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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 octobre 2009
N° de pourvoi: 09-80857
Publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi
M. Pelletier, président
M. Guérin, conseiller rapporteur
M. Finielz, avocat général
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-François,
- LA SOCIÉTÉ URBAINE DE TRAVAUX,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19
janvier 2009, qui a condamné le premier à 3 000 euros d'amende et à
trois amendes de 800 euros des chefs de blessures involontaires et
infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs
et la seconde à 20 000 euros d'amende du chef de blessures involontaires
;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre
2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller
rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli,
Finidori, Montfort, Castel, Mme Ferarri conseillers de la chambre, Mme
Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la
société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que,
lors des travaux de construction d'une ligne du tramway qui avaient
rendu nécessaire l'adaptation des réseaux d'assainissement, les
dirigeants des personnes morales
attributaires du marché, les sociétés Urbaine de travaux, Jean Fayolle
et Fils et Huguet, qui avaient constitué un groupement d'entreprises,
ont délégué leurs pouvoirs en matière de sécurité à Jean-François X...,
salarié de la société Urbaine de travaux ; qu'un ouvrier de la société
Fayolle et Fils a été blessé lors de la réalisation d'un puits d'accès
au réseau d'assainissement ; que Jean-François X... et la société
Urbaine de travaux ont été poursuivis, le premier, pour blessures
involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité
des travailleurs, et la seconde, pour blessures involontaires ; qu'ils
ont été relaxés par le tribunal ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles
121-2 et 222-19, du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du
travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable, d'une
part, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de
travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail et l'a condamné
de ce chef à une amende de 3 000 euros et, d'autre part, d'infractions à
la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité au travail et
l'a condamné de ce chef à trois amendes de 800 euros chacune ;
"aux motifs que celui-ci ne conteste pas être titulaire d'une délégation
de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité établie par les trois
entreprises composant le groupement mais soutient qu'il a subdélégué ses
pouvoirs aux responsables de sites, de manière implicite ; que la cause
de l'accident n'est pas clairement déterminée ; que la procédure de
descente d'objet au fond du puits était sûre, définie et connue de tous
et que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis en
l'absence de démonstration de l'inadaptation de la sangle à l'opération
en cause et de l'absence de pertinence du grief relatif à l'absence de
formation du grutier ; qu'en l'absence d'écrit, une délégation, a
fortiori une subdélégation de pouvoir, doit être claire et exempte
d'ambiguïté ; que le prévenu produit des documents dont le plan
particulier de sécurité et de protection de la santé qui contient
notamment :
- dans un organigramme à l'en-tête Urbaine de travaux, au sommet la
position de responsable d'affaires de Jean-François X..., conducteur de
travaux, délégué à la prévention, et à un niveau inférieur, de trois
responsables de site responsables chacun d'un secteur,
- la définition du rôle du responsable d'affaires : «personnel
d'encadrement chargé de l'opération : conducteur de travaux le plus
souvent selon les particularités et l'importance de l'opération. Il est
sous l'autorité du directeur d'exploitation. Il a la responsabilité de
l'organisation de l'exécution et du choix des méthodes et des moyens
d'exécution et de prévention»,
- la définition du rôle de responsable de site : «personnel de
l'encadrement du chantier présent de manière permanente sur le chantier
: chef de chantier le plus souvent selon les particularités et
l'importance de l'opération. Il est désigné par le directeur
d'exploitation et est placé sous l'autorité du responsable d'affaires.
Il a la responsabilité opérationnelle du chantier et de la mise en
oeuvre de moyens de prévention» ;
qu'en dépit de la référence à la prévention dans la définition du rôle
de responsable du site, qui n'est pas significative compte tenu de la
nécessité de rappeler les impératifs liés à la sécurité du travail à
chaque niveau hiérarchique de l'entreprise, les documents produits, par
leur caractère général et imprécis, ne permettent pas d'établir en
l'espèce l'existence d'une subdélégation de pouvoir claire et exempte
d'ambiguïté ni que ces subdélégataires – à supposer qu'ils le soient –
aient été pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens propres
à l'accomplissement de leur mission" ;
"alors que la délégation de pouvoirs, de même que la subdélégation,
peuvent être établies par tous moyens ; qu'en se bornant, pour écarter
l'existence de la subdélégation consentie, en matière d'hygiène et de
sécurité, par Jean-François X... aux responsables de sites, à relever
que "les documents produits" ne permettaient d'établir ni l'existence
d'une subdélégation ni l'attribution aux subdélégataires de la
compétence, de l'autorité et des moyens propres à l'accomplissement de
leur mission, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la
preuve d'une subdélégation accordée à un salarié remplissant les
conditions pour veiller effectivement au respect de la réglementation ne
résultait pas des modalités de fonctionnement du chantier concerné, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la
cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils
ont déduit sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux
conclusions dont ils étaient saisis que le prévenu n'avait pas
subdélégué ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 121-2 et 222-19, du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-9 du code
du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Urbaine de travaux
coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de
travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail, et l'a
condamnée de ce chef à une amende de 20 000 euros ;
"aux motifs que, si l'accident du travail est effectivement intervenu
sur un secteur du chantier sur lequel travaillaient exclusivement des
salariés de la société Fayolle, il résulte des pièces versées au
dossier, dont le rapport de l'inspection du travail, que la SAS Urbaine
de travaux était mandataire du groupement et représentait celui-ci
auprès du maître d'ouvrage ; que la lecture des comptes-rendus de
réunion de chantier entre le 7 avril et le 5 mai 2004 montre que la SAS
Urbaine de travaux était la seule société interlocutrice du maître
d'ouvrage et qu'aucun représentant des sociétés Fayolle et Huguet ne
participait à ces réunions ; que, bien plus, le compte-rendu du 7 avril
2004 indique "qu'un accident de travail a eu lieu le 5 avril 2004
engendrant l'hospitalisation d'un salarié du groupement" sans faire
référence à la société Fayolle ; que les représentants des trois
sociétés composant le groupement ont délégué leurs pouvoirs en matière
de sécurité à Jean-François X..., salarié de la SAS Urbaine de travaux ;
que, dès lors, Jean-François X..., délégataire de pouvoir des trois
entreprises constituant le groupement, a agi comme le représentant et
pour le compte de son employeur, la société Urbaine de travaux,
mandataire du groupement auprès du maître d'ouvrage et jouant un rôle
majeur au sein du groupement d'entreprises ; qu'il y a lieu, en
conséquence de déclarer la SAS Urbaine de travaux coupable du délit de
blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois
mois dans le cadre du travail et de la condamner à la peine d'amende de
20 000 euros " ;
"alors que, lorsqu'une société délègue les pouvoirs qu'elle détient, à
l'égard de ses salariés, en matière d'hygiène et de sécurité, au préposé
d'une autre société, le manquement de ce délégataire à ses obligations
au préjudice des salariés de la société délégante engage la
responsabilité pénale de cette seule société, à l'exclusion de celle de
l'employeur du délégataire ; qu'en effet, c'est en qualité de
représentant de l'employeur de la victime que le délégataire a commis le
manquement incriminé ; qu'en jugeant, après avoir elle-même constaté que
"l'accident du travail était effectivement intervenu sur un secteur du
chantier sur lequel travaillaient exclusivement des salariés de la
société Fayolle", que le manquement de Jean-François X..., délégataire
du dirigeant de la société Fayolle en matière d'hygiène et de sécurité,
engageait la responsabilité de la société Urbaine de travaux, employeur
de Jean-François X..., au motif inopérant que cette société était
mandataire du groupement auprès du maître de l'ouvrage, quand une telle
circonstance était insusceptible de transférer à la société Urbaine de
travaux la responsabilité pénale incombant exclusivement à la société
Fayolle au titre des fautes commises par
Jean-François X... en qualité de délégataire des pouvoirs que la société
Fayolle détenait, seule, sur ses salariés, la cour d'appel a violé les
textes visés au moyen" ;
Vu l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu qu'en cas d'accident du travail, les infractions en matière
d'hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de
pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement
d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché engagent la
responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement,
qui est I'employeur de la victime ;
Attendu que, pour déclarer la société Urbaine de travaux coupable de
blessures involontaires sur la personne d'un ouvrier de la société Jean
Fayolle et Fils, l'arrêt énonce que Jean-François X..., salarié de la
personne morale poursuivie, a agi comme son représentant et pour son
compte, et que, mandataire du groupement auprès du maître d'ouvrage,
cette société a joué un rôle majeur au sein du groupement d'entreprises
;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte
susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que,
n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu
sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de
l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du
19 janvier 2009, en ses seules dispositions relatives à la condamnation
de la société Urbaine de travaux, toutes autres dispositions étant
expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et
prononcé par le président le treize octobre deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2009, n° 169
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 19 janvier 2009
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