Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société
Hygeco SA
Défendeur(s) à la cassation : société industrielle du Ponant IDP
et autres
Sur le moyen pris en sa première
branche :
Vu les articles L. 621-28 , alinéa 3,
L. 621-115 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à
la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et
l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour les biens faisant l'objet
d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le
délai de revendication court à partir de la résiliation ou du
terme du contrat ; que la résiliation de plein droit prévue à
l'article L. 621-28, alinéa 3, du code de commerce en cas de non
paiement d'une somme d'argent, qui doit nécessairement être
constatée par le juge commissaire, suppose que l'administrateur
ait opté expressément ou tacitement pour la continuation du
contrat ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'option expresse ou
tacite de la part de l'administrateur pour la continuation, le
contrat non exécuté par celui-ci n'est pas résilié de plein
droit ;
Attendu selon l’arrêt attaqué que la société Hygeco,
dans le cadre d’un accord intervenu avec la société IDP a mis à
la disposition de cette dernière , en février 2002, différents
matériels devant servir à la mise en route d’une nouvelle
activité de fabrication d’urnes funéraires ; que la société IDP
a été mise en redressement judiciaire par jugement du
22 mai 2002 publié au Bodacc le 13 juin 2002 ; que par jugement
du 20 février 2004, le tribunal a confirmé l’ordonnance du
juge-commissaire ayant rejeté la demande en revendication des
matériels présentée par la société Hygeco le 23 avril 2003 ;
Attendu que pour confirmer le jugement,
l’arrêt, après avoir constaté que la société Hygeco n’avait pas
mis en demeure l’administrateur d’avoir à se prononcer sur la
poursuite du contrat en cours et relevé que ni l’administrateur
ni la société Hygeco n’avait demandé l’exécution du contrat,
retient que les dispositions de l‘article L. 621-28, alinéa 3,
du code de commerce, édictant qu’à défaut de paiement dans les
conditions prévues, le contrat est résilié de plein droit,
trouvent à s’appliquer en l’espèce et qu’ainsi aucune partie
n’ayant demandé l’exécution du contrat et la procédure
collective ayant été ouverte le 22 mai 2002, le contrat est
censé avoir été résilié de plein droit le 22 juin 2002, de sorte
que la société Hygeco se trouve forclose en son action en
revendication exercée le 22 avril 2003 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il
résultait de ses propres constatations que l’administrateur
n’avait ni expressément ni tacitement opté pour la continuation
du contrat, de sorte que sa non-exécution par cet administrateur
n’avait pu entraîner sa résiliation de plein droit et que le
délai de revendication n’avait pas commencé à courir, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré
irrecevable la demande reconventionnelle de la société IDP,
l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Caen ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Orsini, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) : la SCP Gatineau