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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 6 février
2007 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-15362
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars
2003), que le 8 mars 1988, le Crédit mutuel de l'Ouest ( la
banque) a consenti à la société Le Capital un prêt de 360 000
francs au taux effectif global de 11,54 %, remboursable en 84
mensualités de 6 266,88 francs ; que par actes sous seing privé,
établis le même jour, M. X... gérant et associé de la société Le
Capital qui exploitait un restaurant ainsi que sa compagne, Mme
Y..., co-associée qui travaillait dans le restaurant, se sont
portés cautions solidaires des obligations contractées dans le
cadre du prêt octroyé par la banque ; que la liquidation
judiciaire de la société Le Capital a été prononcée le 29
janvier 1992 et que M. X... et Mme Y... ont été condamnés
solidairement à payer à la banque la somme de 253 090,13 francs
avec intérêts au taux de 11,54 % l'an à compter du 25 septembre
1991 ; que par un jugement du 16 janvier 1995, M. X... et M.
Y... ont bénéficié d'un plan de redressement judiciaire civil
dans lequel la créance de la banque a été fixée à 348 855,88
francs remboursable en 59 mensualités de 400 francs, le solde
devant être réglé lors de la 60e échéance ; que la commission de
surendettement ayant été saisie par M. X... et Mme Y..., elle a,
déclaré irrecevable leur demande au motif qu'elle portait sur
une dette à caractère professionnel; que Mme Y... a, alors,
assigné la banque pour la voir condamner à réparer le préjudice
qui a résulté d'un manquement au devoir de conseil, qui lui
incombait dans le cadre de sa mission, en faisant souscrire à
cette dernière un cautionnement manifestement disproportionné au
regard des ressources dont elle disposait au moment où elle
s'est engagée ; que
par jugement du 8 octobre 2002, le tribunal a rejeté les
demandes de Mme Y... recevable et a débouté cette dernière de
l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de
l'avoir condamné à verser à Mme Z... somme de 49 584,94 euros à
titre de dommages-intérêts, en raison de la disproportion du
cautionnement souscrit par elle en garantie de la dette de la
société Le Capital dont elle était associée égalitaire avec son
concubin et décidé que cette somme viendrait en compensation de
la créance de la banque à son égard alors, selon le moyen, que
la caution solidaire, associée égalitaire de la société
cautionnée, compagne et collaboratrice du dirigeant de celle-ci,
qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque avait sur ces
revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement
raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de
l'exploitation de la société, des informations qu'elle-même
aurait ignorées, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité
de ce créancier du fait de la disproportion de son engagement
par rapports à ses ressources ; qu'en l'espèce, la banque
soutenait expressément dans ses conclusions d'appel, reprenant à
son compte les motifs du jugement de première instance, qu'en sa
qualité d'associée égalitaire de la société cautionnée et de
concubine du dirigeant social, Mlle Y..., qui contribuait en
outre aux cotés de M. X... à l'exploitation du fonds de
commerce, ne pouvait se prévaloir, à son encontre, d'un défaut
d'information ou de conseil pour lui avoir fait souscrire un
engagement de caution disproportionné par rapport à ses revenus
; que dès lors, en retenant la disproportion entre les revenus
de Mme Y... et le montant de l'engagement souscrit pour dire
engagée, à son égard, la responsabilité de la banque sans
rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci établissait
que la banque avait eu sur ses revenus et ses facultés de
remboursement des informations qu'elle-même aurait ignorées, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y..., qui
n'était pas dirigeante de la société, avait, au jour de la
souscription du cautionnement litigieux un revenu mensuel de
3800 francs alors que les mensualités du prêt dont elle s'était
portée caution solidaire étaient de 6 266,88 francs, et qu'il
était imprudent de déduire des résultats antérieurs
bénéficiaires de l'entreprise et de sa qualité d'associée que
les revenus de Mme Y... augmenteraient de façon sensible et
régulière ;
qu'il en déduit par une appréciation souveraine
qu'il existait une disproportion entre les ressources dont elle
disposait et l'engagement qu'elle avait souscrit à concurrence
de la totalité du crédit ; qu'en l'état de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel qui, s'agissant d'une caution non
avertie n'avait pas à procéder à la recherche prétendument
omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut
être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest
aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10
juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, la
condamne à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme
de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du six février deux mille
sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes (1re chambre, section
B) 2004-03-25
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