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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 13 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-19727
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 septembre
2004), que par acte du 11 juin 1990, M. X... s'est porté caution
solidaire envers la société Bred Banque populaire (la banque) de
la société Du croissant, dont il était le gérant, en garantie
d'un prêt d'un certain montant ; que par acte du 1er octobre
1990, la banque a octroyé à la société un prêt de ce montant ;
que par acte du 9 janvier 1995, M. X... s'est porté caution
solidaire à concurrence d'une certaine somme de tous les
engagements de la société envers la banque ; que la société
ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné
la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
:
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir
rejeté les exceptions de nullité des engagements de caution
qu'il avait soulevées ainsi que sa demande fondée sur la
disproportion de son engagement de caution avec ses biens et
revenus, alors, selon le moyen, que du fait du caractère
accessoire du cautionnement, on ne peut cautionner une
obligation qui n'existe pas encore ; qu'en la présente espèce,
alors même que la cour d'appel constate dans les motifs de
l'arrêt que les conditions du prêt qui a été concrétisé par acte
du 1er octobre 1990 n'ont été déterminées que dans une note
rédigée par la banque le 25 juin 1990, elle refuse de constater
la nullité de l'engagement de caution souscrit par M. X... le 11
juin 1990 en énonçant que cet acte de cautionnement qui précise
le montant du prêt, sa durée, le taux d'intérêt et le nombre de
mensualités détermine suffisamment le contrat principal ; que ce
faisant, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les
conclusions qui s'en évinçaient, privant ainsi sa décision de
base légale au regard des articles 1131 et 2011 et suivants du
code civil ;
Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature
à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa second branche,
et sur le second moyen, réunis :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche
à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 341-5 du code
de la consommation créé par la loi du 1er août 2003, qui a
vocation à s'appliquer aux contrats en cours à la date en
vigueur de ladite loi, " les stipulations de solidarité et de
renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat
de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice
d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si
l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global,
expressément et contractuellement déterminé, incluant le
principal, les intérêts, les frais et accessoires " ; que dès
lors que la cour d'appel était saisie par M. X..., personne
physique ayant consenti des contrats de cautionnement au
bénéfice de la banque, créancier professionnel, de diverses
exceptions de nullité de ces cautionnements et qu'elle statuait
après l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, elle
devait rechercher si les stipulations de solidarité et de
renonciation au bénéfice de discussion figurant dans ces
contrats n'étaient pas susceptibles d'être déclarées non écrites
par application du texte susvisé ; qu'en s'abstenant de procéder
à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
sa décision au regard de l'article L. 341-5 du code de la
consommation immédiatement applicable aux contrats en cours ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code
de la consommation créé par la loi du 1er août 2003, qui est
d'application immédiate aux instances en cours, " un créancier
professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement
conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors
de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et
revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment
où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son
obligation " ; que dès lors que M. X... invoquait la
disproportion de ses engagements de caution au profit de la
banque, créancier professionnel, par rapport à ses biens et
revenus, la cour d'appel se devait de faire application du texte
susvisé et de rechercher, en dehors de tout contexte de faute,
si l'engagement de la caution était, lors de sa conclusion,
manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, dans
l'affirmative, si son patrimoine lui permettait de faire face à
son obligation au moment où elle était appelée ; qu'en se
contentant de rechercher si la banque avait commis une faute en
recueillant l'engagement de caution de M. X..., la cour d'appel
a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la
loi du 1er août 2003, immédiatement applicable aux instances en
cours ;
3 / qu'à supposer même que les dirigeants sociaux
qui se portent cautions des crédits accordés à leur société ne
puissent bénéficier des dispositions de l'article L. 341-4 du
code de la consommation, il n'en demeure pas moins que commet
une faute l'établissement de crédit qui recueille un engagement
disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution ;
que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter la
demande de la caution tendant à voir constater une telle faute
sans évaluer exactement le patrimoine de cette dernière au
moment de la conclusion du contrat et sans constater qu'il se
trouvait en adéquation avec le montant de l'engagement exigé par
le créancier ; qu'en jugeant que la faute de la banque n'était
pas établie en relevant qu'en 1990, M. X... avait perçu un
salaire de dirigeant de société de 358 013 francs et détenait la
majorité des parts de la société, soit 530 parts, sans procéder
à l'évaluation desdites parts, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 et
1383 du code civil ;
4 / que le jugement doit être motivé à peine de
nullité et que le défaut de réponse aux conclusions d'une partie
équivaut au défaut de motifs ; qu'en la présente espèce, M. X...
soulignait que, lorsqu'il avait souscrit les actes de
cautionnement, il ne possédait aucun patrimoine personnel hormis
ses parts sociales dont la banque avait exigé le nantissement à
son profit en garantie du prêt de 2 300 000 francs, de sorte
qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour déterminer ses
possibilités de remboursement en cas de défaillance de la
société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour
d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de
procédure civile ;
Attendu, en premier lieu, que les articles L.
341- 4 et L. 341-5 du code de la consommation issus de la loi du
1er août 2003 ne sont pas applicables aux cautionnements
souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'ainsi,
ayant constaté que les engagements de la caution avaient été
souscrits les 11 juin 1990 et le 9 janvier 1995, la cour
d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par
les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa
décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé
que M. X... était gérant de la société cautionnée, l'arrêt
retient qu'il ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses
revenus, sur son patrimoine et ses facultés de remboursement
raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise,
des informations que lui-même aurait ignorées, ce dont il
résulte que la caution n'était pas fondée à rechercher la
responsabilité de cette banque qui n'était tenue d'aucun devoir
de mise en garde à l'égard de cette caution avertie ; qu'ainsi,
la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les
recherches dont font état les deux dernières branches que ces
constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, le condamne à payer à la société Bred Banque populaire
la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du treize février deux
mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre, section
A) 2004-09-07
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