Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 28 novembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-17486
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat général : M. Main.
Avocats : SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Thouin-Palat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin
2004), que par acte sous seing privé du 17 octobre 1997,
enregistré le 4 novembre 1997, M. Patrick X... a cédé à son seul
associé, M. Alexis X..., 100 parts représentatives de la moitié
du capital de la société en nom collectif (SNC) Alexis X... ;
que l'acte indiquait qu'au 31 juillet 1997, le compte courant de
M. Patrick X... dans la SNC Alexis X... était créditeur d'une
certaine somme dont le règlement serait assuré en sus du prix
des parts par M. Alexis X... qui, après paiement, se trouverait
subrogé dans les droits de M. Patrick X... à l'égard de la SNC ;
que par un autre acte du même jour, non enregistré, intitulé
"convention de paiement", il était prévu que devrait être
affectée à chacun des associés sa quote-part de bénéfices au 31
juillet 1997 dans chacune des SNC Alexis X... et Patrick X...,
et que les sommes dues à M. Patrick X... par M. Alexis X...
seraient réglées par inscription au crédit du compte courant
débiteur de M. Patrick X... ouvert dans la SNC Patrick X... et
par le débit du compte courant de M. Alexis X... dans la même
SNC, dont le remboursement s'effectuerait uniquement par
affectation des résultats de cette société jusqu'à apurement
total ; que l'administration fiscale, considérant que la valeur
des parts de la SNC Alexis X... exprimée dans l'acte de cession
enregistré n'était pas représentative de leur valeur réelle, a
notifié à M. Alexis X... un redressement de droits
d'enregistrement en incluant dans la base imposable la
quote-part de bénéfices de M. Patrick X... arrêtée au 31 juillet
1997 et créditée au compte courant de ce dernier ; que M. Alexis
X... a saisi le tribunal afin d'obtenir l'annulation de ce
redressement et la décharge du rappel correspondant ; que cette
demande n'a pas été accueillie ;
Attendu que M. Alexis X... fait grief à
l'arrêt du rejet de sa demande, alors selon le moyen :
1 / qu'il faisait valoir que l'administration des
impôts ne justifiait pas de la valeur vénale des parts cédées,
alors qu'il s'agissait d'une condition du bien fondé du
redressement selon l'article L. 17 du livre des procédures
fiscales ; qu'en rejetant ce moyen au motif inopérant qu'il ne
démontrait pas pour autant que l'administration aurait été sans
droit de procéder à ce redressement effectué conformément à
l'article L. 55, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de
cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision
de base légale au regard de l'article L. 17 susvisé ;
2 / qu'en rejetant ce même moyen au motif
inopérant et dénué de sens qu'il ne démontrait pas quel
préjudice il serait résulté pour lui "du visa de l'article L.
17", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de ce texte ;
3 / que les bénéfices participent de la nature
des fruits et que les associés peuvent convenir de les
distribuer lorsqu'ils le souhaitent en cours d'exercice ; que ce
n'est qu'à défaut d'une telle convention que ces fruits ne sont
acquis qu'au jour de l'assemblée générale décidant de les
attribuer ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les
associés de la société Alexis X... et Cie étaient convenus de
distribuer les fruits de leurs parts au 31 juillet 1997, la cour
d'appel a violé les articles 586 et 1134 du code civil, ensemble
l'article 726 I du code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, que
si les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont,
après décision de l'assemblée générale, réparties entre les
associés, participent de la nature des fruits, ces dividendes
n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes
de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par
celle-ci de l'existence de sommes distribuables, et la
détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ;
Attendu, qu'en conséquence, la cour d'appel, qui
a relevé que l'engagement souscrit par M. Alexis X... de
rembourser à M. Patrick X... le solde de son compte courant
déterminé après qu'il eut été crédité de sa quote-part des
bénéfices réalisés par la société au 31 juillet 1997 emportait
pour lui obligation de supporter le paiement de cette
quote-part, dès lors qu'avant la clôture de l'exercice,
l'approbation des comptes et la décision d'affectation des
résultats, ces bénéfices n'étaient pas acquis, a retenu, à bon
droit, que cette convention, qui reposait sur une évaluation et
une affectation anticipées des résultats, et, par là-même, sur
une estimation de la capacité de la société à dégager des
bénéfices, participait directement de l'appréciation de la
valeur de la société, et constituait une contrepartie négociée,
à la charge de l'acquéreur, de la cession des parts dans
laquelle elle trouvait sa cause, ce qui en faisait un élément du
prix de cession des parts ;
Attendu, en second lieu, que la décision
attaquée se trouvant légalement justifiée au regard de la valeur
vénale réelle des parts cédées par les motifs vainement
critiqués par la troisième branche du moyen, les deux premières
branches de celui-ci sont relatives à des motifs surabondants ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa
troisième branche, ne peut être accueilli en ses deux premières
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-huit novembre
deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 IV N° 235 p. 258
La semaine juridique, édition générale, 2007-01-17, n° 3,
II-10008, p. 36-39, observations Dorothée GALLOIS-COCHET. Revue
trimestrielle de droit civil, 2007-01, n° 1, p. 149-153,
observations Thierry REVET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2004-06-07
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