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Résolution
d'une clause de non-concurrence insérée dans un bail commercial, n. P.
Berlioz sous Cass. 3e civ. 3 mai 2007, Les Petites
Affiches, n° 128, 27 juin 2007, p. 15
Résolution d'une clause
de non-concurrence insérée dans un bail commercial pour déséquilibre au
détriment du preneur, n. Myriam Roussille, sous Cass. civ. 3, 3 mai
2007, JCP 2007 éd. G. II, 10 179
Cour de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 06-11591
Publié au bulletin
Président : M. PEYRAT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23
novembre 2005), que Mme X..., titulaire d'un bail commercial
comportant une clause de non-concurrence, a assigné son
bailleur, la SCI Mailly I (la SCI),pour faire juger que, compte
tenu des mutations et transformations de commerces intervenues
dans l'immeuble loué à divers commerçants, cette clause était
devenue sans objet et qu'elle ne saurait s'appliquer ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de
prononcer la résolution de la clause avec effet à compter de la
date de l'assignation, alors, selon le moyen :
1 / que le renouvellement du bail s'opère aux
clauses et conditions du bail venu à expiration ; qu'aucune
juridiction n'a le pouvoir de modifier les clauses d'un bail ;
qu'en prononçant la résolution de la clause de non-concurrence
insérée dans le bail, les juges du fond ont excédé leurs
pouvoirs en violation des articles 1134 du code civil et 29 du
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
2 / qu'une obligation valablement contractée
s'impose aux parties, pour toute la durée de la convention ; que
le juge ne peut s'arroger le pouvoir de modifier la convention
en ajoutant ou en supprimant un engagement ; qu'en prononçant la
résolution de la clause de non-concurrence insérée dans le bail,
les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs en violation de
l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail
d'origine conclu le 1er janvier 1983 comportait une clause ainsi
rédigée "Le preneur ne pourra également en aucun cas, exploiter
des commerces actuellement exercés par les autres locataires de
l'immeuble ... à Perpignan, le preneur déclarant parfaitement
connaître les activités déjà exercées dans l'immeuble" et ayant
retenu qu'en insérant dès le départ une telle clause dans tous
les baux du même immeuble, les bailleurs d'origine et les
preneurs initiaux avaient eu pour commune intention de préserver
l'activité commerciale des autres commerces déjà exploités dans
l'immeuble en évitant toute concurrence entre ses occupants,
que, sauf à dénaturer cette clause claire, ou à l'exécuter de
mauvaise foi, en créant un déséquilibre entre les obligations et
les droits de chacune des parties, une telle clause devait
demeurer commune à tous les preneurs et perdurer dans le temps,
la cour d'appel, qui a constaté que la clause imposée par le
bailleur initial à tous ses locataires avait disparu des baux
consentis les 25 janvier 1989 et 1er septembre 1997 à la société
Moly Textiles, locataire du même immeuble, a pu en déduire que
le bailleur, qui s'était exonéré de l'obligation qui pesait sur
lui, d'insérer cette clause dans les baux concernés par la zone
de non-concurrence, avait commis une faute dans l'exécution du
bail, rendant de fait impossible le respect de ladite clause et
qu'il y avait lieu en conséquence de prononcer la résolution de
la clause de non-concurrence insérée dans le bail liant Mme X...
à la SCI à compter de la date de l'assignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Mailly I aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la SCI Mailly I à payer à Mme X... la somme de
2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Mailly I ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
trois mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen,
conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure
civile.
Décision attaquée : cour d'appel de Montpellier (1re chambre,
section D) 2005-11-23
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