chambre commerciale
Audience publique du mardi 24 mars 2009
N° de pourvoi: 08-12025
Non publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui
est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier
ressort et les productions, que, M. et Mme X...,
titulaires d'un compte joint dans les livres de LCL le
Crédit lyonnais (la banque), ont souhaité procéder à une
réservation dans un hôtel, ont communiqué sur le site
internet le numéro de la
carte bancaire de Mme X... ; qu'ils n'ont pas donné
suite à leur projet ; que leur compte a été
ultérieurement débité à l'initiative de l'hôtel d'une
somme de 780 euros à titre de pénalité, dont ils ont
réclamé le remboursement à la banque ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X...,
le jugement retient que le numéro de la carte de crédit,
sa date de validité et le cryptogramme visuel à trois
chiffres ont été communiqués volontairement sur le site
internet de l'hôtel par
Mme X..., que la communication par le titulaire de la
carte autorisait la banque, au vu de ces données
transmises par le commerçant à payer et à débiter le
compte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs
impropres à établir que Mme X..., qui n'avait communiqué
à distance les données figurant sur sa carte bancaire
que pour garantir la réservation d'une chambre d'hôtel,
sur un formulaire précisant que cette communication ne
donnerait lieu à aucun débit, avait donné un mandat de
payer, et qu'à défaut d'un tel mandat, la banque était
tenue de restituer la somme débitée, la juridiction de
proximité a privé sa décision de base légale au regard
du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 10 octobre 2007, entre les parties,
par la juridiction de proximité de Paris 2e ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être
fait droit, les renvoie devant la juridiction de
proximité de Paris 1er ;
Condamne la société LCL Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le
condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2
500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-quatre
mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
avocat aux Conseils pour les époux X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en
premier et dernier ressort, d'avoir débouté les époux
X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la
banque LCL LE CREDIT LYONNAIS à leur payer la somme de
780 euros à titre de remboursement d'un débit de carte
bancaire contesté ainsi que celle de 500 euros à titre
de dommages-intérêts,
Aux motifs qu'aux termes de l'article L 132-2 du code
monétaire et financier, l'ordre ou l'engagement de payer
donné au moyen d'une carte de paiement est, sauf
utilisation frauduleuse, irrévocable ; en l'espèce, il
est constant que le 14 mars 2005, Fabienne X... a
communiqué sur le site internet
VENERE.COM le numéro de sa carte de crédit, sa date de
validité et le cryptogramme visuel à trois chiffres
indiqué au verso de sa carte ; les données n'ont pas été
obtenues frauduleusement par l'hôtel, mais communiquées
volontairement par la titulaire, sous sa seule
responsabilité ; la communication de ces données par la
titulaire de la carte autorise la Banque, au seul vu de
ces données transmises par le commerçant, à payer et à
débiter le compte du montant autorisé ; dès lors, il
n'appartenait pas au CREDIT LYONNAIS de s'immiscer dans
un litige relatif à l'exécution des conditions de
réservation d'une chambre d'hôtel en réclamant la preuve
que l'acceptation de la demande de réservation avait été
communiquée à Fabienne X... ; par contre, suite à leur
décision de réserver dans un autre hôtel, il appartenait
aux époux X..., qui avaient communiqué les données de
leur carte bancaire, de s'assurer auprès de l'hôtel que
celles-ci ne seraient pas utilisées, en ne le faisant
pas, ils ont fait preuve de négligence ; eu égard à ce
qui précède, la réclamation des époux X... tendant à
engager la responsabilité contractuelle du CREDIT
LYONNAIS n'est pas justifiée,
Alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir ordre ou
engagement de payer irrévocable, au sens de l'article L
132-2 alinéa 1 du code monétaire et financier, lorsque
le paiement est effectué sans utilisation physique de la
carte et saisie du code confidentiel ou signature d'une
facturette ; qu'en se prononçant de la sorte, au sujet
d'un paiement effectué à distance, sur un site
internet, par simple
communication du numéro de la carte, de sa date de
validité et du cryptogramme à trois chiffres indiqué au
verso, le Juge de proximité a violé l'article L 132-2
alinéa 1 du code monétaire et financier, par fausse
application,
Alors, d'autre part, qu'en relevant qu'« il est constant
que le 14 mars 2005, Fabienne X... a communiqué sur le
site internet VENERE.COM
le numéro de sa carte de crédit, sa date de validité et
le cryptogramme visuel à trois chiffres indiqué au verso
de sa carte », le Juge de proximité s'est référé au
formulaire de réservation en ligne, qui indique
effectivement notamment, dans une rubrique intitulée «
Carte de crédit » : « Carte : Visa. Nom du titulaire :
Fabienne X.... Numéro : ************6697. Valable
jusqu'au : 09-05. Code de sécurité : 493 », mais en
précisant, cependant, aussitôt : « AUCUN DEBIT ! Les
données de la carte de crédit (sont) nécessaires
uniquement pour garantir votre réservation » ; qu'en
considérant, dès lors, que « la communication de ces
données par la titulaire de la carte autorise la Banque,
au seul vu de ces données transmises par le commerçant,
à payer et à débiter le compte du montant autorisé », le
Juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil,
Alors, de troisième part, que si l'ordre ou l'engagement
de payer donné au moyen d'une carte de paiement est
irrévocable, il peut cependant être fait opposition au
paiement en cas notamment d'utilisation frauduleuse de
la carte ou des données liées à son utilisation ; qu'en
retenant, à l'appui de sa décision, que « les données
n'ont pas été obtenues frauduleusement par l'hôtel, mais
communiquées volontairement par la titulaire, sous sa
seule responsabilité », cependant que le formulaire de
réservation en ligne auquel il s'est référé, s'il
indique, certes, dans une rubrique intitulée « Carte de
crédit» : « Carte : Visa. Nom du titulaire : Fabienne
X.... Numéro : ************6697. Valable jusqu'au :
09-05. Code de sécurité : 493 », précise aussitôt : «
AUCUN DEBIT ! Les données de la carte de crédit (sont)
nécessaires uniquement pour garantir votre réservation
», sans rechercher, dès lors, si les données liées à
l'utilisation de la carte bancaire de Madame X...,
n'avaient pas été utilisées à d'autres fins que celle
pour laquelle elles avaient été communiquées, et,
partant, n'avaient pas donné lieu à une utilisation
frauduleuse de la part du commerçant, le Juge de
proximité a privé sa décision de base légale au regard
de l'article L 132-2 alinéa 2 du code monétaire et
financier,
Alors, de quatrième part, que les conditions générales
du contrat carte Visa premier applicables à la carte
bancaire considérée précisent, dans un paragraphe
intitulé « Réclamations», que « Le CREDIT LYONNAIS
s'engage à faire diligence auprès de tout correspondant
afin que celui-ci communique les pièces relatives à
l'opération contestée », engagement qui, selon les époux
X..., n'avait pas été respecté par la Banque ; qu'en
considérant qu'« il n'appartenait pas au CREDIT LYONNAIS
de s'immiscer dans un litige relatif à l'exécution des
conditions de réservation d'une chambre d'hôtel en
réclamant la preuve que l'acceptation de la demande de
réservation avait été communiquée à Fabienne X... », le
Juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil,
Alors, de cinquième part, que les conditions générales
du contrat carte Visa premier applicables à la carte
bancaire considérée indiquent également, dans le
paragraphe intitulé « Réclamations », que « Le titulaire
de la carte sera remboursé… d'une manière générale dans
tous les cas de réclamation justifiée » ; qu'en ne
recherchant pas, ainsi qu'il y était invité, si la
réclamation formulée par les époux X... était justifiée,
le Juge de proximité a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1134 du code civil,
Alors, de sixième part, que, bien plus, les conditions
générales du contrat carte Visa premier applicables à la
carte bancaire considérée indiquent encore, dans le
paragraphe intitulé « Réclamations », que « Le titulaire
de la carte sera remboursé… en cas en cas de
contestation de bonne foi d'un débit lié à des achats à
distance n'impliquant pas l'utilisation physique de la
carte » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était
invité, si la contestation des époux X..., liée à un
achat à distance, était émise de bonne foi, le Juge de
proximité a derechef privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1134 du code civil, Et alors, enfin,
que selon l'article L 132-4 du code monétaire et
financier, dans le cas où le paiement contesté a été
effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation
physique de sa carte, si le titulaire de celle-ci
conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un
retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur
son compte par l'émetteur de la carte ou restituées,
sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à
compter de la réception de la contestation ; qu'en se
prononçant de la sorte, au sujet d'un paiement effectué
à distance, sans utilisation physique de la carte, par
simple communication, sur un site
internet, du numéro de la carte, de sa date de
validité et du cryptogramme à trois chiffres indiqué au
verso, ayant donné lieu à contestation de la part du
titulaire de la carte, dont la Banque était dès lors
tenue de recréditer le compte, le Juge de proximité a
violé l'article L 132-4 du code monétaire et financier.
Décision attaquée : Juridiction de proximité de
Paris 2ème du 10 octobre 2007