sis dans la rue du même nom à Paris (8ème)
à l'effet d'exploiter un fonds de Café - Bar - Restaurant
moyennant un loyer annuel de 13 000 F.
Le 30 octobre 1981 le bail est renouvelé et le loyer annuel s'élève
alors à 60 000 F.
Le 16 juin 1988 il est procédé à la cession du fonds de commerce au
profit de la société "Les Ballades".
Le 14 septembre 1989 celle-ci se voit notifier son congé par la
bailleresse qui propose une offre de renouvellement moyennant un
loyer annuel de 500 000 F.
Aucun accord n'ayant pu s'établir une procédure aux fins de fixation du
prix du bail déplafonné est initiée par la bailleresse,
procédure poursuivie ultérieurement par les différents
cessionnaires de l'immeuble qui se sont succédé à compter du 9
octobre 1995, à savoir : la société Clément Marot, puis la
société UGIL, absorbée par la SCI Vendôme Tridor, enfin la
société Colisée Rareté.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu dans le cadre de ce
contentieux le 20 février 1996 ayant été cassé (par arrêt du 4
mars 1998) la cour d'appel de Versailles, juridiction de renvoi,
fixe la valeur locative annuelle à 535 000 F (par arrêt du 13
mars 2001).
C'est alors que la société "Les Ballades" obtient de l'administration
le 6 février 2002 un certificat faisant ressortir qu'en
infraction aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la
construction et de l'habitation, l'affectation à usage
commercial de trois des quatre pièces devant accueillir le fonds
de commerce de "Café - Bar - Restaurant" n'avait pas été
sollicitée.
La société "Les Ballades" saisit en conséquence la cour d'appel de
Versailles d'un recours en révision de sa décision qui sera
ultérieurement déclaré irrecevable par arrêt du 25 novembre
2003.
Entre temps elle a été assignée le 20 novembre 2001 par la société UGIL
aux fins de validation du congé sans payement d'indemnité
d'éviction, la société Colisée Rareté, propriétaire des lieux,
intervenant volontairement à l'instance.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 26
septembre 2002 il est fait droit à la demande, la requête
présentée par la société "Les Ballades" et tendant à une mesure
de sursis à statuer tant que la cour de Versailles ne se serait
pas prononcée sur le recours en révision, étant rejetée.
Sur appel interjeté par la société "Les Ballades" à l'encontre de la
seule société "Colisée Rareté", la cour d'appel de Paris,
statuant le 29 juin 2006 :
"Rejette l'appelante des fins de l'assignation délivrée contre la
société Immobilière Madeleine (en réalité la Sté SIF) et la
société Clément Marot et l'appel en intervention forcée des
sociétés UGIL et Vendôme Tridor".
"Rejette Mme X..." (gérante de la Sté Les Ballades) "des fins de son
intervention volontaire".
"Annule le bail pour violation des dispositions de l'article L. 631-7
code de la construction et de l'habitation".
"Confirme la condamnation de la société "Les Ballades" à payer à la
société "Colisée Rareté" une indemnité d'occupation... dont le
montant est fixé au dernier loyer contractuel outre les
charges".
* * *
Le pourvoi formé contre
cet arrêt par la société "Les Ballades" et Mme Josiane X...
propose trois moyens de cassation.
Premier moyen :Il fait
grief à la cour d'appel d'avoir débouté la société "Les
Ballades" de son appel en intervention forcée contre les
sociétés SIF et Clément Marot alors que leur mise en cause était
justifiée dans la mesure où le jugement du tribunal de grande
instance de Paris, en ce qu'il rejetait la demande de sursis à
statuer fondée sur le recours en révision pendant devant la cour
d'appel de Versailles, avait fait naître une circonstance
modifiant les données du litige (violation de l'article 555 du
nouveau code de procédure civile).
Deuxième moyen :Il
concerne la question de la recevabilité de l'intervention
volontaire de Mme X... en cause d'appel. La cour a considéré que
celle-ci ne pouvait lui soumettre un litige nouveau consistant à
demander des condamnations personnelles et qu'elle ne justifiait
d'aucun autre intérêt à agir.
La critique fait valoir que l'intervention de l'intéressée se
rattachait par un lien suffisant aux prétentions des parties dès
lors qu'elle tendait à obtenir l'indemnisation à titre personnel
des conséquences de la violation de l'article L. 631-7 code de
la construction et de l'habitation soulevée en première instance
(violation des articles 325 et 554 du nouveau code de procédure
civile).
Troisième moyen (en trois
branches) :
1 - La cour d'appel ayant annulé le contrat de bail ne pouvait
condamner la société locataire au payement d'une indemnité
d'occupation fondée sur une valeur locative résultant du dernier
loyer contractuel, celui-ci étant censé, du fait de l'annulation
n'avoir jamais existé (violation des articles 1234 et 1304 du
code civil).
2 - La cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige,
affirmer que la société "Colisée Rareté" ne devait pas répondre
des conséquences attachées au non-respect des dispositions de
l'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation, alors que cette société s'étant toujours présentée
comme venant aux droits de la société "UGIL" et des précédents
bailleurs, acceptait ainsi de répondre des fautes commises par
ceux-ci (violation de l'article 4 du nouveau code de procédure
civile).
3 - La cour d'appel ne pouvait écarter la faute imputable à la société
"Colisée Rareté" (consistant à n'avoir pas informé la société
"Les Ballades" de la véritable affectation des locaux) alors
qu'en sa qualité d'acquéreur de ceux-ci elle se devait de
connaître cette situation et d'en vérifier la régularité
(violation de l'article 1382 du code civil).
* * *
- I - SUR LE PREMIER MOYEN :
LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE L'INTERVENTION FORCÉE EN CAUSE
D'APPEL
La possibilité d'attraire les tiers devant la juridiction d'appel aux
fins d'obtenir leur condamnation n'a été reconnue aux parties
qu'avec la réforme de 1972 (1).
Auparavant et en l'absence de support textuel les tribunaux se
montraient plutôt hostiles à ce mécanisme procédural ne
l'admettant pleinement que lorsqu'il tendait à la déclaration
d'arrêt commun (pour tenir en échec la tierce opposition).
Quant à notre Cour si elle acceptait parfois la mise en cause d'un
tiers (2), elle refusait
systématiquement de valider les appels en garantie formés à ce
stade de l'instance (3).
Les raisons d'une aussi forte réticence se comprennent aisément.
Le tiers, intégré contre sa volonté dans un procès déjà soumis aux
premiers juges, est en effet privé du double degré de
juridiction lui permettant, de contester sa condamnation
éventuelle devant une juridiction supérieure.
La réforme introduite en 1972 n'en est que plus remarquable.
Elle traduit la volonté de l'autorité publique d'accroître la célérité
de la justice et de renforcer l'efficacité de la procédure en
autorisant les parties à faire l'économie d'un nouveau procès.
La possibilité leur est désormais offerte de vider l'ensemble
d'un contentieux en faisant figurer en cause d'appel tous les
acteurs susceptibles d'y avoir part.
C'est principalement à l'occasion de cette mutation que s'est forgée, à
côté de la notion traditionnelle d' "appel voie de réformation"
celle d' "appel voie d'achèvement".
Mais du même coup cette dualité faisait ressortir l'existence d'un
conflit latent entre deux finalités opposées : l'éviction
hautement souhaitable de procédures multiples et successives et
la sauvegarde du principe (de quelle nature et de quelle force
?) du double degré de juridiction.
Le compromis nécessaire entre ces deux exigences contradictoires
(4) invite à rechercher la ligne
directrice de l'interprétation qui doit être réservée à
l'article 555 du nouveau code de procédure civile (définissant
l'intervention forcée en cause d'appel) laquelle commande
l'analyse du contenu de la notion d'évolution du litige qui en
est l'élément essentiel.
Dans la mesure toutefois où la recevabilité de toute intervention est
subordonnée à la reconnaissance de l'existence d'un lien
suffisant avec les prétentions des parties (article 325 du
nouveau code de procédure civile) la question préalable de
l'étendue du pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur cet
élément se pose inévitablement même si le moyen n'émet aucun
critique en ce sens.
Cela étant, un tel examen ne pourrait s'avérer utile que s'il
apparaissait que l'identification du lien suffisant peut être
obtenue à partir d'une analyse exclusivement juridique de cette
notion lui conférant un contenu assez net pour autoriser notre
Cour à vérifier son exacte application par les juridictions du
fond . A ce stade cette tâche est assez vaine - à la supposer
possible - dès lors que l'arrêt en cause a déclaré
l'intervention forcée irrecevable.
En effet de deux choses l'une : ou bien une telle demande était
dépourvue de lien suffisant avec les prétentions originaires des
parties et la cour d'appel a eu raison de l'écarter même si elle
l'a fait pour un autre motif. Ou bien c'est le contraire, mais
dans ce cas, la validité de la décision attaquée n'en est pas
diminuée pour autant dès lors que l'éviction de l'intervention
forcée repose sur le constat (dont il importera d'apprécier le
bien-fondé) d'une absence d'évolution du litige.
En bref la question du lien suffisant est indifférente à la solution de
la difficulté soulevée quant à la recevabilité de l'intervention
forcée laquelle ne dépend ici que de la mise en évidence d'une
évolution du litige.
Toutefois cet aspect de la question sera repris et approfondi dans le
cadre de l'examen des conditions de recevabilité de
l'intervention volontaire en cause d'appel où le problème se
pose avec davantage d'acuité.
A - L'article 555 du nouveau
code de procédure civile : primauté de l'interprétation
restrictive
Dans une étude publiée quelques années après la réforme de 1972 et
faisant le point sur les premières décisions rendues en ce
domaine un auteur (5) soulignait
déjà la part prépondérante prise dans la jurisprudence par la
tendance à contenir dans d'étroites limites le domaine
d'application du nouvel article.
Depuis, cette orientation ne s'est jamais démentie, culminant avec
l'arrêt de l'assemblée plénière du 11 mars 2005
(6) qui l'a consacrée solennellement, même si certains
auteurs ont cherché à en amenuiser la portée
(7).
Les justifications qui peuvent être avancées en faveur d'une telle
option sont d'abord d'ordre méthodologique.
Le nouveau code de procédure civile conservant l'orientation des normes
qui l'ont précédé, maintient le principe d'une articulation de
l'instance hiérarchisée à deux niveaux par la possibilité
offerte de plein droit aux parties de soumettre à l'examen d'une
juridiction d'un rang plus élevé l'ensemble du litige qui les
oppose.
Dans cette configuration, les mécanismes procéduraux permettant de
court-circuiter le parcours normal de l'instance ne peuvent
apparaître que comme des dérogations auxquelles la méthode
d'interprétation commande de conférer l'extension la plus
réduite.
C'est d'ailleurs à ce type de raisonnement que se réfère le communiqué
de notre Cour (relatif à l'arrêt de l'assemblée plénière)
lorsqu'il affirme que "par dérogation à ce
principe essentiel
de l'organisation judiciaire" il est possible d'attraire en
cause d'appel des tiers "lorsque à titre
très exceptionnel
l'évolution du litige implique leur mise en cause".
Cette clé de lecture officielle d'une décision que son laconisme a pu
exposer à des divergences d'interprétation
(8) s'impose d'autant plus que l'avis de l'avocat
général Cedras sur les conclusions conformes duquel elle a été
rendue renferme les raisons d'ordre juridique qui permettent de
légitimer une telle orientation.
Ainsi, la primauté qui doit être reconnue à la règle du double degré de
juridiction a-t-elle pu être justifiée par la sauvegarde du
principe d'égalité devant la justice (9)
et la nécessaire protection des droits de la défense dont le
Conseil constitutionnel a affirmé en ce qui regarde ces
dernières qu'ils résultaient "des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République"
(10) position à laquelle notre Cour a adhéré
ultérieurement (11).
De son côté la doctrine avait toujours considéré que l'exercice de
voies de recours était une composante nécessaire des droits de
la défense (12).
Sous ce rapport la règle du double degré de juridiction apparaît bien
comme "un principe essentiel de l'organisation judiciaire"
(ainsi que l'affirme le communiqué susvisé publié à la suite de
l'arrêt de 2005) garantissant la plénitude d'exercice des droits
de la défense.
Il en résulte que les conditions qui doivent être réunies pour
autoriser l'intervention forcée devant la juridiction d'appel ne
peuvent être interprétées que de manière restrictive
(13) en particulier en ce qui concerne les critères
d'identification de
l'évolution du litige dont l'existence conditionne la
recevabilité de la mise en cause d'un tiers à ce stade de la
procédure.
B - L'évolution du litige
Il s'agit d'une notion assez fluide, rebelle à toute définition précise
dont la doctrine, à travers les premières décisions de
jurisprudence, s'est essayée à faire ressortir les composantes
essentielles (14).
La première exigence est l'apparition d'un élément nouveau,
circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure
à celui-ci (15).
En deuxième lieu, il est nécessaire que cet élément soit lié
directement à l'instance initiale et susceptible d' "éclairer
d'un jour nouveau et inattendu" le litige
(16) de donner de celui-ci une vision différente de
celle offerte devant les premiers juges. C'est l'un des critères
les plus délicats à apprécier car il suppose la mise en évidence
d'une transformation non pas graduelle mais soudaine (liée au
surgissement de l'élément nouveau) d'une transformation
cependant partielle ou en tout cas limitée le litige initial
continuant de servir de support aux prétentions nouvellement
exprimées par le demandeur en intervention forcée. Donc une
métamorphose significative mais incomplète des données du litige
impliquant de manière quasi nécessaire la mise en cause du tiers
dans le cadre de l'instance déjà commencée et non pas
l'introduction d'une action séparée contre lui reposant sur un
fondement juridique différent.
L'interprétation restrictive dont doit être gratifié l'article 555 du
nouveau code de procédure civile a conduit la Cour de cassation,
accentuant une orientation déjà fermement dessinée par la
jurisprudence antérieure, à restreindre aux seules données
juridiques du
litige (donc en excluant en particulier les données à caractère
économique) l'impact réservé aux circonstances de fait ou de
droit pouvant revêtir la nature d'élément nouveau susceptible de
justifier l'intervention forcée en cause d'appel
(17).
Enfin, il est encore exigé de la partie qui recourt à ce mécanisme
procédural qu'elle n'ait pu détecter dès la première instance
les indices à partir desquels la mise en cause d'un tiers
pouvait être envisagée.
Il ne faut pas en effet que la négligence ou l'abstention fautive (et
peut-être calculée) d'une partie qui était à même d'apprécier ab
initio l'opportunité d'une telle mise en cause puisse être
réparée par l'entrée en action de l'article 555. En d'autres
termes ce texte "ne doit pas être le remède miracle à la carence
d'une partie" (18).
Plusieurs décisions, dont la plupart très récentes, ont fait une
application rigoureuse de cette exigence
(19) refusant d'admettre une évolution du litige
lorsque l'appelant en intervention disposait déjà devant les
premiers juges de données lui permettant d'attraire en justice
des personnes non visées dans l'acte introductif d'instance
(20).
Il en ressort que la notion d'évolution du litige fait l'objet d'un
contrôle étroit de la Cour de cassation en particulier lorsque
lui sont déférés des arrêts ayant déclaré recevable
l'intervention forcée.
En revanche, pour peu que la décision attaquée renferme une motivation
en ce sens à défaut de laquelle elle serait entachée d'un manque
de base légale (21) elle
apparaît plutôt soumise à un contrôle léger dès lors qu'elle a
refusé d'admettre l'évolution du litige
(22).
Certes une décision récente de la deuxième chambre civile
(23) s'inscrit quelque peu à
contre-courant en cassant un arrêt qui avait déclaré irrecevable
une intervention forcée alors que le refus de garantie opposé
par l'assureur intervenu après la décision du premier juge était
un élément nouveau constitutif d'une évolution du litige. Cela
étant, elle paraît se situer dans la logique d'une jurisprudence
suivie, en ce qui concerne l'incidence que peut avoir sur
l'évolution du litige l'attitude de l'assureur d'une des parties
(24).
D'une manière plus générale l'étude des diverses décisions rendues en
cette matière par la Cour de cassation montre qu'elle ne s'est
jamais départie du pouvoir de vérifier en particulier
l'existence (ou non) du critère le moins subjectif entrant dans
la composition de la notion d'évolution du litige à savoir la
nature de la circonstance de fait ou de droit modifiant les
données juridiques du litige et le moment de son avènement
(25).
C - Application à l'espèce
Les demanderesses au pourvoi font valoir que l'évolution du litige
rendant recevable la mise en cause, par voie d'intervention
forcée, des sociétés "SIF" et "Clément Marot", repose sur la
modification des données du litige induite par la décision des
premiers juges rejetant leur demande de sursis à statuer,
jusqu'à ce que la cour d'appel de Versailles se soit prononcée
sur le bien fondé du recours en révision par lequel elles
sollicitaient la nullité du contrat de bail.
Il convient en premier lieu de souligner que la cour d'appel de
Versailles, compétente seulement dans le cadre du recours en
révision, pour modifier sa précédente décision relativement à la
fixation du montant du loyer, était impuissante à faire droit à
une telle demande.
L'arrêt qu'elle était appelée à rendre ne pouvait ainsi avoir aucune
incidence sur la question de la validité du bail et sur les
conséquences susceptibles d'être attachées au sort de celui-ci.
Comme d'autre part, elle ne pouvait accueillir la demande de révision
qu'en conséquence de la prise en considération de la violation
de l'article L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation (qui servait elle-même de fondement à la demande
tendant à la nullité du contrat) il en résulte que la décision
que la cour d'appel de Versailles allait rendre ne pouvait pas
davantage avoir d'incidence sur la nature et le montant des
sommes réclamées à la société "Les Ballades".
De la sorte aucun élément de nature à servir à la défense de celle-ci
ou à lui permettre de modifier sa stratégie n'était susceptible
de trouver sa source dans l'arrêt en attente duquel le sursis à
statuer était sollicité.
Conséquemment la décision du tribunal sur cette demande, quel qu'ait pu
en être le sens, ne modifiait en rien les données du litige.
Il s'agit là en quelque manière et au vu de l'arrêt de la cour de
Versailles ayant effectivement statué dans le sens indiqué - de
la preuve a posteriori de l'absence d'une telle modification.
Mais la question peut être prise autrement, conduisant d'ailleurs au
même constat.
L'élément essentiel sur lequel pouvait se fonder la société "Les
Ballades" tant pour obtenir la nullité du bail que pour tirer
profit des conséquences en résultant était constitué par
l'absence d'autorisation administrative d'affecter les locaux à
usage commercial.
Cet élément qu'elle a invoqué à l'appui de sa demande de sursis à
statuer devant le premier juge était de nature, à ce stade de la
procédure, à lui permettre d'apprécier l'opportunité de mettre
en cause les précédents propriétaires des locaux donnés à bail.
En effet l'irrégularité avait été commise par la société "SIM" (devenue
SIF) dès le 22 juin 1972, date à laquelle une pièce à usage
commercial et un appartement de trois pièces avaient été louées
à la société "Clément Marot", pour qu'elle y installe un
commerce de Café - Brasserie.
Par ailleurs, c'est le 28 juillet 1988 que la société "Clément Marot"
(ultérieurement devenue propriétaire des lieux) avait cédé le
bail commercial à la société "Les Ballades".
Ainsi les deux sociétés assignées en intervention forcée à hauteur
d'appel étaient dès la première instance susceptibles d'être
impliquées dans la procédure, la société "Les Ballades" étant en
mesure à ce moment d'apprécier l'opportunité de les attraire en
justice, compte tenu des effets juridiques sur la validité du
contrat de bail dont elle pouvait espérer tirer bénéfice.
On peut observer plus radicalement que le jugement en ce qu'il fait
droit aux prétentions des parties ou les rejette, ne constitue
pas par lui-même une évolution du litige
(26). Seules les données nouvelles dont il peut être
la source ou dont il révèle l'existence sont de nature à
caractériser éventuellement une telle évolution et à justifier
l'appel en intervention forcée devant la juridiction du second
degré.
En l'espèce, la décision prononcée sur la demande de sursis à statuer,
quel qu'en fût le sens (acceptation ou rejet) ne pouvait donner
naissance à un élément nouveau ni faire apparaître une
circonstance induisant une modification des paramètres initiaux
rendant concevable la mise en cause de tiers dont l'implication
était en réalité d'ores et déjà envisageable devant les premiers
juges.
Précision étant faite, au demeurant, que l'éventualité d'un rejet de la
demande de sursis à statuer n'était pas imprévisible et que la
société "Les Ballades", à même d'en mesurer les conséquences (au
regard de sa stratégie de défense) disposait de la faculté
d'écarter tout inconvénient lié à cette situation, en procédant
à la mise en cause des tiers avant même d'attendre et de
connaître le résultat de sa requête.
En raison des observations qui précèdent, je conclus au rejet du
premier moyen.
- II - SUR LE DEUXIÈME MOYEN :
LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE EN
CAUSE D'APPEL
Aux termes de l'article 325 du nouveau code de procédure civile :
"l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux
prétentions des parties par un
lien suffisant".
Cette exigence qui concerne aussi bien l'intervention volontaire que
l'intervention forcée est en principe de plein droit satisfaite
relativement à cette dernière lorsqu'elle est réalisée en cause
d'appel dès lors que la reconnaissance de l'évolution du litige
suppose la révélation de données certes nouvelles mais cependant
en rapport étroit avec l'instance initiale à laquelle elles
impriment seulement des développements impliquant la mise en
cause de personnes primitivement étrangères à la procédure.
En revanche dès lors que l'évolution du litige n'est pas une condition
de recevabilité de l'intervention volontaire
(27), la notion de lien suffisant acquiert une
autonomie rendant difficile, voire impossible, toute tentative
d'en donner une définition tant soit peu précise.
Si cet inconvénient est de faible conséquence lorsque l'intervention
volontaire se réalise en première instance puisqu'aucune
atteinte n'est portée au principe du double degré de
juridiction, il n'en va pas de même lorsqu'elle greffe
directement devant la cour d'appel les prétentions d'un
demandeur qui n'était pas partie à la procédure suivie
jusqu'alors ou qui y figurait en une autre qualité comme l'y
autorise l'article 554 du nouveau code de procédure civile.
En ce cas les parties initiales sont exposées au risque d'une
condamnation au bénéfice de l'intervenant volontaire sans être
en mesure d'en contester le bien fondé devant une juridiction
supérieure.
On retrouve ici les mêmes exigences contradictoires que celles qui ont
été rencontrées à propos de l'intervention forcée.
Elles expliquent les fluctuations de la jurisprudence sur la question
ainsi qu'une bonne part des incertitudes de la doctrine.
A - Une jurisprudence
ondoyante et diverse
Les décisions les plus anciennes - qui émanent de la troisième chambre
civile - font une application extrêmement libérale du dispositif
légal en se focalisant sur la notion d'intérêt, élément
essentiel de nature à justifier l'intervention volontaire et
dont l'existence et le caractère suffisant sont souverainement
appréciés par les juges du fond (28).
Il est vrai que l'exigence d'un intérêt légitimant l'intervention
volontaire est exprimée à l'article 554 du nouveau code de
procédure civile (texte qui ne fait que reprendre en ce domaine
particulier une condition générale de recevabilité des demandes
dont les juges du fond ont la faculté de relever d'office
l'absence sans être tenus de le faire, cf. : article 125, alinéa
2 du nouveau code de procédure civile).
Mais ce texte doit se combiner avec l'article 325 du nouveau
code de procédure civile subordonnant la recevabilité de
l'intervention à l'existence d'un lien suffisant avec le litige.
D'où de nouveaux développements jurisprudentiels induisant des analyses
divergentes au sein même de la Cour de cassation.
a) La notion de lien suffisant
relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Cette position est illustrée par plusieurs décisions de la troisième
chambre civile. Grande pourvoyeuse de jurisprudence en ce
domaine, en raison de la nature des contentieux qui lui sont
dévolus, la troisième chambre civile, sans doute consciente de
l'inanité des efforts intellectuels déployés en vue de donner à
la notion de lien suffisant un contenu assuré , se refuse en
principe (29) dans la ligne de
ses décisions antérieures (déjà examinées sous l'angle de
l'intérêt), à contrôler la pertinence de la motivation des
juridictions du fond relativement à cette condition.
Les arrêts soit s'abritent derrière le pouvoir souverain d'appréciation
des juges du fond, soit se bornent à approuver leur motivation
dans le cadre d'un contrôle léger équivalant pratiquement à leur
laisser le champ libre en ce domaine (30).
Cette position adoptée par certains arrêts de la chambre commerciale
(31) a été ralliée par la
première chambre civile dans un arrêt qui, après avoir analysé
les données sur lesquelles s'était fondée la cour d'appel pour
déclarer recevable une intervention volontaire du cessionnaire
d'une créance à l'encontre d'un notaire actionné en
responsabilité par le cédant, énonce qu'avait été ainsi "relevée
l'existence d'un lien dont (la juridiction d'appel) avait
souverainement apprécié le caractère suffisant"
(32).
Cette formulation n'est pas sans intérêt qui sépare la notion de lien
(dont l'existence pourrait justifier un contrôle léger) du
prédicat le qualifiant sur le caractère opérationnel duquel il
est prudent et sage de s'en remettre au pouvoir souverain.
Cela étant, la notion de lien étant elle-même tellement réfractaire à
toute détermination précise et tellement solidaire de la
gradation par laquelle elle peut acquérir le caractère suffisant
lui permettant d'ouvrir l'accès à l'intervention volontaire, il
semble préférable de ne voir rien d'essentiel dans l'apparente
dichotomie résultant de la formulation susvisée et de considérer
que la notion de lien suffisant forme un tout dont la
reconnaissance est abandonnée à l'appréciation souveraine des
juges du fond (33).
b) La notion de lien suffisant
rendant recevable l'intervention volontaire implique l'absence
d'instauration d'un litige nouveau caractérisé par une demande
de condamnations personnelles
C'est la position restrictive adoptée essentiellement par la deuxième
chambre civile, selon une jurisprudence constante
(34) assortie de rares
exceptions sur le versant de l'intervention forcée
(35) la plupart des décisions
prononcées relevant l'existence d'un litige nouveau excluant la
recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel
lorsque le tiers intervenant "demande des
condamnations
personnelles" n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré
de juridiction".
Ainsi une cour d'appel est approuvée pour avoir accepté l'intervention
de la société ayant acquis un véhicule sinistré dans une
instance opposant son assureur à la société venderesse, dès lors
que celui-ci avait sollicité le payement de diverses indemnités
tant pour son compte que pour celui de son assuré
(36). En effet la demande de
condamnations personnelles avait déjà été formulée devant les
premiers juges.
Approbation également, mais cette fois d'un arrêt ayant écarté
l'intervention volontaire. Il s'agissait de personnes physiques
(membres d'une association opposée en première instance à une
autre association) qui, réclamant la réparation de leur
préjudice personnel, introduisaient un litige nouveau justifiant
l'irrecevabilité de leur intervention
(37).
Est pareillement rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré
irrecevable l'intervention volontaire de la fille de la victime
demandant pour la première fois en cause d'appel la réparation
d'un préjudice matériel et moral consécutif aux blessures de sa
mère (38).
Il convient de signaler dans la même veine un arrêt de la chambre
commerciale censurant à l'inverse une décision ayant déclaré
irrecevable l'intervention d'une société alors que celle-ci,
reprenant à son compte une demande déjà formulée à son profit
par l'un de ses associés, n'instaurait pas un litige nouveau
(39).
Cette ligne jurisprudentielle traduit le souci de sauvegarder dans
toute la mesure du possible le principe du double degré de
juridiction en ne permettant l'intervention volontaire qu'autant
qu'elle ne greffe pas sur l'instance en cours, une instance
secondaire exposant les parties à des condamnations qu'elles
n'auraient pas le pouvoir de remettre en cause par l'exercice
d'une voie de recours.
Dans une telle perspective, la position moins rigoureuse adoptée par la
troisième chambre civile correspondrait à la volonté de
privilégier la fonction d'achèvement de l'appel en accueillant
libéralement, à ce niveau de la procédure, de nouvelles parties
; pour peu bien sûr que leurs demandes entretiennent avec le
litige initial une affinité suffisante laissée à l'appréciation
des juges du fond (40).
B - Les incertitudes de la
doctrine
Il est difficile d'établir une synthèse utile à partir des études, plus
générales, publiées par la plupart des auteurs, ceux-ci
n'effleurant souvent le sujet que de manière incidente sans
s'exprimer clairement, à quelques exceptions près, sur les
mérites de l'une et l'autre positions de la jurisprudence.
Les opinions sont ainsi à la fois partagées et peu tranchées même s'il
est possible de déceler globalement une attitude plutôt réservée
tant en ce qui concerne les excès de l'appel envisagé comme voie
d'achèvement (41) qu'en ce qui
concerne les variations de la pratique judiciaire (dans un
domaine dont la majeure partie des commentateurs il est vrai,
soulignent le caractère fuyant et incertain)
(42).
Toutefois, la position adoptée par la deuxième chambre civile fait
l'objet de critiques voilées de la part de MM. Jacques Héron et
Thierry Lebars (43) qui relèvent
que l'exigence de ne pas demander de condamnations personnelles,
exigence à laquelle est subordonnée la recevabilité de
l'intervention volontaire "restreint considérablement la portée
de l'article 554... en ne permettant guère que l'intervention
accessoire dans laquelle l'intervenant ne forme pas de
prétentions qui lui soient propres se contentant de soutenir les
prétentions d'une partie originaire à l'instance".
A l'inverse, quoique sa critique se situe sur le terrain de l'évolution
du litige, pour en déplorer l'abandon en tant que condition de
recevabilité de l'intervention volontaire, M. Roger Perrot
marque sa désapprobation à l'égard de l'arrêt précité de la
deuxième chambre civile, rendu le 15 janvier 2004, en faisant
observer que dans le cadre "d'une intervention principale où le
tiers se prévaut d'un droit propre à l'encontre d'une partie en
cause, on prive cette dernière
d'un premier degré de
juridiction" et d'ajouter : "On ne voit pas pourquoi
l'évolution du litige qui est une sage précaution lorsqu'il
s'agit de protéger les tiers contre une intervention forcée en
cause d'appel serait dépourvue d'utilité lorsque ce sont les
parties à l'instance qui sont exposées à l'intervention
volontaire d'un tiers" (44).
Autrement dit l'inconvénient majeur est aux yeux de cet auteur la
disparition d'une condition qui était de nature à restreindre
l'accès direct d'un tiers intervenant en cause d'appel et à
limiter ainsi les circonstances dans lesquelles il peut être
porté atteinte au principe du double degré de juridiction.
Une telle analyse étendue au domaine de réflexion qui est le
nôtre (et il n'est pas illégitime de procéder ainsi) ne peut
être interprétée que comme privilégiant une attitude qui loin
d'abandonner aux juges du fond le soin d'apprécier
souverainement l'existence d'un lien suffisant, exige le constat
de l'absence d'instauration d'un litige nouveau qui n'aurait pas
subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; d'un litige
nouveau nécessairement caractérisé par la formulation de
demandes de condamnations personnelles au bénéfice de
l'intervenant volontaire.
C - Recherche d'une solution
La critique adressée par le pourvoi à l'arrêt attaqué tend à obtenir la
censure de celui-ci au motif qu'il importe seulement pour rendre
recevable l'intervention volontaire, de mettre en évidence
l'existence d'un lien suffisant avec le litige initial.
En d'autres termes, la prise en considération, en tant que condition de
recevabilité, de l'absence de litige nouveau exprimé par une
demande de condamnations personnelles doit être exclue.
Plus précisément, la thèse du pourvoi est que, même une demande
d'indemnisation personnelle est recevable par voie
d'intervention volontaire en cause d'appel dès lors qu'elle se
rattache aux conséquences résultant de la violation d'une
disposition légale déjà soulevée en première instance.
Accueillir cette thèse impliquerait que l'acceptation ou le refus par
les juges du fond de reconnaître l'existence d'un lien suffisant
relève du contrôle de notre Cour. Elle supposerait également que
nous déterminions le contenu de la notion selon une
interprétation extensive appelant la censure de l'arrêt attaqué
coupable de s'être fondé sur un critère inopérant (litige
nouveau résultant d'une demande de condamnations personnelles)
pour écarter l'intervention volontaire.
Si l'on admet, pour les besoins de la discussion, que cette matière ne
relève pas du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
il faut alors prendre en considération l'élément relatif à
l'absence de litige nouveau qui est la seule donnée objective
sur laquelle il est possible d'exercer un contrôle.
En effet, la notion de lien suffisant prise en soi est comme on l'a
déjà indiqué, rebelle à toute détermination positive de son
contenu et se dérobe à toutes les tentatives d'en tracer des
contours nets.
Excepté en effet l'hypothèse de la déclaration de jugement commun qui
ne concerne pas le présent cas de figure et où le lien suffisant
avec les prétentions des parties existe de plein droit
(45) les circonstances dans
lesquelles peut être admise ou rejetée l'existence d'un tel
élément sont extrêmement variables et ne donnent prise à aucune
définition opérationnelle.
Certes il peut être admis sans difficulté qu'une demande présentée à
hauteur d'appel par voie d'intervention est recevable dès lors
qu'elle porte sur le même droit que celui qui était déjà en
débat en première instance.
Ainsi en va-t-il spécialement lorsque l'intervenant sollicite une
indemnisation qui avait déjà été formulée pour son compte devant
les premiers juges (46).
A l'autre extrémité figurent des situations dans lesquelles le
fondement juridique où s'enracine l'intervention est si
radicalement distinct de celui retenu par les parties qu'il
n'est pas concevable d'enter un tel surgeon sur la procédure
primitive (47).
Dans l'entre-deux s'étend toute une gamme de situations diversifiées
liées aux circonstances concrètes des causes et variant selon la
nature des différends envisagés.
Il n'est pas possible dans ces conditions de déceler un repère objectif
permettant de fixer le seuil de suffisance du lien légitimant la
recevabilité de l'intervention.
D'où le sentiment de désarroi que l'on ressent à la lecture d'arrêts
qui, statuant sur des procédures où l'intervenant sollicite
l'indemnisation de son propre préjudice, tantôt opinent pour
l'irrecevabilité au motif de l'introduction d'un litige nouveau
(48), tantôt optent pour la
recevabilité dès lors que la demande procédant des demandes
originaires tend aux mêmes fins que les prétentions des parties
(49)
.
Aussi bien, dans cette perspective, seule la prise en compte de
l'absence de litige nouveau caractérisé par une demande de
condamnation personnelle est-elle de nature à contenir dans des
limites objectivement déterminables un concept juridique aussi
flou.
Une telle position qui entérinerait les orientations dominantes de la
deuxième chambre civile (et dans une moindre mesure de la
chambre commerciale) a pour avantage de restreindre l'accès
direct d'un tiers en cause d'appel. Elle sauvegarde ainsi
indirectement le principe du double degré de juridiction auquel
sont attachés la plupart des juristes soucieux de ne pas brader
les droits de la défense au profit de procédures multipliant
leurs tentacules tout au long du parcours de l'instance.
Cette attitude serait d'ailleurs en cohérence avec le cheminement suivi
par la jurisprudence dans le domaine de l'article 555 où la
notion d'évolution du litige autorisant les accrocs au principe
du double degré de juridiction a été constamment revisitée dans
un sens de plus en plus restrictif.
Cela étant, divers arguments militent en faveur d'un point de vue
opposé, soit que sans renoncer à la nécessité d'une absence de
litige nouveau résultant d'une demande de condamnations
personnelles on abandonne aux juges du fond - pour peu qu'ils
aient motivé leur décision - le soin de vérifier cet élément et
d'apprécier la recevabilité de l'intervention volontaire, soit
que plus radicalement on évince cette condition pour ne s'en
tenir qu'à l'appréciation du lien suffisant échappant à tout
contrôle de notre Cour.
L'argument selon lequel il est moins grave d'ouvrir un large champ à
l'intervention volontaire qu'à l'intervention forcée au prétexte
que l'intrusion du tiers se réalise contre des parties déjà
prises dans le lien d'instance est assez faible même si les
inconvénients liés à cette situation sont tempérés par la
possibilité pour les parties de formuler des demandes
entièrement nouvelles (article 564 du nouveau code de procédure
civile).
En revanche l'abandon de l'exigence d'une évolution du litige
(50) à l'existence de laquelle
serait subordonnée la recevabilité de l'intervention volontaire
en cause d'appel traduit une orientation allant dans le sens
d'un allégement du dispositif et est, comme l'a bien compris le
professeur Perrot, un gage donné à la théorie de l'appel "voie
d'achèvement", et une option favorisant l'accès d'un tiers
intervenant directement au niveau du deuxième degré de
juridiction.
Laisser aux juges du fond l'appréciation du lien suffisant, délesté de
l'obstacle lié au litige nouveau tendant à des condamnations
personnelles, irait dans le même sens.
C'est d'ailleurs l'interprétation, peut-être hasardeuse, à laquelle
s'arrête le professeur Groutel dans son commentaire critique
d'un arrêt de la 2ème chambre civile
(51) où tirant argument de la rédaction de la
décision précitée du 15 janvier 2004, il analyse la position de
cette formation comme renonçant à exiger autre chose qu'un lien
suffisant (non défini dans son contenu et par conséquent non
contrôlable) pour rendre recevable l'intervention volontaire, ni
l'évolution du litige ni l'absence de demandes de condamnations
personnelles n'étant désormais plus nécessaires à cet effet.
Il faut cependant bien reconnaître qu'aucun des arguments avancés n'est
de nature à faire pencher la balance, de manière décisive, dans
un sens ou dans l'autre.
Les bigarrures de la jurisprudence que l'on s'est efforcé de polariser
autour des positions dominantes principalement illustrées (avec
cependant de nombreuses exceptions) par la 2ème et la
3ème chambres civiles, l'impuissance de la doctrine à
livrer une définition opérationnelle de la notion de lien
suffisant, désarment toute tentative de justifier
catégoriquement un choix plutôt qu'un autre.
Devant ce constat, la prudence et l'humilité commanderaient de renoncer
à tout contrôle et de laisser aux juges du fond le soin
d'apprécier la recevabilité de l'intervention. Une telle
attitude incarnerait ainsi une politique judiciaire tendant à
privilégier la célérité et l'efficacité des procédures et sinon
à tarir, au moins à anémier une source de contentieux en
décourageant les pourvois en ce domaine.
Toutefois, ce n'est pas cette option qui me paraît devoir être
préconisée.
Si l'on veut bien admettre (52) que
l'exigence d'une absence de litige nouveau caractérisé par une
demande de condamnations personnelles n'est pas une condition
autonome de recevabilité de l'intervention volontaire (sinon ce
serait ajouter à la loi) mais fait partie intégrante de la
notion de lien suffisant ou plutôt constitue le domaine au-delà
duquel le caractère suffisant du lien disparaît, de telle sorte
que l'identification du litige nouveau révèle cette
insuffisance, il y a là un critère opérationnel dont il est aisé
de contrôler l'existence et dont la mise en oeuvre permet
d'écarter les interventions tendant à obtenir des condamnations
contre des parties ainsi privées du bénéfice du double degré de
juridiction.
Or s'il est vrai que l'intervention forcée en cause d'appel permet la
condamnation d'un tiers démuni de la possibilité de contester la
décision devant un autre juge, elle est comme on l'a vu
subordonnée à une évolution du litige (d'ailleurs étroitement
circonscrite).
Cette condition n'étant pas requise dans le cas de l'intervention
volontaire, l'absence de contrôle sur la nature des demandes
formulées par l'intervenant en cause d'appel l'affranchirait au
préjudice de ses adversaires, des contraintes du double degré de
juridiction même dans les situations où il était en mesure
d'agir et d'exprimer des prétentions dès la première instance.
Il m'apparaît en conséquence qu'encore que les demandes par voie
d'intervention aient un rapport avec l'instance initiale dont
elles seraient le prolongement, elles ne peuvent se souder
valablement à celle-ci que si elles n'instaurent pas un litige
nouveau impliquant des condamnations personnelles au profit de
l'intervenant. Il est à noter sur ce point que la 3ème
chambre civile a rendu des décisions qui contrairement à ses
orientations principales vont en ce sens
(53).
Dans la mesure où, dans la présente espèce, la cour d'appel a
expressément relevé que les demandes formulées par
l'intervenante volontaire tendaient à l'obtention à son profit
de condamnations personnelles (d'où il résultait qu'elle
introduisait un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du
premier degré de juridiction) il apparaît que l'arrêt attaqué
n'encourt pas le grief exprimé au moyen.
La constatation de cet élément impliquait en effet le caractère
insuffisant du lien avec le litige et légitimait
l'irrecevabilité de l'intervention volontaire.
D'où un avis de rejet du deuxième moyen.
- III - SUR LE
TROISIÈME MOYEN :
Le pourvoi fait essentiellement grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le
montant de l'indemnité d'occupation par référence à la valeur
locative résultant du dernier
loyer contractuel
alors qu'un tel élément était réputé n'avoir jamais existé
puisque figurant dans le contrat de bail dont la cour d'appel
venait de constater la nullité (1ère branche).
Secondairement, il est reproché à la décision critiquée :
1) d'avoir méconnu les termes du litige en exonérant le dernier
bailleur de sa responsabilité consécutive à l'inobservation des
prescriptions de l'article L 631-7 du code de la construction et
de l'habitation alors qu'il s'était toujours présenté comme
venant aux droits de ses devanciers (2e branche),
2) d'avoir violé l'article 1382 du code civil en déniant l'existence
d'une faute imputable au dernier bailleur alors que celui-ci
censé connaître la véritable affectation des lieux loués se
devait d'informer le preneur de cette situation (3e
branche).
A - La question de la
détermination du montant de l'indemnité d'occupation par les
juridictions du fond
Aux termes de l'article L. 145-28 du code de commerce le locataire
pouvant prétendre à une indemnité d'éviction peut se maintenir
dans les lieux jusqu'au payement de celle-ci (ou jusqu'à la fin
de l'instance en cas de contestation). Il est alors redevable
d'une indemnité d'occupation fixée en particulier au vu des
éléments détaillés aux articles L. 145-33 et R. 145-3 du code de
commerce à partir desquels, sauf accord des parties, est
déterminée la valeur locative.
Si la Cour de cassation vérifie que les juridictions du fond ont bien
pris en considération les différents critères d'évaluation
énumérés à l'article L. 145-33 (54)
elle se refuse en revanche à contrôler les méthodes d'estimation
auxquelles elles ont recours pour fixer le montant de la valeur
locative.
En ce domaine les juridictions du fond jouissent d'un pouvoir souverain
et sont libres d'adopter "le mode de calcul qui leur apparaît le
meilleur" (55).
La nécessité de fixer l'indemnité d'occupation par référence à la
valeur locative déterminée à partir des critères énoncés à
l'article L. 145-33 du code de commerce, procède de l'idée que
cette indemnité n'est pas la sanction d'une faute et ne répare
pas un préjudice puisque le locataire bénéficie d'un titre
juridique lui permettant de se maintenir dans les lieux
(56).
La situation se présente différemment lorsque, comme en l'espèce, le
locataire est devenu, du fait de l'annulation du bail, un
occupant sans droit ni titre.
Dans cette circonstance l'acte juridique est en effet rétroactivement
anéanti et les parties doivent être rétablies dans la situation
où elles étaient avant sa conclusion (57).
Comme les prestations reçues par le preneur ne peuvent être restituées
en nature, s'agissant d'un contrat successif, la restitution ne
peut s'opérer que par équivalent, sous la forme du versement
d'une indemnité d'occupation (contrepartie de la jouissance des
lieux) fixée par le juge sans correspondre nécessairement au
montant du loyer qui avait été stipulé, indemnité due pour la
période allant jusqu'au départ effectif des lieux
(58).
Dans la plupart des cas traités par la jurisprudence, cas étrangers à
la nullité du contrat, le maintien dans les lieux sans droit ni
titre -quelle que soit au demeurant
la nature des
baux en cause- est jugé abusif et l'indemnité d'occupation dont
est redevable le locataire récalcitrant, fondée sur la faute
délictuelle (59) ou
quasi-délictuelle commise (60)
peut être supérieure au loyer contractuel ou à la valeur
locative (61)dès lors qu'elle
constitue à la fois une contrepartie de la jouissance des lieux
et la réparation du préjudice subi par le bailleur.
Lorsque le maintien dans les lieux (62)
est antérieur au constat judiciaire de la nullité du contrat de
bail et que cette situation ne perd ainsi sa justification
juridique qu'en raison de la rétroactivité attachée aux effets
de la nullité il ne peut être question en principe de reprocher
une faute au locataire et l'indemnité d'occupation ne fait que
compenser la jouissance des lieux par celui-ci.
Cela étant, dans la mesure où la pratique judiciaire suivie en ce
domaine par la troisième chambre civile
(63) reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain
d'appréciation en ce qui concerne la détermination du montant de
cette indemnité, le distinguo ci-dessus est sans incidence sur
l'étendue du contrôle de notre Cour.
Dans des secteurs contentieux voisins, la deuxième chambre civile a
d'ailleurs adopté une position identique
(64).
Cette attitude libérale n'est que faiblement atténuée dans l'hypothèse
(étrangère à la nullité du contrat de bail) où le locataire
exerce son droit d'option dans le cadre de l'article L 145-57 du
code de commerce. L'indemnité due pour la période ayant précédé
cet acte ne peut en effet être fixée à un montant supérieur à la
valeur locative (65).
Sous cette réserve qui ne concerne pas directement la présente espèce,
rien ne s'oppose donc à ce que les juges du fond prennent en
considération les critères qui leur paraissent les mieux
appropriés en vue de déterminer le montant de l'indemnité
d'occupation et mettent en oeuvre les méthodes de calcul qu'ils
estiment les meilleures à cette fin.
Il peut s'agir le cas échéant d'éléments extrinsèques au contrat
(66) ou au contraire de données
contenues dans celui-ci (67).
Cette latitude la plus large dont bénéficient les juridictions du fond
les autorise entre autres -notamment à partir de la prise en
considération des stipulations contractuelles- à fixer une
indemnité dont le montant peut coïncider avec celui des loyers.
Certes des arrêts déjà anciens (68)
rafraîchis en 1992 (69)
prescrivent au juge de rechercher la valeur réelle et de ne pas
retenir le prix convenu entre les parties sous peine autrement
d'aboutir indirectement à l'exécution d'un contrat pourtant nul.
Mais ces décisions d'ailleurs rendues dans le secteur des contrats à
exécution instantanée, n'emportent guère la conviction dans la
mesure où l'argument, assez faible, tiré de la nécessité de
priver un contrat nul du pouvoir d'engendrer, les mêmes
conséquences que s'il avait été exécuté conformément aux
stipulations contractuelles, conduit la Cour de cassation à
exercer un contrôle sur des éléments qu'il est plus prudent et
plus sage d'abandonner à l'appréciation souveraine des juges du
fond.
Ces points ayant été rappelés quelle peut être l'incidence de la
nullité du contrat sur la référence faite par la cour d'appel au
montant du loyer conventionnellement stipulé pour calculer le
montant de l'indemnité d'occupation ?
Le contrat fait naître à la charge des parties des obligations qui
s'éteignent notamment par l'effet de la nullité (article 1234 du
code civil).
En vertu du principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir
jamais existé (70), tout ce qui
a été exécuté dans le cadre du contrat est rétroactivement
effacé et les choses remises dans l'état où elles étaient avant
la souscription de celui-ci.
C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'affirmation de l'inexistence.
Elle ne s'applique qu'au negotium. La volonté des parties qui
s'étaient en l'espèce, conventionnellement accordées sur le
montant du loyer est privée de toute efficacité pour le passé
comme pour l'avenir.
En revanche l'instrumentum subsiste en tant qu'élément de fait. Il ne
saurait être frappé à son tour d'inexistence puisque sa réalité
matérielle ne peut être atteinte par un mécanisme de pur droit.
Ce sont là, me semble-t-il, les limites que l'on doit reconnaître à ce
qui n'est après tout qu'une fiction juridique
(71).
Et s'il est interdit aux parties de tirer le moindre effet d'un acte
nul, rien n'empêche en revanche le juge, lorsqu'il dispose,
comme en l'espèce d'un pouvoir souverain pour sélectionner les
critères et adopter les modes de calcul lui permettant de fixer
le montant de l'indemnité d'occupation, de puiser dans les
divers éléments soumis à son appréciation, les indices purement
factuels à partir desquels il forgera sa propre conviction.
Autrement dit ce qui est en cause ce n'est pas la volonté des parties à
laquelle on ferait produire des effets, mais le pouvoir du juge
auquel on reconnaît la liberté de se fonder notamment sur des
données de pur fait, fussent-elles comprises dans un acte nul,
pour asseoir une décision qui relève de son appréciation
souveraine.
Dans cette mesure, la critique exprimée secondairement par le moyen,
critique aux termes de laquelle, l'indemnité d'occupation ne
saurait être calculée sur la totalité des locaux indûment donnés
à bail commercial mais seulement sur la partie ayant été
régulièrement affectée à cette fin, ne saurait être prise en
considération.
Quelque irrégulières qu'aient pu être les conditions dans lesquelles le
bail avait été consenti le juge avait toute latitude pour
déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, observation
étant faite que l'exploitation commerciale dont la société Les
Ballades a tiré profit avait effectivement pour assiette la
totalité des locaux donnés à bail et non pas seulement l'unique
pièce qui avait été juridiquement autorisée pour l'exercice de
cette activité.
Dans ces conditions et bien qu'il soit sans doute permis d'hésiter, le
grief ne m'apparaît pas devoir entraîner la censure de l'arrêt.
J'incline donc au rejet de la première branche.
Quant aux deux dernières, j'estime qu'elles ne sont pas fondées.
Aux termes de l'article 4 du nouveau code de procédure civile "l'objet
du litige est déterminé par les prétentions respectives des
parties".
Le juge tenu par ce cadre ne doit statuer ni ultra ni infra petita.
Mais, en l'espèce, la circonstance qu'une partie se présente comme
venant aux droits d'une autre partie ne constitue pas
l'expression d'une prétention à laquelle le juge serait tenu de
répondre ni n'implique l'obligation dans laquelle il se
trouverait de la condamner, sur ce seul fondement, à réparer le
dommage résultant du comportement de ses devanciers.
Et s'il est évidemment possible de contester le bien-fondé de la
décision prise, on ne saurait en revanche faire grief à la cour
d'appel d'avoir méconnu l'objet du litige, celui-ci portant bien
-au moins en partie- sur les demandes de réparation qui lui
étaient présentées et sur lesquelles elle a effectivement statué
quoique dans un sens contraire aux prétentions des
demanderesses.
Par ailleurs, en ce qui concerne la troisième et dernière branche du
moyen, la critique qu'elle renferme me paraît vouée à l'échec
dès lors que l'acquéreur du bien donné à bail (bail d'ailleurs
en cours d'exécution au profit d'un preneur déjà dans les lieux
depuis plusieurs années) ne saurait se voir reprocher un déficit
d'information à l'égard de son locataire, alors qu'il était
lui-même dans l'ignorance de l'irrégularité de la situation et
qu'on ne saurait lui imputer à faute de n'avoir pas vérifié ce
point au moment de la cession de l'immeuble.
C'est donc au rejet du pourvoi dans sa totalité que j'ai l'honneur de
conclure.
----------------------------
1. V. Article 98 D 28 août 1972, dont
l'actuel article 555 du nouveau code de procédure civile reprend
exactement la même formule : (les personnes qui ont la faculté
d'intervenir volontairement en appel) "peuvent être appelées
devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution
du litige implique leur mise en cause".
2. Com., 16 novembre 1954, Bull.,
n° 351 ; Soc., 31 mai 1961 - RTD civ. 1962 - 557 obs. Raynaud.
3. Req. 21 juillet 1876 - S. 78-1.455 ; 1ère
civ., 10 avril 1964 D 1965 - 1 note Lobin ; 2ème
civ., 26 février 1970, Bull., n° 74 ; 3ème
civ., 10 octobre 1972, Bull., n° 501.
4. Cf. : le rapport de Mme le conseiller
Betch pour l'arrêt de l'assemblée plénière du 11 mars 2005 (Bull.,
n° 4).
5. Gérard Legier "L'intervention forcée en
appel et l'évolution du litige (article 555 du nouveau code de
procédure civile)" (DS 1978 Ch. XXXI).
6. Bull., n° 4 ; JCP G. 2005 IV
1895 ; Procédures 2005, comm. 118, obs. R. Perrot ; RTD civ.
2005 - 455, obs. R. Perrot.
7. Eva Fischer "La notion d'évolution du
litige et la politique de la Cour de cassation quant au double
degré de juridiction" (D. 2005 - 2368).
8. Eva Fischer op. cit.
9. La CEDH et le Conseil constitutionnel
(not. Cons. Const. 18 janvier 1985 D 1986 IR p. 425) veillent à
ce que l'égalité dans le bénéfice du double degré de juridiction
soit assurée (cf. Eva Fischer op. cit.).
10. DC 80 - 127 des 19 et 20 janvier 1981
- Rec. p. 15.
11. Ass. plén., 30 juin 1995, Bull.,
n° 4.
12. Wiederkehr "Droits de la défense et
procédure civile" D 1989 ch. p. 36 ; Bolard "Les principes
directeurs du procès civil : le droit positif depuis Motulsky -
JCP 1993 - I - 3693.
13. Gérard Legier op. cit.
14. Gérard Legier op. cit.
15. La survenance de l'élément nouveau
doit avoir lieu après la clôture des débats en première instance
(2ème civ., 16 juin 1993, Bull., 212 ; com.,
5 mars 1996, GP 1996 - 2, PAN - 264).
16. CA Paris - 17 avril 1975.
17. Ass. plén., 11 mars 2005 précité.
18. Gérard Legier op. cit.
19. Not. 2ème civ. 8 avril
2004, Bull., 187 ; soc., 12 octobre 2004, n° 02-40.496
; 3ème civ., 8 mars 2006, Bull., 60
(contrôle lourd, la cassation de l'arrêt qui avait déclaré
recevable l'intervention forcée en cause d'appel étant prononcée
dès lors que les parties "disposaient devant les juges du
premier degré des éléments nécessaires pour apprécier
l'opportunité d'appeler en la cause les propriétaires des
parcelles sur lesquelles pouvait être fixée l'assiette des
servitudes").
2ème civ., 23 novembre 2006 (n° 03-20.039).
20. 3ème civ., 25 septembre
2002 (n° 01-00.254) ; 4 novembre 2004 (n° 03-13.174) ; 2ème
civ., 24 février 2005 (n° 03-13.596) ; décisions cassant
pour défaut de base légale des arrêts ayant déclaré recevables
des interventions forcées sans rechercher si l'appelant en
intervention ne disposait pas de tous les éléments nécessaires
pour apprécier l'opportunité d'une mise en cause dès la première
instance.
21. 3ème civ., 13 mars 1996
JCP G. 1996 IV1055.
22. 3ème civ., 17 mars 1993,
Bull., n° 37 ; 1ère civ., 30 octobre 2006
Bull., n° 447 ; 2ème civ., 23 novembre 2006,
Bull., n° 327.
23. 2ème civ., 9 décembre 2004
RGDA 2005-1-049
V. également 1ère civ., 6 décembre 1994, JCP G.
1995 IV 357.
24. Not. 1ère civ., 21 juin
1983, Bull., n° 179.
25. 2ème civ., 26 février
1986, Bull., n° 26 ; com., 19 mars 1991, Bull.,
n° 112 ; 3ème civ., 17 mars 1993, Bull., n°
37 ; 2ème civ., 16 juin 1993, Bull., n° 212
; 3ème civ., 3 juin 2004, Bull., n° 113, GP
1er décembre 2005, n° 335 p. 22.
26. Cf. : 3ème civ., 1er
février 1989, Bull., n° 29 RTD civ. 1989, 623 obs. R.
Perrot.
V. également J. Héron et Th. Lebars op. cit. n° 740 ainsi que
2ème civ., 7 juin 2006, Bull., n° 146 (sur
la question particulière de l'évocation décidée sur contredit
qui ne constitue pas davantage une évolution du litige) et 1ère
civ., 13 mai 2003 (n° 00-18.232).
27. 2ème civ., 15 janvier
2004, Bull., n° 6 ; D 2004 IR 539 ; JCP 2004 IV 1443 ;
RTD civ. 2004 p. 350, comm. Roger Perrot (contra : quelques
décisions anciennes dont : 1ère civ., 11 janvier
1983, Bull., n° 13).
28. 3ème civ., 20 janvier
1976, Bull., n° 22 ; 1er février 1978,
Bull., n° 68 ; 20 février 1979, n° 77-12.863. Dans le même
sens : Com., 5 janvier 1988, Bull., n° 6 (décision
portant sur l'intervention
forcée).
29. Mais il y a des arrêts dissidents -
cf. infra.
30. 3ème civ., 3 novembre
1981, n° 79-16.601 ; 3ème civ., 1er avril
1987, Bull., n° 78, 1er juillet 1987,
Bull., n° 137 JCP 87 IV 309, 9 octobre 1991, Bull.,
n° 236 ; 3ème civ., 12 juin 2001, n°
99-19.814.
31. Com., 16 décembre 1997, n° 95-12.312
et 95-12.244 ; Com., 21 février 1995, n° 93-10.234.
32. 1ère civ., 10 janvier
2006, Bull., n° 6.
33. Sous réserve de l'existence d'une
motivation en ce sens (com., 28 avril 2004, n° 01-14.927 -
cassation pour défaut de base légale d'un arrêt ayant déclaré
irrecevable l'intervention volontaire sans rechercher si la
demande ne présentait pas un lien suffisant avec l'instance
initiale ; contra : 3ème civ., 12 juin 2001, préc.
qui n'exige pas une telle démarche et se retranche derrière le
pouvoir souverain, et avec plus de nuances 3ème civ.,
17 février 2004, n° 02-17.601 qui avalisant l'analyse des juges
du fond relève néanmoins l'obligation qui leur est faite
d'examiner l'existence d'un lien suffisant).
34. 2ème civ., 11 mars 1981,
Bull., n° 52, RTD civ. 1981 907 obs. Perrot ; 2ème
civ., 29 avril 1997, Bull., n° 122 ; 2ème
civ., 5 juin 1996, Bull., n° 134 ;
35. 2ème civ., 14 mai 1997, n°
95-15.394 (pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour
apprécier l'existence du lien suffisant) ; 2ème civ.,
25 mars 1999, n° 97-130.29 (contrôle léger du lien suffisant).
36. 2ème civ., 17 mars 2005,
n° 03-13.720.
37. 2èem civ., 11 janvier
2006, n° 03-18.079.
38. 2èem civ., 5 juillet 2006,
n° 03-19.588.
39. Com., 13 décembre 2005, n° 04-10.643,
03-17.741. Voir également 2ème civ., 17 octobre 2002,
Bull., n° 229 et 17 mars 2005, n° 03-13.720 relevant
l'absence de litige nouveau (demande portant sur la même créance
- 1er arrêt ; indemnisation déjà sollicitée en
première instance pour le compte de l'intervenant volontaire, 2e
arrêt).
40. A noter toutefois, à travers
l'exercice d'un pouvoir de contrôle qu'elle se reconnaît
parfois, des décisions de la 3e chambre civile
laissant entendre que des demandes de condamnation personnelle
formulées en cause d'appel par voie d'intervention volontaire
sont recevables quoiqu'elles n'aient pas subi l'épreuve du
premier degré de juridiction (3ème civ., 6 juillet
1994, n° 92-17.660) dès lors qu'elles ont la
même origine que
les demandes initiales (3ème civ., 11 décembre 1991,
n° 90-16.540).
41. V. not. Jean Vincent "Les dimensions
nouvelles de l'appel en matière civile" (D 1973 - ch. 25)
mettant en garde contre les risques que l'appel ne devienne
désormais "un second premier degré de juridiction".
Egalement : Roger Perrot, dans son commentaire de l'arrêt 2ème
civ., 20 novembre 2003 (RTD civ. 2004 p. 141) : "Cette idée que
l'appel est une voie d'achèvement... porte en elle bien des
germes destructeurs auxquels il est sage de prendre garde".
42. V. not. Hubert Groutel - R. civ. et
Assur. Juillet 2006. Comm. 229.
43. J. Héron et Th. Lebars op. cit. n°
742.
44. R. Perrot - Comm. in RTD civ. 2004 p.
350.
45. S. Guinchard et alii, "Droit et
pratique de la procédure civile", n° 312.05.
46. Com., 13 décembre 2005, et 2ème
Civ., 17 mars 2005 (précités).
47. 2ème Civ., 23 septembre
2004, n° 01-12.738 (intervention en appel d'une personne morale
sollicitant une condamnation pour diffamation à l'encontre d'une
partie défenderesse en première instance à une action en
payement d'honoraires) ; 3ème Civ., 17 février 2004,
n° 02-17.601 (assignation en intervention forcée d'un tiers,
jugée irrecevable comme engagée sur le fondement de la
responsabilité décennale du constructeur, alors que l'action
initiale tendait au payement d'une créance commerciale).
48. Voir arrêts précités : 2ème
Civ., 11 janvier 2006, n° 03-18.079 ; 5 juillet 2006, n°
03-19.588 ; 29 avril 1997, Bull., n° 122 ; 5 juin 1996,
Bull., n° 134.
49. 3ème Civ., 9 octobre 1991,
Bull., n° 236 ; 3ème Civ., 30 juin 1993 n°
9114210 ; Com., 16 décembre 1997 (n° 95-12.312 et 95-12.244) ; 2ème
Civ. 4 mars 1999 ; Com., 15 décembre 2004 ; Soc., 7 juillet
2004, Bull., n° 202 ; 2ème Civ. 17 mars 2005
n° 03-13.720 ; 1ère Civ., 10 janvier 2006, Bull.,
n° 6.
50. 2ème Civ., 15 janvier 2004
(précité).
51. 2ème Civ., 24 mai 2006, R.
Civ et Assur 2006, 229 (précité).
52. Comme le suggère l'analyse de l'arrêt
2ème Civ., 11 janvier 2006 précité
53. 3ème civ., 10 juillet 2001
- n° 99-21.033 et, moins nettement, 3ème civ., 23
janvier 2007, n° 06-13.604.
54. 3ème civ., 23 juin 1971,
Bull., n° 400 (cassation pour défaut de base légale de
l'arrêt qui ne s'explique pas sur les éléments à prendre en
compte pour fixer la valeur locative ; v. également 3ème
civ., 29 avril 1971, Bull., n° 173).
55. 3ème civ., 5 février 2003
JCPE 2003-463 ; 3 juin 2004 RJDA 2004 n° 1097 ; 6 juillet 2005
RJDA 2005 n° 1194.
56. 3ème civ., 3 juillet 1974,
Bull., n° 284.
57. 3ème civ., 13 juin 2001,
n° 99-20.019 ; 99-18.676.
58. 3ème civ., 14 mars 1990,
n° 88-16.067.
59. 3ème civ., 26 octobre
1971, Bull., n° 509.
60. 3ème civ., 6 novembre
1974, Bull., n° 440 ; 16 mai 1984, Bull., n°
99 ; 13 juin 2001 RJDA 2201 n° 943.
61. 3ème civ., 8 décembre
1982, Bull., n° 244 ; 30 septembre 1998, Bull.,
n° 179.
62. 3ème civ., 26 novembre
1997, Bull., n° 210.
63. 3ème civ., 27 janvier 1993
(90-20.369) ; 3ème civ., 21 janvier 1998 (96-13.035)
même position en ce qui concerne la résolution du bail (3ème
civ., 30 avril 2003 ; Defrenois 2003 - 1175, note Eric Savaux :
JCP 2004 II 10031, note Christophe Jamin JCP Entreprise et
Affaires 2004 p. 30 Comm. Mamadou Keita.
64. P. ex. 2ème civ., 15
novembre 2001, n° 99-20.150.
65. 3ème civ., 5 février 2003
JCPE 2203 - 463.
66. 2ème civ., 15 novembre
2001, précité, où la valeur vénale du terrain a été prise comme
base de calcul de l'indemnité.
67. 3ème civ., 19 novembre
2003, n° 02-13.458 où l'évaluation s'est faite conformément au
calcul de l'indemnité d'occupation stipulée au bail (lequel il
est vrai n'était pas nul).
68. 1ère civ., 12 décembre
1979, Bull., n° 318 ; com., 18 novembre 1974, Bull.,
n° 291 - D. 1975 J. 625 note Philippe Malaurie.
69. Com., 23 juin 1992, Bull.,
n° 249.
70. 3ème civ., 2 octobre 2002,
n° 01-02.294
71. La théorie de l'inexistence telle
qu'elle a été parfois défendue par un certain nombre d'auteurs
(qu'il s'agisse des actes juridiques ou des actes de procédures)
est d'ailleurs en déclin sinon en voie de disparition (cf. : Ch.
mixte, 7 juillet 2006 - GP 21 et 22 juillet 2006). Elle ne
saurait en tout cas procurer à l'affirmation du "principe selon
lequel ce qui est nul est
réputé n'avoir
jamais existé"
la portée radicale que lui attribue le pourvoi.