Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 2 février
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-19729
Publié au bulletin
Président : M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant
fonction.
Rapporteur : M. Philippot.
Avocat général : M. Gariazzo.
Avocats : Me Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15
septembre 2003), que MM. François, Christian et Luc X... et
Thierry Y..., usufruitiers de terres agricoles d'une superficie
de 1 108 Hectares, ont conçu le projet de donner à bail
commercial à deux sociétés cinq hectares de terrain en vue de
permettre la construction et l'exploitation d'une plate-forme de
compostage de déchets organiques ;
que MM. Claude et Jean-Pierre X... et Mme Agnès
X..., épouse Z..., représentant 9/64e des nus-propriétaires,
s'étant opposés à nouveau à ce projet, les usufruitiers ont
assigné ces derniers, ainsi que MM. Mathieu, Romain,
Jean-Baptiste Y... et Mme Clotilde Y... afin d'être autorisés à
conclure, seuls, un bail commercial portant sur les parcelles en
cause, avec les sociétés ;
Attendu que M. Claude X... fait grief à l'arrêt
d'accorder cette autorisation, alors, selon le moyen :
1 / que si l'usufruitier peut, à défaut d'accord
du nu-propriétaire, se faire autoriser en justice à passer seul
un bail sur un fonds rural, c'est à la condition que la
destination du fonds reste constante, à savoir que le bail
conclu soit un bail rural ; qu'en autorisant la conclusion d'un
bail commercial contre le gré des nus-propriétaires, alors que
les parcelles en cause étaient affectées à un usage agricole,
les juges du fond ont violé les articles 578 et 595 du Code
civil, ensemble les articles L. 311 du Code rural et L. 110-1,
L. 110-2 et L. 121-1 du Code de commerce ;
2 / que pour considérer qu'il n'y a pas atteinte
à la destination des parcelles, et par suite autoriser sur
celles-ci la conclusion d'un bail commercial, contre le gré des
nus-propriétaires, les juges du fond ont relevé, d'une part, que
le bail ne portait pas atteinte à la substance de la chose, et
d'autre part, qu'il était profitable à l'indivision dans la
mesure où il valorisait les deux sociétés qui exerçaient leur
activité sur les lieux ; qu'en statuant par de tels motifs,
impropres à déterminer si l'obligation pour l'usufruitier de
conserver la destination de la chose a été satisfaite, les juges
du fond ont statué par des motifs inopérants et ont violé les
articles 578 et 595 du Code civil ;
3 / que l'obligation pour l'usufruitier de
respecter la destination de la chose doit être observée tout au
long de la jouissance du bien conféré à l'usufruitier par son
droit d'usufruit ; qu'en l'espèce, en relevant également, pour
dire qu'il n'y a pas atteinte à la destination des parcelles et
par suite autoriser sur celles-ci la conclusion d'un bail
commercial contre le gré des nus-propriétaires, qu'en fin de
bail, les lieux seront remis dans l'état d'origine, les juges du
fond ont à nouveau violé les articles 578 et 595 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant
constaté que le bail commercial envisagé obéissait à la
nécessité d'adapter les activités agricoles à l'évolution
économique et à la réglementation sur la protection de
l'environnement, qu'il ne dénaturait ni l'usage auquel les
parcelles étaient destinées, ni leur vocation agricole, qu'il
était profitable à l'indivision, mais sans porter atteinte aux
droits des nus-propriétaires dans la mesure où le preneur
s'engageait en fin de bail à remettre les lieux dans leur état
d'origine, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne portait pas
atteinte à la substance de la chose, a pu autoriser les
usufruitiers à conclure seuls un bail commercial sur les
parcelles en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. Claude X..., le condamne à
payer à MM. François, Christian, Thierry et Luc X..., ensemble,
la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du
deux février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à
l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Publication : Bulletin 2005 III N° 30 p. 26
Revue trimestrielle de droit civil, 2005-10, n° 4, chroniques,
p. 804-806, observations Thierry REVET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2003-09-15
Titrages et résumés USUFRUIT - Bail commercial - Bail consenti
par l'usufruitier - Immeuble destiné à un autre usage -
Autorisation judiciaire - Condition.
Les juges du fond peuvent, en application de l'article 595 du
Code civil, autoriser un usufruitier à conclure seul un bail
commercial sur une parcelle à vocation agricole si ce bail ne
porte pas atteinte à la substance de la chose.
BAIL COMMERCIAL - Bailleur - Bailleur usufruitier - Concours du
nu-propriétaire - Défaut - Autorisation judiciaire - Condition
Précédents jurisprudentiels : Sur les conditions dans lesquelles
un usufruitier peut être autorisé par justice à conclure seul un
bail, à rapprocher : Chambre civile 3, 1995-11-29, Bulletin
1995, III, n° 246, p. 164 (cassation partielle).
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