LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Safe Tech
;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Joseph Y... ont
créé la société Pac avec pour objet le négoce de piscines, abris
de piscine et vérandas ; que cette société exploitait,
notamment, un brevet relatif à des abris de piscine
rétractables, qui lui avait été concédé par Mme Eliane Y...,
ainsi que la marque Vénus international couvrant, notamment, la
commercialisation d'abris de piscine ; que, par un acte du 10
juin 1991, MM. X... et Joseph Y... ont cédé 95 % des actions de
la société Pac à la société Perrot investissements (la société
Perrot) ; que le même jour, les parties ont signé une garantie
d'actif et de passif dont l'article I-d prévoyait que la société
Pac renonçait à tous droits sur une "demande de brevet européen
PCT" (demande PCT) ainsi qu'à l'utilisation de la marque Vénus
international dans les pays visés par cette demande ; que,
soutenant que la société Perrot aurait, par l'intermédiaire de
la société Pac, puis de la société Safe Tech, autre filiale,
commercialisé des abris rétractables de piscine hors du
territoire français et andorran et que ces sociétés se seraient
aussi rendues coupables d'agissements parasitaires, M. X... Y...
(M. Y...) a poursuivi ces trois sociétés en contrefaçon et
concurrence déloyale ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y... fondées sur la
concurrence déloyale, l'arrêt retient que si l'article I-d du
contrat de garantie d'actif et de passif précise que la
concession d'exploitation de la demande PCT consentie par Mme
Y... à la société Pac a été résiliée et que cette société a
renoncé à ses droits sur l'exploitation de ce brevet, ainsi qu'à
l'utilisation de la marque Vénus International sur les
territoires énoncés par la demande PCT, une telle clause
interdit seulement à la société Pac de revendiquer des droits
d'exploitation et ne peut être assimilée à une clause de
non-concurrence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en renonçant d'un côté à
ses droits sur l'exploitation de la demande formulée au titre du
Traité de coopération en matière de brevet conclu à Washington
le 19 juin 1970, dite demande PCT, de l'autre, à l'utilisation
de la marque Vénus international dans les territoires visés par
la demande PCT, la société Pac s'est engagée à ne pas fabriquer
ou commercialiser des abris de piscine reproduisant les éléments
énoncés dans la demande de brevet et à ne pas utiliser la marque
Vénus International dans les territoires énoncés par la même
demande, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article I-d
de la garantie d'actif et de passif signée entre les parties et
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
13 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse
; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement
composée ;
Condamne la société Perrot investissements aux dépens ;