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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 27 février 2007
N° de pourvoi: 04-20779
Publié au bulletin Rejet

M. Ancel , président
M. Charruault, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1991, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux droits duquel se trouve la société Auxifip (la société), a consenti à la commune de Roubaix un prêt de la somme de 40 000 000 francs au taux effectif global de 9,751 % l'an ; qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 26 août 1994, les parties à ce contrat ont conclu une "convention de restructuration de dette", stipulant notamment, d'abord, qu'elle n'opère pas novation de la convention de prêt originelle, ensuite, que "le taux du prêt (...) est ramené à 7,45 % l'an moyennant le paiement d'une prime de 4 462 000 FRF", encore, que le montant de cette prime "est capitalisé et incorporé au capital non échu au 31 mai 1994 soit 37 378 249,42 FRF", de sorte que "l'emprunteur s'engage donc à régler au (prêteur) la somme de 41 840 249,42 FRF", enfin, que "le taux effectif global du crédit ressortit à 7,450 % l'an" ; que prétendant que le taux effectif global stipulé dans l'acte du 26 août 1994 était erroné, la commune de Roubaix a assigné la société en annulation de cette stipulation, substitution au taux litigieux du taux d'intérêt légal, à compter de la date de cet acte et restitution des intérêts indûment perçus ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2004) d'avoir déclaré recevable cette demande, formée au nom de la commune de Roubaix par son maire, quand une telle demande tendait à la condamnation de la société à la restitution d'une somme d'argent prétendument perçue à tort, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ; Mais attendu que l'action en restitution d'intérêts procède de l'action en annulation de la stipulation litigieuse et en substitution au taux conventionnel du taux légal de sorte que, comme celle-ci, elle est au nombre des actions en justice qu'en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé d'intenter au nom de la commune ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli les prétentions de la commune de Roubaix alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'y a pas lieu d'intégrer le coût de réaménagement d'un prêt dans le taux effectif global mentionné à l'avenant au contrat de prêt, dès lors que ce coût, qui ne représente pas une charge afférente au prêt initial, est intégré au capital restant dû et aux trimestrialités restant à échoir sur lesquelles est appliqué le nouveau taux d'intérêt conventionnel réduit ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1907 du code civil, L. 313-1 du code de la consommation ; 2°/ que la mention erronée du taux effectif global dans un avenant à un contrat de prêt, dans lequel le taux d'intérêt est licite et le taux effectif global exactement mentionné, entraîne le retour au taux antérieur stipulé au contrat et non l'application du taux d'intérêt légal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1907 du code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; Mais attendu, d'abord, selon l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; que dès lors, ayant constaté que si la prime litigieuse avait été intégrée au capital restant dû, celle-ci ne constituait pas une somme mise à la disposition de l'emprunteur, la cour d'appel a, à bon droit, retenu, par motifs tant propres qu'adoptés, que cette prime, présentée comme la contrepartie de l'octroi par le prêteur à l'emprunteur d'une réduction du taux d'intérêt prévu au contrat de prêt originel, devait être prise en considération pour la détermination du taux effectif global défini par l'avenant à ce contrat ; Qu'ensuite, ayant constaté, par motif adopté, que le taux effectif global mentionné dans l'avenant litigieux était erroné, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel, à compter de la souscription dudit avenant ; Qu'aucun des griefs n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auxifip aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Auxifip à payer à la commune de Roubaix la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Auxifip ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
 

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 1 octobre 2004

Titrages et résumés :
 

 

 

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