Sur le moyen unique :
Vu l'article 555 du code civil, ensemble
les articles L. 145-33 du code de commerce et 23-3 du décret
du 30 septembre 1953 ;
Attendu que lorsque les plantations,
constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec
des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du
fonds a le droit, sous réserve des dispositions de
l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger
le tiers à les enlever ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Montpellier, 15 février 2005), que les consorts X..., d'une
part, et Mme Z..., d'autre part, (les consorts X...-Z...)
ont consenti en 1972 à M. Y... deux baux portant sur des
parcelles de terrain en vue de l'exploitation d'un terrain
de camping, chaque bail comportant une clause autorisant le
preneur à effectuer sur ces terrains toutes les
constructions utiles à son activité ; que, par acte du
18 octobre 2001, le preneur a sollicité le deuxième
renouvellement des baux à compter du 20 novembre 2001 ; que
les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement,
mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur le prix du bail
renouvelé ;
Attendu que, pour dire que le montant du
loyer renouvelé doit être calculé sur la valeur du seul
terrain nu, l'arrêt retient qu'en l'absence de clause
réglant le sort des constructions en fin de bail ou
permettant leur prise en compte dans la détermination du
loyer, il convient de revenir au droit commun de
l'article 555 du code civil selon lequel, en pareil cas, le
propriétaire qui n'a pas demandé au tiers d'enlever les
constructions, n'en devient propriétaire qu'à la fin du bail
et que, les constructions restant nécessairement la
propriété du preneur pendant toute la durée du même bail, la
valeur du loyer renouvelé ne peut être déterminée que sur la
valeur du terrain effectivement loué, soit le terrain nu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail
renouvelé étant un nouveau bail, les bailleurs pouvaient,
lors du second renouvellement, solliciter la prise en compte
des modifications intervenues dans les biens loués pour la
fixation du prix du nouveau loyer, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les
parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement
composée ;
Président : M. Weber
Rapporteur : M. Assié, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : Me Brouchot, la SCP Tiffreau