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Cour d'appel de Lyon
| Audience publique du 10 mars 2005 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Mars
2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal
de Commerce de LYON du 24 février 2004 - N° rôle : 2002/2078 N°
R.G. : 04/01945
Nature du recours : Appel
APPELANTE : S.A. HYPER VIDEO SELECT représentée
par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me
LOEFFERT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE : S.A. KBC LEASE FRANCE venant aux droits
de SOCREA LOCATION. représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à
la Cour assistée de la SCP LEVY ROCHE LEBEL, avocats au barreau
de LYON Instruction clôturée le 21 Janvier 2005 Audience
publique du 11 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR
D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 11 février 2005
tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, chargé de faire rapport,
sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte
à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du
délibéré : Monsieur SIMON, Président Monsieur SANTELLI,
Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était
assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du
prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à
l'audience publique du 10 mars 2005 Par Monsieur SIMON,
Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle X...,
Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 24 février 2004, le
Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A. "Hyper Vidéo
Sélect", distributeur de K7 vidéo, à payer à la S.A. KBC LEASE
FRANCE la somme de 4.909,86 euros
Ttc représentant uniquement le montant des loyers dus au titre
d'un contrat de location longue durée portant sur une machine à
cafés fourni à la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" par la société
FONTEX, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2002,
outre une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile et a ordonné à la S.A. "Hyper
Vidéo Sélect" de restituer à la S.A. KBC LEASE FRANCE le
matériel objet de la location.
La S.A. "Hyper Vidéo Sélect" a régulièrement fait
appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code
de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N°
98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par
la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" dans "ses conclusions
récapitulatives et responsives" en date du 10 décembre 2004
tendant à faire juger:
- que le contrat qu'elle a conclu, le 10 juillet
2001, avec la société FONTEX en signant un bon de commande,
comporte une clause N° 15 attribuant compétence au Tribunal de
Commerce de MARSEILLE et que la clause N° 12 figurant au contrat
de location longue durée "annexe"du bon de commande est en
contradiction avec la première et, contraire à l'article 48 du
nouveau code de procédure civile, ne peut être utilement
invoquée par la S.A. KBC LEASE FRANCE,
- que la cession postérieure du contrat de
location longue durée n'emporte pas application de la clause
attributive de compétence insérée dans le contrat cédé et que le
Tribunal de Commerce compétent était celui du lieu où la S.A.
"Hyper Vidéo Sélect" a son siège social,
- subsidiairement que la cession du contrat de
location est irrégulière comme contraire aux dispositions de
l'article 1690 du du code civil et aux stipulations du contrat,
aucune information de la cession ne lui étant donnée,
- que la S.A. KBC LEASE FRANCE ne justifie pas avoir acquis de
la société FONTEX, fournisseur, le matériel litigieux, que
notamment la société FONTEX s'est toujours présentée comme en
étant propriétaire et que les documents établis a posteriori
pour justifier de la prétendue cession intervenue entre la
société FONTEX et la S.A. KBC LEASE FRANCE ne sont pas probants,
mais sont "travestis" et non conformes à la législation fiscale,
- que la désignation de la société FONTEX comme
propriétaire du matériel litigieux est mensongère, celle-ci n'en
étant que locataire, le véritable propriétaire étant la S.A. KBC
LEASE FRANCE qui en a acquitté le prix directement auprès du
fabricant, ce qui a pour conséquence, la S.A. KBC LEASE FRANCE
n'ayant pas produit à la liquidation judiciaire de la société
FONTEX et sa créance étant éteinte, elle ne peut poursuivre le
recouvrement de sa créance contre la S.A. "Hyper Vidéo Sélect"
qui a qualité de sous-locataire
- qu'en raison du caractère unique du financement
de la location et de la prestation de services, résultant du
fait que les deux contrats étaient liés et indivisibles, la S.A.
KBC LEASE FRANCE ne peut poursuivre en paiement la S.A."Hyper
Vidéo Sélect" redevable envers la société FONTEX du prix de la
prestation de services, en l'absence de déclaration de sa
créance au passif de la société FONTEX,
- subsidiairement, qu'au cas où la S.A. KBC LEASE
FRANCE serait reconnue comme propriétaire du matériel litigieux,
il conviendrait, la S.A. KBC LEASE FRANCE étant un organisme de
crédit, de retenir que la société FONTEX qui agissait comme un
intermédiaire ne présentait pas les garanties prévues par la loi
du 24 janvier 1984,
- que plus subsidiairement, la société FONTEX
avait accepté la résiliation amiable du contrat de location
longue durée dès le mois d'août 2001, n'avait plus fourni de
prestations de services à partir de cette date et s'était portée
fort de "répercuter" la résiliation
auprès de son partenaire financier, la S.A. KBC LEASE FRANCE, ce
qui implique que le contrat n'était plus en cours à partir du
mois d'août 2001 et que la S.A. KBC LEASE FRANCE n'a pas de
support à sa demande, - à titre encore plus subsidiaire la
cession du contrat de location longue durée non approuvé en sa
partie organisant la cession du contrat n'a pas été valablement
effectuée dès lors que la S.A."Hyper Vidéo Sélect" n'a jamais
dispensé expressément la société FONTEX de recourir aux
formalités prévues à l'article 1690 du code civil en cas de
cession,
- que les contrats de location et de prestations
de services étant indissociables, comme le montant des loyers et
de la redevance pour les prestations de services, l'inexécution
d'une partie des obligations - la prestation de services qui
avait été promise- fait que le contrat de location longue durée
doit être résolu en son entier sans distinction entre ce qui a
trait aux loyers et aux redevances pour la prestation de
services,
- qu'enfin la société FONTEX qui avait enregistré
la volonté de la S.A."Hyper Vidéo Sélect" de ne pas traiter avec
un organisme financier a trompé son co-contractant en cédant le
contrat de location longue durée à la S.A. KBC LEASE FRANCE, ce
dol outre celui opéré lors de la présentation et de la
conclusion du contrat de location longue durée sont opposables à
la S.A. KBC LEASE FRANCE ,
- qu'en toutes hypothèses, il doit être fait
application de l'article 1152 du code civil eu égard au fait que
la S.A. KBC LEASE FRANCE s'était associée à la société FONTEX
pour partager des risques et que le matériel litigieux a été
tenu à la disposition de la bailleresse ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. KBC
LEASE FRANCE dans ses conclusions en date du 20 août 2004
tendant à faire juger :
- que le Tribunal de Commerce de LYON était
compétent en vertu de la clause attributive de compétence
insérée à l'article 12 du contrat de location longue durée,
- que le contrat de location longue durée prévoit
en son article 6 la possibilité pour le fournisseur, la société
FONTEX, la possibilité de transférer la propriété des matériels
au profit d'un cessionnaire de son choix sans information donnée
conformément aux articles 1690 du code civil, la cession était
opposable à la S.A."Hyper Vidéo Sélect", - qu'elle a
régulièrement acquis, le 16 juillet 2001, de la société FONTEX
après la conclusion du contrat de location longue durée le
matériel litigieux, intervenue, le 10 juillet 2001,
- que la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" a eu
connaissance des conditions générales de la location dans la
mesure où elle a signé par son représentant légal un exemplaire
du contrat et a été destinataire d'un échéancier de loyers (plan
de remboursement) l'informant de la cession intervenue en ce qui
concerne uniquement la location et non la prestation de
services,
- qu'aucun dol n'a été commis par le fournisseur
dès lors que la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" a accepté les termes
du contrat de location longue durée selon lesquelles un cession
du contrat était possible à la discrétion de la société FONTEX,
peu important qu'un engagement contraire concernant d'autres
contrats identiques ait été pris antérieurement par la société
FONTEX,
- qu'elle (la S.A. KBC LEASE FRANCE) n'était
tenue d'aucune obligation en matière d'entretien et
d'approvisionnement de la machine à cafés dès lors qu'elle a
seulement acquis de la société
FONTEX les droits résultant du contrat de location longue durée,
ce qui fait qu'aucune inexécution du contrat de location longue
durée ne peut lui être reprochée,
- que l'article 1152 du code civil ne peut être
appliqué qu'aux seules sommes ayant la nature de clause pénale,
soit celle de 422,59 euros à l'exclusion des loyers à échoir
après la résiliation du contrat de location longue durée ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" a
souscrit, le 10 juillet 2001, sur proposition de la société
FONTEX et sur papier à en-tête commercial de cette dernière,
d'une part, un contrat de location longue durée portant sur
machine à distribution de boisons chaudes "FONTEX" pour une
durée de 48 mois et d'autre part, un contrat de prestations de
service dit "Contrat Service Plus", prestations définies dans un
bon de commande et portant sur la "livraison",
l'approvisionnement, l'entretien et le nettoyage des matériels ;
Attendu que ne peuvent être dissociés un contrat
de fourniture de biens d'équipement avec prestations annexes et
un contrat de location portant sur les mêmes biens dès lors
qu'ils sont intimement liés, dans leur mise en oeuvre, leur
conclusion et leur exécution ; qu'en l'espèce, compte tenu de
l'identité du biens d'équipement objet des deux contrats et
surtout du caractère unique de la rétribution perçue par la S.A.
KBC LEASE FRANCE, comprenant, selon le bon de commande, la
"location du distributeur" et diverses prestations définies dans
le bon de commande, ("livraison" du distributeur et son
approvisionnement ainsi que son nettoyage et son entretien
extérieur...) les deux contrats sont indivisibles ; que le
contrat de location longue durée prévoit d'ailleurs que "le
bailleur peut être chargé de l'encaissement des sommes dues au
fournisseur au titre du contrat séparé de prestation de
maintenance ou entretien", sans que
"la part de la prestation, la maintenance et l'entretien puisse
dépasser 49 %"; que tant le contrat dit "Service Plus" que le
contrat de location longue durée conclu au même prix (660 francs
Ht par mois pour le premier et 1.980 francs Ht par trimestre
pour le second) ne mentionnent la "part" revenant à la société
FONTEX ; que la S.A. KBC LEASE FRANCE en cours de procédure
indique que celle-ci s'élève à 450 francs Ht par trimestre, soit
22,72 % de la "rétribution" totale; que les deux contrats
conclus, le même jour, à l'initiative de la seule société
FONTEX, sur des documents distincts mentionnant une redevance
unique, pour des prestations confondues, ne peuvent être
exécutés sans l'autre ; qu'ils sont indivisibles en dépit de la
stipulation contraire insérée à l'article 6 du contrat de
location longue durée selon laquelle "l'attention du locataire a
été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location
et de prestation liant le locataire au fournisseur" ;
Attendu qu'aux termes du même article 6 du
contrat de location longue durée conclu entre la société FONTEX
et la S.A."Hyper Vidéo Sélect", le 10 juillet 2001, le
"locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la
propriété des équipements et de céder les droits résultant du
contrat de location longue durée" ; que le locataire reconnaît
également qu'il sera valablement informé de la cession par tout
moyen et notamment par "le libellé de la facture unique de loyer
ou l'avis de prélèvement qui sera émis" ; qu'en application de
ces stipulations contractuelles, il y a eu cession régulière des
droits résultant du contrat de location longue durée de la part
de la société FONTEX au profit de la S.A. KBC LEASE FRANCE sans
que la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" puisse opposer un défaut de
notification de la cession intervenue ; que la simple
information de la cession, résultant de la nouvelle désignation
de la société poursuivant l'exécution du contrat de location, a
été donnée à la locataire ; que
le débiteur cédé, la S.A. "Hyper Vidéo Sélect", ne peut invoquer
l'inefficacité de la cession du contrat de location par suite
d'une absence de notification qui n'était pas requise ensuite de
la dispense expresse à laquelle elle avait consenti dans le
contrat de location ;
Attendu que le bon de commande et le contrat de
location longue durée conclus le même jour à l'initiative de la
société FONTEX comportent le premier une clause attributive de
compétence à la juridiction consulaire marseillaise dans le
ressort de laquelle la société FONTEX avait son siège social et
le second une clause attribuant compétence, au "seul choix du
bailleur", aux tribunaux de son siège social ; que ces deux
documents remis à la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" qui les produit
en originaux, dérogent aux règles de la compétence territoriale
; que cette dérogation n'est possible, selon l'article 48 du
nouveau code de procédure civile, que si la clause qui a été
convenue, a été spécifiée de façon très apparente dans
l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'il ne peut
être soutenu par la S.A. KBC LEASE FRANCE qu'il a été convenu
entre elle et la S.A."Hyper Vidéo Sélect", expressément, sans
ambigu'té et dans l'engagement litigieux même, une clause
dérogatoire de compétence ; que la S.A. KBC LEASE FRANCE, non
partie au contrat de location longue durée originaire, n'en est
devenue cessionnaire qu'ultérieurement (à une date d'ailleurs
controversée) que la Cour d'Appel doit pour apprécier la
validité d'une telle clause se placer au jour où l'engagement
est pris entre les parties si bien que la S.A. "Hyper Vidéo
Sélect" au jour de la conclusion du contrat de location longue
durée, le 10 juillet 2001, ne pouvait connaître la juridiction
territorialement compétente en cas de litige et n'a pu convenir
librement dans l'engagement de déroger à la règle de compétence
territoriale ; qu'il convient donc de faire droit à
l'exception d'incompétence et de constater que la connaissance
de cette affaire appartenait, par application des articles 42
et/ou 46 du nouveau code de procédure civile, au Tribunal de
Commerce de STRASBOURG juridiction du lieu où la S.A. "Hyper
Vidéo Sélect" a son siège social à OSTWALD (67) et "du lieu
d'exécution de la prestation de service" au siège de la S.A.
"Hyper Vidéo Sélect"; qu'il convient de renvoyer la connaissance
de cette affaire à la Cour d'Appel de COLMAR, qui est
juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été
compétente en première instance ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit
fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure
civile ; que les parties seront déboutées de leur demande
présentée à ce titre ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par
arrêt contradictoire,
Reçoit l'appel de la S.A. "Hyper Vidéo Sélect"
comme régulier en la forme,
Fait droit à l'exception d'incompétence
territoriale soulevée par la S.A. "Hyper Vidéo Sélect" et
renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de COLMAR, par
application de l'article 79 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile;
Dit qu'il sera fait application des dispositions
de l'article 97 du
Dit qu'il sera fait application des dispositions
de l'article 97 du nouveau code de procédure civile par les
soins du greffe de la chambre commerciale de la Cour d'Appel de
LYON.
Dit que les dépens de la présente instance
suivront le sort de ceux de l'instance continuée devant la Cour
d'Appel de COLMAR.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,
M.P. X...
R. SIMON
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