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Cour d'appel de Lyon

 
Audience publique du 27 janvier 2005  

N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


COUR D'APPEL DE LYON

 

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JANVIER 2005

 

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 20 janvier 2003 - (R.G. : 2001/2837) N° R.G. : 03/02363

 

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente APPELANT : Monsieur Antoine X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assisté par Maître LACHIEZE-REY, Avocat, (TOQUE 368) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/004329 du 27/03/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : SA FINALION Siège social : Le Baudran 28 Villa Baudran 94110 ARCUEIL CEDEX représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître CLERC, Avocat, (TOQUE 192) Maître Y, en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur Z Djamel Y... comparant Instruction clôturée le 21 Septembre 2004 DEBATS en audience publique du 08 Décembre 2004 tenue par Madame BORDAGI, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés)

 


qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame BORDAGI, Vice Présidente placée à la 6ème Chambre par ordonnance du Premier Président en date du 19 novembre 2004 a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience publique du 27 JANVIER 2005, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

 

EXPOSE DU LITIGE

 

Aux termes d'une offre préalable signée le 27 novembre 2000 accessoire à un contrat de vente, la SA FINALION a prêté à Antoine X... la somme de 16 500,00 F (2 515,41 ä) remboursable en 48 mensualités de 450,20 F (68,63 ä) avec intérêts au TEG de 11,90 %.

 

Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2001, Antoine SOING a fait citer devant le tribunal d'instance de Lyon, la SA FINALION et Maître Y en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire de Djamel Z exerçant l'activité de vente d'équipements informatiques et multimédias aux fins de voir déclarer nuls les contrats de vente et de prêt conclus par lui avec les défendeurs les 27 novembre et 12 décembre 2000 ayant pour objet l'acquisition d'un matériel informatique.

 

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2003, le tribunal d'instance de Lyon a :

 

- débouté Antoine SOING de tous les chefs de sa demande,

 


- condamné Antoine X... à payer à la SA FINALION la somme de 2 563,33 ä correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt, outre intérêts au taux de 11,90 % à compter du 5 décembre 2001.

 

Appelant de cette décision dont il poursuit la réformation, Antoine X... soutient qu'il a bien attrait le fournisseur du matériel informatique qui lui a été vendu en la personne de Maître Y en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire de Djamel Z puisque le numéro d'immatriculation de son vendeur MSD SERVICES est identique à celui de Djamel Z tel qu'inscrit au registre du commerce et des sociétés de Lyon.

 

Il estime être bien fondé en ses demandes d'annulation des contrats de vente de matériel informatique et de prêt accessoire à cet achat en raison :

 

- du défaut de livraison du matériel,

 

- du défaut de respect des dispositions des articles L 121-23 et L 121-29 du Code de la consommation relatifs au démarchage,

 

- du non respect des dispositions de l'article L 311-10 du Code de la consommation.

 


A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que la SA SOFINCO venant aux droits de la SA FINALION ne justifie en l'état ni d'un bon de livraison conforme au matériel informatique commandé, l'autorisant à payer ledit matériel à MSD SERVICES, ni de l'achat à cette dernière dudit matériel.

 

L'appelant demande dès lors à la Cour de :

 

- prononcer la nullité des contrats de vente d'ordinateur et de prêt consenti par la SA FINALION ;

 

- ordonner la restitution par la SA SOFINCO des prélèvements effectués pendant la période du 31 janvier au 28 juin 2001, soit une somme de 358,13 ä ;

 

- condamner la SA SOFINCO à lui payer la somme de 762,25 ä à titre de dommages et intérêts pour prélèvements abusifs et injustifiés, outre celle de 1 524,49 ä en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 


La SA SOFINCO, venant aux droits de la SA FINALION, conclut à la confirmation du jugement déféré.

 

Elle soutient que le moyen de défaut de livraison de la chose vendue soulevé par l'appelante doit être rejeté dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Elle fait valoir que la production du bulletin portant demande de règlement et de subrogation dans la réserve de propriété du vendeur signé par ce dernier et contresigné par Antoine X... démontre le contraire.

 

Elle indique avoir payé le matériel acheté par Antoine X... auprès de la société MSD SERVICES qui n'est pas appelée en la cause.

 

A titre subsidiaire, si les prétentions de l'appelant étaient retenues, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 563,33 ä outre intérêts au taux contractuel de 11,90 % à compter du 5 décembre 2001 et jusqu'à complet paiement à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil en raison du préjudice causé par Antoine X... par la signature d'un document inexact.

 


La SA SOFINCO réclame en tout état de cause la condamnation d'Antoine X... au paiement de la somme de 1 000,00 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Maître Y en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire de Djamel Z, bien que régulièrement assigné par exploit d'huissier de justice en date du 2 juin 2004 délivré à la Mairie de son domicile, n'a pas constitué avoué ni conclu.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'Antoine X... a acheté auprès de MSD SERVICES du matériel informatique ;

 

Que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Lyon de MSD SERVICES tel que porté sur le bon de commande litigieux et l'offre préalable de crédit accessoire à la vente est identique à celui attribué à Djamel Z pour une activité commerciale similaire de vente d'équipements informatiques et multimédias ;

 

Que l'identité du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés attribué à l'activité commerciale de Djamel Z avec celui du vendeur, MSD SERVICES constitue une présomption suffisante qui, en l'absence de preuve contraire, établit la qualité de vendeur à Djamel Z dans la transaction litigieuse ;

 


Attendu que sera ci après désigné dans l'arrêt MSD SERVICES comme étant Djamel Z ;

 

Attendu qu'il résulte du bon de commande en date du 27 novembre 2000, produit aux débats, que Djamel Z a vendu à Antoine X... du matériel informatique ( PC, scanner, DVD, graveur, 30 logiciels, imprimante, web camer) au prix de 2 210,51 ä (14 500,00 F) à la suite d'une opération de démarchage ;

 

Qu'ainsi, le bon de commande mentionne expressément que la vente est soumise aux dispositions des articles L 121-21 et suivants du Code de la consommation ;

 

Que cet élément déterminant s'agissant du contrat signé entre les parties suffit à caractériser le démarchage ;

 

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, les opérations visées à l'article L 121-21 doivent comporter à peine de nullité les mentions suivantes :

 

1. noms du fournisseur et du démarcheur,

 

2. adresse du fournisseur,

 


3. adresse du lieu de conclusion du contrat,

 

4. désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts,

 

5. conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens,

 

6. prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 du Code de la consommation ;

 

Qu'en l'espèce, le bon de commande valant contrat de vente entre Antoine X... et Djamel Z ne précise pas les conditions d'exécution du contrat et porte des mentions inexactes sur les modalités de paiement en mentionnant un paiement comptant alors qu'il n'est pas contesté qu'Antoine X... a souscrit auprès de la SA FINALION par l'intermédiaire de Djamel Z un contrat de prêt pour financer cet achat le même jour,

 


le 27 novembre 2000 ;

 

Que ne sont donc pas inscrits sur le bon de commande, le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global déterminé dans les conditions de l'article L 313-1 du Code de la consommation ;

 

Qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt consécutif à cette vente ;

 

Attendu que le contrat de prêt se trouvant résolu par l'annulation rétroactive de la vente en vue de laquelle il avait été accordé, les choses doivent être remises au même état que si le prêt n'avait pas existé, de sorte que l'emprunteur a l'obligation de restituer le prêt et le prêteur qui ne peut prétendre aux intérêts afférents au capital doit lui rembourser les échéances déjà réglées ;

 

Attendu qu'Antoine X... a signé le 12 décembre 2000 avec Djamel Z une demande de règlement et de subrogation dans la réserve de propriété du vendeur ;

 

Qu'aux termes de ce document, il est expressément stipulé que le vendeur et l'acquéreur certifient sous leur responsabilité que le matériel conforme au bon de commande est livré dans les délais convenus à Antoine X... ;

 

Qu'il est établi que la SA FINALION a sur la foi de ce document valant reconnaissance de livraison et acceptation de déblocage des fonds au vendeur payé au vendeur, Djamel Z, le montant du prêt ;

 

Attendu que l'emprunteur, qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré ;

 

Qu'il convient donc d'écarter ce moyen et de condamner la SA SOFINCO venant aux droits de la SA FINALION à payer à Antoine X... la somme 358,13 ä correspondant aux échéances du prêt payées pour la période

 


du 31 janvier 2001 au 28 juin 2001, à charge pour lieu de restituer le capital du prêt conclu avec l'organisme de crédit, soit 2 515,41 ä ;

 

Qu'en l'absence d'autre demande formulée par les parties, notamment par le prêteur au titre de l'article L311-22 du code de la consommation ou par l'appelant, le vendeur ne peut être en l'état de la procédure appelé à relever et garantir Antoine X... du remboursement du prêt ;

 

Que la demande de remboursement du prêt à titre de dommages et intérêts formée par la SA SOFINCO sur le fondement de l'article 1382 du Code civil est en fait déjà compensée par les effets de l'annulation du contrat de prêt ;

 

Qu'il convient en l'absence d'autre préjudice démontré, de rejeter les dommages et intérêts complémentaires sollicités par la SA SOFINCO ou par Antoine X... qui ne rapporte pas la preuve par ailleurs d'un abus de droit imputable à la société de crédit ;

 

Attendu qu'eu égard à la situation financière respective des parties, il ne paraît pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu engager dans le cadre de la présente instance ;

 

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

 

Reçoit en la forme l'appel d'Antoine X...,

 


e instance et d'appel à la charge de Maître Y en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire de Djamel Z, ceux d'appel distraits au profit des avoués de la cause sur affirmation de leur droit en application de l'article23 du Code de la consommation,

 

Par voie de conséquence,

 

Constate l'annulation de plein droit du contrat de prêt accessoire à cette vente conclu le 27 novembre 2000 entre la SA SOFINCO, venant aux droits la SA FINALION, et Antoine X...,

 

Condamne Antoine X... à restituer à Djamel Z représenté par Maître Y en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier le matériel informatique acheté en vertu du contrat de vente du 27 novembre 2000,

 

Condamne Antoine X... à payer à la SA SOFINCO venant aux droits de la SA FINALION en deniers ou quittances, la somme de 2 515,41 ä correspondant au capital du prêt du 27 novembre 2000,

 

Condamne la SA SOFINCO à payer à Antoine X... , en deniers ou quittances la somme 358,13 ä correspondant aux échéances du prêt payées pour la période du 31 janvier 2001 au 28 juin 2001,

 

Rejette toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,

 

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Maître Y en sa qualité de représentant des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire de Djamel Z, ceux d'appel distraits au profit des avoués de la cause sur affirmation de leur droit en application de l'articledure de liquidation judiciaire de Djamel Z, ceux d'appel distraits au profit des avoués de la cause sur affirmation de leur droit en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

 


LE PRESIDENT

 

 

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