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V° BREVETS

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 28 novembre 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-10844
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Safe Tech ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Joseph Y... ont créé la société Pac avec pour objet le négoce de piscines, abris de piscine et vérandas ; que cette société exploitait, notamment, un brevet relatif à des abris de piscine rétractables, qui lui avait été concédé par Mme Eliane Y..., ainsi que la marque Vénus international couvrant, notamment, la commercialisation d'abris de piscine ; que, par un acte du 10 juin 1991, MM. X... et Joseph Y... ont cédé 95 % des actions de la société Pac à la société Perrot investissements (la société Perrot) ; que le même jour, les parties ont signé une garantie d'actif et de passif dont l'article I-d prévoyait que la société Pac renonçait à tous droits sur une "demande de brevet européen PCT" (demande PCT) ainsi qu'à l'utilisation de la marque Vénus international dans les pays visés par cette demande ; que, soutenant que la société Perrot aurait, par l'intermédiaire de la société Pac, puis de la société Safe Tech, autre filiale, commercialisé des abris rétractables de piscine hors du territoire français et andorran et que ces sociétés se seraient aussi rendues coupables d'agissements parasitaires, M. X... Y... (M. Y...) a poursuivi ces trois sociétés en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y... fondées sur la concurrence déloyale, l'arrêt retient que si l'article I-d du contrat de garantie d'actif et de passif précise que la concession d'exploitation de la demande PCT consentie par Mme Y... à la société Pac a été résiliée et que cette société a renoncé à ses droits sur l'exploitation de ce brevet, ainsi qu'à l'utilisation de la marque Vénus International sur les territoires énoncés par la demande PCT, une telle clause interdit seulement à la société Pac de revendiquer des droits d'exploitation et ne peut être assimilée à une clause de non-concurrence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en renonçant d'un côté à ses droits sur l'exploitation de la demande formulée au titre du Traité de coopération en matière de brevet conclu à Washington le 19 juin 1970, dite demande PCT, de l'autre, à l'utilisation de la marque Vénus international dans les territoires visés par la demande PCT, la société Pac s'est engagée à ne pas fabriquer ou commercialiser des abris de piscine reproduisant les éléments énoncés dans la demande de brevet et à ne pas utiliser la marque Vénus International dans les territoires énoncés par la même demande, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article I-d de la garantie d'actif et de passif signée entre les parties et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

 

 

Condamne la société Perrot investissements aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section) 2003-03-13
 

 

 

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