JURISPRUDENCE 2005 à 2012 CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DE L'EXTINCTION DES CREANCES NON DECLAREES
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ANNULATION DES SENTENCES ARBITRALES DECLARATION DES CREANCESArrêt n° 873 du 28 septembre 2011 (10-18.320) - Cour de cassation - Première chambre civileRejetDemandeur(s) : La société Carrefour
proximité France Défendeur(s) : La société Le
Castel : M. Jean-Charles
X... Sur le moyen unique, ci-après
annexé : Attendu que la société
Prodim, devenue
Carrefour proximité France, a conclu avec la société Le
Castel un contrat de
franchise contenant une clause
compromissoire ;
que, la société Le Castel
ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, un tribunal
de commerce a arrêté le plan de cession de l’entreprise et prononcé la
résolution du contrat de franchise ; que la société
Prodim a déclaré une
créance fondée sur la rupture fautive du contrat par la société Le
Castel ; que par une
sentence du 8 septembre 2008 un tribunal
arbitral ,
statuant comme amiable compositeur, a notamment fixé à 200 000
euros, toutes causes
confondues, le montant de la créance de la société
Prodim déclarée sous
le n° 18 ; Attendu que la société Carrefour proximité France fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010) d’avoir annulé cette disposition de la sentence pour violation d’une règle d’ordre public ; Attendu que l’arrêt constate que le tribunal
arbitral s’est
prononcé, en retenant l’existence d’un préjudice fondé sur l’insuffisance de
bonne foi de la société Le
Castel, sur une demande n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de
créance ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la sentence, qui
prononçait, dans ces conditions, une condamnation pécuniaire, devait être
annulée, dès lors que la règle de l’extinction des créances non déclarées
est d’ordre public ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Président : M. Charruault Rapporteur : M. Falcone, conseiller Avocat(s) : SCP Odent et Poulet |
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