Cassation
partielle partiellement sans renvoi
Demandeur(s) :
M.... X... ; Mme J... Y... épouse X...
Défendeur(s) :
la société Loisirs 14
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur le
pourvoi formé par :
1/ M. M.... X...,
2/ Mme J... Y...
épouse X...,
contre l'arrêt
rendu le 13 mars 2008 par la cour d'appel de Caen
(1re chambre section civile et commerciale), dans le
litige les opposant à la société Loisirs 14, société
en nom collectif,
défenderesse à la
cassation ;
Les demandeurs
invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la
communication faite au procureur général ;
Attendu selon
l'arrêt attaqué (Caen, 13 mars 2008), que la société
à responsabilité limitée Loisirs 14, aux droits de
laquelle vient la société en nom collectif Loisirs
14 (la SNC) a donné à bail pour une durée de
quatre-vingt dix ans aux époux Z... un emplacement
du camp de camping dont elle était propriétaire ;
que les époux Z... ont cédé leur droit au bail aux
époux A... qui l'ont cédé à leur tour, le 10
novembre 2000, aux époux X... ; que ces derniers ont
assigné la bailleresse afin de faire déclarer non
écrites comme abusives plusieurs clauses du contrat
de bail ;
Sur le
premier moyen :
Attendu que les
époux X... font grief à l’arrêt de dire que n’était
pas abusive la clause relative à la mise en place
des installations, alors, selon le moyen :
1/ qu’en
limitant ainsi la mise à l’écart de la clause aux
termes de laquelle “la mise en place de ces
installations devra être faite obligatoirement par
le bailleur et sous son pilotage, toutes mises en
place par le preneur ou tout autre personne est
interdite, de même que tout échange ou remplacement
de matériel implanté qui devra se faire par
l’intermédiaire de la SNC Loisirs 14" aux seules
dispositions relatives au remplacement ou à
l’échange de “mobil home”, aux motifs qu’il est
légitime pour le bailleur propriétaire des lieux
d’exiger que la mise en place des installations soit
faite avec son agrément et sous sa surveillance,
sans rechercher si, comme les époux X... le
faisaient valoir, la clause litigieuse n’excluait
pas, purement et simplement, toute intervention d’un
tiers dans la mise en place des installations, de
sorte qu’elle devrait être déclarée illicite ou
réputée non écrite au même titre que les
dispositions imposant d’acquérir le matériel
litigieux auprès du bailleur, la cour d’appel prive
son arrêt de base légale au regard de l’article L.
132-1 du code de la consommation, ensemble l’article
L. 122-1 du même code ;
2/ que, s’il
fallait considérer que la cour d’appel a,
interprétant la clause litigieuse, considéré que
celle-ci n’imposait qu’une surveillance ou un
agrément du bailleur, il n’en demeure pas moins que
la clause litigieuse qui impose que la mise en place
des installations soit faite par le bailleur
lui-même et sous son pilotage, exclut formellement
et sans ambiguïté toute intervention du preneur ou
d’un tiers dans cette mise en place ; qu’en se
fondant néanmoins, pour dénier à la clause tout
caractère abusif, sur le caractère légitime de la
clause prévoyant, dans un contrat de location
d’emplacement de résidence mobile, que la mise en
place des installations se ferait avec l’agrément et
sous la surveillance du bailleur, tronquant ainsi la
clause des obligations claires et précises qu’elle
contient, la cour d’appel dénature les termes clairs
et précis de ladite clause et viole l’article 1134
du code civil ;
Mais attendu
qu’ayant retenu qu’il était légitime pour le
bailleur, propriétaire des lieux et responsable de
l’ensemble des installations et de la sécurité des
personnes à l’intérieur du camp, d’exiger que la
mise en place des installations soit faite avec son
agrément et sous sa surveillance et ce afin
notamment d’assurer le respect des normes
compatibles avec le maintien du classement de son
camping et de contrôler la compatibilité du matériel
avec les possibilités d’accès ainsi qu’avec les
raccordements aux différents réseaux en sorte qu’il
ne résultait de la clause aucun déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des
parties, la cour d’appel a, sans dénaturation,
légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le
deuxième moyen :
Attendu que les
époux X... font grief à l’arrêt de dire que n’était
pas abusive la clause permettant au bailleur
d’imposer au preneur un changement de “mobil home”
alors, selon le moyen :
1/ que
constitue une clause abusive, comme l’a d’ailleurs
relevé la commission des clauses abusives dans sa
recommandation 05-01, la clause qui réserve au
bailleur d’un emplacement destiné à recevoir une
résidence mobile de loisir la faculté d’apprécier
unilatéralement l’état de vétusté ou le caractère
esthétique ou inesthétique de la résidence mobile,
qui ne serait plus en harmonie avec le reste du
parc, et d’exiger en conséquence son remplacement,
sans énoncer de critères objectifs permettant de
caractériser cet état de l’installation ; qu’en
déniant tout caractère abusif à la clause
litigieuse, qui créait un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties, dès
lors qu’elle permettait au propriétaire du terrain,
sur lequel le preneur était tenu d’installer un
“mobil home”, d’exiger, sous peine de résiliation,
et tous les dix ans, le remplacement des “mobil
homes”, qu’il jugerait inesthétiques, sans énoncer
aucun critère objectif d’appréciation du caractère
inesthétique de ces installations, laissé à la
discrétion du bailleur, la cour d’appel viole
l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
2/ que le
caractère abusif d’une clause s’apprécie en se
référant, au moment de la conclusion du contrat, à
toutes les circonstances qui entourent sa conclusion
de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;
que pour dénier tout caractère abusif à la clause
litigieuse, la cour d’appel se fonde sur le fait
qu’en l’espèce, la mise sur le marché de “mobil
homes” comportant un toit en double pente
caractérise l’inadéquation du “mobil home” des époux
X... aux critères esthétiques actuels relatifs à cet
équipement ; qu’en se fondant ainsi, pour apprécier
le caractère abusif de la clause, sur des
circonstances postérieures à la conclusion du
contrat, insusceptibles de restaurer l’équilibre
contractuel rompu du fait de la faculté ouverte au
bailleur tous les dix ans, la cour d'appel ne
justifie pas légalement son arrêt au regard de
l’article L 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu
qu’ayant relevé que le contrat comportait un critère
objectif, à savoir la vétusté et l’aspect
inesthétique résultant de la durée d’implantation
évaluée à dix ans et retenu que cette durée
paraissait conforme aux réalités tant d’évolution
des normes environnementales imposées par le code de
l’urbanisme que d’obsolescence du matériel concerné,
la cour d’appel, qui a pu retenir que le changement
était de l’intérêt commun des parties du maintien du
camp dans la catégorie choisie par les preneurs, a,
abstraction faite d’un motif surabondant, légalement
justifié sa décision de ce chef ;
Sur le
quatrième moyen :
Attendu que les
époux X... font grief à l’arrêt de refuser de
considérer comme abusive la clause de solidarité du
preneur et des cessionnaires alors, selon le moyen,
qu’en vertu de l’article 1717 du code civil, le
preneur a le droit de céder son bail à un autre, si
cette faculté ne lui a pas été interdite ; que la
cession emporte transfert, à la charge du
cessionnaire, de l’obligation d’exécuter le contrat
de location, sans que le bailleur puisse, en
l’absence de clause de solidarité dûment insérée
dans le contrat, exiger du cédant le paiement des
sommes échues postérieurement à la cession ; que
pour dénier tout caractère abusif à la clause
litigieuse, la cour d’appel relève néanmoins que la
garantie solidaire des preneurs successifs était
normalement acquise au bailleur pour la totalité du
bail, de sorte que la clause litigieuse constituait
une dérogation au droit commun du bail profitable au
preneur ; qu’en statuant ainsi, par des motifs
erronés, l’ayant conduite à omettre de s’interroger
sur le caractère excessif de la clause de solidarité
dérogatoire insérée dans la convention litigieuse,
la cour d’appel a violé l’article 1717 du code civil
;
Mais attendu qu’ayant relevé que la garantie
solidaire du cessionnaire était normalement acquise
au bailleur pour la totalité du bail, à savoir
quatre-vingt dix ans, et que la durée contractuelle
fixée constituait une limitation profitable au
preneur, la cour d’appel en a exactement déduit que
cette clause n’était pas abusive sans méconnaître le
principe de libre cession ;
D’où il suit que
le moyen n’est pas fondé ;
Sur le
cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant
constaté que la clause concernant les dégradations
ne constituait que l’application des règles de droit
commun de l’article 1382 du code civil, la cour
d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas
pour objet ni pour effet d’exonérer l’exploitant de
toute responsabilité en cas d’événement survenant
sur le terrain de camping ;
D’où il suit que
le moyen n’est pas fondé ;
Sur le
huitième moyen :
Attendu que les
époux X... font grief à l’arrêt de refuser de
considérer comme abusive la clause imposant aux
preneurs d’avoir recours, pour l’acte de cession de
leur contrat de bail, à un notaire déterminé, alors,
selon le moyen :
1/ qu’en
refusant d’annuler une clause portant atteinte au
principe du libre choix d’un officier ministériel,
la cour d’appel viole l’article 6 du code civil ;
2/ que
constitue une clause abusive la clause ayant pour
objet ou pour effet d’imposer aux preneurs d’un
emplacement de résidence mobile le recours pour
instrumentaliser la cession du contrat de bail à des
tiers, à un notaire désigné par le bailleur dans le
contrat, dès lors que cette clause, en privant les
preneurs de toute liberté dans le choix d’un notaire
susceptible de les informer et de les conseiller,
dans le cadre de la passation d’un acte auquel le
bailleur n’est pas partie, et en les obligeant à
recourir au notaire du bailleur, crée un
déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties, au détriment du preneur ;
qu’en refusant de déclarer cette clause abusive et
partant non écrite, la cour d’appel viole l’article
L. 132-1 du code de la consommation ;
Mais attendu
qu’ayant, par motifs propres, relevé, à bon droit,
que la clause litigieuse n’interdisait pas au
preneur de mandater un notaire de son choix pour
concourir à l’acte, la cour d’appel en a exactement
déduit que la désignation d’un notaire en
particulier ne créait aucun déséquilibre
significatif au détriment du preneur ;
D’où il suit que
le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur
le troisième moyen :
Vu l'article L.
132-1 du code de la consommation, ensemble le point
b) de l’article annexe à cet article ;
Attendu que dans
les contrats conclus entre professionnels et
non-professionnels ou consommateurs, sont abusives
les clauses qui ont pour objet ou pour effet de
créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu que pour
écarter le caractère abusif de la clause suivant
laquelle “le preneur devra souffrir, sans indemnité,
les travaux nécessités par les entretiens des
installations en sous-sol passant sur leur
emplacement”, l'arrêt retient que si la
recommandation n° 05-01 de la commission des clauses
abusives considère comme abusives les clauses
imposant au consommateur de supporter les troubles
occasionnés par les travaux que l’exploitant du
camping serait amené à faire sur l’emplacement loué
sans limiter expressément les travaux, en période
d’occupation aux réparations urgentes et en excluant
tout droit à indemnité pour le consommateur, tel
n'est pas le cas de la clause litigieuse puisqu’elle
est limitée aux travaux relatifs aux installations
en sous-sol, et n’est pas exclusive de la
responsabilité encourue par le bailleur à raison des
négligences commises à l’occasion de l’exécution de
ces travaux ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la clause qui prévoit que le
preneur de l'emplacement s'engage à laisser le
professionnel procéder aux travaux nécessaires sans
pouvoir réclamer aucune indemnité, et ce quels que
soient l'urgence, l’importance, la durée et les
troubles qu'ils occasionnent, crée un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des
parties en ce qu’elle exonère, de manière générale,
le professionnel de toute responsabilité, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le
sixième moyen :
Vu l’article L.
132-1 du code de la consommation, ensemble le point
b) de l’article annexe à cet article ;
Attendu que pour
écarter le caractère abusif de la clause selon
laquelle “le preneur assure à ses frais le “mobil
home” et l’abri de jardin qu’il aura installés sur
sa parcelle et leur contenu, le bailleur n’étant
tenu à aucune indemnité en cas d’incendie ou de
vol”, l’arrêt retient que la clause n’a pour objet
ou pour effet ni d’exonérer l’exploitant de toute
responsabilité en cas d’événement survenant sur le
terrain de camping puisque l’exclusion est limitée
aux sinistres présentant les caractéristiques de la
force majeure, ni de la responsabilité lui incombant
au titre de l’article 1384 du code civil ;
Qu’en statuant
ainsi alors que la clause, qui excluait en termes
généraux toute indemnisation du preneur en cas
d’incendie ou de vol le privait de façon
inappropriée de ses droits légaux vis-à-vis du
professionnel en cas d’exécution défectueuse par
celui-ci de ses obligations contractuelles, créant
ainsi un déséquilibre significatif entre les droits
et obligations des parties, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ;
Et sur le
septième moyen :
Vu l’article 1134
du code civil ;
Attendu que pour
écarter le caractère abusif de la clause selon
laquelle “le présent bail pourra être résilié de
plein droit pour défaut de paiement des charges ou
d’exécution de l’une ou l’autre des charges et
conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou
de non-respect du règlement intérieur, si bon semble
au bailleur, un mois après un simple commandement de
payer ou mise en demeure demeurés infructueux”,
l’arrêt retient que les manquements précisés sont
objectifs et ne constituent que la reproduction des
obligations essentielles de tout locataire et que le
délai prévu est raisonnable ;
Qu’en statuant
ainsi, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes
clairs et précis de la clause, a violé le texte
susvisé ;
Et vu l’article
627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE
mais seulement en ce qu’il a écarté le caractère
abusif des clauses relatives à l’entretien des
installations du sous-sol, à la responsabilité en
cas d’incendie ou de vol et à la résiliation du
bail, l’arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les
parties, par la cour d’appel de Caen ;
Dit n’y avoir lieu
à renvoi du chef des clauses relatives à l’entretien
des installations du sous-sol et à la responsabilité
en cas d’incendie ou de vol ;
Déclare abusives
les clauses relatives à l’entretien des
installations du sous-sol et à la responsabilité en
cas d’incendie ou de vol ; dit qu’en conséquence
elles seront réputées non écrites ;
Renvoie la cause
et les parties devant la cour d’appel de Caen
autrement composée pour qu’il soit statué sur la
clause relative à la résiliation du bail ;
Condamne la SNC
Loisirs 14 aux dépens ;
Vu l'article 700
du code de procédure civile, condamne la SNC Loisirs
14 à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
rejette la demande de la SNC Loisirs 14 ;
Président
: M. Lacabarats
Rapporteur
: Mme Monge, conseiller référendaire
Avocat
général : M. Petit
Avocat(s)
: Me Blondel ; SCP Peignot et Garreau