ARRÊT DE LA
COUR (deuxième chambre)
4 juin 2009 (*)
«Directive
94/25/CE – Rapprochement des législations – Bateaux de plaisance –
Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors
des couloirs publics de navigation – Articles 28 CE et 30 CE –
Mesures d’effet équivalent – Accès au marché – Entrave – Protection
de l’environnement – Proportionnalité»
Dans
l’affaire C‑142/05,
ayant pour
objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article
234 CE, introduite par le Luleå tingsrätt (Suède), par décision du
22 février 2005, parvenue à la Cour le 24 mars 2005, dans la
procédure
Åklagaren
contre
Percy
Mickelsson,
Joakim
Roos,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de
M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, P.
Kūris, G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges,
avocat
général: Mme J. Kokott,
greffier: M.
J. Swedenborg, administrateur,
vu la
procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2006,
considérant
les observations présentées:
– pour
MM. Mickelsson et Roos, par Mes P. Olofsson et H. Tiberg,
advokater,
– pour
le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,
– pour
le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et U. Forsthoff, en
qualité d’agents,
– pour
le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Eberhard, en
qualité d’agents,
– pour
le gouvernement norvégien, par M. A. Eide, Mme F. Platou
Amble et M. G. Hanssen, en qualité d’agents,
– pour
la Commission des Communautés européennes, par Mme L.
Ström van Lier et M. M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant
entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14
décembre 2006,
rend le
présent
Arrêt
1 La demande de
décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE
à 30 CE ainsi que de la directive 94/25/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 164, p. 15),
telle que modifiée par la directive 2003/44/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 16 juin 2003 (JO L 214, p. 18, ci-après la
«directive 94/25»).
2 Cette demande a
été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée par
l’Åklagaren (ministère public) contre MM. Mickelsson et Roos pour
non-respect par ces derniers d’une interdiction d’utilisation de
véhicules nautiques à moteur (ci-après les «VNM»), telle que prévue
par le règlement 1993:1053 relatif à l’utilisation des véhicules
nautiques à moteur [förordning (1993:1053) om användning av
vattenskoter ], tel que modifié par le règlement 2004:607
[förordning (2004:607), ci-après le «règlement national»].
Le
cadre juridique
La
réglementation communautaire
3 Aux termes du
deuxième considérant de la directive 94/25:
«[…] [L]es
dispositions législatives, réglementaires et administratives en
vigueur dans les différents États membres en ce qui concerne les
caractéristiques de sécurité des bateaux de plaisance ont un contenu
et un champ d’application différents; […] de telles disparités sont
de nature à créer des entraves aux échanges et des conditions de
concurrence inégales dans le marché intérieur».
4 Le troisième
considérant de la directive 94/25 prévoit:
«[…]
[L]’harmonisation des législations nationales est la seule manière
de supprimer ces entraves au libre-échange; […] cet objectif ne peut
être atteint de manière satisfaisante par les États membres
individuels; […] la présente directive n’établit que les exigences
indispensables à la libre circulation des bateaux de plaisance».
5 L’article 1er
de la directive 94/25 définit le champ d’application de cette
directive. Cette disposition a été remplacée par le texte figurant à
l’article 1er de la directive 2003/44 qui a notamment
étendu ce champ d’application afin d’y inclure les VNM.
6 L’article 2 de la
directive 94/25, intitulé «Mise sur le marché et mise en service»,
énonce:
«1. Les
États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que
les produits visés à l’article 1er paragraphe 1 ne
puissent être mis sur le marché ou mis en service pour une
utilisation conforme à leur destination que s’ils ne mettent pas en
danger la sécurité et la santé des personnes, les biens et
l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus
correctement.
2. Les
dispositions de la présente directive n’empêchent pas les États
membres d’adopter, dans le respect du traité [CE], des dispositions
concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger
l’environnement et la configuration des voies navigables et afin
d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que cela n’oblige
pas à modifier les bateaux qui sont conformes à la présente
directive.»
7 L’article 4,
paragraphe 1, de la directive 94/25, tel que modifié par la
directive 2003/44, dispose:
«Les États
membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le
marché et/ou la mise en service sur leur territoire de produits
visés à l’article 1er, paragraphe 1, et comportant le
marquage ‘CE’ visé à l’annexe IV qui indique leur conformité à
l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les
procédures de conformité visées au chapitre II.»
8 L’article 3,
paragraphe 1, de la directive 2003/44 dispose:
«Les États
membres adoptent et publient les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 30 juin 2004. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Ils
appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier
2005.»
La
réglementation nationale
9 Le règlement
national est entré en vigueur le 15 juillet 2004.
10 L’article 1er
de ce règlement dispose:
«On entend,
dans le présent règlement, par véhicule nautique à moteur une
embarcation de moins de 4 mètres de long, qui 1) est équipée d’un
moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa
principale source de propulsion, et 2) qui est conçue pour être
manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou
agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci.»
11 L’article 2 dudit
règlement prévoit:
«Les
véhicules nautiques à moteur ne peuvent être utilisés que dans les
couloirs publics de navigation et dans les zones visées à l’article
3, premier alinéa.»
12 Aux termes de
l’article 3 du règlement national:
«Le
länsstyrelsen [(préfecture)] peut désigner, pour la province, des
zones situées en-dehors des couloirs publics de navigation, dans
lesquelles les véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés.
Il est tenu d’adopter des dispositions à cet effet en ce qui
concerne:
1) les
zones à ce point affectées par l’activité humaine que les émissions
sonores et autres perturbations que viendrait ajouter l’utilisation
de véhicules nautiques à moteur ne peuvent pas être considérées
comme une nuisance significative pour la collectivité ou pour
l’environnement;
2) les
zones qui ne sont pas situées à proximité de zones résidentielles ou
de zones de résidences secondaires, et qui présentent peu de valeur
sur le plan de la sauvegarde de l’environnement naturel et culturel,
de la diversité biologique, des activités de plein air, ou de la
pêche sportive ou commerciale, et
3) les
autres zones où l’utilisation de véhicules nautiques à moteur ne
provoque pas de nuisances pour la collectivité par des émissions
sonores ou autres perturbations, et ne risque pas d’endommager ou de
perturber de manière significative la faune ou la flore, ou de
favoriser la propagation de maladies contagieuses.
Le
länsstyrelsen peut également, si cela s’avère nécessaire pour
prévenir des nuisances ou risques de dommages, tels que visés au
premier alinéa, point 3, confiner l’utilisation de véhicules
nautiques à moteur à certaines parties des couloirs publics de
navigation. Il peut réglementer la manière d’accéder aux couloirs
publics de navigation et de les quitter.»
13 Conformément à
l’article 5 du règlement national, toute personne qui aura conduit
un VNM en violation des articles 2 ou 3 ter de ce règlement, ou des
dispositions prises en application de cet article 3, sera punie
d’une amende.
Le
litige au principal et les questions préjudicielles
14 L’Ǻklagaren a
engagé des poursuites à l’encontre de MM. Mickelsson et Roos devant
le Luleå tingsrätt, pour avoir, le 8 août 2004, en violation du
règlement national, conduit des VNM dans des eaux situées hors des
couloirs publics de navigation. Lesdits prévenus ne contestent pas
les faits, mais font valoir que l’application dudit règlement est
contraire à l’article 28 CE ainsi qu’à la directive 94/25.
15 C’est dans ces
conditions que le Luleå tingsrätt a décidé de surseoir à statuer et
de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Les articles 28 CE à 30 CE s’opposent-ils à des
dispositions de droit national interdisant l’utilisation de
véhicules nautiques à moteur ailleurs que dans des couloirs publics
de navigation ou dans des zones où les autorités locales l’ont
permise, à l’instar de ce que prévoit le règlement [national]?
b) Les articles 28 CE à 30 CE s’opposent-ils autrement à ce
qu’un État membre applique de telles dispositions de manière à
interdire également l’utilisation de véhicules nautiques à moteur
dans des zones pour lesquelles les autorités locales n’ont pas
encore décidé s’il y avait lieu ou non d’autoriser une telle
utilisation?
2) La directive [94/25] s’oppose-t-elle à des dispositions de
droit national interdisant l’utilisation de véhicules nautiques à
moteur, telles que mentionnées ci-dessus?»
Sur
les questions préjudicielles
16 Par ces questions
qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi
demande, en substance, si la directive 94/25 ou, le cas échéant, les
articles 28 CE et 30 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils
s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause
dans le litige au principal, qui interdit l’utilisation des VNM en
dehors des couloirs désignés.
Sur
l’interprétation de la directive 94/25
17 En modifiant
l’article 1er de la directive 94/25, dans sa version
initiale, la directive 2003/44 a élargi le champ d’application de la
première directive afin notamment d’y inclure les VNM.
18 Conformément à
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/44, les États
membres devaient adopter les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
cette directive, au plus tard le 30 juin 2004. Les États membres
étaient tenus d’appliquer ces dispositions à partir du 1er
janvier 2005.
19 Il en découle que
la directive 2003/44 n’était pas applicable à l’époque où les faits
au principal impliquant des VNM se sont déroulés.
20 Par ailleurs,
l’article 2, paragraphe 2, de la directive 94/25, précise que ses
dispositions n’empêchent pas les États membres d’adopter, dans le
respect du traité, des dispositions concernant la navigation sur
certaines eaux afin de protéger l’environnement et la configuration
des voies navigables et afin d’assurer la sécurité sur celles-ci,
sous réserve que cela n’oblige pas à modifier les bateaux qui sont
conformes à ladite directive.
21 Ainsi, conformément
à son article 2, paragraphe 2, cette directive ne s’oppose pas à des
dispositions nationales qui, pour des raisons tenant à la protection
de l’environnement, interdisent l’utilisation de VNM sur certaines
eaux, pourvu que ces dispositions n’enfreignent pas les règles du
traité.
22 Le règlement
national en cause dans l’affaire au principal relève de la catégorie
des mesures nationales visées par cette dernière disposition de la
directive 94/25. En effet, ce règlement prévoit une interdiction
générale de l’utilisation des VNM en dehors des couloirs publics de
navigation. Conformément à l’article 3, premier alinéa, de ce
règlement, le länsstyrelsen peut désigner, pour la province, des
zones situées en-dehors des couloirs publics de navigation, dans
lesquelles les VNM peuvent être utilisés. Toutefois, le
länsstyrelsen a l’obligation d’adopter des dispositions à cet effet
concernant les eaux visées aux points 1 à 3 de l’article 3 dudit
règlement.
23 Il importe, par
conséquent, d’examiner si les articles 28 CE et 30 CE font obstacle
à des règles nationales, telles que celles du litige au principal.
Sur
l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE
24 Il convient de
rappeler que doivent être considérées comme des «mesures d’effet
équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation», au
sens de l’article 28 CE, les mesures prises par un État membre ayant
pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits
en provenance d’autres États membres, ainsi que les entraves à la
libre circulation des marchandises résultant, en l’absence
d’harmonisation des législations nationales, de l’application à des
marchandises en provenance d’autres États membres, où elles sont
légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux
conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, même si ces
règles sont indistinctement applicables à tous les produits (voir,
en ce sens, arrêts du 20 février 1979, Rewe‑Zentral, dit «Cassis de
Dijon», 120/78, Rec. p. 649, points 6, 14 et 15; du 26 juin 1997,
Familiapress, C‑368/95, Rec. p. I‑3689, point 8, ainsi que du 11
décembre 2003, Deutscher Apothekerverband, C‑322/01, Rec.
p. I‑14887, point 67). Relève également de la même notion toute
autre mesure qui entrave l’accès au marché d’un État membre des
produits originaires d’autres États membres (voir arrêt du 10
février 2009, Commission/Italie, C‑110/05, non encore publié au
Recueil, point 37).
25 Il résulte du
dossier transmis à la Cour que, à l’époque des faits au principal,
aucune zone ouverte à la navigation pour les VNM n’avait été
désignée, de sorte que l’usage des VNM n’était autorisé que dans les
couloirs publics de navigation. Toutefois, les prévenus au principal
ainsi que la Commission soutiennent que ces couloirs sont destinés
au trafic lourd à caractère commercial rendant l’utilisation des VNM
dangereuse et que, en tout état de cause, la plus grande partie des
eaux suédoises navigables se trouve en dehors desdits couloirs. Les
possibilités réelles d’utilisation des VNM en Suède ne seraient, par
conséquent, que marginales.
26 Même si la
réglementation nationale en cause n’a ni pour objet ni pour effet de
traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres
États membres, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de
vérifier, la restriction à l’utilisation d’un produit qu’elle impose
sur le territoire d’un État membre peut, en fonction de sa portée,
avoir une influence considérable sur le comportement des
consommateurs, lequel peut, à son tour, affecter l’accès de ce
produit au marché de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt
Commission/Italie, précité, point 56).
27 En effet, les
consommateurs, sachant que l’utilisation autorisée par une telle
réglementation est très limitée, n’ont qu’un intérêt réduit à
acheter le produit en cause (voir, en ce sens, Commission/Italie,
précité, point 57).
28 À cet égard,
lorsque les règles nationales pour la désignation des eaux et
couloirs navigables auraient pour effet d’empêcher les utilisateurs
des VNM d’en faire un usage propre et inhérent à ces produits ou de
limiter fortement leur usage, ce qu’il appartient à la juridiction
de renvoi de vérifier, de telles règles auraient pour effet
d’entraver l’accès de ces produits au marché national en question et
constitueraient, dès lors, sous réserve d’une justification au titre
de l’article 30 CE ou des exigences impératives d’intérêt général,
une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à
l’importation interdite par l’article 28 CE.
29 En outre, dans l’un
et l’autre cas, la disposition nationale doit être propre à garantir
la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce
qui est nécessaire pour qu’il soit atteint (voir arrêt
Commission/Italie, précité, point 59 et jurisprudence citée).
30 Le gouvernement
suédois soutient que le règlement national est justifié par
l’objectif de la protection de l’environnement ainsi que par les
objectifs visés à l’article 30 CE. La limitation de l’utilisation
des VNM aux zones déterminées permettrait, notamment, d’éviter des
perturbations inacceptables pour l’environnement. En effet,
l’utilisation des VNM aurait des conséquences négatives pour la
faune, en particulier lorsqu’un tel véhicule est utilisé pendant une
durée prolongée sur une surface réduite ou conduit à grande vitesse.
L’ensemble des émissions sonores serait dérangeant pour les
personnes et les animaux, et surtout pour certaines espèces
d’oiseaux protégés. En outre, le transport aisé des VNM faciliterait
la dissémination de maladies animales.
31 Il y a lieu
d’indiquer, à cet égard, que, selon l’article 30 CE, l’article 28 CE
ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions
d’importation justifiées notamment par des raisons de protection de
la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de
préservation de végétaux.
32 En outre, selon une
jurisprudence constante, l’objectif de la protection de
l’environnement peut justifier des mesures nationales susceptibles
d’entraver le commerce intracommunautaire, pourvu que ces mesures
soient proportionnées à l’objet visé (voir arrêt du 11 décembre
2008, Commission/Autriche, C‑524/07, point 57 et jurisprudence
citée).
33 La protection de
l’environnement, d’une part, et la protection de la santé et de la
vie des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des
plantes, d’autre part, étant, en l’espèce, des objectifs intimement
liés, il y a lieu d’examiner ces objectifs conjointement, afin
d’apprécier le caractère justifié d’une réglementation telle que
celle en cause dans le litige au principal.
34 Il n’est pas
contestable qu’une limitation ou une interdiction d’utilisation des
VNM seraient des moyens aptes à garantir la protection de
l’environnement. Toutefois, afin que la réglementation nationale
puisse être considérée comme justifiée, il incombe encore aux
autorités nationales de démontrer que ses effets restrictifs sur la
libre circulation des marchandises ne vont pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour que ledit objectif soit atteint.
35 Le gouvernement
suédois soutient que l’interdiction de l’utilisation des VNM laisse
à ses utilisateurs pas moins de 300 couloirs publics de navigation
sur la côte suédoise et dans les grands lacs, ce qui constitue une
zone très étendue. En outre, la situation géographique de ces zones
aquatiques en Suède exclurait des mesures d’une portée différente de
celle des dispositions contenues dans le règlement national en cause
au principal.
36 À cet égard, s’il
n’est pas exclu, dans le cas d’espèce, que des mesures autres que
l’interdiction prévue à l’article 2 du règlement national puissent
assurer un certain niveau de protection de l’environnement, il n’en
demeure pas moins qu’il ne saurait être dénié aux États membres la
possibilité de réaliser un objectif tel que la protection de
l’environnement par l’introduction des règles générales qui sont,
d’une part, nécessaires du fait des particularités géographiques de
l’État membre concerné et, d’autre part, facilement gérées et
contrôlées par les autorités nationales (voir, par analogie, arrêt
Commission/Italie, précité, point 67).
37 Le règlement
national prévoit une interdiction générale de l’utilisation des VNM
en dehors de couloirs publics de navigation sous réserve d’une
désignation par le länsstyrelsen des zones en dehors de ces couloirs
dans lesquels les VNM peuvent être utilisés. À cet égard, le
länsstyrelsen, aux termes mêmes de l’article 3 du règlement
national, est tenu d’adopter des dispositions à cet effet dans les
conditions définies par ledit article.
38 S’agissant du
caractère prétendument nécessaire de la mesure en cause, il
convient, dès lors, de constater que le libellé du règlement
national lui-même laisse présumer que, dans les zones devant ainsi
être désignées par voie de mesures de mise en œuvre, des VNM peuvent
être utilisés sans engendrer des risques ou des nuisances jugés
inacceptables pour l’environnement. Il s’ensuit qu’une interdiction
générale d’utiliser de tels produits en dehors des couloirs publics
de navigation constituerait une mesure allant au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre l’objectif de la protection de
l’environnement.
39 Une réglementation
telle que celle en cause au principal peut, en principe, être
considérée comme étant proportionnée à condition, d’abord, que les
autorités nationales compétentes soient obligées de prendre de
telles mesures de mise en œuvre, ensuite, que ces autorités aient
effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet
égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues
par le règlement national et, enfin, que de telles mesures aient été
adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de ce
règlement.
40 Il s’ensuit qu’une
réglementation nationale telle que celle en cause au principal peut
être justifiée par l’objectif de la protection de l’environnement
sous réserve de respecter les conditions susindiquées. Il incombe à
la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au
principal, ces conditions sont remplies.
41 À cet égard, il y a
lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à
l’article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions
entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des
faits de la cause relève de la compétence de la juridiction
nationale (arrêt du 14 février 2008, Varec, C‑450/06, Rec. p. I‑581,
point 23). Toutefois, afin de donner à celle‑ci une réponse utile,
la Cour peut, dans un esprit de coopération avec les juridictions
nationales, lui fournir toutes les indications qu’elle juge
nécessaires (voir, notamment, arrêt du 1er juillet 2008,
MOTOE, C‑49/07, non encore publié au Recueil, point 30).
42 Dans l’affaire au
principal, au moment des faits, la réglementation nationale n’était
entrée en vigueur que depuis environ trois semaines. Or, l’absence
d’adoption desdites mesures de mise en œuvre de cette
réglementation, alors que cette dernière venait seulement d’entrer
‘en vigueur, ne devrait pas nécessairement affecter la
proportionnalité de celle-ci dans la mesure où l’autorité compétente
n’aurait pas pu disposer du temps nécessaire pour préparer les
mesures en question, ce qu’il appartient à la juridiction nationale
de vérifier.
43 Par ailleurs, si la
juridiction de renvoi devait constater que les mesures de mises en
œuvre ont été adoptées dans un délai raisonnable, mais
postérieurement aux faits au principal, et que celles-ci désignent
en tant que zones navigables les eaux dans lesquelles les prévenus
dans le litige au principal ont conduit des VNM et, par conséquent,
ont fait l’objet de poursuites, pour que la mesure nationale puisse
conserver sa proportionnalité et, dès lors, sa justification au
regard de l’objectif de la protection de l’environnement, il doit
être permis que cette désignation puisse être invoquée par lesdits
prévenus, cela étant d’ailleurs également dicté par le principe
général de droit communautaire de l’application rétroactive, selon
le cas, de la loi pénale la plus favorable et de la peine la plus
légère (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a.,
C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I‑3565, point 68).
44 Eu égard aux
considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions
posées que la directive 94/25, telle que modifiée par la directive
2003/44, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour
des raisons tenant à la protection de l’environnement, interdit
l’utilisation de VNM, en dehors des couloirs désignés. Les articles
28 CE et 30 CE ne s’opposent pas à une telle réglementation
nationale, à condition que:
– les
autorités nationales compétentes soient obligées de prendre les
mesures de mise en œuvre prévues afin de désigner des zones en
dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les VNM
peuvent être utilisés;
– ces
autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été
conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux
conditions prévues par la réglementation nationale, et
– de
telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après
l’entrée en vigueur de cette réglementation.
Il incombe à
la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au
principal, ces conditions sont remplies.
Sur
les dépens
45 La procédure
revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à
celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre
des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne
peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
La
directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin
1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives aux
bateaux de plaisance, telle que modifiée par la directive 2003/44/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, ne s’oppose
pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la
protection de l’environnement, interdit l’utilisation de véhicules
nautiques à moteur, en dehors des couloirs désignés.
Les
articles 28 CE et 30 CE ne s’opposent pas à une telle réglementation
nationale, à condition que:
– les autorités nationales
compétentes soient obligées de prendre les mesures de mise en œuvre
prévues afin de désigner des zones en dehors des couloirs publics de
navigation dans lesquelles les véhicules nautiques à moteur peuvent
être utilisés;
– ces autorités aient effectivement
exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient
désigné les zones répondant aux conditions prévues par la
réglementation nationale, et
– de telles mesures aient été
adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de
cette réglementation.
Il
incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en
cause au principal, ces conditions sont remplies.
Signatures