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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 4 février 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-85964
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Koering-Joulin
Avocat général : M. Launay


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

 

 

Statuant sur les pourvois formés par :

 

 

- X... Robert,

 

 

- Y... Martine, épouse X...,

 

 

parties civiles,

 

 

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de recel de vol aggravé, a ordonné la restitution d'objets saisis à la ville de ROUBAIX ;

 

 

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

 

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ;

 

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2122-22, 16 du Code général des collectivités territoriales ;

 

 

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du maire de Roubaix formé par la directrice du service juridique de la ville, l'arrêt attaqué relève que le pouvoir ainsi donné, visant à formaliser au greffe un appel dont l'objet a été déterminé par le maire lui-même, est une simple délégation de signature n'entraînant pas transfert de compétence ;

 

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2279 du Code civil et 18 de la loi du 31 décembre 1913 régissant les objets classés et les monuments historiques ;

 


 

 

Attendu que, pour ordonner la restitution des tableaux saisis à la ville de Roubaix, l'arrêt attaqué relève qu'à raison de leur affectation au musée municipal de la ville de Roubaix et par suite au service culturel de cette ville, les tableaux revendiqués entrent dans la catégorie des biens mobiliers communaux faisant partie du domaine public et, comme tels, relèvent des règles de la domanialité publique faisant obstacle à l'application de l'article 2279 du Code civil ;

 

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

 

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

 

REJETTE les pourvois ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Publication : Bulletin criminel 2004 N° 34 p. 143
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre de l'instruction), 2001-06-27

 




Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-16, Bulletin criminel 1992, n° 239 (3), p. 653 (cassation).

 

 

 

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