Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du
mercredi 16 décembre 2009
N° de pourvoi: 09-65697
Publié au bulletin Rejet
M. Lacabarats, président
M. Pronier, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général
Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2009),
que la Société civile de construction vente lots 20 et 21
Malbosc (SCCV) a entrepris de réaliser une opération de
construction portant sur l'édification de deux bâtiments de 48
logements ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite
auprès de la société GAN ; que des désordres affectant la
solidité de la structure des bâtiments étant apparus en cours de
chantier, la SCCV a adressé une déclaration de sinistre à la
société GAN en visant les contrats 031.509.384 et 031.509.387 et
la police dommages-ouvrage 045100065 ; que la SCCV a assigné en
garantie la société GAN, laquelle
a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité
à agir et l'absence de déclaration de sinistre de nature à
mettre en jeu les garanties du
contrat d'assurance dommages-ouvrage ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de déclarer
recevable l'action de la SCCV et de dire que sa
garantie était automatiquement
acquise, sans limitation contractuelle, pour tous les dommages
matériels de construction, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses
et non une assurance de responsabilité du maître de l'ouvrage ;
que cette assurance bénéficie de plein droit à l'acquéreur de
l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en l'état futur
d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de l'acquéreur au
fur et à mesure de son exécution ; que s'il appartient bien au
vendeur, qui reste maître de l'ouvrage jusqu'à la livraison, de
déclarer un sinistre survenant avant réception, seuls les
acquéreurs sont les bénéficiaires de l'indemnité prévue au
contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a
violé, ensemble, l'article 1601-3 du code civil et l'article L.
242-1 du code des assurances ;
2°/ que les juges du fond ne pouvaient considérer que la SCVV
lots 20 et 21 Malbosc était recevable à invoquer la
garantie de l'assureur
dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la
situation prévue par l'article L. 242-1, 9e alinéa du code des
assurances (garantie avant
réception), quand il était constant, et relevé par la cour
d'appel elle-même que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc n'avait pas
mis en demeure l'entreprise et encore moins résilié son marché ;
que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 242-1 du
code des assurances ;
3°/ que le 5e alinéa de l'article L. 242-1 du code des
assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où
l'assureur dommages-ouvrage "ne respecte pas l'un des délais
prévus aux deux alinéas ci-dessus", soit les délais prévus aux
3e et 4e alinéas du même article ; que le délai visé par ce
texte est de 60 jours à compter de la réception de la
déclaration (article L. 242-1, 3e alinéa) pour ce qui est de la
notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas
garantir le sinistre ; que la cour d'appel a elle-même constaté
que l'assureur, saisi par une déclaration en date du 19 avril
2006, avait répondu par une lettre du 14 juin 2006, en disant
très clairement que les garanties
du contrat dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient
être mises en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en
considérant néanmoins que l'assureur devait être condamné à
garantie, sans limitation
contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du
code des assurances ;
4°/ que la sanction prévue par l'article L. 242-1 du code des
assurances est une sanction légale et ne saurait relever de
l'application des clauses du contrat, quand bien même il
s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ;
qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans
limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas
respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la
cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 242-1 du code des
assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même
code ;
5°/ que si la déclaration de sinistre a lieu avant réception, et
n'a pas été précédée d'une mise en demeure de l'entrepreneur
restée sans effet et d'une résiliation du contrat d'entreprise,
la mise en jeu de la garantie est
manifestement injustifiée ; que, selon les dispositions du
contrat-type annexé à l'article A 243-1 du code des assurances,
l'assureur n'est pas tenu, en ce cas, de recourir à une
expertise ; que l'assureur pouvait donc refuser valablement sa
garantie, dans le délai de 60
jours, sans avoir à communiquer au déclarant un rapport
d'expertise qui n'avait aucune raison d'exister ; que la cour
d'appel a donc violé, de plus fort, l'article L. 242-1 du code
des assurances ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, par
motifs adoptés, que le dommage s'étant manifesté avant toute
réception le vendeur en l'état futur d'achèvement avait seul
qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité
destinée aux réparations qui s'imposaient, la cour d'appel en a
exactement déduit que la SCCV était recevable à demander la
garantie de l'assureur
dommages-ouvrage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société GAN
n'avait notifié ni dans les dix jours de remarques sur la
déclaration de sinistre ni dans les 15 jours de décision de ne
pas recourir à expertise et que sa décision du 14 juin 2006
quant au principe de la mise en jeu des
garanties prévues au contrat intervenait, en violation
des prescriptions légales, sans rapport préliminaire établi par
l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, la cour d'appel
en a exactement déduit que, même si le sinistre déclaré
intervenait avant réception des travaux, sans justification
d'une mise en demeure restée infructueuse et d'une résiliation
du contrat de louage d'ouvrage et même si sa décision du 14 juin
2006 était notifiée dans le délai de 60 jours prévu par
l'article L. 242-1 du code des assurances, la société GAN était
passible de la sanction figurant à l'alinéa 5 de ce texte
permettant à l'assuré d'engager les dépenses nécessaires à la
réparation des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la
société GAN assurances IARD à payer à la société SCCV lots 20 et
21 Malbosc la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
seize décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la
société GAN assurances IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR la SCVV lots 20 et 21 Malbosc avait vocation à
bénéficier de l'indemnité destinée aux réparations des désordres
affectant l'ouvrage litigieux et déclaré recevable son action
tendant à faire constater la garantie
du sinistre par la compagnie GAN
AUX MOTIFS PROPRES QUE les acquéreurs des appartements les ayant
acquis dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement et
l'immeuble n'étant pas encore livré puisque le sinistre était
intervenu en cours de construction, la SCVV lots 20 et 21
Malbosc, vendeur en l'état futur d'achèvement, restait
recevable, la compagnie GAN n'alléguant pas l'existence d'un
syndicat des copropriétaires, à revendiquer le bénéfice de
l'assurance ; qu'il n'était pas contesté qu'elle avait gardé les
pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux
à venir ; que l'indemnisation des acquéreurs pour les préjudices
subis du fait du retard de livraison (loyers et frais de
relogement) étaient exclusivement assurée par la SCVV lots 20 et
21 Malbosc ; que ces éléments et ceux non contraires des
premiers juges justifiaient la confirmation de la décision
entreprise sur la question de la recevabilité de l'action de la
SCVV lots 20 et 21 Malbosc ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la vente en l'état futur d'achèvement
faisait coexister un maître de l'ouvrage qui n'était pas
théoriquement propriétaire de l'ouvrage et des acquéreurs qui,
bien que théoriquement propriétaires, ne disposaient d'aucun
pouvoir de décision tant que l'immeuble ne leur avait pas été
livré ; que la charge des risques pesait donc sur le maître de
l'ouvrage tant que la livraison n'était pas intervenue ; que
dans le cas d'espèce, un risque majeur s'était réalisé avant
livraison, les deux immeubles étant menacés d'effondrement ; que
ces immeubles bénéficiaient d'une assurance dommages-ouvrage
souscrite auprès du GAN ; que cette assurance s'appliquait,
notamment, dans l'hypothèse suivante (article L 242-1 du code
des assurances) : avant la réception, après mise en demeure
restée infructueuse et résiliation du contrat de louage
d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur pour inexécution par
celui-ci de ses obligations ; que dans cette hypothèse, qui
correspondait au litige, le vendeur en l'état future
d'achèvement avait seul qualité pour déclarer le sinistre et
percevoir l'indemnité destinée aux réparations ; que la
consignation ordonnée en référé ne privait pas la SCVV lots 20
et 21 Malbosc du pouvoir d'utiliser l'indemnité consignée par la
compagnie GAN ;
que l'action était donc recevable ;
ALORS QUE l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de
choses et non une assurance de responsabilité du maître de
l'ouvrage ; que cette assurance bénéficie de plein droit à
l'acquéreur de l'ouvrage ; que dans le cadre d'une vente en
l'état futur d'achèvement, l'ouvrage devient la propriété de
l'acquéreur au fur et à mesure de son exécution ; que s'il
appartient bien au vendeur, qui reste maître de l'ouvrage
jusqu'à la livraison, de déclarer un sinistre survenant avant
réception, seuls les acquéreurs sont les bénéficiaires de
l'indemnité prévue au contrat ; qu'en jugeant comme elle l'a
fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1601-3 du
code civil et l'article L 242-1 du code des assurances ;
ET ALORS QUE, en outre, les juges du fond ne pouvaient
considérer que la SCVV lots 20 et 21 Malbosc était recevable à
invoquer la garantie de l'assureur
dommages-ouvrage, parce qu'elle se trouvait selon eux dans la
situation prévue par l'article L 242-1, 9ème alinéa du code des
assurances (garantie avant
réception), quand il était constant, et relevé par la Cour
d'appel elle-même (cf. arrêt, page 7, 2ème al.) que la SCVV lots
20 et 21 Malbosc n'avait pas mis en demeure l'entreprise et
encore moins résilié son marché ; que la Cour d'appel a, de plus
fort, violé l'article L 242-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que la garantie de la
compagnie d'assurances GAN était automatiquement acquise à la
SCVV lots 20 et 21 Malbosc, sans limitation contractuelle, pour
tous les dommages matériels de construction
AUX MOTIFS QUE, à compter de la réception de la déclaration de
sinistre, l'assureur disposait d'un délai de 10 jours pour
signifier à l'assuré que la déclaration n'était pas réputée
constituée et réclamer les renseignements manquants ; qu'il
disposait d'un délai de 15 jours pou décider de ne pas recourir
à une expertise, lorsqu'il estimait que la mise en jeu de la
garantie était manifestement
injustifiée ; qu'il disposait d'un délai de 60 jours pour
notifier à l'assuré sa décision sur le vu du rapport
préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à
l'assuré ; que même si le sinistre déclaré intervenait avant
réception des travaux, sans justification d'une mise en demeure
restée infructueuse et d'une résiliation du contrat de louage
d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur, il n'en restait pas moins
que la compagnie GAN était tenue du respect de ces délais ; que
la déclaration de sinistre du 19 avril 2006 avait donné lieu par
la compagnie GAN à réponse du 14 juin 2006, par laquelle elle
précisait « les garanties du
contrat dommages-ouvrage ne peuvent être mobilisées, puisque le
sinistre est survenu avant réception de l'ouvrage » ; que même
si cette décision avait été notifiée dans le délai maximal de 60
jours, l'assureur était passible de la sanction figurant à
l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du code des assurances,
permettant notamment à l'assuré d'engager les dépenses
nécessaires à la réparation des dommages ; qu'en effet,
l'assureur n'ayant notifié ni dans les 10 jours de remarques sur
la déclaration de sinistre, ni dans les 15 jours de décision de
ne pas recourir à expertise, sa décision du 14 juin 2006
intervenait en violation des prescriptions légales sans rapport
préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à
l'assuré ; que la garantie de la
compagnie d'assurances était donc automatiquement admise sans
limitation contractuelle ;
1) ALORS QUE le 5ème alinéa de l'article L 242-1 du code des
assurances ne prévoit une sanction que dans le seul cas où
l'assureur dommages-ouvrage « ne respecte pas l'un des délais
prévus aux deux alinéas ci-dessus », soit les délais prévus aux
3ème et 4ème alinéas du même article ; que le délai visé par ce
texte est de 60 jours à compter de la réception de la
déclaration (article L 242-1, 3ème alinéa) pour ce qui est de la
notification par l'assureur à l'assuré de sa décision de ne pas
garantir le sinistre ; que la Cour d'appel a elle-même constaté
(arrêt, page 7, 3ème al.) que l'assureur, saisi par une
déclaration en date du 19 avril 2006, avait répondu par une
lettre du 14 juin 2006, en disant très clairement que les
garanties du contrat
dommages-ouvrage visé par la déclaration ne pouvaient être mises
en oeuvre, la réception n'ayant pas eu lieu ; qu'en considérant
néanmoins que l'assureur devait être condamné à
garantie, sans limitation
contractuelle, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code
des assurances ;
2) ALORS QUE la sanction prévue par l'article L 242-1 du code
des assurances est une sanction légale et ne saurait relever de
l'application des clauses du contrat, quand bien même il
s'agirait d'un contrat-type annexé à un texte réglementaire ;
qu'en condamnant l'assureur à garantir le sinistre, sans
limitation contractuelle, sous prétexte qu'il n'aurait pas
respecté les délais prévus dans les clauses du contrat-type, la
Cour d'appel a violé, ensemble, l'article L 242-1 du code des
assurances et, par fausse application, l'article A 243-1 du même
code ;
3) ALORS QUE, de toute manière, si la déclaration de sinistre a
lieu avant réception, et n'a pas été précédée d'une mise en
demeure de l'entrepreneur restée sans effet et d'une résiliation
du contrat d'entreprise, la mise en jeu de la
garantie est manifestement
injustifiée ; que, selon les dispositions du contrat-type annexé
à l'article A 243-1 du code des assurances, l'assureur n'est pas
tenu, en ce cas, de recourir à une expertise ; que l'assureur
pouvait donc refuser valablement sa
garantie, dans le délai de 60 jours, sans avoir à
communiquer au déclarant un rapport d'expertise qui n'avait
aucune raison d'exister ; que la Cour d'appel a donc violé, de
plus fort, l'article L 242-1 du code des assurances.
Publication : Bulletin 2009, III, n° 278
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 10 février 2009
Titrages et résumés : ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Assurance obligatoire - Assurance de chose - Bénéficiaires - Détermination
Lorsque le dommage s'est manifesté avant toute réception, le vendeur en l'état futur d'achèvement, qui a seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l'indemnité destinée aux réparations qui s'imposent, est recevable à demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage
CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Transfert de propriété - Date - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur la date de transfert des risques dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, à rapprocher :3e Civ., 11 octobre 2000, pourvoi n° 98-21.826, Bull. 2000, III, n° 163 (rejet)
Textes appliqués :
-
article 1601-3 du code civil ; article L. 242-1 du code
des assurances