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Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi
27 février 2007
N° de pourvoi: 04-20779
Publié au bulletin Rejet
M. Ancel , président
M. Charruault, conseiller rapporteur
M. Sarcelet, avocat général
SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, par acte sous seing privé du 5 décembre
1991, le Crédit d'équipement des petites et moyennes
entreprises, aux droits duquel se trouve la société Auxifip (la
société), a consenti à la commune de Roubaix un prêt de la somme
de 40 000 000 francs au taux effectif global de 9,751 % l'an ;
qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 26 août 1994, les
parties à ce contrat ont conclu une "convention de
restructuration de dette", stipulant notamment, d'abord, qu'elle
n'opère pas novation de la convention de prêt originelle,
ensuite, que "le taux du prêt (...) est ramené à 7,45 % l'an
moyennant le paiement d'une prime de 4 462 000 FRF", encore, que
le montant de cette prime "est capitalisé et incorporé au
capital non échu au 31 mai 1994 soit 37 378 249,42 FRF", de
sorte que "l'emprunteur s'engage donc à régler au (prêteur) la
somme de 41 840 249,42 FRF", enfin, que "le taux effectif global
du crédit ressortit à 7,450 % l'an" ; que prétendant que le taux
effectif global stipulé dans l'acte du 26 août 1994 était
erroné, la commune de Roubaix a assigné la société en annulation
de cette stipulation, substitution au taux litigieux du taux
d'intérêt légal, à compter de la date de cet acte et restitution
des intérêts indûment perçus ; Sur le premier moyen : Attendu
que la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre
2004) d'avoir déclaré recevable cette demande, formée au nom de
la commune de Roubaix par son maire, quand une telle demande
tendait à la condamnation de la société à la restitution d'une
somme d'argent prétendument perçue à tort, de sorte que la cour
d'appel aurait violé l'article L. 2343-1 du code général des
collectivités territoriales aux termes duquel le comptable de la
commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les
recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les
revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues
; Mais attendu que l'action en restitution d'intérêts procède de
l'action en annulation de la stipulation litigieuse et en
substitution au taux conventionnel du taux légal de sorte que,
comme celle-ci, elle est au nombre des actions en justice qu'en
vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales, le maire peut, par délégation du conseil
municipal, être chargé d'intenter au nom de la commune ; que le
moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses
deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir accueilli les prétentions de la commune de
Roubaix alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'y a pas lieu
d'intégrer le coût de réaménagement d'un prêt dans le taux
effectif global mentionné à l'avenant au contrat de prêt, dès
lors que ce coût, qui ne représente pas une charge afférente au
prêt initial, est intégré au capital restant dû et aux
trimestrialités restant à échoir sur lesquelles est appliqué le
nouveau taux d'intérêt conventionnel réduit ; qu'en décidant le
contraire la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et
1907 du code civil, L. 313-1 du code de la consommation ; 2°/
que la mention erronée du taux effectif global dans un avenant à
un contrat de prêt, dans lequel le taux d'intérêt est licite et
le taux effectif global exactement mentionné, entraîne le retour
au taux antérieur stipulé au contrat et non l'application du
taux d'intérêt légal ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1907 du code
civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; Mais attendu, d'abord,
selon l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code de la
consommation, que dans tous les cas, pour la détermination du
taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les
frais, commissions ou rémunérations
de toute nature, directs ou indirects ; que dès lors, ayant
constaté que si la prime litigieuse avait été intégrée au
capital restant dû, celle-ci ne constituait pas une somme mise à
la disposition de l'emprunteur, la cour d'appel a, à bon droit,
retenu, par motifs tant propres qu'adoptés, que cette prime,
présentée comme la contrepartie de l'octroi par le prêteur à
l'emprunteur d'une réduction du taux d'intérêt prévu au contrat
de prêt originel, devait être prise en considération pour la
détermination du taux effectif global défini par l'avenant à ce
contrat ; Qu'ensuite, ayant constaté, par motif adopté, que le
taux effectif global mentionné dans l'avenant litigieux était
erroné, la cour d'appel en a exactement déduit que la sanction
de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux
conventionnel, à compter de la souscription dudit avenant ;
Qu'aucun des griefs n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi ; Condamne la société Auxifip aux dépens ; Vu
l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la
société Auxifip à payer à la commune de Roubaix la somme de 1
800 euros ; rejette la demande de la société Auxifip ; Ainsi
fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-sept février deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 1 octobre 2004
Titrages et résumés :
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